Confirmation 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 mai 2022, n° 20/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 octobre 2020, N° 18/01835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00231
23 Mai 2022
— --------------
N° RG 20/02053 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FL4M
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Octobre 2020
18/01835
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [E], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [8] VENANT AUX DROITS D'[6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Pris en son Etablissement [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] a travaillé au sein de la société [7] du 1er novembre 1985 au 31 mars 2007.
Le 3 décembre 2017, il a déclaré une maladie professionnelle avec, à l’appui, un certificat médical initial établi le 3 octobre 2017 par le docteur [U] faisant état d’une « asbestose n°30B ».
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM) a procédé à l’instruction du dossier qui a nécessité un délai complémentaire et ce au contradictoire de la société [6].
Après avis du médecin-conseil, la maladie professionnelle fut caractérisée au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles sous le libellé : « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes ».
Par courrier du 25 juin 2018, la société [6] a été informée de la prise en charge de la maladie, cancer broncho- pulmonaire inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Le 17 août 2018, la société [6] a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, soulevant son inopposabilité à son égard.
Cette contestation a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par acte introductif d’instance du 13 novembre 2018, la société [6] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle à l’encontre de cette décision implicite de rejet, demandant au tribunal d’infirmer cette décision implicite de rejet de la CRA, de dire qu’elle lui est inopposable et d’imputer les conséquences pécuniaires de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y] au compte spécial.
La société [8] est intervenue aux lieu et place de la société [6] qu’elle a absorbée par transmission universelle du patrimoine du 1er juillet 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Par jugement du 9 octobre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
*Jugé recevable en la forme et bien fondé le recours introduit par la société [8] ;
*Jugé que la décision de la caisse en date du 25 juin 2018 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] [Y] est inopposable à la société [8] ;
*Jugé que la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle n’a plus d’objet ;
*Condamné la CPAM de Moselle aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que, en ayant changé la qualification de la maladie professionnelle sans avoir permis à l’employeur de présenter ses moyens sur ce point, la CPAM de Moselle a manqué à son obligation d’assurer le principe du contradictoire, dès lors notamment que l’asbestose relève du tableau 30A, que les documents de la Caisse visaient le tableau 30B et que la décision finale de prise en charge a été prise au titre du tableau 30C.
Par courrier recommandé expédié le 6 novembre 2020, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 13 octobre 2020.
Par conclusions datées du 28 janvier 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 9 novembre 2020.
— infirmer le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de METZ en ce qu’il a déclaré la décision de la caisse du 25 juin 2018 portant pris en charge de la pathologie de Monsieur [Y] [O] inopposable à la Société [6] et en ce qu’il a condamné la Caisse aux entiers frais et dépens.
Et statuant de nouveau :
— constater que les conditions médico-légales du tableau 30C des maladies professionnelles sont réunies et que l’exposition au risque est établie.
— dire et juger que la décision de la caisse portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 30C de Monsieur [Y] [O] est opposable à la Société [6].
— condamner la société [6] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 10 février 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] venant aux droits de la société [6] demande à la Cour de, à titre principal, confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 9 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE PAR LA CPAM de Moselle
La CPAM de Moselle soutient n’avoir, à aucun moment, changé la qualification de la pathologie présentée par Monsieur [Y] dès lors que le certificat médical initial établi par le docteur [U] présente une erreur manifeste, l’asbestose relevant du tableau 30A et non 30B. La CPAM fait également valoir que l’instruction du dossier par ses services mentionnent « l’asbestose » sans jamais aucune référence au tableau 30B, et que l’avis final du médecin-conseil, ayant caractérisé la maladie comme entrant dans le tableau 30C, s’imposait à la Caisse.
La société [8] soutient que la CPAM a commencé à instruire le dossier pour une pathologie relevant du tableau 30A et a finalement reconnu une maladie du tableau 30C, et ce sans jamais l’avoir informée. Elle fait également valoir que la CPAM lui ayant finalement notifié un cancer broncho-pulmonaire, cette pathologie relevait de deux tableaux différents, le tableau 30C et le tableau 30bis, avec ainsi une confusion possible et des conditions de reconnaissance différentes. Il en résulte ainsi que la Caisse n’a pas procédé à une instruction régulière, si bien que la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
*****************************
Il sera tout d’abord rappelé que le tableau 30 des maladies professionnelles comprend 5 divisions, dont les tableaux 30 A (asbestose), 30B et 30C (dégénérescence maligne broncho-pulmonaire).
En l’espèce, il appert qu’après réception de la déclaration de maladie professionnelle avec un certificat médical initial visant l’asbestose et le tableau 30B des maladies professionnelles, la CPAM de Moselle a procédé à l’instruction du dossier auprès de l’employeur (ses pièces n°3 et 5) en visant « l’asbestose » comme maladie professionnelle,laquelle ne peut relever que dutableau 30A des maladies professionnelles, ce que la société [8] et la CPAM de Moselle ne contestent pas.
Afin de respecter le principe du contradictoire dans l’instruction de la demande, si l’organisme de sécurité sociale instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenue par le tableau visé par la déclaration de maladie professionnelle, il lui appartient cependant d’informer d’un changement de qualification de la maladie, cette information devant être claire et délivrée par la caisse à l’employeur.
Le médecin conseil , dans son avis du 17 mai 2018 a conclu à l’existence d’une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes » correspondant au tableau 30C des maladies professionnelles (pièce n°9 de l’appelante) et le colloque médico-administratif s’est orienté vers un accord de prise en charge dans le cadre de ce tableau .
Il s’agissait d’une requalification de la maladie professionnelle qui aurait dû faire l’objet d’une information claire de l’employeur , d’autant que la durée d’exposition visée par le tableau n° 30C n’est pas la même que celle du tableau n° 30A, soit cinq ans au lieu de deux ans.
Le seul fait pour la caisse d’avoir adressé à l’employeur un courrier daté du 4 juin 2018 l’informant que l’instruction était terminée et de ce qu’il avait préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le tableau n° 30 qui interviendra le 24 juin 2018, la possibilité de venir consulter les pièces du dossier (pièce n°10 de l’appelante), ne constitue pas une information claire de ce changement de tableau des maladies professionnelles
Il s’ensuit que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information et n’a donc pas respecté son obligation d’assurer le contradictoire.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes et moyens des parties, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [6] devenue la société [8], la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y].
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit la Cour à condamner la CPAM de Moselle, partie succombante en son recours, aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en date du 9 octobre 2020 .
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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