Infirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 févr. 2020, n° 18/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00600 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 18/00600 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G4N4
TLM/ID/CM
COUR DE CASSATION DE PARIS
14 décembre 2017
Section:
S/RENVOI CASSATION
RG:2618 F-D
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTÉ AU TRAVA IL – AIST 83
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2020
APPELANTE :
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTÉ AU TRAVAIL – AIST 83
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES, Me Hélène BAU de la SCP BAU-VIVES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ :
Monsieur AK-AL X
né le […] à TOULON
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me AK-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA
CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, Me Béatrice MICHEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président,
Madame AC RIEU, Conseiller,,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame AD DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 25 février 2020, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X a été engagé le 24 mars 1999 par l’association interprofessionnelle de santé au travail (l’AIST 83) en qualité de comptable 2e degré au coefficient 195 de la convention collective nationale des services interentreprises et médecine du travail.
Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions d’adjoint de direction chargé de l’organisation interne et de l’informatique de l’association qui était présidée jusqu’au 1er avril 2008 par M. Y et qui était dirigée par Mme Z, conjointe de M. X.
Le 1er avril 2008, M. A était élu président du conseil d’administration de l’association en remplacement de M. Y.
Plusieurs salariés s’étant plaint de souffrance au travail, une enquête était diligentée sous l’égide du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à compter du 08 septembre 2008.
Mme Z était licenciée pour faute grave par lettre du 03 novembre 2008.
Convoqué le 24 octobre 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 06 novembre suivant, M. X était licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008.
Contestant cette décision, M. X a saisi, au visa des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, en raison de la qualité de conseiller prud’homal de M. A le conseil de prud’hommes de Marseille.
Par jugement du 21 septembre 2011, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’AIST 83 à lui verser diverses sommes au titre de la rupture.
Par arrêt du 15 novembre 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a condamné l’AIST 83 à verser à M. X la somme de 1245,20 euros à titre de rappel de salaire sur le treizième mois et a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Sur pourvoi du salarié, cet arrêt a été cassé par la chambre sociale dans un arrêt rendu le 7 mai 2014 (n°13-10128) dont les termes sont les suivants:
'Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche:
Vu l’article L. 1232-4 du code du travail;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X, engagé par contrat du 24 mars 1999 par l’association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83) en qualité de comptable, exerçait les fonctions d’adjoint de direction chargé de l’organisation interne et informatique ; qu’il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave l’arrêt retient qu’il est établi que le salarié a eu une attitude méprisante de dénigrement, voire d’insultes à l’égard de certain membres de l’association et que ce comportement interdisait son maintien au sein de l’entreprise;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n’étaient pas prescrits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen:
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 1245,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2009, l’arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée;'
Par arrêt en date du 10 septembre 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur renvoi, a réformé le jugement, rendu le 21 septembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Marseille, sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’AIST 83 à payer à M. X la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmé le jugement pour le surplus et condamné l’AIST 83 aux dépens et à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par l’AIST 83, la cour de cassation a, par arrêt en date du 14 décembre 2017, cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions et remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Nîmes, au motif suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 7 mai 2014, n° 13-10.128), que M. X, engagé le 24 mars 1999 par l’Association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83) en qualité de comptable, exerçait les fonctions d’adjoint de direction chargé de l’organisation interne et informatique ; qu’il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008 ;
Attendu que pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il ressort d’une retranscription, par procès-verbal d’huissier, de l’enregistrement de la séance du comité d’entreprise de l’AIST83 du 17 octobre 2008 que le docteur B, qui a participé avec le président de l’association, M. A, à la rédaction du rapport d’enquête remis au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a annoncé qu’ «il est probable que les auteurs de ces méfaits, vont être, heu, vraisemblablement éliminés de l’AIST…», qu’il résulte de cette retranscription que M. A est intervenu pour demander qu’il soit indiqué dans le compte-rendu que «les propos qui ont été tenus n’engagent que le Docteur B, bon, parce que…», sans pour autant démentir
formellement l’annonce du licenciement d'«élimination vraisemblable» entre autres de M. X, que la décision annoncée de le licencier s’est d’ailleurs traduite par son remplacement dès le 17 novembre 2008, qu’en conséquence il est établi que son licenciement était décidé par l’employeur bien avant la notification en date du 12 novembre 2008 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les propos tenus le 17 octobre 2008, relatifs aux auteurs des faits visés par le rapport d’enquête, n’émanaient pas du président de l’association, ce dont il résultait que l’employeur n’avait pas manifesté la volonté de mettre fin au contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
La présente cour a été saisie le 12 février 2018.
' Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience l’association AIST 83 demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l’AIST 83 à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, et statuant à nouveau :
— condamner M. X au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit attachée à cette décision,
— constater, dire et juger que les fautes reprochées à M. X sont particulièrement graves et surtout démontrées par l’intégralité des pièces communiquées par l’AIST 83 ; de ce fait que le licenciement est justifié, que M. X a été entièrement rempli de ses droits en matière de rémunération et accessoires,
— en conséquence débouter M. X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— le condamner au paiement de la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles de procédure et aux entiers dépens.
' suivant conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Marseille du 21 septembre 2011 en ce qu’il juge sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
— Condamner l’AIST 83 à lui payer les sommes suivantes :
* 94 541,76 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 756,96 € brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 x 5 252,32) outre 1 575,69 € brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 15 581,88 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 31 513,92 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes.
— Condamner l’AIST 83 à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
I – sur la cause du licenciement :
Par lettre du 12 novembre 2008, qui fixe les termes du litige, l’AIST 83 a licencié M. X pour les motifs ainsi énoncés :
« Je fais suite à notre entretien qui s’est tenu le 6 novembre 2008 à 11 heures dans les bureaux au sein de l’AIST 83, en présence de Mme C qui vous assistait, et au cours duquel je vous ai entretenu des griefs justifiant la procédure de licenciement mise en oeuvre à votre encontre.
Vos explications quant aux fautes reprochées ne m’ayant malheureusement pas convaincu, je me vois contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
En effet, vous n’avez eu de cesse que d’invoquer votre position de conjoint de la directrice de l’Association comme étant la seule motivation de la procédure de licenciement initiée à votre encontre, ce qui n’est évidemment que pure invention de votre part.
Par ailleurs, vous affirmez haut et fort que, « malgré des heures passées au téléphone à interroger des tas de gens », je n’ai pu obtenir aucun élément pour justifier d’une quelconque faute de votre part. Or vous comprendrez sans peine que ce dernier argument m’ait particulièrement interpellé…
En effet, comment pouvez-vous savoir à qui j’ai pu téléphoner et pendant combien de temps '
Malgré mon insistance vous n’avez pas voulu répondre à cette question !…
Les motifs de votre licenciement s’avèrent donc être les suivants :
Vous avez été informé, comme l’ensemble des salariés de l’association, de la procédure d’alerte mise en oeuvre par le Docteur B, représentant du personnel au CHSCT, à la suite du danger grave et imminent concernant la santé de plusieurs salariés, et en particulier T M.
Le CHSCT a donc été amené, conformément aux textes législatifs en la matière, à organiser une enquête.
Vous avez ainsi été auditionné au même titre que l’ensemble des salariés concernés et cités au cours de cette enquête. Enquête au cours de laquelle certain nombre des salariés entendus étaient en pleurs et nous ont informé qu’ils étaient en suivi psychiatrique.
Il ressort clairement du rapport d’enquête, dont vous avez eu copie du résumé joint au compte-rendu du CHSCT en tant qu’adjoint de direction, une participation active de votre part dans des agissements répétés envers certains salariés, agissements pouvant être assimilés à du harcèlement moral.
De ce rapport ressort également une responsabilité pleine et entière de votre part dans « l’affaire de La Pléiade ».
Mme T M, ainsi que Mme AI AJ, ont clairement affirmé que Mme AC Z, directrice de l’Association, leur a indiqué que l’idée lumineuse de séparer le docteur D de sa secrétaire AD P à l’occasion de banales demandes de mutation venez de vous. Ceci vous permettait de régler vos comptes personnels avec ces personnes, suite à la plainte pénale pour l’un et suite à son implication en sa qualité de représentante au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour l’autre.
On connaît malheureusement, aujourd’hui, l’issue, qui a failli être tragique, qu’a pu connaître cette manipulation inacceptable dans un but de nuire à la personne humaine.
Je vous ai également reproché un comportement inacceptable au regard de votre qualité d’adjoint de direction et une attitude méprisante, de dénigrement, voire même d’insultes à l’égard de certain membre du personnel de l’Association.
J’ai à ce titre pu évoquer la situation de Mme AE E. Celle-ci a été embauchée sous contrat à durée déterminée de remplacement d’une assistante, elle-même en arrêt de travail. Elle a sollicité un entretien afin de m’exposer sa situation de souffrance psychologique à l’égard de votre comportement.
Elle a senti une dégradation progressive de ses conditions de travail sans en connaître la raison jusqu’à se sentir complètement isolée, aucun cadre ne lui adresse plus la parole.
Vous l’avez traitée de « blonde » à plusieurs reprises lorsqu’elle sollicitait un renseignement.
Dans les couloirs, elle devait s’écarter, sinon vous vous permettiez de la bousculer et, en dernier ressort, vous l’avez insultée par un « ta gueule ».
Mme E a été amenée à me confirmer par écrit ce comportement qu’elle décrit comme « condescendant et de mépris » du petit personnel dont elle fait partie.
Vous ne cachiez pas votre animosité grandissante à son égard et la définissez comme la « personne à éliminer ».
Malheureusement, ce comportement n’est pas isolé puisque vous vous permettez de vous ingérer dans la gestion du personnel, en reprochant notamment à S N ses horaires de travail alors qu’elle ne dépend pas de vous hiérarchiquement.
Vous lui imposez, par ailleurs, d’avoir tel ou tel comportement, notamment d’avoir à aller saluer telle ou telle personne selon votre convenance, d’avoir à remercier publiquement AC Z d’avoir licencié l’une des trois directrices de ressources humaines qui se sont succédées en trois ans à l’AIST 83, et de l’invectiver lorsqu’elle ne le fait pas.
Vous vous êtes par ailleurs permis, au cours d’une réunion organisée par AC Z après la présentation des cadres de direction au nouveau Bureau de l’Association, d’apostropher F W de cette manière « Tu sais, F, comment ça se dit lèche-cul en italien ' Eh bien ça se dit W », au seul prétexte que la directrice aurait trouvé qu’elle se serait trop mise en valeur devant les membres du Bureau.
Vous n’avez manifestement pas nié ce dernier fait, vous contentant d’indiquer que celle-ci vous aurait par la suite insulté en italien, insultes que vous vous seriez fait traduire puisque vous ne pratiquez pas cette langue.
Nous n’en saurons pas davantage !…
A ce comportement général méprisant avec certaines collaboratrices, vous me répondez que votre humour est mal compris.
Ce comportement méprisant, vous l’avez par ailleurs adopté lors de l’enquête initiée par le CHSCT, comme lors de l’entretien préalable ou votre seul souci a été de vous défendre des griefs qui vous étaient reprochés par la dénonciation d’une subjectivité de l’enquête, que vous n’avez d’ailleurs pas su démontrer, et d’un complot organisé contre la direction.
J’attendais que vous puissiez m’exposer votre point de vue et vous vous exprimiez plus avant sur cet argument.
Mon invitation est restée lettre morte. Un complot initié par qui ' Et pour quels motifs '
Vous n’avez même pas été à même de répondre à ces affirmations que vous avez soutenues, ce qui aurait peut être permis de prendre une décision tout autre.
Manifestement, votre agressivité n’a été que votre seule réponse à mes interrogations.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, cette mesure de licenciement prendra effet dès la première présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception.
La mise à pied qui vous a été notifiée à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée. »
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
À titre liminaire, M. X reproche à l’employeur de l’avoir licencié verbalement et ce préalablement à la notification de son licenciement rendant ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il oppose en outre à l’employeur la prescription des griefs qui lui sont faits. Il AF qu’en toute hypothèse les griefs, imprécis, ne sont pas prouvés en soutenant qu’il n’a été licencié que sous de fallacieux prétextes, au seul motif en réalité qu’il était le conjoint de Mme Z, elle même licenciée pour faute grave, en soulignant que l’employeur a reconnu l’avoir remplacé dès le 17 novembre 2008, dans un délai si bref qu’il établirait ainsi que la décision avait été prise antérieurement à l’entretien préalable.
I – a) Sur le licenciement verbal allégué :
S’il résulte du procès-verbal de retranscription de la séance du comité d’entreprise de l’AIST 83 du 17 octobre 2008 que le docteur B, salarié de l’association, qui a participé avec le président de l’association, M. A, à la rédaction du rapport d’enquête remis au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a annoncé qu' « il est probable que les auteurs de ces méfaits, vont être, heu, vraisemblablement éliminés de l’AIST… », et que M. A est intervenu pour demander qu’il soit indiqué dans le compte-rendu que « les propos qui ont été tenus n’engagent que le Docteur B, bon, parce que…», sans pour autant démentir formellement l’annonce d’une «élimination vraisemblable» des responsables, la preuve d’un licenciement verbal n’est pas caractérisée. En effet, les propos litigieux n’émanaient pas de l’employeur.
La correspondance que M. X a adressé à l’employeur le 03 novembre 2008, par laquelle il fustige une décision du bureau (de le licencier) d’ores et déjà été prise et dont il affirme qu’elle lui a été annoncée par le président le 27 octobre 2009 est dépourvue de toute portée probante.
Alors que M. X n’étaye pas ses allégations selon lesquelles M. G, qui a été recruté en son remplacement, aurait récupéré le véhicule professionnel qui était mis à sa disposition dès le 14 novembre, jour où il l’a restitué à l’association, le seul fait que l’AIST 83 a engagé ce collaborateur le 17 novembre 2008, soit plus de dix jours après l’entretien préalable et cinq jours après la date de son licenciement, ne vient pas conforter la thèse d’un licenciement verbal ni même d’une décision prise avant même l’entretien préalable.
Faute pour M. X de rapporter la preuve du licenciement verbal dont il prétend avoir fait l’objet préalablement à la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 novembre 2008, ce moyen sera rejeté.
I – b) Sur la prescription :
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail, la procédure disciplinaire est enfermée dans de stricts délais : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ainsi, dès lors que l’employeur a connaissance d’une faute commise par un salarié, il dispose d’un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, c’est à dire pour convoquer le salarié à un entretien préalable ou pour lui adresser un avertissement.
Selon une jurisprudence constante, le délai de prescription de deux mois visé à l’article L.1332-4 du code du travail court à compter du jour où l’employeur 'a une exacte connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés'.
Dans l’hypothèse où l’employeur reproche des faits antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs, de manière exacte et complète, que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure.
À titre liminaire, il paraît utile de relever que M. Y, qui a présidé l’association jusqu’au début du mois d’avril 2008 atteste qu’il n’a jamais été avisé d’un quelconque comportement fautif de la part de M. X.
M. X AF que l’entretien préalable s’étant déroulé le 06 novembre, tous les faits antérieurs au 06 septembre 2008 seraient prescrits et que dès le mois de juillet 2008, par la correspondance que Mme H a adressé à M. A et au plus tard le 20 août 2008 à réception de la correspondance que le secrétaire général de l’union départementale FO lui a transmise, l’employeur était informé des faits prétendument fautifs qui lui sont reprochés.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par l’employeur que :
— le 12 juillet 2008, Mme H, secrétaire du CHSCT, adresse une correspondance au président de l’association aux termes de laquelle elle signale essentiellement ce qu’elle estime constituer des dysfonctionnements du Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le comportement adopté par Mme Z et Mme I, responsable des ressources humaines suite au traitement du questionnaire que le comité avait adressé aux salariés de l’association. Ni le nom, ni aucun fait reproché à M. X ne figure dans cette correspondance
— le 30 juillet 2008, Mme J, déléguée syndical FO interpelle le représentant départemental de son syndicat, en exposant la difficulté à laquelle elle est confrontée consistant au fait que plusieurs salariées qui se plaignent de souffrance au travail et appellent à l’aide, refusent de le faire ouvertement, par crainte de représailles de la part de la directrice, Mme Z. Elle y explique notamment que « plusieurs personnes de L’AIST 83, l’ont saisie 'officieusement de manière officielle’ pour lui expliquer les grandes difficultés et la souffrance dans laquelle elles se trouvent face à la direction et en particulier Mme Z. Seulement elles me demandent de 'faire quelque chose’ sans que je cite leurs noms ; sans que je décrive leurs situations de peu d’être reconnues et subir les représailles parce qu’elles auront parlé ! Je les ai toutes rencontrées individuellement. Le climat de méfiance vis-à-vis de certains autres employés paraît inimaginable. Elles parlent toutes de 'manipulations, terreur, représailles, accusations injustes, d’agressivité verbale continuelle et surtout d’avoir leur propre opinion….' […] ».
— le 20 août 2008, M. K, secrétaire départemental FO transmet le courrier de Mme J au président de l’AIST, en attirant son attention sur le fait qu’il est « de sa responsabilité de s’assurer que le personnel n’est pas en souffrance morale et de pouvoir éclaircir la situation' et précisant qu’il est 'évident, comme il l’avait confirmé à Mme J, qu’il est nécessaire d’avoir des faits précis et écrits de la part des plaignants’ »,
— le 04 septembre 2008, les docteurs Biscarrat, Charpentier, Viola et L, salariés de l’association vont signaler à leur confrère, M. B, membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la situation de plusieurs salariées se plaignant de souffrance au travail.
— le CHSCT a décidé le 05 septembre, une mesure d’enquête qui a été diligentée à compter du 08 septembre 2008.
Il ressort du compte-rendu de l’enquête qu’à cette occasion plusieurs griefs reprochés au salarié [agression verbale de M. X au cours de la réunion de présentation de l’audit Phosphore de Mesdames M et N, qui ne se félicitaient pas du licenciement de AG R, ancienne responsable administrative ; présentation par Mme Z de M. X comme ayant eu la 'super idée’ de séparer le binôme D/P ; pistage par M. X) ont été portés à la connaissance du président de l’AIST 83.
Par ailleurs, l’employeur communique les témoignages de plusieurs médecins salariés de l’association qui relatent les circonstances dans lesquelles ils ont pu constater la dégradation de la santé morale et/ou recueillir les confidences de plusieurs salariées, à savoir Mmes M, N, Dominici, AJ et P (pièces n°15 à 21) et l’inquiétude manifestée par ces personnes sur les conséquences que pourrait avoir la révélation de ce qu’elles déclaraient subir. C’est ainsi par exemple que le docteur O, atteste avoir rencontré à plusieurs reprises à compter de la fin de l’année 2007, Mme M qui petit à petit a pu lui exprimer des faits tels que retrait de tâches, dénigrement, agressions verbales, pistage, ce témoin précisant s’être inquiété d’un passage autoagressif et s’être rapproché de son médecin traitant.
Dans le contexte de l’association caractérisé au printemps 2008, d’une part, par la mise en place d’une nouvelle présidence, M. A est élu président en remplacement de M. Y le 02 avril 2008, et d’autre part, par divers événements graves (tentative de suicide de Mme P, secrétaire, crise cardiaque du docteur M. D (déclarée en AT), dont le binôme qu’ils formaient depuis de nombreuses années avait été séparé par décision de la direction en avril 2008, accident du travail de Mme Q), il est établi par l’employeur que la parole de certaines salariées du service administratif s’est libérée auprès d’une déléguée syndicale et de collègues exerçant les fonctions de médecin du travail au sein de l’association, lesquels ont interpellé le docteur B, membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au début du mois de septembre 2008 ce qui a conduit à l’engagement de la procédure d’alerte à cette époque et d’une enquête.
Alors que M. X ne prétend pas que son épouse, alors directrice de l’association, ait porté à la connaissance de M. Y ou de M. A qui se sont succédé à la présidence une quelconque information sur un éventuel comportement inapproprié qu’il aurait adopté, l’AIST 83 démontre qu’elle n’a été saisie de la souffrance au travail vécue par certains salariés travaillant au service administratif de l’association, au plus tôt qu’à réception du courrier daté du 20 août 2008, transmis par M. K, secrétaire de l’union départementale du syndicat FO, mais qu’elle n’en a eu surtout une connaissance complète tant de la nature que de l’ampleur des faits reprochés à M. X qu’à l’issue de l’enquête, laquelle a été diligentée à compter du 08 septembre 2008, soit dans le délai de deux mois précédant la convocation délivrée le 24 octobre 2008 qui a interrompu le délai de prescription édicté par l’article L. 1332-4 du code du travail.
Il s’ensuit que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits.
I c) Sur la cause du licenciement :
Pour preuve des faits reprochés, l’employeur communique essentiellement des attestations des personnes citées dans la lettre de licenciement qui se plaignent des propos tenus ou du comportement adopté par M. X à leur égard.
Sur le fait reproché à M. X d’avoir 'participé activement dans des agissements répétés envers certains salariés, agissements pouvant être assimilés à du harcèlement moral', ce grief est trop imprécis pour pouvoir être retenu.
En ce qui concerne le reproche plus précis, d’avoir engagé sa 'responsabilité pleine et entière dans « l’affaire de La Pléiade », l’employeur établit par la communication des attestations de Mmes M et AJ (pièces n°22 et 25), que Mme Z leur a indiqué que M. X était l’auteur de l’idée qualifiée par la directrice de l’association, de 'lumineuse' consistant à séparer le docteur D de sa secrétaire AD P à l’occasion de banales demandes de mutation, ce qui permettait selon l’employeur, au couple de régler leurs comptes personnels avec ces personnes, ensuite de la plainte pénale que le premier avait déposé et qui avait conduit à leur placement en garde à vue, décision qui conduira à la déstabilisation de Mme P qui fait un lien entre cette décision et les poursuites disciplinaires engagées peu après par Mme Z ensuite du comportement inappropriée que cette salariée avait eu à l’égard d’une de ses collègues et la tentative de suicide qu’elle fera qui la conduira à être hospitalisée en milieu spécialisé.
Pour autant, non seulement M. X ne reconnaît pas avoir eu l’idée dénoncée par l’employeur, mais ce dernier ne justifie en aucune façon la participation de l’intimé dans sa mise en oeuvre qui a relevé de la responsabilité de Mme Z.
Ce grief n’est donc pas démontré.
S’agissant de 'l’attitude méprisante, de dénigrement, voire même d’insultes' que le salarié aurait tenu à l’égard de collaborateur ou de collègues de travail, il ressort des éléments du dossier que :
— relativement à Mme E, assistante recrutée en CDD, hormis la déclaration de l’intéressée, non confirmée par une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dénonçant le fait que son supérieur l’avait traitée de « blonde » à plusieurs reprises lors de demandes de renseignement, qu’elle devait s’écarter dans les couloirs, au risque sinon d’être bousculée, et qu’il lui avait adressé un « ta gueule », l’employeur ne fournit pas d’élément objectivant de telles attitudes et paroles injurieuses et déplacées, que le salarié réfute catégoriquement.
Alors que le bénéfice du doute profite au salarié, le seul fait que l’employeur établit, par ailleurs, par de nombreux témoignages concordants que M. X, qui bénéficiait, de facto, d’un statut singulier au sein de l’association dans la mesure où la personne auprès de qui ses collègues étaient susceptibles de se plaindre d’un éventuel comportement inapproprié, n’était autre que son épouse, directrice de l’association, pouvait traiter des collègues de travail 'Kate Moss Moche' (pièce n°24 ), 'merdeuse de chti', de 'naine', 'conne de Médard' (pièce n° 25) , ou encore de 'ritale' (mail du 12/10/2006), ou encore dénommé un service où travaillent deux personnes handicapées le 'CAT', ne suffit pas à établir les faits dénoncés par Mme E.
— selon les attestations concordantes de Mesdames M et N à l’occasion de la présentation de l’audit dressé par le cabinet Phosphore portant sur la gestion du personnel par Mme R, M. X est intervenu de manière agressive pour exiger de ces deux salariées qu’elles expriment leur gratitude à la direction :
Mme M atteste dans les termes suivants : 'je ne pourrai jamais oublier la réunion du rendu de cet audit qui marque un tournant dans ma relation avec la direction / Mme Z tenait particulièrement à cette réunion qui rassemblait employée libre service cadres de direction, S et moi. L’atmosphère était lourde, C Z souriait les lèvres pincées, les bras croisés, son regard et celui de M. X vers nous 2. Je me sentais terriblement angoissée alors que je n’avais aucune raison de l’être. Après un résumé de l’audit, C Z a souhaité un tour de table, personne n’avait de commentaire particulier. Elle s’est adressée à nous directement : 'alors S, T, vous n’avez vraiment rien à dire '' C’est étonnant… 'nous répondions Non'. Et, M. X est sorti de ses gonds, très agressif : 'comment ça, vous n’avez rien à dire, mais parlez !' dites que vous êtes contentes, vous avez eu ce que vous voulez'. Tous les cadres avaient la tête baissée. J’ai répondu que je n’avais rien à ajouter. […] je lui (Mme Z) dit d’une traite : 'je tenais à te faire part de mon sentiment à l’issue de cette réunion, la première partie très bien, un bon résumé de la situation, quant à a 2e, je ne comprends pas pourquoi tous les regards étaient rivés vers S et moi, nous ne sommes coupables de rien et je ne vois pas ce que nous pouvions dire de plus. Quand à l’intervention de J’ AL, rien ne lui permet de me parler sur ce ton, c’était complètement déplacée et injustifiée.' elle m’a répondu : 'je pense qu’il attendait de vous, comme moi d’ailleurs, un MERCI, nous sommes très contentes' […].
Le témoignage de Mme M sur le comportement adopté par M. X au cours de cette réunion est confirmé en tous points par Mme N : 'ayant répondu par la négative (à l’invitation de Mme Z de présenter des observations sur cet audit), M. X s’est adressé à nous de manière très agressive et furieuse en nous demandant : 'eh bien alors, vous n’avez rien à dire vous ' Vous devriez être contente'. Nous avons juste répondu que nous nous étions exprimées auprès de Mme V et que nous n’avions rien d’autre à ajouter. Mme Z attendait en fait que nous sautions de joie (or
cela n’avait rien de réjouissant) et que nous les remercions en public lors de cette réunion. Nous avons été à mon sens manipulées pour en arriver jusqu’à cet audit qui allait pouvoir servir à se séparer de AG R […]'.
Nonobstant ses dénégations, ce grief est parfaitement caractérisé.
— l’employeur communique l’attestation de Mme W, de nationalité italienne, qui déclare
notamment qu’ayant le sentiment que son rôle était dévalorisé, elle s’est 'permise', lorsque les 5 chefs de service de l’association ont été conviés pour se présenter à l’occasion de la première réunion du nouveau Bureau, de ne pas uniquement citer son nom et son service, mais aussi de dire depuis combien de temps elle était à l’AIST et les domaines dans lesquelles elle intervenait (bilanciel, fiscal et financier). Mme W poursuit son témoignage comme suit :
'À la sortie de la réunion les commentaires inconvenants de M. X ne se sont pas fait attendre en déclenchant l’hilarité de complaisance de Mme I, responsable du service ressources humaines à l’époque.
En date du 29 mai 2008, lors de la réunion de direction, M. X est revenu sur l’épisode de la présentation aux membres du Bureau et a déclaré en présence de mme Z, Mme I, Mme AA, M. AB et moi même : 'comment dit-on lèche cul en italien 'ça doit se dire W!'
J’ai attendu mais en vain une réaction de Mme Z qui est restée muette et même qui plus tard et face à plusieurs personnes s’était vantée en disant que M. X 'm’avait remise en place'. Cet épisode m’a profondément déstabilisée dans mon travail car je me suis sentie une nouvelle fois humiliée.
Je tiens à préciser que je n’ai jamais proféré aucune insulte à l’encontre de M. X en quelque langue que ce soit.'
Mme M témoigne de ce que Mme Z s’est effectivement réjouie devant elle, en indiquant que M. X avait 'remis à sa place' Mme W.
M. X AH avoir tenu de tels propos, mais les met sur le compte d’une simple plaisanterie en invoquant le témoignage de Mme I. La proximité de cette dernière avec la directrice et l’intimé, l’appréciation portée par Mme Z sur ces propos devant Mme M et le temps qui s’était écoulé entre la réunion de présentation de l’encadrement au bureau de l’association le 05 mai et la tenue des propos litigieux le 29 mai, retire toute valeur probante à l’attestation de Mme I.
Le caractère injurieux et offensant de la réflexion faite par M. X rend inopérante l’objection élevée par l’intimé fondée sur la liberté d’expression dont il a, en l’espèce, abusé.
Alors que M. X n’établit nullement avoir fait l’objet d’une quelconque provocation de la part de Mme W, de tels propos injurieux et blessant caractérisent à eux seuls un fait rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. X sera débouté de l’ensemble de ses demandes financières subséquentes.
III – sur le caractère vexatoire du licenciement :
Au soutien de sa demande tendant à voir la cour condamner l’employeur au paiement de la somme de 31513.92 euros en réparation du préjudice moral subi lié au licenciement vexatoire et humiliant de son licenciement, M. X
qui expose avoir vu son honneur et sa réputation bafoués, indique avoir été profondément atteint par cette rupture qu’il qualifie de discriminatoire en raison de sa situation familiale.
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de […] de sa situation de famille ou de sa grossesse, […].
L’article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, l’intimé établit que le licenciement de sa conjointe dans les jours précédant son propre licenciement laisse supposer l’existence d’une discrimination à son égard en lien avec sa situation conjugale.
Toutefois, il ressort de la motivation qui précède que son licenciement repose sur des faits objectivés qui lui sont directement imputables et sont sans lien avec sa situation familiale.
Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments de cause que le licenciement présente un caractère vexatoire. M. X n’argumente pas en quoi le licenciement présenterait un quelconque caractère vexatoire ou humiliant. Faute d’en justifier, la demande présentée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 14 décembre 2017,
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Marseille le 21 septembre 2011 en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué au salarié diverses indemnités de licenciement de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d’indemnité pour licenciement injustifié.
et statuant à nouveau,
Juge le licenciement fondé sur une faute grave.
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Condamne M. X à payer à l’AIST 83 la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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