Confirmation 6 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 6 mars 2020, n° 16/04580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04580 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 4 février 2016, N° 15/00237 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Mars 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/04580 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYOWZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/00237
APPELANTE
URSSAF D’ILE-DE-FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
SARL GUARDIAN
[…]
[…]
représentée par Me Yazid ADDA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0128 substitué par Me Aurélie DALMASSO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0128
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme E l i s a b e t h L A P A S S E T – S E I T H E R , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e , e t M m e C h a n t a l
IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par M. Fabrice LOISEAU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’Urssaf d’Ile-de-France d’un jugement rendu le 4 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la société Guardian.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a annulé la décision rendue par la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Ile-de-France du 13 avril 2015 qui a rejeté la contestation de la société Guardian, a annulé la contrainte signifiée le 22 janvier 2015 à la société Guardian pour un montant de 176.198€, a débouté les parties de leurs plus amples demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni à condamnation aux dépens, retenant que la procédure du contrôle inopiné du
23 août 2013 ayant constaté une dissimulation d’activité par minoration de déclaration sociale et chiffrant le rappel de cotisations à la somme de 142.160€, outre l’annulation de la réduction Fillon pour un montant de 18.899€, était irrégulière en l’absence de recueil du consentement préalable des personnes auditionnées.
C’est le jugement attaqué par l’Urssaf d’Ile-de-France qui fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites demandant à la cour d’infirmer la décision et, statuant à nouveau, de dire que le redressement est fondé, de valider la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2015, de valider la contrainte signifiée le 22 janvier 2015 qui a été engagée à juste titre et de débouter la société Guardian de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme de recouvrement fait valoir pour l’essentiel que les dispositions des articles L.8271-6-1 du code du travail, L.8271-1-2 du même code et R.243-59 du code de la sécurité sociale en vigueur à l’époque des faits ni aucune jurisprudence n’imposaient d’obtenir de la personne entendue un consentement préalable et explicite, que la seule signature du procès-verbal d’audition suffisait à
caractériser le consentement de la personne, que ces procès-verbaux constituent des commencements de preuve qui ne peuvent être critiqués que par la preuve contraire, que les personnes entendues l’ont été en qualité de responsables légaux et non en qualité de salarié ou de témoin et qu’en tout état de cause les constatations matérielles de l’inspecteur du recouvrement suffisent à caractériser le travail dissimulé.
La société Guardian fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à confirmer le jugement déféré, dire et juger que la procédure est irrégulière, dire que les sommes versées à la société Vaste Sécurité Privée ne peuvent être qualifiées de complément de salaires versés à ses salariés, juger que les régularisations de cotisations et contributions société ne sont pas fondées, annuler la contrainte en date du 15 janvier 2015, annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 avril 2015, prononcer la décharge de la totalité des redressements mis à la charge de la société Guardian. A titre subsidiaire, dire que seules les sommes versées par la société Vaste Sécurité Privée aux salariés de la société Guardian peuvent être qualifiées de complément de salaires, prononcer la décharge des cotisations et contributions société correspondantes ; en tout état de cause, condamner l’Urssaf d’Ile-de-France au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance qu’elle n’a pu exercer ses droits de la défense, que la preuve des personnes auditionnées n’est pas rapportée, que le constat de travail dissimulé repose sur l’audition du gérant de la société Vaste Sécurité Privée, l’exploitation des relevés bancaires de cette société et les investigations de l’Urssaf dans le cadre du contrôle de celle-ci ; subsidiairement, que la société Guardian justifie avoir mené toutes les vérifications requises par la loi préalablement à l’exécution des prestations, que la société Vaste Sécurité Privée lui a donné une fausse attestation, que la société Guardian a arrêté de travailler avec cette société en octobre 2013, que rien ne démontre la fictivité de la sous-traitance, que les rémunérations versées à deux de ses salariés par la société Vaste Sécurité Privée concernent des prestations effectuées sur des sites et pour le compte de clients n’ayant aucun lien avec la société Guardian qui n’en était pas informée.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Il ressort de la lettre d’observations du 17 octobre 2014 et du procès-verbal de travail dissimulé n°356/2014 transmis que le contrôle des société Guardian et Vaste Sécurité Privée a été diligenté dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, en application des articles L.8271-1 à L. 8271-12 du code du travail dans leur version en vigueur à l’époque du contrôle.
L’article L.8271-6-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, qui habilite les agents de contrôle à procéder à des auditions, ne dispense pas ces derniers de recueillir le consentement préalable et explicite des personnes auditionnées, qu’elles soient responsables légaux, salariés ou témoins.
En l’espèce, la preuve du consentement explicite et préalable des gérants des société Guardian et Vaste Sécurité Privée à leur audition, consentement qui ne peut résulter ni du fait qu’ils ont répondu aux questions posées ni de leur signature des procès-verbaux d’audition, n’est pas rapportée.
Or, lors de son audition, le gérant de la société Vaste Sécurité Privée a informé l’inspecteur du recouvrement du mécanisme de fraude existant entre sa société et la société Guardian, ce qui a permis à l’Urssaf de retracer dans les relevés de comptes bancaires l’intégralité des opérations frauduleuses.
Lors de son audition, le gérant de la société Guardian a reconnu avoir travaillé avec la société Vaste
Sécurité Privée et a accepté de remettre notamment copie de l’ensemble des factures émises par la société.
L’Urssaf d’Ile-de-France ne démontrant pas que les constatations matérielles de l’inspecteur du recouvrement auraient été suffisantes à caractériser le travail dissimulé, les infractions relevées reposent sur ces auditions et principalement sur celle du gérant de la société Vaste Sécurité Privée.
Dés lors, les auditions, qui ont été indispensables à l’établissement des infractions relevées de travail dissimulé, sont viciées, entraînant la nullité des procès-verbaux, l’irrégularité du redressement subséquent et la nullité de la contrainte signifiée le 22 janvier 2015 à la société Guardian.
La décision des premiers juges doit être confirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Guardian l’intégralité des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute l’Urssaf d’Ile-de-France de ses demandes,
Déboute la société Guardian de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Urssaf d’Ile-de-France aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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