Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 8 mars 2022, n° 20/06784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 novembre 2020, N° 18/05473 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Parties : | MDPH DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06784 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NITL
X
C/
MDPH DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 05 Novembre 2020
RG : 18/05473
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 MARS 2022
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
[…]
42800 RIVE-DE-GIER
comparant en personne
INTIMEE :
MDPH DE LA LOIRE
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2021
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 20 décembre 2017, la maison départementale des personnes handicapées de la Loire (la MDPH) a rejeté la demande formée par M. X aux fins d’obtention de l’allocation adulte handicapé.
Le 6 février 2018, M. X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes d’un recours aux fins d’annulation de cette décision de refus.
Le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance, puis au tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Le tribunal a ordonné une consultation sur le champ confiée au Dr. Khennouf, qui a déposé ses conclusions.
Par jugement réputé contradictoire, la MDPH n’ayant pas comparu, prononcé le 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a rejeté la demande de M. X.
Par lettre recommandée établie le 1er décembre 2020 et reçue par le greffe le 3 décembre 2020, M. X a relevé appel de cette décision.
A l’audience, M. X demande l’octroi de l’allocation adulte handicapé, faisant valoir que son état de santé s’aggrave et que son médecin lui a indiqué qu’il était à 50 % d’incapacité.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé de réception le 18 janvier 2021, la MDPH n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020, l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoyait :
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Y-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 821-2 du même code prévoyait également :
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
L’article D. 821-1 du même code précise que le taux résultant de l’application de l’article L. 821-1 est d’au moins 80 % et que celui requis pour l’application de l’article L. 821-2 est de 50 %.
La demande de M. X a été présentée le 9 février 2018.
Après l’expertise sur pièces demandée par le tribunal judiciaire, il est constant que la demande de l’appelant relève de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier, et particulièrement de l’avis du médecin consulté par le tribunal que le taux d’incapacité de l’appelant n’est pas supérieur ou égal à 50 %.
A l’audience, M. X a produit des documents médicaux établis les 31 août 2018, 23 décembre 2020 et 28 octobre 2021, lesquels ne peuvent cependant pas être pris en compte pour l’appréciation du bien-fondé de la demande qu’il a déposée auprès de la MDPH puisqu’ils sont postérieurs à la date à laquelle cette demande a été rejetée.
La cour note que, si l’état de santé du demandeur s’est aggravé depuis lors, les perspectives d’obtenir l’allocation ne relèvent pas du réexamen de sa demande mais d’une nouvelle demande devant être déposée à la MDPH.
En conséquence, la cour ne peut que considérer que M. X n’invoque ni ne produit aucun élément nouveau permettant de réviser l’appréciation de sa demande, telle qu’elle résulte de l’examen de la MDPH et du tribunal, en première instance.
La décision ne peut en conséquence qu’être confirmée.
Les dépens de l’instance devront être supportés par M. Z X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le 5 novembre 2020 ;
MET les dépens à la charge de M. Z X.
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