Infirmation partielle 23 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 23 oct. 2018, n° 17/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02064 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 8 août 2017, N° F16/00155 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2018
N° RG 17/02064 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FZJX – CF / LV
SAS […]
C/ X Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 08 Août 2017, RG F 16/00155
APPELANTE :
SAS […]
dont le […]
[…]
Prise en
Représentée par Me Renaud GIULY de la SELARL IXA, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2018, devant Madame Claudine FOURCADE, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2003, X Y a été engagé en qualité de dessinateur de bureau d’études, ETAM, position III, coefficient 480, par la société […] SAS, laquelle occupe un effectif d’au moins 11 salariés et est spécialisée dans la construction de maisons individuelles.
A compter du 1er avril 2004, il a été élevé au statut cadre, position B coefficient 90.
Le 8 avril 2016, la société […] a convoqué X Y à un entretien individuel préalable à licenciement prévu le 18 avril 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 avril 2016, la société GROSSET JANIN a notifié à X Y son licenciement pour faute grave, lettre ainsi libellée :
' Je fais suite à notre entretien préalable du lundi 18 avril 2016 et suis au regret de vous informer que j’ai, en définitive, au terme de mon délai de réflexion, pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Ceci pour les raisons que j’ai évoquées au cours de cet entretien et que je vous rappelle ci-dessous.
Vous avez été embauché au sein de la société GROSSET JANIN par contrat de travail à durée indéterminée le 6 janvier 2003, pour y exercer les fonctions de dessinateur en bureau d’études.
Le 14 janvier 2004, vous avez régularisé la charte informatique applicable au sein de l’entreprise.
Cette charte rappelle les conditions d’accès aux réseaux informatiques, le respect des règles de la déontologie informatique, l’utilisation des moyens informatiques et l’utilisation d’internet.
Au regard de l’évolution de vos fonctions, vous êtes devenus cadre à compter du 1er avril 2008 pour exercer au sein de la société les fonctions de cadre bureau d’études.
Vous avez été arrêté pour maladie le 26 février 2016.
Pendant cet arrêt de travail, nous avons été contraints d’intervenir sur votre ordinateur afin d’assurer le suivi des dossiers en cours.
Nous avons alors été extrêmement surpris de nous apercevoir du nombre extrêmement important de connexions qui n’avaient strictement rien à voir avec votre activité professionnelle.
Nous avons donc décidé de faire procéder à une expertise de votre ordinateur et des diverses connexions.
Cette expertise s’est déroulée le 27 mars 2016, elle a été réalisée par un expert judiciaire près de la Cour d’Appel de Chambéry, elle portait sur la période du 3 mars 2015 au 9 mars 2016.
L’expert a été amené à exporter la liste exhaustive des sites visités avec votre ordinateur sur cette période.
Il ressort de l’étude de cette liste qui contient les titres de pages internet, les liens internet, ainsi que les dates et heures des connexions, que sur près de 25 000 connexions internet sur cette période, 18 000 au moins sont des connexions personnelles.
Il ressort de cette expertise, que nonobstant les responsabilités qui sont les vôtres et la signature de la charte informatique applicable au sein de l’entreprise, vous passez une grande partie de votre temps à détourner l’utilisation professionnelle de l’ordinateur et de la connexion internet qui vous ont été confiées, à des fins privées.
Qu’ainsi outre le trouble que cela apporte à votre activité, il est évident que vous n’êtes pas rémunéré pour 'surfer’ sur internet.
A titre d’exemple, le 30 mars 2015, vous vous connecté à 14h06 sur une recherche 'GOOGLE’ bail de location.
Vous cesserez lesdites recherches, modèle type de contrat, à 15h38.
Ce jour-là, vous avez passé 1 heure 25 uniquement pour vos besoins propres.
Le 2 avril 2015, vous vous connecté à 8h29 sur une recherche concernant : 'un couple de britannique qui gagne pour la seconde fois l’euro million’ et vous cessez de vous connecter à titre personnel à 9h57.
(…)
Le 7 octobre 2015, vous vous connecté à plusieurs reprises :
- A 11h00 sur : comment faire reconnaître une maladie professionnelle’ / dossier familial et sur : me mettre ou pas en arrêt pour dépression et comment’ – dépression, déprime, stress – forum psychologie
- A 11h05 sur : arrêt maladie pour dépression : harcèlement moral au travail.
- A 11h10 sur : arrêt maladie pour fausse dépression.
- A 11h16 sur : comment j’ai obtenu trois semaines d’arrêt maladie… sans être malade – le Plus
(…)
Les exemples sont nombreux.
Lors de l’entretien préalable, je vous ai fait part de ces différents éléments et votre mutisme a été la seule réponse que vous avez cru nécessaire de nous apporter.
Aucune explication ou justification ne nous a été fournie sur l’utilisation personnelle de l’ordinateur de la société, sur d’aussi longues périodes.
Ce faisant, vous avez détourné à des fins privées l’utilisation de biens et matériels appartenant à l’entreprise, au détriment des tâches pour lesquelles vous êtes rémunéré.
Ce manque de loyauté, ce refus de respecter la discipline générale de l’entreprise, notamment sont incompatibles avec le maintien de votre contrat.
En conséquence, à compter de ma date d’envoi de ma présente, vous ne faites plus partie du personnel de l’entreprise.
Votre licenciement intervenant pour faite grave, vous ne bénéficierez d’aucun préavis, ni indemnité de licenciement.(…)'.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
*****
Vu la saisine le 19 septembre 2016 du conseil de prud’hommes de Bonneville par X Y, aux fins de voir annuler la convention de forfait annuel en jours, déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;
Vu le jugement en date du 8 août 2017 du conseil de prud’hommes de Bonneville ayant :
— dit que le licenciement de M. X Y est intervenu sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société GROSSET JANIN à verser à X Y les sommes suivantes :
. 25 000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire,
. 19 275,91 € net à titre d’indemnité de licenciement,
. 11 338,77 € brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 133,88 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
. 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté X Y de ses demandes au titre de travail dissimulé,
— condamné la société GROSSET JANIN aux dépens,
— dit que la société GROSSET JANIN sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage perçues par X Y dans la limité de six mois ;
Vu la notification du jugement par lettres recommandées avec avis de réception le 18 août 2017 ;
Vu l’appel de la décision interjeté le 12 septembre 2017 par la société GROSSET JANIN, enregistré sous le numéro 17/02064 du répertoire général de la Cour ;
Vu l’appel de la décision interjeté le 10 octobre 2017 par la société GROSSET JANIN enregistré sous le numéro 17/02200 du répertoire général de la Cour ;
Vu la constitution déposée et notifiée le 20 septembre 2017 par X Y ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 11 décembre 2017 par la société […] ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 27 février 2018 par X Y afin de voir :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société […] à lui verser, sur la base d’un salaire moyen de 3779,59 € les sommes suivantes :
. 25 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure vexatoire,
. 19 275,91 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
. 11 338,77 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1133.88 € bruts de congés payés y afférents.
. 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédure de première instance) ainsi qu’aux dépens
* condamné la société […] à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage perçues dans la limite de 6 mois,
— subsidiairement, si par impossible la Cour jugeait que les faits reprochés constituent non pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse, condamner la société […] à lui verser 19 275,91 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 11 338.77 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1133.88 € bruts de congés payés y afférents,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a :
* commis une erreur matérielle dans son dispositif par rapport aux motifs, en omettant de mentionner la nullité de la convention de forfait annuel en jours et la condamnation de la société GROSSET JANIN à lui verser un rappel d’heures supplémentaires, des dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la remise de documents de paie et documents de fin de contrat
rectifiés sous astreinte ;
* débouté M. X Y de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées et après rectification de l’erreur matérielle susvisée :
— dire et juger que la convention de forfait annuel en jours est nulle et en conséquence,
— condamner la société GROSSET JANIN à lui verser les sommes suivantes :
. 22 118,53 € au titre des heures supplémentaires réalisées de septembre 2013 à février 2016, outre les congés payés y afférents de 2 211,85 € bruts,
. 6 260 € à titre de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contient sur les années 2014 et 2015,
— condamner la société GROSSET JANIN, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à lui adresser les bulletins de paies rectifiés, mentionnant le rappel de salaire de chaque mois, les cotisations sociales y afférentes (autant de fiches de paie que de mois considérés par le rappel de salaire) et documents de fin de contrat rectifiés ;
— condamner la société GROSSET JANIN à lui verser une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 4 juin 2018 par la société […] tendant à faire :
— accueillir son appel, le déclarer bien-fondé et en conséquence :
— juger que la rupture du contrat de travail est intervenue pour une cause réelle et sérieuse dont la gravité rendait le maintien du contrat de travail impossible, y compris pendant la période de préavis ;
— débouter X Y de l’intégralité des demandes liées à la rupture du contrat qu’il s’agisse d’une demande relative au préavis et à l’indemnité conventionnelle de licenciement et à une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— revoir le calcul des sommes demandées au titre de la rupture du contrat en écartant le salaire revendiqué, et reprenant la rémunération de l’intéressé hors heures supplémentaire ;
En outre, il convient de considérer qu’au regard du caractère réel et sérieux du licenciement ;
— débouter X Y, qui a passé le plus clair de son temps à surfer sur internet, de sa demande en paiement au titre des rappels d’heures supplémentaires ainsi que les rappels dus au titre du repos compensateur ou du travail dissimulé ;
— condamner X Y au remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire, soit 29 115,88 € et au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la décision du conseiller de la mise en état en date du 6 juillet 2018 prononçant la jonction de l’affaire inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 17/02200 à celle portant numéro 17/02064 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 juillet 2018, fixant les plaidoiries à l’audience du 6 septembre 2018, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 23 octobre 2018 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis';
Que conformément à l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les meures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’en outre, il sera rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les motifs invoqués doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que la charge de la preuve pèse sur l’employeur, le doute profitant au salarié en application de l’article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement datée du 22 avril 2016 impute au salarié en violation de la charte informatique applicable à l’entreprise le détournement à des fins privées de l’utilisation de l’ordinateur et de la connexion internet au détriment des tâches pour lesquelles le salarié était rémunéré ;
Que l’employeur produit aux débats la charte d’utilisation des ordinateurs signée le 14 janvier 2014 par le salarié et un rapport technique établi à sa demande par un expert en informatique ;
Que la charte stipule : 'Internet est un moyen d’informations et de communications, pour éviter tout problème, la consultation à titre personnel doit être limitée et les sites consultés doivent restés dans le domaine du convenable. La mise en place de l’accès internet haut débit permet dès maintenant de connaître le temps de connexion et les sites consultés par chaque utilisateur. L’entreprise se réserve donc un droit de regard sur les connexions internet de chaque utilisateur.'; qu’ainsi, ce document n’interdit aucunement la consultation d’internet à des fins personnelles ; que s’agissant la limitation de l’accès à internet 'dans le domaine du convenable', il n’en donne de surcroît aucune définition ; qu’au demeurant, l’article L1321-4 du code du travail soumet la validité d’un tel document à sa soumission préalable à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, ainsi qu’à l’avis du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence et doit être communiqué à l’inspecteur du travail, déposé au greffe du conseil de prud’hommes et être affiché dans l’entreprise ce dont l’employeur ne justifie pas, ne produisant que la charte à l’exclusion de toute autre pièce ; que quand bien même ladite charte a été signée par le salarié, elle ne lui en a pour autant opposable ;
Qu’en outre, il n’est pas contesté que dans le cadre de ses fonctions, le salarié pouvait être amené à consulter des sites professionnels sur internet ; que quand bien même le salarié a reconnu des connexions internet à des fins privées – ce qui ne lui n’était aucunement interdit – il soutient que ce n’était que dans les limites du raisonnable ; qu’il sera observé à ce titre que l’annexe 1 portant récapitulatif des saisies de l’expert ne comporte que l’horaire de connexion, sans élément sur la durée de consultation du site concerné ; que l’ouverture d’un onglet portant connexion à un site internet intervenant à un horaire précis ne se recoupe pas nécessairement d’un temps de consultation effectif ;
Que par ailleurs, alors que l’employeur soutient dans ses écritures que le salarié passait la majorité de son temps de travail sur internet sur des sites non professionnels, il ne produit aucune pièce révélant que le salarié ne remplissait pas les tâches qui lui étaient contractuellement confiées et qu’ainsi les dites connexions à des fins privées s’effectuaient au détriment de ses fonctions ; qu’au regard des relevés d’heures comportant l’affectation des heures de travail pour chaque dossier client, les évaluations du salarié ne font état d’aucune insuffisance du salarié sur le plan quantitatif ;
Qu’enfin l’expert, quoique se montrant 'très confiant sur la validité des éléments de l’annexe 1", reconnaît toutefois n’être pas en mesure de 'certifier que les informations de l’annexe 1 n’aient été modifiées ou tronquées par une manipulation informatique passée’ ; qu’à la suite, le récapitulatif portant ventilation entre connexions internet effectuées à titre personnel et celles effectuées à titre
professionnel ne peut faire état, ainsi qu’il l’est précisé au demeurant, que de suppositions, lesquelles ne sauraient constituer des éléments de preuve ;
Qu’en conséquence, la matérialité des faits reprochés au salarié n’étant pas établie, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a apprécié que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sa décision sera confirmée ;
Sur la durée du travail
— sur la convention de forfait en jours
Attendu, d’abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Qu’ensuite, il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne des articles susvisés des Directives de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Que conformément à l’article L.3121-38 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou au accord de branche, cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ;
Que selon les dispositions de l’article L.3121-40 du même code, la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié, la convention étant établie par écrit ;
Que l’employeur admet que l’avenant daté du 1er avril 2008 comportant la clause de forfait annuel de 218 jours n’a pas été signé par le salarié ;
Que ce faisant, aucune convention de forfait en jours travaillés n’est opposable au salarié, lequel est en droit de revendiquer l’application des règles de droit commun en matière de décompte, de rémunération des heures de travail effectuées, notamment au titre des heures supplémentaires et au titre des repos compensateurs ;
Qu’à la suite, le salarié soutient qu’il ne bénéficiait d’aucune autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et était soumis l’horaire collectif de 9 heures par jour soit 45 heures par semaine ; qu’ayant accompli de nombreuses heures supplémentaires, il sollicite à ce titre la somme de 22 118,53 € au titre des heures supplémentaires réalisées de septembre 2013 à février 2016, outre les congés payés afférents d’un montant de 2 211,85 € bruts et la somme de 6 260 € de dommages et intérêts pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent les années 2014 et 2015 ;
— sur les heures supplémentaires
Attendu que conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Que dès lors, la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ;
Que par application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à
justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l’employeur d’y répondre ;
Qu’en l’espèce, pour étayer ses dires, le salarié produit notamment :
— des relevés d’heures qu’il a remplis quotidiennement avec affectation des heures de travail pour chaque dossier client, relevés transmis à son responsable de service,
— des relevés d’heures transmis par le service comptable avec ajout des jours de récupération et de réduction du temps de travail,
— un récapitulatif des heures effectuées hebdomadairement de septembre 2013 à février 2016 ;
Que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
Attendu que l’employeur oppose que les tableaux produits par le salarié ne doivent pas être interprétés comme étant un temps de travail effectif mais un temps de présence, compte tenu de l’utilisation privée de ses heures par le salarié et qu’en outre, ces tableaux ne comportent aucune déduction des jours de réduction du temps de travail ;
Que pour autant, l’employeur ne conteste pas d’une part qu’un horaire journalier collectif de 9 heures était imposé au salarié et d’autre part que chaque salarié transmettait ses fiches de temps, lesquelles étaient visées par le service comptable, qui portait dans la colonne relative aux jours de récupération et de réduction du temps de travail, la mention des heures effectuées en plus ou en moins par rapport à l’horaire collectif ; que la comparaison des relevés transmis par le salarié et par le service comptable ne révèle aucune incohérence ;
Que les affirmations de l’employeur quant à la soustraction d’un temps durant lequel le salarié n’était pas à disposition de l’employeur ont été estimées sans pertinence ; qu’en outre, les bulletins de paye confirment qu’il n’a bénéficié que de 13 jours de RTT sur la période 2013/2016 ;
Qu’au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; que l’appréciation du conseil de prud’hommes quant à leur montant sera entérinée pour un montant de
22 118, 53 € brut, outre les congés payés afférents ;
— sur la contrepartie obligatoire en repos
Attendu qu’aux termes de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures et donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100 % ;
Qu’au regard des relevés susvisés, et la réalisation de 279 heures au delà de ce contingent, le salarié est en droit de percevoir une somme de 6 260 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en conséquence, s’agissant des condamnations relatives aux heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos, la décision du conseil de prud’hommes lequel a statué sur ces deux points – la cour venant dans le même quantum de la confirmer – sera rectifiée en son dispositif ;
Sur le travail dissimulé
Attendu que conformément à l’article L.8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses intentions, soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ;
Qu’il résulte de l’article L 8221-5 du code du travail, qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Attendu que si effectivement l’employeur a appliqué une convention de forfait irrégulière et n’a donc pas au cas d’espèce réglé intégralement toutes les heures effectivement travaillées, il n’est pas pour autant démontré le caractère intentionnel de cet agissement ;
Que le salarié sera en conséquence débouté ce chef de demande particulier, la décision prud’homale étant confirmée ;
Sur les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail
Attendu que le salaire moyen du salarié, intégrant les heures supplémentaires, durant les 12 mois précédant la rupture du contrat de travail s’élevait à la somme de
3 779,59 € brut ; qu’exerçant dans un entreprise d’au moins 11 salariés, il se prévaut d’une ancienneté de plus de 13 années ;
Que les premiers juges ayant par ailleurs fait un exacte appréciation du préjudice subi du fait du licenciement abusif et un juste calcul des indemnités et salaires dûs, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Qu’enfin, l’employeur supportera les dépens et versera au salarié la somme de
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Bonneville en date du 8 août 2017 en toutes ses dispositions, sauf à y préciser qu’il a également :
— condamné la société […] à payer à X Y les sommes suivantes :
* 22 118,53 € brut au titre des heures supplémentaires, outre 2 211,85 € brut de congés payés afférents,
* 6 260 € de dommages et intérêts au titre de la contrepartie en repos sur heures supplémentaires,
Ajoutant,
Condamne la société […] à verser en cause d’appel à X Y une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société […] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 Octobre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Laurence VIOLET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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