Confirmation 2 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 2 oct. 2019, n° 17/10891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10891 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 29 juin 2017, N° 16/00403 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise AYMES-BELLADINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 OCTOBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10891 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B37WV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 16/00403
APPELANTE
Parc d’activité secteur nord, […]
Villebon sur Yvette
[…]
Représentée par Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0124
INTIMEE
Madame C X- D E
[…]
[…]
Représentée par Me Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 08 avril 2019
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de la société SASU JM BRUNEAU notifiées par voie électronique et celles de Madame C X D E notifiées de la même façon et développées à l’audience des 6 février et 26 juin 2019.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X a été engagée le 14 avril 1998 par la société JM BRUNEAU en qualité de chef de fabrication statut cadre par contrat à durée indéterminée, la convention collective applicable est celle du commerce de détail de papèterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
Elle a été promue responsable organisationnel le 1er janvier 2010, coefficient 330, échelon B, puis responsable production publicitaire le 1er janvier 2011 avec la même classification dans la convention collective.
Son dernier salaire brut mensuel était de 4.770 euros auquel s’ajoutaient diverses primes.
Madame X a été convoquée par courrier du 3 avril 2014 à un entretien préalable fixé au 14 avril suivant et mise à pied à titre conservatoire et par lettre du 17 avril 2014, elle a été licenciée pour faute grave pour violation réitérée de la charte éthique et du règlement intérieur pour avoir accepté des cadeaux de fournisseurs, violation des règles de probité/ loyauté et exécution déloyale du contrat de travail, ce licenciement ayant comme origine une lettre de l’ex-mari de Madame X adressé à l’employeur le 25 mars 2014.
Madame X a contesté son licenciement par lettre du 6 mai 2014 et a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 9 mai 2014.
Le 27 mai 2014, la société a déposé plainte à l’encontre de Madame X pour abus de confiance, plainte qui a été classée sans suite le 15 septembre 2014.
Par jugement rendu le 29 juin 2017, le conseil de prud’hommes a :
Fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 6.175,75 euros,
Dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société JM BRUNEAU à payer à Madame X D E les sommes de :
— 2.201,20 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
— 220,12 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
— 18.527,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.852,73 euros à titre de congés payés afférents,
— 25.217,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 75.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.192,50 euros à titre de solde dû sur le 13e mois de l’indemnité de licenciement,
— 119,25 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.641 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le conseil a également assorti les sommes des intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la société à délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification de la décision, débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné la société aux dépens comprenant les frais d’exécution et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier.
La société JM BRUNEAU a interjeté appel le 3 août 2017 et demande :
L’infirmation du jugement,
De dire que le licenciement pour faute grave est fondé,
D’ordonner le remboursement des sommes versées soit 48.451,94 euros dans le cadre de l’exécution provisoire de droit,
De débouter Madame X de ses demandes,
De condamner Madame X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame X D E demande à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu’il déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et sur les sommes allouées à l’exception de celles au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des congés payés et de condamner la société JM BRUNEAU à lui payer les sommes de :
— 150.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.009,54 euros à titre d’indemnité de congés payés, acquis du 1er juin 2011 au 17 avril 2014,
Et y ajoutant,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
SUR CE,
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2019
Madame X a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et notifié par voie électronique de nouvelles conclusions le 8 janvier 2019, et de nouvelles pièces notamment pour produire une pièce portant le numéro 41 intitulé ordonnance d’homologation sur CRPC du 15 mai 2018.
Par rapport aux précédentes conclusions notifiées le 22 décembre 2018, trois nouvelles pièces ont été communiquées dont celle portant le numéro 41 susvisée mais aussi un relevé de situation Pôle emploi de janvier à décembre 2016 et un ecourriel du service enquêteur à Madame X du 27 juin 2017 relatif au traitement de la plainte pour faux et usage de faux contre Monsieur X.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2019 puis à nouveau le 4 février 2019, la société JM BRUNEAU s’est opposée à cette demande en concluant au rejet des pièces et conclusions au motif que la clôture de l’instruction est intervenue après fixation d’un calendrier dont les parties ont été informées plus de neuf mois avant l’ordonnance de clôture et que Madame X a attendu plusieurs jours après la clôture pour produire de nouvelles pièces alors que le principe du contradictoire a été respecté et qu’il n’y a aucun motif grave qui justifie une révocation de l’ordonnance de clôture. Elle a aussi notifié des conclusions sur le fond le 4 février 2019.
La cour relève que les parties ont été régulièrement informées du calendrier et que les pièces communiquées après l’ordonnance de clôture sont anciennes et qu’il n’existe aucun motif grave de révocation ; en conséquence, les conclusions et les pièces notifiées après la clôture (39 à 41) seront écartées des débats.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 17 avril 2014 reproche en substance à la salariée, sur information de son mari par lettre du 25 mars 2014 adressée à la société, de s’être fait attribuer à titre personnel des remises de fin d’année réclamées dans le cadre de ses fonctions aux prestataires de l’entreprise et de cadeaux de diverses natures ou de chèques cadeaux ou de bons d’achats de prestataires lui permettant d’acquérir des biens.
Elle est ainsi rédigée :
« La présente lettre constitue la notification de licenciement pour faute grave'.caractérisée par une violation réitérée et maintenue des règles de l’entreprise, des règles élémentaires de probité/loyauté, des chartes éthiques de l’entreprise et du groupe, de votre engagement signé lors de votre embauche et plus généralement une exécution gravement déloyale de votre contrat de travail au préjudice de l’entreprise.
En effet le 17 avril 1998, vous vous êtes engagée à ne « jamais chercher à m’approprier les biens de l’entreprise ni à faciliter cet acte pour une tierce personne ».
Vous aviez parfaitement connaissance depuis le 23 mars du document intitulé « charte de gestion des cadeaux offerts aux collaborateurs de l’entreprise par des prestataires extérieurs et fournisseurs publié dans l’entreprise et affichée dans l’intranet de manière permanente ; cette charte indique les dispositions à prendre concernant les éventuels cadeaux reçus par les salariés dans le cadre de leurs fonctions.
Par ailleurs, selon la charte éthique du groupe 3SI, notamment en ses dispositions contenues dans le chapitre cinq 'et six 'qui vous a été communiquée en décembre 2012, vous vous êtes également engagée à respecter l’orientation voulue par le groupe en matière de pratiques de votre métier.
Or il a été porté à notre connaissance par courrier de Monsieur X en date du 27 mars 2014 que vous aviez obtenu de la part de prestataires de l’entreprise, le plus souvent des imprimeurs ou des photograveurs tels que AG Roto, puis Maury imprimeur Roto France Impressions, tout ou partie des remises de fin d’année que vous leur aviez réclamées dans le cadre de vos fonctions et que vous vous les étiez ensuite attribuées à titre personnel.
Après enquête menée depuis la réception de la lettre du 25 mars 2014 il apparaît que des pratiques de votre part remontent au moins à l’année 2005 et se sont manifestées au moins jusqu’à l’année 2008 selon les éléments actuellement constatés auprès de nos services. Les montants relevés dont vous avez bénéficié sont proches de 5000 € par an.
Cette même enquête démontre que :
Du fait des prestations confiées à certains prestataires tels que Graphic Partners et REG, vous avez bénéficié à titre personnel et donc au préjudice de votre équipe, de cadeaux sous forme d’équipements et d’objets (ordinateurs Apple, mobilier, bijoux, livres.. .) par des intermédiaires tels que la société Enomis pour des valeurs non négligeables et ce entre 2008 et 2012.
Vous avez également pu acquérir plusieurs produits auprès des grands magasins tels que Les Galeries Lafayette, le Bon Marché, la Samaritaine ou le BHV et Leroy Merlin au moyen de nombreux chèques cadeaux (Kyrielles en particulier) ou bons d’achat (DHC en particulier) de la part de vos prestataires tels que CJ Imprimerie. Ces pratiques s’étalent sur une longue période de 2001 à 2010.
Les faits mentionnés ci-dessus sont non exhaustifs mais démontrent l’ampleur du système déloyal mis en place par vous au préjudice de votre employeur et de vos collègues de travail et caractérisent vos manquements graves aux règles élémentaires de probité et d’éthique. Ils s’opposent donc, compte tenu de leur réitération, de leur amplitude et de leurs manifestations diverses et de l’atteinte évidente que votre comportement engendre pour la réputation de la société BRUNEAU, à votre maintien dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ».
La lettre de Monsieur X du 25 mars 2014 est ainsi rédigée : « Certains lanceurs d’alerte’ essayent d’ajouter de la transparence et de la morale dans notre civilisation en faisant connaître les pratiques contestables de quelques-uns (individus ou Etats). C’est dans ce contexte que je viens porter à votre connaissance des agissements de l’une de vos employés C X.
Il vous appartiendra après avoir pris connaissance de ces faits d’en tirer les conséquences et de prendre les décisions appropriées à son égard. Il peut s’agir d’une simple mise à pied assortie le cas échéant d’une procédure au pénal. La question qui se pose dès lors est la suivante : prendriez-vous le risque de conserver parmi votre personnel un élément déviant ' Ses actes répétés, si jamais ils étaient rendus public, viendraient entacher la réputation de votre société et de son management. Ils offrent une note dégradée de JM Bruneau parmi vos fournisseurs et prestataires qui pourraient croire à une gestion laxiste susceptible d’être utilisée à leur profit. Et surtout ils vous ont fait perdre au fil des ans d’importantes sommes d’argent qui aurait pu être employées mieux rémunérer vos salariés et et/ou vos actionnaires'.
Quelques remarques d’abord :
Il ne s’agit pas ici d’un écart ponctuel mais d’une véritable déviation entamée de longue date'
Il ne s’agit pas d’un seul fournisseur mais d’une multitude de prestataires mis à contribution au fil des années, essentiellement des imprimeurs.
On ne parle pas ici de petites sommes en cash, d’un simple restaurant ou d’une bouteille de champagne offert en fin d’année (même si elle profite aussi de ce genre de cadeaux) mais de montants annuels détournés de plusieurs milliers d’euros, totalisant près de 20 000 € par an.
Il faut souligner aussi la multitude des sous-jacents utilisés : meubles, objets de décoration et mobilier de jardin, bijoux, cash, chèques cadeau, tablettes numériques et ordinateurs portables, livres, mise à disposition d’un chalet à la montagne, financement partiel de vacances à Bali etc.
Ces pratiques vont bien au-delà des simples RFA (remises de fin d’année) par lesquelles chaque fournisseur rétrocède un pourcentage du chiffre d’affaires annuel à son donneur d’ordre, ce qui semble communément admis dans la profession comme un geste commercial en toute transparence. À condition que les 1 ou 2 % du chiffre d’affaires profitent bien la société donneuse d’ordre et non à l’individu mandaté pour lancer des appels d’offre.
En dernier lieu, comme si tout cela ne suffisait pas, il faut bien y ajouter effectivement :
- les repas (déjeuner d’affaire mais aussi plus choquants des dîners dans des restaurants étoilés)
- les ballotins de chocolat,
- les week-end divertissements (ski dans le Jura, sports mécaniques en Bretagne)
- les lots de bouteilles de vin offerts par les fournisseurs et non partagés avec le reste de l’équipe car livrés à son domicile,
- les valises complètes de livres, magazines et de bandes dessinées offerts par des imprimeurs,
- les échantillons de matériel pris en photo pour figurer à vos catalogues captés à son seul profit',
- les produits de papeterie puisés allègrement dans les réserves de la société jusqu’à un diable jamais rendu aux magasiniers/livreurs de JMB.
Vous l’aurez compris, C H a mis en place tout un système corruptif de détournement de fonds et de biens qui gangrène l’organisation du service dans lequel elle est employée'..
Je vous propose pour éclairer mon propos de vous fournir les noms, les dates et les détails de ces détournements, les preuves de ce que j’affirme. Il est bien difficile de fournir des preuves pour toutes les malversations dont elle s’est rendue coupable, en particulier les chèques cadeau qui restent anonymes et le cash facilement dissimulable. Reste que ces moyens de paiement ont servi à acquérir des biens dont elle dispose à son domicile dont bien peu ont une facture.
F G'
H I'.
J K
Maury'.
Imprimeurs de Casterman'.
Mention spéciale : Simone et L M'
Bien sûr vous n’êtes pas obligés de me croire ; il est très difficile de prouver tout ce qui est avancé dans cette lettre’ Une enquête interne ou externe ne donnera que peu de résultats tant la dissimulation est forte et l’omerta bien ancrée dans ce milieu des arts graphiques. Une confrontation avec l’intéressée pourrait peut-être déboucher sur des aveux, les témoignages internes seront limités parce qu’elle agit en solo. Certains faits pourraient être prescrits tant ils sont anciens'..
Je vous adresse les preuves que je détiens en pièces jointes'..
Si je peux vous parler aussi facilement et en connaissance de cause de ces faits et gestes, c’est parce que j’ai partagé la vie de cette femme pendant 20 ans et que j’ai vu ou entendu certaines situations choquantes tout au long de ma vie avec cette personne'.
Surtout je ne peux tolérer que cette femme qui a demandé le divorce pour s’égayer avec un autre e homme ait systématiquement pillé les biens (meubles ou argent) de notre couple pour agrémenter sa nouvelle vie'. Signé N X. »
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise. La charge de la preuve pèse sur l’employeur qui est lié par les griefs contenus dans la lettre de licenciement.
Madame X reproche à l’employeur de s’être appuyée sur les allégations de son mari avec lequel elle sortait d’une procédure de divorce très conflictuelle, et de l’avoir licenciée avec une grande légèreté sans enquête et sans avoir entendu ses explications avant toute procédure, alors qu’elle avait une ancienneté de seize ans et n’avait jamais fait l’objet d’aucun reproche ou sanction et elle ajoute que finalement tous les griefs de l’employeur ont été mis a néant par l’enquête pénale et que son mari a fabriqué de nombreux faux y compris durant les procédures et que l’employeur a donné foi à des documents en photocopie qu’il n’a pas pris la peine de vérifier.
Si la société a pu avoir des inquiétudes légitimes à la réception de cette lettre, elle ne peut prétendre comme le font les attestations produites par ses dirigeants ne pas avoir eu connaissance du divorce des époux X alors même que la lettre de Monsieur X le mentionne ; le ton utilisé dans cette lettre et le désir manifeste du mari de se venger de son épouse auraient dû conduire l’entreprise à plus de prudence alors même qu’elle n’avait jamais eu de reproches à faire à Madame X ; de plus lorsque la société indique avoir fait une enquête, force est de constater qu’elle ne le démontre pas et qu’il s’est écoulé seulement huit jours et 3 semaines entre la réception de la lettre de Monsieur X et respectivement la mise à pied et le licenciement de Madame X ; or ce délai ne permettait pas à la société de mener des investigations approfondies pour vérifier les dires de Monsieur X, d’autant que celui-ci indiquait qu’il serait très difficile de prouver ce qu’il avançait dans la lettre ; la décision de licencier a été pour le moins précipitée.
Le licenciement ne repose que sur les allégations de Monsieur X en 2014 qui a quitté le domicile conjugal en janvier 2011 et n’a adressé à l’employeur de son épouse que des photocopies dont certaines sont manifestement des montages sans lien entre elles, d’autres ne comportent aucune indication et il n’y a aucune preuve que Madame X ait détenu ou réceptionné certains biens compte tenu de l’adresse de livraison à Lagny qui n’est pas celle de Madame X qui demeurait dans l’Essonne, d’autres sont sans rapport avec Madame X ou le litige, comme des photos d’objets de décoration ainsi que la production de deux photos de sortie ou vacances familiales (une dans un restaurant et une comportant un éléphant) sans date et sans lieu identifiables, et enfin d’autres pièces comportent le nom de Monsieur X.
Sur les chèques cadeau en copie, ils comportent tous la marque Kyrielles, seul cinq mentionnent le nom de CJ imprimerie ; or Madame X justifie que son époux recevait des chèques cadeau Kyrielles provenant de son employeur la société BNP Paribas ; elle établit que son ex-mari avait déjà confectionné et versé des faux devant la justice notamment au moment de la demande de réévaluation de la pension alimentaire pour ses enfants (ordonnance du tribunal de D instance d’Evry du 2 juillet 2015) ; enfin, la société CJ imprimerie a été radiée en 2008 alors que les bons
produits qui ont une durée de validité d’un an sont valables jusqu’en 2011 et auraient donc été émis en juin 2010.
Madame X produit des attestations des personnes qui lui auraient reversé des chèques cadeaux, des avantages, des remises, des rétro commissions selon Monsieur X et qui toutes contestent formellement ces faits, ainsi que deux attestations de salariés de la société JM BRUNEAU indiquant qu’aucun dossier n’a été supprimé de l’ordinateur de Madame X, les dossiers étant partagés (attestations de Mme Z et de Mme A) et les parties reconnaissent que l’agenda de Madame X a été laissé sur son bureau.
Enfin la plainte pour abus de confiance de la société JM BRUNEAU du 27 mai 2014 qui a repris les griefs de la lettre de licenciement a été classée sans suite le 15 septembre 2014 malgré les auditions de Monsieur X, Madame X et des fournisseurs, sans que l’employeur ne dépose plainte avec constitution de partie civile ; le procès-verbal de synthèse du 15 septembre 2014 conclu ainsi : La plainte en date du 25 mars 2014 n’est basée que sur les dénonciations faites par écrit de Monsieur X N, ex-mari, adressée au directeur général de JM BRUNEAU.'
Les investigations menées par le service ainsi que par M. O de la société JM BRUNEAU, vis-à-vis des fournisseurs mis en cause par Monsieur X, ne confirment en aucun point ses dires. Toutes les allégations sont réfutées.
Entendu sur ses dires, Monsieur X confirme ne pas avoir de preuve formelle mais que d’intimes convictions.
Mme D E X C a travaillé pendant 16 ans pour l’entreprise JM BRUNEAU et n’a jamais eu aucun problème au sein de la société. Tous les griefs de son ex-mari ne sont pas fondés et ne sont l’objet que d’une vengeance personnelle suite à leur divorce. Elle nie totalement les faits reprochés'.. Certains justificatifs fournis comme preuves d’achats réglés par des bons cadeaux concernent Monsieur X et non pas Madame X.
Et les premiers juges ont justement relevé que Monsieur B, directeur du marketing de la société JM BRUNEAU avait déclaré le 19 août 2014 : le motif de la plainte de Monsieur P n’est basé que sur les déclarations de Monsieur X N. Il n’y a pas de preuve formelle mais de simples suspicions.
En conséquence l’examen de pièces versées pour corroborer les dires de l’employeur ne permet aucunement d’établir la preuve de malversations imputables à Madame X comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, et révèlent que l’employeur a agi sans discernement et sur la simple lettre d’un ex-mari animé par un désir affiché de vengeance, causant un tort important à la salariée en la privant brutalement de son emploi.
Le jugement qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sera donc confirmé et il sera alloué une somme de 100.000 euros à Madame X compte de l’ancienneté, de l’âge et du préjudice subi par Madame X.
C’est au terme d’une analyse toujours actuelle que les premiers juges ont examiné la demande de Madame X pour conclure qu’elle avait droit à la somme de 2.641 euros à titre de reliquat de congés payés, d’autant que la perte des congés payés annuels non pris est le principe sauf si l’employeur a empêché la salariée de les prendre et sauf autre accord de parties.
Succombant en son appel, la société JM BRUNEAU supportera les dépens et sera condamnée à verser à Madame X D E la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute Madame C X D E de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions des parties et les pièces de Madame X D E portant les numéros 39 à 41 notifiées après la clôture,
Confirme le jugement, excepté sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SASU JM BRUNEAU à payer à Madame C X D E la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamne la société SASU JM BRUNEAU à payer en cause d’appel à Madame C X D E la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société SASU JM BRUNEAU aux dépens,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de quatre mois d’indemnité de chômage conformément à l’article L 1235-4 du code du travail.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Rôle ·
- Consorts ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Sursis à statuer ·
- Conclusion ·
- Instance ·
- Remise ·
- Ordonnance
- Loisir ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Prix de vente ·
- Remise en état ·
- Grêle
- Boulangerie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Déclaration ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidation ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Comptabilité
- Salaire ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Inégalité de traitement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Employeur
- Port ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Novation ·
- Clause ·
- Motif légitime ·
- Volonté ·
- Date ·
- Concessionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Locataire ·
- Travail ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Mise à pied ·
- Entretien ·
- Essai ·
- Sociétés ·
- Retard
- Orange ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Bretagne ·
- Propos ·
- Fait
- Tribunal d'instance ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Océan ·
- Recouvrement ·
- Caducité ·
- Service ·
- Voies de recours ·
- Rétablissement personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Manquement ·
- Déclaration ·
- Commission ·
- Marches ·
- Diffusion ·
- Droit de vote
- Piscine ·
- Consorts ·
- Création ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Construction ·
- Huissier ·
- Demande d'expertise
- Villa ·
- Livraison ·
- Acquéreur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Concessionnaire ·
- Retard ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.