Infirmation partielle 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 25 avr. 2017, n° 14/05773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, EXPRO, 4 juin 2014, N° 13/00218 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2017
R.G. N° 14/05773
AFFAIRE :
Mme Y X
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE 'EPFIF'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2014 par le juge de l’expropriation de PONTOISE
RG n° : 13/00218
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me A LEVY
M. A B Commissaire du Gouvernement
+ Parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
XXX
XXX
Représentant : Maître Claudine COUTADEUR de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W 06
APPELANTE
****************
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE 'EPFIF’ venant aux droits de L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DU VAL D’OISE 'EPFVO'
Ayant son siège XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître A LEVY de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 07
INTIME
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur A B, Direction Départementale des Finances Publiques selon pouvoir spécial en date du 9 Janvier 2017
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles
Madame Nathalie GAUTIER, Vice-Présidente au tribunal de grande instance de Nanterre, désigné conformément aux dispositions de l’article L13-1 du code de l’expropriation
Madame C D, Juge de l’expropriation au tribunal de grande instance de NANTERRE, désigné conformément aux dispositions de l’article L13-1 du code de l’expropriation
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
FAITS ET PROCEDURE, Mme Y X est propriétaire d’une parcelle cadastrée section XXX" à Gonesse dans le Val-d’Oise..
L’établissement public foncier du Val d’Oise (EPFVO) a un projet de constitution d’une réserve foncière au Triangle Nord. Le périmètre de la réserve foncière couvre une superficie d’environ 123 hectares situés sur le territoire de la commune de Gonesse, aux lieux dits « La Patte d’Oie de Gonesse », « La Sente Villard », « Le Morlu », « La Mare » et « La Croix aux Mayeux ».
La déclaration d’utilité publique est du 30 mai 2012 et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 23 août 2013.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2013, l’EPFVO a notifié ses offres indemnitaires à Mme X.
Faute d’accord, l’EPFVO a saisi le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise à fin de fixation de l’indemnité de dépossession.
Par jugement contradictoire en date du 4 juin 2014, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise a :
— fixé à 212.028,40 euros toutes causes de préjudices confondues l’indemnité due à Mme Y X pour dépossession de la parcelle cadastrée section XXX’ à Gonesse,
— condamné l’établissement public foncier du Val d’Oise à payer à Mme Y X une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.
Par déclaration du 23 juillet 2014 enregistrée le 25 juillet 1014, Mme Y X interjette appel de ce jugement.
Par mémoires reçus au greffe les 24 septembre 2014 et 17 janvier 2017 et notifiés à l’établissement public foncier du Val d’Oise (EPFVO) aux droits duquel vient désormais l’établissement public foncier d’Ile de France (EPFIF), Mme Y X demande à la cour de :
Vu l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme,
Vu les articles L. 13-13 et suivants de code de l’expropriation,
— la dire recevable et bien fondée en ses écritures, En conséquence :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement du 4 juin 2014 du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise et fixer l’indemnité de dépossession foncière comme suit :
A titre principal, et en cas de dol:
Parcelle cadastrée section XXX
31.974 m² x 22 € en valeur occupée 703.428,00 euros
Frais de remploi :
20% sur 5.000 € 1.500,00 euros
15% de 5.000 à 15.000 € 1.000,00 euros
10% sur le reste 68.842,80 euros
Total : 774.770,80 euros
A titre subsidiaire, et en l’absence de dol:
Parcelle cadastrée section XXX
31.974 m² x 15 € en valeur occupée 479.610,00 euros
Frais de remploi :
20% sur 5.000 € 1.500,00 euros
15% de 5.000 à 15.000 € 1.000,00 euros
10% sur le reste 46.461,00 euros
Total : 528.571,00 euros
— condamner l’EPFVO à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et confirmer la somme attribuée à Mme X au titre du même article en première instance. Par mémoire reçu au greffe le 20 octobre 2014 et notifié par ce greffe à Mme X et au commissaire du gouvernement, l’EPFVO aux droits duquel vient l’EPFIF demande à la cour de :
Vu les articles L. 213-4 a) et L 216-4 du code de l’urbanisme,
Vu les articles L. 13-13 et suivants du code de l’expropriation,
Vu les termes de comparaison proposés par l’EPFVO
— dire et juger Mme X mal fondée en son appel, en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 4 juin 2014 en ce qu’il a :
* écarté l’intention dolosive,
* fixé comme suit le montant de l’indemnité d’expropriation à revenir à Mme X, consécutivement à l’expropriation de la parcelle cadastrée à Gonesse section XXX
Indemnité principale :
31.974 m² X 6€ (valeur occupée) = 191.844,00 €
Indemnités accessoires :
Frais de remploi (20/15 et 10 %): 20.184,40 €
Indemnité totale de dépossession 212.028,40 €
Par mémoire reçu au greffe le 23 octobre 2014 et notifié à Mme X et à l’EPFVO aux droits duquel vient l’EPFIF, le commissaire du gouvernement demande à la cour de confirmer le jugement de première instance.
****
Motifs et décision
Description
Les parcelles se situent dans le Triangle de Gonesse devenu une réserve foncière en décembre 2005. Elles sont localisées sur les communes de Gonesse et Roissy en France et entre l’autoroute A1 et la RD 317 et à proximité des aéroports de Roissy et du Bourget (quelques kilomètres). Ce triangle constitue un pôle d’excellence ayant vocation à accueillir des activités de haute valeur ajoutée et des activités universitaires, de recherche, de services, d’équipements publics en lien avec des transports communs à développer.
En mai 2007, il a été créé une zone d’aménagement différé au profit de l’Etat. Le 4 février 2011, l’ EPFVO et la commune de Gonesse ont signé une convention de veille et de maîtrise foncière.
La réserve foncière couvre une superficie d’environ 123 hectares situés sur la commune de Gonesse. Le périmètre est délimité :
— au sud par la RD 370.
— à l’ouest par la R 317.
— à l’est par l’autoroute A1.
— au nord le chemin de Gonesse à Villepinte.
Il s’agit par la suite d’aménager un quartier d’affaires, un parc créatif, un carré agricole et Europa City.
Il s’agit d’une parcelle en nature de terre située sur la commune de Gonesse dans la Zac dite du 'triangle de Gonesse':
— XXX située au lieudit 'la sente Villard', en forme de trapèze, a une double façade de 60 m sur le chemin rural de Gonesse à Villepinte, voie asphaltée selon le jugement, carrossable, et équipée pour l’eau car il existe deux regards. Sa surface est de 31 974 m².
Le chemin rural est équipé en ce qui concerne l’eau, selon le constat d’huissier du 23 août 2014 qui a relevé deux regards sur le chemin traversant les parcelles.
Selon le commissaire du gouvernement, les voies sont non asphaltées mais le rapport de l’huissier du 23 août 2014 mentionne que les parcelles sont traversées par une voie carrossable séparant celles du nord et du sud. Selon les photographies, cette voie a été goudronnée mais elle est dégradée.
Il s’agit d’une ville de 24 000 habitants, il n’existe donc pas de contradiction entre la description de l’huissier du 23 août 2014 et le jugement en ce qu’il dit que le centre ville est à 'environ 3 kilomètres ou 2,5 kilomètres’ selon les parcelles. Toutefois, si ces parcelles selon le jugement 'ne jouxtent pas ' une zone urbanisée, elles sont proches et en limite selon l’huissier de la zone industrielle de Gonesse et proche de la zone Paris Nord II.
En effet, l’huissier indique que l’entrée du site où les parcelles sont situées est à 700 mètres environ après le panneau routier indiquant la fin de la commune de Gonesse et 'après avoir longé sur cette distance plusieurs entreprises'. La commune de Roissy est à quelques kilomètres.
La date de référence
Le premier juge a fixé la date de référence au 24 mai 2005 et en a déduit que les parcelles étaient de ce fait en zone NC, soit en zone agricole.
L’article L.213-6 du code de l’urbanisme, inséré au chapitre III du titre I du livre II de la partie législative du code de l’urbanisme, intitulé : 'dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d’aménagement différé et aux périmètres provisoires', dispose que lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L.13-15 du code de l’expropriation est celle prévue au a) de l’article L.213-4 du code de l’urbanisme.
Selon ce dernier texte, la date de référence prévue à l’article L.13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d’une ZAD :
— i) la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité du périmètre provisoire,
— ii) la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé si un périmètre
provisoire de zone d’aménagement différé n’a pas été délimité,
— iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l’acte créant la zone d’aménagement différé.
Les parties s’accordent pour dire que tenant compte de la combinaison des articles
L13-15 II 4° du code de l’expropriation, et L213-6 et 213-4 du code de l’urbanisme, la date de référence se situe au 24 mai 2005. Car la loi du Grand Paris du 3 juin 2010 prévoit que la date de référence prévue à l’article L 13-15 du code de l’expropriation est la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé quand le bien est dans un tel périmètre comme en l’espèce.
La date de référence à retenir quand le bien est dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé est la date de publication de l’arrêté portant création d’un périmètre de Zad provisoire quand l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité du périmètre provisoire.
Toutefois, les expropriés soutiennent que ce classement résulte d’une intention dolosive car le Plan local d’urbanisme à cette date est très restrictif en ce qui concerne l’utilisation des sols. Ils soutiennent que :
— cette date résulte d’une intention dolosive de l’expropriant car selon la chronologie des faits, l’expropriant et la commune de Gonesse ont un intérêt commun à la réalisation du projet et y travaillent de longue date, car l’intimé a été associé à l’élaboration et la mise en oeuvre du PLU.
— l’intention dolosive résulte dans le maintien abusif et illégal de terrains en zone incompatible avec les projets d’aménagements intégrés dans les documents supra-communaux et réintégrés dans des projets de modification de ces documents et devant selon l’aveu de la commune être intégrés au Plu révisé.
— il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation et que le maintien des parcelles en zone agricole alors qu’elles seront dans le Plu révisé en zone à urbaniser permet de les acquérir à moindre prix et qu’ainsi le zonage applicable ne peut être celui de la zone A.
L’Etablissement public foncier d’Ile de France s’oppose à cette analyse car il s’agit de créer une réserve foncière, qui est un outil d’aménagement conforme à l’article L311-1 du code de l’Urbanisme, qu’il ne dispose d’aucune compétence pour initier ou approuver des règles d’urbanisme communales et ne peut orienter les choix d’aménagement et les règles d’urbanisme, relevant du pouvoir des communes que la date de référence résulte de textes s’imposant aux parties et enfin, qu’aucune collusion n’est prouvée afin de maintenir le foncier à un niveau bas.
Le commissaire du gouvernement soutient que la situation n’est pas illégale, qu’en plus le prix est largement supérieur à celui du m² des terres dans le département et exclu cette hypothèse et enfin, ajoute que les tracés ne sont pas encore définis alors même que le projet prévoit des parcelles à usage agricole.
Le premier juge a écarté cette demande car l’expropriant ne pouvait pas modifier le plan local d’urbanisme et le classement en zone NC résulte de la loi dite du Grand Paris du 3 juin 2010.
Conformément à l’article.13-15 du code de l’expropriation, :'il est tenu compte des servitudes affectant l’utilisation des sols et notamment des servitudes d’utilité publiques y compris les restrictions administratives au droit de construire sauf si leur intention révèle de la part de l’expropriant une intention dolosive'.
Les expropriés qui invoquent le dol doivent en apporter la preuve ainsi que la volonté de les léser en leur qualité de propriétaires en maintenant le classement des parcelles en zone agricole. Le dol peut résulter d’une collusion entre l’autorité expropriante et la commune qui est à l’origine de l’acte litigieux et qui ont un intérêt commun.
En mai 2005, il a été créé une zone d’aménagement différé provisoire transformé en zone d’aménagement différé en mai 2007au profit de l’Etat. En décembre 2005, un plan a été adopté par l’Etablissement d’aménagement de la Plaine de France donnant le statut de 'réserve foncière régionale’ au 'Triangle de Gonesse'.
Le 4 février 2011, l’ Epfvo et la commune de Gonesse ont signé une convention de veille et de maîtrise foncière avec d’autres partenaires, en l’espèce, l’Epa Plaine de France visant à définir les conditions d’interventions de l’Epfvo pour procéder aux acquisitions. L’Epfvo est devenu bénéficiaire du droit de préemption.
Le site doit accueillir : un quartier d’affaires, un parc créatif, un carré agricole et Europa City ayant une vocation sur le plan international.
Un établissement public foncier n’a pas de compétence d’aménagement mais il réalise les acquisitions foncières et les opérations immobilières en vue de constitution de réserves foncières ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement selon l’article 300-1 du code de l’urbanisme afin de faciliter l’aménagement ultérieur des terrains.
En l’espèce, il s’agit pour l’expropriant de mettre des terrains en réserve pour un usage futur. La création de la Zad a été un préalable.
Cette réserve a été déclarée d’utilité publique afin de permettre l’expropriation. En l’espèce, les projets sont définis mais devront être précisés et confirmés, le projet devant s’insérer dans un contexte agricole qui devra être conservé.
Le Plan Local d’urbanisme a été approuvé le 21 septembre 2006, et par décision du 22 septembre 2011,le conseil municipal de la commune a décidé de le mettre en révision afin de l’ouvrir à l’urbanisation.
La convention signée avec l’Epfvo ne l’a été que le 4 février 2011, soit postérieurement à la date de référence de 2005.
Comme les expropriés l’indiquent justement, l’aménagement de cet endroit est identifié depuis plus de 20 ans, le Plu doit être mis en conformité avec le schéma directeur et il y a lieu de prévoir l’ouverture à l’urbanisation du triangle de Gonesse.
Mais la révision de ce plan était toujours en cours lors de l’examen du dossier devant le premier juge. Si le Schéma Directeur de la région Ile de France (pièce 1) fait mention d’un secteur classé en zone à urbaniser, celui adopté le 25 septembre 2008 fait mention d’une zone d’urbanisation conditionnelle dont l’une des échéances était prévue en 2017.
L’établissement d’un plan local d’urbanisme est décidé par le conseil municipal selon l’article L 123-6 du code de l’urbanisme. La pièce 13 des expropriés concernant le Plu étant en partie illisible, la cour en a demandé une copie pendant le délibéré, cette pièce reste illisible.
En l’espèce, il s’agit en septembre 2011 de la de révision du Plu mais la procédure est identique à celle d’élaboration. L’Etat est associé à l’élaboration selon l’article L 123-7 du même code. De nombreux intervenants publics peuvent être associés si ils le demandent. Il s’agit notamment de la région, du département, des chambres de commerce, des chambres de métiers, d’agriculture……… la décision de prescription doit être notifiée à l’autorité compétente en matière de transports urbains, à l’établissement public chargé du Scott qui existe en l’espèce et à de nombreuses autres personnes déterminées par l’article L 123-6 du code sus visé notamment.
Le projet à l’origine de l’expropriation touche le commerce, l’agriculture, les loisirs, la culture, le tourisme, et le secteur tertiaire et a des visés sur le plan international. De nombreux acteurs sont concernés y compris la population de Gonesse. C’est, le préfet qui en dernier lieu doit exprimer l’avis de l’Etat.
En conséquence, compte tenu de l’importance du projet, des nombreux secteurs concernés pendant toute la durée de la révision du plan y compris les représentants de la profession agricole, des incidences notamment des transports en commun sur le projet, il n’est pas établi que la longueur de cette procédure relève de la fraude entre l’établissement public foncier et la commune de Gonesse.
Aucun élément n’est produit permettant de caractériser l’intention dolosive de l’établissement public foncier en concertation avec la commune de Gonesse pour obtenir une cession au moindre coût.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Unité foncière et situation
Les expropriés soutiennent que les parcelles forment une unité foncière et sont en situation 'très’ privilégiées, le premier juge ayant retenu celle de 'relativement privilégiées'.Ils précisent que ces parcelles sont très privilégiées, ce qui est corroboré par l’opération envisagée car, elles sont en proximité :
— d’une entrée de la commune de Gonesse,
— d’habitations et des parties agglomérées de la commune, à proximité des réseaux,
— d’axes de circulation majeurs desservant Paris, l’aéroport de Roissy et le nord de la France,
et elles présentent une double façade sur le chemin rural de Gonesse à Villepinte et le Chemin de la Justice.
Il y a lieu d’observer qu’elles sont entourées de voies importantes, (autoroute, nationale…) situées au nord de Paris, proches de la ville de Gonesse, de la zone Paris Nord II, des aéroports de Roissy et du Bourget, que l’ensemble forme après l’expropriation une vaste zone desservie par le chemin rural de la justice et celui de Gonesse à Villepinte desservi par deux regards d’eau et enfin, qu’ il existe des réseaux en proximité de certaines parcelles liés à la zone industrielle. En conséquence, ces caractéristiques confèrent à l’ensemble un caractère très privilégié.
S’agissant de l’unité foncière comme les intimés l’indiquent, chaque parcelle acquise appartient à des propriétaires différent et de ce fait, la notion d’unité foncière ne peut pas être retenue. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Prix
Conformément à l’article L13-15 du code de l’expropriation, le prix doit être fixé à la date du jugement.
Le premier juge a fixé le prix à 6 euros le m². L’appelante demande 22 euros le m² en cas de dol et 15 euros en l’absence de dol. L’expropriant et le commissaire du gouvernement demandent la confirmation du jugement. Le commissaire du gouvernement en première instance avait proposé 7euros le m².
La date de référence excluant le dol, il y a lieu de prendre en compte la demande de fixer le prix sur la base de 15 €.
L’appelante verse des références sur la ville de Gonesse, :
— au lieudit 'les Tulipes’ avec l’Aftrp d’avril 2007 à 15,24 € et 13,73€ en occupé, et de février 2007 à 7€. L’expropriant critique ces références car la situation d’urbanisme n’est pas précisée. Pour celle à 13,73 euros, il précise que la parcelle était en zone US.
— au lieudit 'Chatillon’ de septembre 2012 à 70 € à coté des parcelles expropriées en zone N1. Mais comme l’indique l’expropriant, la situation d’urbanisme n’est pas connue et il existait un bâti selon l’acte de vente.
— vente du 10 octobre 2006 à Gonesse, à 13,72 €, occupé, sans réseaux en zone Uis. L’expropriant précise que la situation d’urbanisme n’est pas indiquée, mais que la parcelle était à bâtir s’agissant des éléments l’entourant (achat par un promoteur, pour réaliser des bâtiments d’activités……).
— vente du 29 septembre 2014 est postérieure au jugement à 55 €, en zone Uis et elle ne peut être prise en compte et de plus, elle n’est pas dans la même zone.
Références sur les autres communes :
' A Roissy : (environ 2600 habitants)
— vente à 9,15 €, en zone ND en occupé en 2000, l’expropriant la critique car l’accord ne peut constituer une référence (absence de publication d’un éventuel acte, ni date ni signature), et indique que la zone devait être en Na, soit en urbanisation future. – vente à 8,53 euros en zone NC, en occupé en 1990. L’expropriant indique que la vente concernait un marchand de biens, la Sodarec et que le zonage n’est pas justifié mais la cour observe qu’ un fermier avait un droit de préemption sur les parcelles.
— jugement de mai 2015 concernant un accord, parcelles enclavées sans réseau à 8,11 euros en occupé mais postérieure au jugement, en zone NL.
' Au Thillay: commune proche de Gonesse, vente avec l’EPFVO en novembre 2011 à 20 € en occupé. L’expropriant soutient que la commune n’est pas la même, que la parcelle est libre, que la zone n’est pas indiquée.
' A Louvres :
— jugement d’avril 2013, deux parcelles à 18 € et 13,60 € (en occupé), en zone 2AUa.
— jugement de mai 2013, à 17 € et 14,50 € et 13,60 € en valeur occupé, en zone 2AUa.
Les références dans les jugements portent sur des prix entre 12,80 et 14,76€ en 2012 pour ces zones.
Les références en zone 2AU à 20 euros à Villeron, à 30,45 €, 46,40 € et 27,55 €, et 35 euros, 20 € en zone AU à Saint Ouen l’Aumone (20 000 habitants et proche de Pontoise)) sont contestées par l’expropriant sauf une de 2007 en zone NC à 6 euros. Les références de l’arrêt de cette cour de novembre 2014 sont postérieures au jugement.
Le jugement du 10 août 2007 à Saint Ouen l’Aumone fait mention de parcelles en zone ND ou NC en 2005 et 2006 entre 3 et 7 €. Cette ville est à peu prés de même importance que Gonesse mais un peu plus éloignée de Paris.
Les références sur Bessancourt (8000 habitants) de cette cour de janvier 2014 portent sur des parcelles en zone Nc et ND pour des prix entre 9 €,12 € (sur chemin de terre non équipé, proche gare) et 14 € (double façade, XXX, de services et routes). Elles sont critiquées par l’expropriant car elles sont dans le prolongement de la ville et proches de la gare et donc plus privilégiées.
Il est versé un extrait de décision d’un jugement de Bobigny ayant retenu le dol en 2009 et fixé le prix du m² sur Tremblay à 15 € en zone NC et ND. Toutefois, il n’est pas indiqué si cette décision est définitive et en l’espèce, le dol n’est pas retenu.
Il en résulte que les références sauf celles sur Bessancourt sont pour l’essentiel anciennes ou ne portent pas sur la même zone. Celles sur Bessancourt sont en limite de la ville, proches de l’urbanisation et d’une gare reliant à la ville de Paris. Celles entre 3 € et 7 € de 2007 à Saint Ouen l’Aumone se trouvent dans une zone d’urbanisation importante. L’expropriant verse des accords passés dans la même zone pour des prix pour l’essentiel de 2013 entre 5 euros et 5,70 euros, un à 2,50 euros et un à 3,80 euros de 2013 avec une référence de 2012 à 3,50 euros avec un centre hospitalier, et deux de 2014 à 5 euros pour l’une libre et l’autre occupée et invoque à juste titre l’article L 13-16 du code de l’expropriation n’opérant aucune distinction entre la qualité des propriétaires.
Ces accords doivent être pris en compte nonobstant les critiques des expropriés notamment sur l’âge des expropriés ayant conclu les ventes car ils en existent plusieurs, étant observé qu’effectivement la vente avec le centre hospitalier de Gonesse de 2012 concerne 13% de la surface et donc de ce fait un prix inférieur de 3,50 euros s’agissant d’une grande surface. Cette référence ne doit pas être retenue, ni celle de 2011 et 2012 déjà anciennes.
Il verse des références des prix des terres dans le Val d’Oise d’ août 2014 faisant mention au m² de prix entre 0,70 et 2,23 € le m². Le commissaire du gouvernement évoque des prix autour de 1 euros et le jugement avait fait mention dans la zone de prix à 1,60€ le m².
Le commissaire du gouvernement en première instance avait versé des références entre 2,50 et 5,70 euros de 2012 et 2013 qui sont également celles de l’expropriant.
La volonté des parties a été pour cette opération de ne pas faire de distinction entre les parcelles s’agissant de leur proximité avec la ville de Gonesse et de leur configuration.
En conséquence, tenant compte de l’emplacement très privilégié car proche des grands axes de circulation, de deux aéroports dont celui de Roissy, de la ville de Gonesse de 25 000 habitants, des références sur Bessancourt et Saint Ouen l’Aumone, la cour a les éléments pour fixer le prix au m² à la somme de 9 euros en valeur 'occupé'.
Montant des indemnités :
Parcelle cadastrée section XXX
31 974 m² x 9 € en valeur 'occupé’ 287.766 euros
Frais de remploi :
20% sur 5.000 € 1.000,00 euros
15% de 5.000 à 15.000 € 1.500,00 euros
10% sur surplus 272.766 € 27.276 euros
'''''''''''' 317.542 euros
Article 700 du code de procédure civile
Il est demandé la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été alloué la somme de 300 euros en première instance.
Il s’agit d’une expropriation, les expropriés ont engagé des frais pour les transports sur les lieux, l’assistance aux audiences, et la rédaction des conclusions. Il y a lieu d’allouer la somme supplémentaire de 2.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’expropriation et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les indemnités dues par l’établissement public foncier d’Ïle de France à Mme Y X aux sommes de :
— 317.542 euros au titre de l’indemnité d’expropriation,
— 2.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse la charge des dépens à l’établissement public foncier d’Ile de France.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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