Irrecevabilité 9 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, compétence pp, 9 oct. 2017, n° 17/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00044 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° de minute :
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Ordonnance du 09 Octobre 2017
Numéro R.G. :
17/00044
Décision déférée au premier président de la cour d’Appel de Nouméa :
rendue le : 22 Mai 2017
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la Cour : 30 Août 2017
PARTIES DEVANT LE PREMIER PRÉSIDENT
D’UNE PART
LA SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION NAJEBE, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMÉA
D’AUTRE PART
LA SELARL B-C X, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION NAJEBE, désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce du 06 Mars 2017
Siège social : […]
Représentée par Mme Anne GUINER-DARSAUT juriste collaboratrice munie d’un mandat écrit de représentation
LA SELARL CBF ASSOCIES, société d’administrateurs judiciaires représentée sur le Territoire par M. Y Z A
Siège social : […] […] […]
Non comparante ni représentée
EN PRÉSENCE DU
MINISTÈRE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué, qui a fait connaître son avis.
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2017, en audience publique devant Thierry DRACK, Premier Président, et mise en délibéré au 09 octobre 2017;
Ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et signée par Thierry DRACK, président, et par Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce, désignant la SELARL CBF ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Entreprise de Construction NAJEBE ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision le 6 juin 2017 ;
Vu la requête aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement déposée le 30 août 2017 par la SARL Entreprise de Construction NAJEBE ;
Vu les conclusions d’irrecevabilité déposées à l’audience par Maître X, mandataire judiciaire;
Vu les conclusions d’irrecevabilité du ministère public portées à la connaissance des parties à l’audience ;
Vu l’absence de la Selarl CBF Associés ;
Vu les explications de la SARL Entreprise de Construction NAJEBE ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’aux termes de l’article 328 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises, par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé : ' ne peut arrêter l’exécution provisoire que des jugements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 661-1 du code de commerce et au deuxième alinéa de l’article L. 661-9 du même code, et lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux'
Considérant que l’article L.661-1 I du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie précise que : ' Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ';
Considérant que le deuxième alinéa de l’article L.661-9 édicte que :
'En cas d’appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l’exécution provisoire est arrêtée, la période d’observation est prolongée jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel';
Considérant en l’espèce, que la décision du 22 mai 2017 du tribunal mixte de commerce, dont la société requérante sollicite la suspension de l’exécution provisoire, ne concerne que la désignation d’un administrateur judiciaire et ne rentre pas dans l’une ou l’autre des catégories de décisions visées par les articles précités ;
Considérant que cette énumération des jugements susceptibles de suspension de l’exécution provisoire est limitative; que la requérante ne peut affirmer que dès lors qu’aucun texte n’interdit explicitement l’exercice de cette action, elle peut saisir le premier président de toute demande de suspension ;
Considérant en conséquence que c’est à bon droit que Maître X, mandataire judiciaire de la SARL Entreprise de Construction NAJEBE, soulève l’exception d’irrecevabilité de la demande aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 22 mai 2017;
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier Président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de référé,
DÉCLARONS irrecevable la requête en suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal mixte de commerce, désignant la SELARL CBF ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire ;
LAISSONS en tant que de besoin les dépens à la charge de la SARL Entreprise de Construction NAJEBE .
Le greffier, Le président.
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