Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 16 sept. 2021, n° 21/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00484 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 29 décembre 2020, N° 2020R00064 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/00484
N° Portalis DBV3-V-B7F-UI44
AFFAIRE :
A Y
C/
X-C Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 29 décembre 2020 par le Président du TC de CHARTRES
N° RG : 2020R00064
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.09.2021
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Franck LAFON
TC de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANT
****************
Monsieur X-C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
SARL MOULINS DE MEZIERES prise en la personne de son mandataire ad’hoc, la SELARL AJA représentée par Maître D Z
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 juin 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. A Y et son frère M. X-C Y sont co-gérants de la SARL Moulins de
Mézières qui exploite une activité de minoterie. Le capital social est réparti entre eux deux par
moitié. Ils détiennent également dans les mêmes proportions les parts sociales de la SCI JCP, société
propriétaire des bâtiments du moulin exploitant l’activité de minoterie.
Soutenant notamment que son frère s’opposait à la souscription d’un prêt garanti par l’Etat ('PGE')
pour la continuité de la société, M. A Y a, par acte d’huissier de justice délivré le 27
novembre 2020, fait assigner en référé M. X-C Y et la société Moulins de Mézières aux
fins d’obtenir principalement la révocation judiciaire de M. X-C Y de son mandat de
co-gérant de la société Moulins de Mézières.
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Chartres a désigné Maître
Z en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société Moulins de Mézières au
procès.
A l’audience, M. X-C Y a sollicité de voir M. A Y être débouté de ses
demandes et reconventionnellement, au motif que le conflit avec son associé bloquerait le bon
fonctionnement de la société Moulins de Mézières, a demandé que soit nommé un administrateur
provisoire, dans l’attente d’une action en dissolution judiciaire à entreprendre au fond.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres a :
— ordonné la révocation judiciaire de M. X-C Y de son mandat de cogérant de la société Moulins de Mézières,
— désigné la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître D Z, demeurant […]) en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société Moulins de Mézières, avec les pleins pouvoirs,
— dit qu’en cas d’empêchement il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit que l’administrateur provisoire devra procéder dans les dix jours suivants sa nomination, aux formalités requises auprès du registre du commerce et des sociétés et publications légales,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire,
— condamné M. A Y et M. X-C Y chacun pour moitié aux entiers dépens, lesdits dépens étant liquidés pour ceux exposés à la somme de 60,67 euros, en ceux non compris les frais de signification de l’ordonnance et de ses suites s’il y a lieu.
En parallèle, par acte d’huissier de justice délivré les 25 et 26 janvier 2021, M. X-C Y a fait assigner à bref délai M. A Y et la société Moulins de Mézières en dissolution judiciaire. L’affaire est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Chartres.
Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2021, M. A Y a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 29 décembre 2020 en ce qu’elle a désigné la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître D Z, demeurant […]) en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société Moulins de Mézières, avec les pleins pouvoirs, l’a débouté de ses autres demandes et l’a condamné à supporter une partie des dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. A Y demande à la cour, au visa des articles 70, 564 et suivants, 700 et 872 du code de procédure civile et L. 223-25 du code de commerce, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Chartres en ce qu’elle a révoqué le mandat de cogérant de la société Moulins de Mézières de M. X-C Y ;
— déclarer la demande de révocation de son propre mandat de gérant de la société Moulins de Mézières irrecevable et, à défaut, rejeter la demande de révocation de son mandat de gérant de la société Moulins de Mézières comme infondée ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Chartres en ce qu’elle :
— a désigné la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître D Z, demeurant […]) en qualités d’administrateur judiciaire provisoire de la société Moulins de Mézières, avec les pleins pouvoirs ;
— l’a condamné aux dépens ;
et, statuant à nouveau,
— déclarer n’y avoir lieu à la nomination d’un administrateur provisoire pour la société Moulins de Mézières ;
en tout état de cause,
— déclarer M. X-C Y mal fondé en son appel incident et l’en débouter ;
— débouter M. X-C Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X-C Y à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X-C Y aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X-C Y demande à la cour, au visa des articles L. 223-25 du code de commerce, 563 à 566 et 872 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné la société AJAssociés, prise en la personne de Maître D Z demeurant […], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société Moulins de Mézières, avec les pleins pouvoirs,
et statuant à nouveau,
concernant la révocation judiciaire de son mandat de gérant,
vu les contestations sérieuses, l’absence d’évidence et l’absence d’urgence,
— dire que le président du tribunal de commerce de Chartres en référé ne pouvait le révoquer ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Chartres en ce qu’elle a ordonné sa révocation judiciaire de son mandat de co-gérant de la société Moulins de Mézières ;
concernant la demande révocation du mandat de gérant de M. A Y,
— dire que ses demandes ne sont pas nouvelles ;
— déclarer recevable la demande de révocation judiciaire du mandat de gérant de M. A Y ;
— rejeter tous les moyens, prétentions et conclusions sur les irrecevabilités soulevées par M. A Y ;
— ordonner la révocation judiciaire du mandat de gérant de la société Moulins de Mézières de M. A Y ;
en tout état de cause,
— condamner M. A Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Moulins de Mézières, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la Selarl AJA représentée par Maître D Z, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle entend s’en rapporter à justice tant sur la recevabilité que sur le mérite de l’appel interjeté, ainsi que sur l’ensemble des moyens et prétentions développés par les parties à l’instance ;
— débouter toutes les parties de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires ou dirigés à son encontre ;
— condamner tous succombants au paiement des entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Fabrice Hongre Boyeldieu, avocat associé de l’AARPI Avocalys, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2021. L’affaire a été plaidée le même jour.
Les 14 et 24 juin suivants, une note en délibéré de deux pages maximum a été demandée aux parties contenant leurs observations 'en dehors de toute appréciation sur les allégations de fautes commises par l’une ou l’autre dans l’exercice de leur mandat, sur le pouvoir de la cour statuant en appel du juge des référés de prononcer la révocation d’un mandat de gérant'. Il était indiqué que plus aucune note en délibéré ne serait admise après le 28 juin 2021.
Les parties ont échangé sur le RPVA le 28 juin, puis entre cette date et le 3 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la révocation des mandats de gérants
M. A Y fait valoir que la demande de révocation de son mandat de gérant est une demande nouvelle et donc irrecevable puisqu’en première instance, alors qu’il sollicitait lui-même la révocation du mandat de cogérant de M. X-C Y, ce dernier sollicitait uniquement, à titre reconventionnel, la nomination de Maître Z en qualité d’administrateur provisoire de la société.
Il demande de constater qu’il n’a commis aucune faute de nature à justifier la révocation de son mandat de gérant.
Sur le fond, il répond à chacun des griefs allégués par M. X-C Y. Il précise que l’article 14 des statuts de la société (Cessation des fonctions) prévoit expressément l’hypothèse de la détention égalitaire des parts sociales et des droits de vote, en ces termes : « dans le cas où la société serait composée de deux associés ayant une participation égale, la révocation de l’un des gérants ne peut résulter que d’une décision de justice, sur justes motifs. » Il rappelle que l’article L. 223-25 al. 2 du code de commerce indique que : « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime,à la demande de tout associé. »
L’appelant sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée qui a ordonné la révocation de son mandat de gérant de M. X-C Y sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile en visant l’urgence qui autorise le juge statuant en référé à ordonner la révocation du mandat d’un cogérant alors que l’existence d’un différend entre les parties rend nécessaire l’intervention rapide du juge des référés.
Il prétend que l’existence d’une mésentente opposant les parties au litige justifie de révoquer le mandat de gérant de M. X-C Y.
Selon M. A Y, M. X-C Y travaille 'en secret’ depuis longtemps déjà pour la Minoterie Méchain et tente, par tout moyen, de saborder l’entreprise familiale.
Il reproche à M. X-C Y de s’être opposé à ce que la société intimée puisse bénéficier du PGE. Donnant de nombreux détails, il allègue l’existence de fautes de gestion diverses, et même de vols, de détournements et dégradations, d’un harcèlement du personnel ainsi que d’une véritable entreprise de désorganisation de la société familiale avec des absences répétées pour rejoindre cette société concurrente, la Minoterie Méchain, dont il est désormais officiellement associé et dirigeant. Il suspecte un détournement au profit de cette dernière du savoir-faire, des clients et des fournisseurs de l’entreprise dont ils sont les deux associés gérants.
M. X-C Y demande au contraire d’infirmer la révocation judiciaire de son mandat de co-gérant et de prononcer la révocation judiciaire du mandat de co-gérant de M. A Y. Il estime que cette demande n’est pas nouvelle en appel et que l’exigence d’un lien suffisant est satisfaite.
Il argue des fautes de M. A Y : confusion de la trésorerie de la société avec sa propre trésorerie, non-respect de la réglementation bancaire, détournement d’espèces, pertes de chiffres d’affaires pour non-respect des instructions des clients, qui seraient aggravées par son aveu dans ses
conclusions de manipulations de comptes clients, et de l’urgence de procéder à un audit des comptes 2019 et 2020 de la société sans M. A Y.
Plus précisément, il fait état de détournements par son frère au préjudice de la société (consentement de prêts risqués, honoraires d’avocat ou frais de course automobile ou d’essence payés par la société, falsification de documents, perte de plusieurs clients ou de stocks, procédures abusives contre des clients en recouvrement de fausses créances). Il lui reproche de l’empêcher d’exercer son propre mandat social et de nuire à l’activité de l’entreprise en le dénigrant auprès de la clientèle, en 'sabotant’ les livraisons ou en refusant de s’adapter aux nouvelles contraintes ou opportunités du marché.
Selon l’intimé, une reprise des pouvoirs de la gérance par son frère ne ferait qu’aggraver le préjudice subi par la société.
Il fait ensuite valoir une absence totale de preuve des fautes qui lui sont reprochées, indiquant qu’il n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et répondant à chacun des griefs en contestant toute cause légitime et le caractère préjudiciable, l’évidence et l’urgence requises pour justifier de la révocation de son mandat. Il estime que cette demande relève du juge du fond (page 20 de ses conclusions) indiquant qu’en référé pourront être ordonnées des mesures conservatoires et d’attente (page 21).
Sur le PGE, il précise qu’en réalité le dossier PGE n’existait pas et qu’aucun accord n’a pu intervenir sur ses caractéristiques : montant, durée, affectation des sommes. Il rappelle à ce sujet que l’administrateur provisoire a déclaré devant le tribunal de commerce de Chartres le 1er juin 2021, qu’il a obtenu 400 000 euros de prêt PGE, somme qu’il a immédiatement placée sur un compte séquestre, ce qui prouve que l’entreprise n’en avait pas besoin.
La société Moulins de Mézières s’en rapporte, sans développer de moyen particulier dans ses conclusions.
Sur ce,
En préliminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 442 du code de procédure civile : 'Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.'
Au cas d’espèce, la cour a volontairement et expressément limité sa demande d’explications à la seule question relative au pouvoir (de la cour statuant en appel) du juge des référés de prononcer la révocation d’un mandat de gérant, de sorte que les développements et pièces produites par l’une ou l’autre des parties qui ne sont pas en lien direct avec cette question sont écartés.
En conséquence sur la question posée, la cour retient que l’appelant estime qu’une demande fondée sur l’article L. 223-25 du code de commerce peut, par principe, être formée en référé, la compétence du juge des référés pour statuer en toutes matières étant le principe et l’exception devant résulter d’un texte conférant une compétence exclusive à une autre juridiction, et que l’intimé indique que la révocation en référé d’un mandat de gérant pour cause légitime ne peut intervenir en référé qu’en cas d’urgence et parce qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, discutant ensuite les conditions de la révocation.
Par ailleurs, aucun élément factuel ou pièce communiqué hors délai par l’administrateur n’est retenu, ne se rapportant en outre aucunement à la question posée.
Selon l’article 564 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Il est observé que la demande de révocation du mandat de gérant de M. A Y par son frère, M. X-C Y, n’est pas irrecevable au motif qu’elle serait nouvelle en appel, puisqu’elle apparaît rattachée par un lien suffisant aux prétentions originaires en application de l’article 70 du même code. En effet, cette demande comme celle tendant à la révocation de son mandat de gérant de M. X-C Y ou celle tendant à voir nommer un administrateur provisoire, aboutit à modifier la gouvernance de la société Moulins de Mézières en raison de la mésentente des intéressés et de fautes de gestions supposées.
Par ailleurs, M. A Y initialement comme M. X-C Y à hauteur de cour sollicitent la révocation du mandat de gérant de l’autre sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile qui dispose que : 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
M. A Y sollicite en effet la confirmation de l’ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Chartres en ce qu’elle a révoqué le mandat de cogérant de la société Moulins de Mézières de M. X-C Y et M. X-C Y, aux termes de ses dernières conclusions, demande d’ordonner la révocation judiciaire du mandat de gérant de la société Moulins de Mézières de M. A Y.
L’urgence apparaît suffisamment caractérisée lorsque, comme dans le cas présent, le fonctionnement d’une société est mis en péril par la mésentente de ses dirigeants. La saisine du juge des référés serait donc justifiée. L’urgence devrait néanmoins éventuellement être réévaluée en fonction du maintien ou pas de la nomination d’un administrateur provisoire.
En outre, le juge des référés dispose de pouvoirs définis en des termes particulièrement larges et imprécis puisqu’il peut prendre « toutes les mesures » propres à résoudre le litige qui lui est soumis.
Cependant, il est observé que la cour est saisie d’une demande de révocation des mandats et pas de suspension.
Or en appel du juge des référés, la même cour ne peut intervenir dans le fonctionnement d’une société en prononçant la révocation de l’un de ses deux gérants ou des deux, puisqu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de prendre une mesure autre que celle tendant à la préservation des droits d’une partie sauf disposition spéciale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’article L. 223-25 al. 2 du code de commerce, rédigé en ces termes : « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé » se contentant de renvoyer au juge pour une telle demande.
Toute autre mesure que 'celle tendant à la préservation des droits d’une partie', telle que la révocation qui de façon définitive met fin à un mandat social, excède donc les pouvoirs du juge des référés et ce, même dans l’hypothèse où les fautes imputées à l’intéressé auraient un caractère d’évidence qui suffirait à considérer comme établis les justes motifs visés par l’article 14 des statuts de la société, ou la cause légitime visée par le texte précité.
Dans ces conditions il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes réciproques formées par les parties de révocation de leur mandat de gérant et l’ordonnance sera en conséquence réformée en ce sens.
2 – Sur la nomination d’un administrateur judiciaire provisoire
Pour demander l’infirmation à ce titre, M. A Y demande de constater que la révocation de M. X-C Y a solutionné le blocage existant au niveau de la gérance et qu’il n’a existé et
qu’il n’existe plus aucun autre blocage dans le fonctionnement de la société Moulins de Mézières.
Il insiste en affirmant que la désignation de la SELARL AJAssociés en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société Moulins de Mézières, avec les pleins pouvoirs, n’est dès lors plus justifiée compte tenu de la révocation de M. X-C Y et de l’absence de blocage en résultant, et en répétant que la révocation du mandat de co-gérant de son frère a eu pour effet immédiat de restaurer le calme et la sérénité dans l’entreprise et de mettre fin au blocage de la gérance qui avait motivé la nomination de Maître D Z.
L’intimé argue des fautes de gestion de son frère qui ont justifié, selon lui, la nomination d’un administrateur judiciaire provisoire, disposition dont il demande la confirmation. Il insiste sur la mésentente persistante des associés. Il ajoute que les comptes 2019 ne sont pas arrêtés et encore moins approuvés, et que rien n’a changé dans la situation de crise aigüe constatée par le juge qui l’a conduit à désigner un administrateur provisoire avec les pleins pouvoirs.
Sur ce,
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Une mésentente grave entre associés permet la désignation de l’administrateur provisoire si « elle
fait obstacle au fonctionnement normal de la société, soit parce qu’elle entraîne la paralysie des
organes de direction, soit parce qu’elle met en péril la société elle-même. »
Il est constant que MM. Y sont cogérants de la société, possédant à égalité chacun 50% des parts.
Dans le cas d’espèce, en raison du maintien du mandat des gérants, l’existence d’un conflit entre les intéressés justifie la nomination d’un administrateur provisoire au regard de la mise en péril évidente de l’intérêt social, plus aucune décision ne pouvant être prise en commun ainsi que l’ont démontré les difficultés d’obtention du PGE, peu important s’il était ou non justifié.
Les deux conditions cumulatives requises sont donc remplies. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé de ce chef.
Il est rappelé que la nomination d’un administrateur provisoire emporte dessaisissement du ou des dirigeants, pendant la durée de sa mission, puisqu’il est amené à 'se substituer aux deux co-gérants’ et donc à diriger et représenter la société en leur lieu et place.
3 – Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A Y et M. X-C Y supporteront chacun pour moitié les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 29 décembre 2020 sauf en ce qu’elle a ordonné la révocation judiciaire de M. X-C Y de son mandat de cogérant de la société Moulins de Mézières,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de révocation judiciaire de M. X-C Y et M. A Y de leur mandat respectif de cogérant de la société Moulins de Mézières,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
DIT que M. A Y et M. X-C Y supporteront chacun pour moitié les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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