Infirmation partielle 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 1er sept. 2021, n° 19/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00013 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 novembre 2018, N° F16/02270 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/00013
N° Portalis DBV3-V-B7D-S34C
AFFAIRE :
SA CHEP FRANCE
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F16/02270
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA CHEP FRANCE
N° SIRET : 348 848 912
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Marc PONELLE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0460
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 13 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a':
— laissé l’article 700 du code de procédure civile à la main de chacune des parties,
— débouté la société Chep France du surplus de ses demandes,
— débouté M. Y X du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les dépens à la charge de la société Chep France et de M. X.
Par déclaration adressée au greffe le 2 janvier 2019, la société Chep France a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2019, la société Chep France demande à la cour de':
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 13 novembre 2018 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives au remboursement de la clause de non-concurrence ainsi que du paiement d’une indemnité au titre de la clause pénale,
statuant à nouveau,
— constater la validité de la clause de non concurrence,
— constater le non-respect par M. X de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail et le condamner au paiement des sommes suivantes':
. 1 940,98 euros bruts à titre d’indemnité de non-concurrence qu’elle a payée pour le mois d’avril 2016,
. 29 701,11 euros bruts à titre d’indemnité correspondant à la clause pénale prévue au contrat de travail,
au titre de l’appel incident,
— rejeter la demande de condamnation au reliquat d’indemnité de non-concurrence,
— rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5'000 euros,
en tout état de cause,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont 600 euros et 498,20 euros au titre des constats d’huissier des 26 mai 2016 et 12 décembre 2016,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2019, M. X demande à la cour de':
— recevoir la société Chep France en son appel mais le déclarer mal fondé,
— recevoir M. X en son appel incident partiel,
et en conséquence,
— réformer partiellement le jugement rendu le 13 novembre 2018 du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a reconnu valable la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail l’ayant lié à la société Chep France,
— constater que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail l’ayant lié à la société Chep France n’est ni indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise rapporté aux spécificités de
l’emploi du salarié, ni suffisamment limitée dans le temps et dans l’espace et ne comporte pas le versement d’une contrepartie financière proportionnée aux atteintes que cette clause porte à la liberté de travail du salarié,
— annuler purement et simplement avec toutes conséquences de droit la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail l’ayant lié à la société Chep France,
— débouter la société Chep France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Chep France à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Chep France aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— recevoir la société Chep France en son appel mais le déclarer mal fondé,
— le recevoir en son appel incident partiel,
et en conséquence,
— réformer partiellement le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il n’a pas condamné la société Chep France à lui verser le reliquat de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté la société Chep France de toutes ses demandes,
— dire que les effets de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail conclu entre lui et la société Chep France seront limités au démarchage des seuls clients de la société Chep France,
— dire que, pendant la durée de validité de la clause de non-concurrence, la société Chep France ne prouve pas qu’il a été intégré au sein d’une entreprise concurrente de la société Chep France, exercerait une fonction interdite par la clause de non-concurrence ou aurait démarché la clientèle de la société Chep France,
en conséquence,
— débouter la société Chep France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Chep France à lui payer la somme de 21 350,78 euros au titre du solde de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence,
— condamner la société Chep France à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Chep France aux entiers dépens de première instance et à lui payer au titre des frais irrépétibles de première instance la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chep France aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
très subsidiairement,
— recevoir la société Chep France en son appel,
— débouter la société Chep France de sa demande formée au titre de la clause pénale contenue dans le contrat de travail le liant avec M. X, compte-tenu du caractère manifestement excessif de cette dernière au regard des circonstances, de la brève durée d’application de la clause de non-concurrence et de l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice qui aurait été subi par la société Chep France,
— débouter la société Chep France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens partagés.
LA COUR,
La société Chep France a pour activité la location de palette de transport de différents formats.
M. Y X a été engagé par la société Chep France, en qualité de chef de zone, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 décembre 2007.
M. X est par la suite devenue manager field service à compter du 1er septembre 2012, puis responsable commercial à compter du 1er juin 2014.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012.
Par courriel du 12 février 2016, M. X a informé son employeur de sa volonté de quitter ses fonctions pour rejoindre la société K. Hartwall.
En réponse, la société Chep France lui a indiqué que la société K. Hatrwall «'exerce une activité qui rentre dans le champ d’application de la clause [de non concurrence]'».
Par courrier du 17 février 2016, M. X a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail que la société Chep France a refusée.
Par courrier du 21 mars 2016, M. X a adressé à la société Chep France sa démission en sollicitant la levée de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
Par courrier du 24 mars 2016, la société Chep France a informé M. X qu’elle entendait faire droit à sa demande d’écourter son préavis au 1er avril 2016 mais qu’elle comptait faire application de l’article 12 de son contrat de travail relatif à la non-concurrence.
Le 30 mai 2016, la société Chep France a mis en demeure M. X de cesser son activité au sein de la société K. Hartwall.
Le 21 juillet 2016, la société Chep France a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir constater la violation de clause de non-concurrence par M. X et d’en tirer toutes les
conséquences, à savoir le paiement de l’indemnité de non-concurrence et l’application de la clause pénale prévue au contrat de travail.
SUR CE,
Sur la validité de la clause de non-concurrence':
M. X conteste la validité de la clause de non-concurrence comme':
. n’étant pas indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise rapportés aux spécificités de l’emploi du salarié,
. n’étant pas suffisamment limitée quant à son application dans le temps et dans l’espace,
. ne comportant pas une contrepartie financière proportionnée aux atteintes que cette clause porte à la liberté du travail.
Au contraire, la SA Chep France considère valable la clause de non-concurrence faisant valoir qu’elle est limitée dans le temps, dans l’espace, quant à la nature de l’activité de l’entreprise et comporte l’obligation de verser une contrepartie au salarié. Elle ajoute que la clause était indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise.
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit obéir cumulativement, en tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié, aux conditions suivantes':
. être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise (1),
. être limitée dans le temps et dans l’espace (2),
. comporter une contrepartie pécuniaire (3).
En l’espèce, l’article 12 du contrat de travail de M. X prévoit': «'Au cas où le présent contrat viendrait à être rompu par l’une ou l’autre des parties pour quelque raison que ce soit, le salarié s’interdit expressément d’entrer au service d’une entreprise fabriquant ou vendant des produits ou services susceptibles de concurrencer ceux de la société, de créer en France pour son propre compte une entreprise du même genre ou d’y participer directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit.
A ce titre, le salarié s’interdit notamment, s’agissant de tout produit ou service susceptible de concurrencer les produits ou services de la société, de prospecter la clientèle de la société et de traiter avec toute personne physique ou morale qui aura été le client de la société à quelque moment que ce soit pendant les trois années précédant son départ effectif de la société.
Il est expressément convenu que l’exécution de la présente clause est limitée à une période de 1 an à compter de la date du départ effectif de la société, cette période pouvant être renouvelée une fois par la société, et au secteur géographique suivant': territoire national.
Pendant toute cette période de non concurrence, la société versera au salarié une indemnité mensuelle égale à 30'% de son salaire brut mensuel de base, étant entendu que cette indemnité sera assujettie aux contributions sociales.
Il est entendu que si le salarié obtient un nouvel emploi pendant la période de non-concurrence, dans toute autre société, aucune indemnité ne sera due.
Il est entendu qu’en toutes circonstances, la société aura la possibilité soit de réduire la durée de la période d’application de la clause de non-concurrence, soit de renoncer à cette dernière, à condition toutefois d’en informer le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail'»
(1) Comme le fait observer la SA Chep France, M. X':
. a été engagé le 3 décembre 2007 en qualité de «'responsable équipe terrain ' Manager field'» et, à ce titre, il était amené à «'négocier avec les distributeurs, construire un réseau d’influence (') auprès de la grande distribution et au-delà (') et coordonner la négociation (') avec les enseignes de la grande distribution en local, notamment Leclerc (')'» (cf. fiche de poste en pièce 16 E),
. puis, à compter du 1er juin 2014, a exercé ses fonctions en qualité de responsable commercial ce qui l’amenait notamment à «'définir la stratégie commerciale par secteur d’activité (') à assurer la veille concurrentielle (') à garantir le respect de la politique commerciale et des ressources de l’entreprise'» (cf. fiche de poste en pièce 17 E).
A ces titres divers, c’est à juste titre que la SA Chep France expose que M. X a eu accès à des informations particulièrement sensibles (et en particulier les fichiers contenant les volumes et revenus de tous les clients de Chep France). Il a aussi eu accès à la politique de développement des produits de la société et notamment le 1/4 de palette («'1/4 pallet'»), dans lequel la société entrevoyait un marché à «'fort potentiel sur le marché à convertir d’ici 5 ans'» (cf. pièce 18 E ' présentation de type Power Point au profit de l’équipe «'Sales & Marketting'» en date des 28 et 29 janvier 2016).
Au regard des spécificités de l’emploi occupé par M. X, telles que décrites ci-avant, l’intérêt de la SA Chep France à assortir le contrat de travail de M. X d’une clause de non-concurrence est établi. Peu importe que les clients de la SA Chep France n’appartiennent pas au secteur de la distribution mais de la transformation ou que la société loue des palettes au lieu de les vendre, ces considérations n’enlevant en rien à l’intérêt, pour la société, d’assortir le contrat de travail de M. X d’une clause de non-concurrence.
(2) La clause de non-concurrence litigieuse est limitée dans l’espace au «'territoire national'» et dans le temps': 1 an renouvelable une fois.
M. X relève toutefois une distorsion entre les stipulations de son contrat de travail et celles de la convention collective qui lui est applicable. Plus précisément, M. X expose que la durée contractuelle d’exécution n’est pas conforme à l’article 1.2 c) de l’accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence, selon lequel la clause de non-concurrence ne peut excéder une durée de 12 mois.
Cependant, il importe de relever que les dispositions conventionnelles s’imposent et se substituent aux dispositions moins favorables insérées dans le contrat. Il en résulte qu’au cas d’espèce la clause ne peut avoir une durée supérieure à 12 mois ce qui, par l’effet de l’accord du 17 avril 2008, privait la possibilité, pour la SA Chep France, de renouveler les effets de la clause pour 12 mois supplémentaires. L’accord du 17 avril 2008 s’appliquant de plein droit au contrat de M. X, il n’était pas nécessaire pour la société de régulariser un avenant modificatif. De droit, la clause s’est trouvée limitée à 12 mois sans renouvellement possible et M. X ne donc peut tirer argument de l’absence de régularisation d’un avenant (pour une mise en conformité avec l’accord du 17 avril 2008) pour soutenir que la clause de non-concurrence est illicite en raison de sa durée.
En ce qui concerne l’étendue territoriale de l’interdiction d’emploi, M. X expose que la référence au «'territoire national'» ne correspond pas à la définition précise du secteur géographique telle qu’exigée par l’article 1.2.a de l’accord du 17 avril 2008. En particulier, il s’interroge sur l’étendue géographique que recouvre la référence au « 'territoire national'» en se demandant s’il s’agit de la métropole, ou s’il s’étend aux DOM et aux TOM. Et puisque son contrat de travail prévoit (article 3) que la SA Chep France se réservait le droit de le transférer en tout autre lieu en France ou hors de France, il s’interroge de plus fort sur ce que recouvre la référence au « 'territoire national'» en se demandant s’il s’agit du pays où il pourrait être affecté ou du pays où se situerait le siège social de la société.
S’agissant d’un contrat régi par le droit français entre M. X, salarié exerçant son activité en France, et la SA Chep France implantée ' comme son nom l’indique ' en France, la notion de «'territoire national'» ne peut faire référence qu’au territoire français, c’est-à-dire la métropole et les DOM, TOM et COM et non à d’autres pays.
A ce titre, la limitation est suffisamment précise.
(3) Le contrat prévoit le versement d’une contrepartie de 30'% du salaire brut de M. X au titre de la clause de non-concurrence.
M. X expose en premier lieu qu’en vertu de l’accord du 17 avril 2008, la contrepartie devait être au moins égale à 35'% de son salaire brut. Mais comme précédemment précisé, les dispositions conventionnelles s’imposent et se substituent aux dispositions moins favorables insérées dans le contrat. Il s’ensuit que, de plein droit, la contrepartie de la clause de non-concurrence s’est mécaniquement trouvée portée à 35'% du salaire brut de M. X. D’ailleurs, il n’est pas discuté que le premier versement réalisé par la SA Chep France au titre de la clause de non-concurrence a bien représenté 35'% du salaire brut du salarié.
M. X expose en second lieu que le quantum de cette indemnité est notoirement insuffisant compte tenu de l’étendue de l’interdiction qui lui est faite.
L’application de la clause, dans l’espace, dans le temps et dans son étendue professionnelle, interdisait à M. X d’exercer le métier qu’il avait exercé pendant 9 ans au sein de la SA Chep France. La clause de non-concurrence qui, pendant une année entière et sur tout le territoire national y compris les DOM, TOM et COM, interdisait purement et simplement à M. X de rechercher un emploi dans l’activité pour laquelle il avait le plus de chances d’être engagé ' c’est-à-dire une activité professionnelle en lien avec les palettes ' et qui ne l’indemnisait qu’à concurrence du minimum prévu par l’accord du 17 avril 2008, à savoir 35'% de sa rémunération brute, est illicite comme ne prévoyant pas une contrepartie pécuniaire suffisante au regard de la contrainte qui lui était imposée.
Dès lors, la clause de non-concurrence litigieuse est nulle et, infirmant ce ce chef le jugement, sera déclarée telle.
La nullité ayant pour effet de remettre les parties en l’état où elles se seraient trouvées si la clause n’avait jamais existé, M. X sera condamné à restituer à la SA Chep France la somme de 1 940,98 euros bruts, versée au mois d’avril 2016 par la société à M. X à titre d’indemnité de non-concurrence.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la SA Chep France de sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui payer 29 701,11 euros bruts à titre d’indemnité correspondant à la clause pénale prévue au contrat de travail.
En effet, si l’article 13 du contrat de travail prévoit une clause pénale ainsi rédigée': «'toute infraction aux interdictions stipulées aux articles (') 12 (') ci-dessus sera sanctionnée par le paiement d’une indemnité au moins égale aux rémunérations perçues par le salarié pendant les 6 derniers mois de l’existence du présent contrat, la société se réservant le droit de prouver un préjudice supérieur et d’obtenir cessation du trouble et réparation par toutes voies et moyens de droit'», il demeure que la SA Chep France n’invoque cette clause pénale qu’en raison d’une méconnaissance, par M. X, de la clause de non-concurrence visée à l’article 12 du contrat. Or, il vient d’être jugé que la clause de non-concurrence était nulle de sorte que la clause pénale est, de ce chef, privée d’effet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive':
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, même si la SA Chep France n’a pas été accueillie en toutes ses demandes, son action ne révèle pas de sa part un acte de malice, de mauvaise foi, ou une erreur grave confinant au dol, d’autant qu’une de ses demandes ' celles consistant dans la restitution d’une partie des sommes qu’elle a versées au salarié au titre de la clause de non-concurrence ' a prospéré.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Succombant, M. X sera condamné aux dépens.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner aucune des parties à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
ANNULE la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail liant M. X à la SA Chep France,
CONDAMNE M. X à restituer à la SA Chep France la somme de 1 940,98 euros bruts, versée au mois d’avril 2016 par la société à titre d’indemnité de non-concurrence,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de condamner aucune partie à payer à l’autre une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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