Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 30 sept. 2021, n° 20/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 25 septembre 2020, N° 18/00874 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 30 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02422 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVPH
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 18/00874, en date du 25 septembre 2020,
APPELANTE :
Association OVALIE CHALAMPE XV, association de droit local enregistré sous le numéro 821 711 314 ayant son siège 10, […]
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
S.A.M. C.V. MAIF, ayant son siège social […]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
LA MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, section départemental 54, ayant son siège […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 775 685 399
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 3 février 2021 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 Septembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère, qui a fait le rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Septembre 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2012, M. B X a été grièvement blessé au cours d’un match de rugby opposant son équipe, le club de Seichamps, à celui de Chalampé.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire, établi le 23 décembre 2016, a conclu à une incapacite permanente de M. X de 20 % et a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2016.
A la suite de la plainte pour violences volontaires déposée par M. X, un avis de classement sans suite lui a été notifié le 15 mars 2017 au motif que l’auteur de l’infraction n’avait pas pu être identifié.
Par requête du 6 juin 2017, M. X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales dont le Président a, par ordonnance du 21 novembre 2017, considéré que l’action de M. X était irrecevable au motif qu’elle était forclose.
Par actes d’huissier délivrés les 7 et 9 mars 2018, M. X et son assureur la MAIF ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy l’Association Ovalie Chalampé XV ainsi que la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) au visa de l’article 1384 al. 1 du code civil aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer l’Association Ovalie Chalampé XV responsable des blessures causées à M. B X,
— la condamner à en réparer les conséquences dommageables,
— désigner un expert afin d’évaluer le préjudice subi par M. X,
— la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision,
— la condamner a lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir la MAIF en son action et condamner l’association à rembourser à celle-ci la somme de 13 888,60 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré l’Association Ovalie Chalampé XV responsable du dommage subi par M. X le 28 octobre 2012,
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Y,
— condamné l’Association Ovalie Chalampé XV à verser à M. X une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice subi,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— réservé pour le surplus les droits des parties et notamment ceux de la MAIF,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de la mise en état du 8 décembre 2020.
Par déclaration faite le 1er décembre 2020, l’association Ovalie Chalampé XV a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 7 mai 2021, l’association Ovalie Chalampé XV demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— débouter M. X et la MAIF, prise en la personne de son représentant légal, de leur demande visant à engager sa responsabilité,
— débouter M. X et la MAIF, prise en la personne de son représentant légal, de toutes leurs autres demandes,
— condamner M. X et la MAIF, solidairement, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, pour la procédure de première instance et d’appel,
— condamner M. X et la MAIF aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées le 26 mars 2021, M. X et la Maif demandent à la cour de :
— déclarer l’association de Chalampé Rugby XV responsables des blessures causées à M. B X à l’occasion d’un match de rugby opposant les équipes de Seichamps et de Chalampé le 28 octobre 2012 et la condamner à en réparer les conséquences dommageables,
— dire et juger que les blessures de M. B X sont en effet la conséquence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à un ou plusieurs membres de l’association appelante,
— constater que la mesure d’expertise a été exécutée,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire pour qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires de M. X et la MAIF, si mieux n’aime la Cour d’évoquer et d’inviter les parties à conclure,
— condamner l’association appelante à payer à M. B X et à la MAIF, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MGEN n’a pas constitué avocat bien que l’appelante lui ait signifié à personne morale sa déclaration d’appel le 3 février 2021 et ses dernières conclusions et pièces le 1er juin 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’association Ovalie Chalampé XV
Le premier juge a relevé, conformément à l’argumentation des demandeurs au principal, que les témoignages permettaient de conclure à l’existence d’une faute caractérisée imputable à un joueur de l’équipe de Chalampé dont l’identité demeure indéterminée.
L’appelant estime qu’une telle faute n’est pas prouvée en relevant que les circonstances de l’accident ne sont pas établies.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais également de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
Ainsi, les associations sportives, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.
En l’espèce, l’accident litigieux est survenu à la suite d’un regroupement formé par les joueurs des deux équipes à la 38e minute du match du 28 octobre 2012, alors que la victime n’était plus en possession du ballon.
M. X a rapporté, lors de son audition devant les services de police, que « Dès le début du match, j’ai entendu un joueur du banc de touche de l’équipe adverse dire qu’il fallait continuer de casser le 1 parce qu’il était déjà blessé. Peu de temps avant la mi-temps, alors que je les ai empêchés de marquer des points, un maul s’est formé.(…) Le ballon est sorti en notre faveur derrière mes pieds. À ce moment, le jeu n’est plus à cet endroit et une passe a été effectuée.(…) J’étais en train de me relever, je me trouvais à quatre pattes au sol, lorsque j’ai senti une grande percussion par un joueur adverse au niveau de la nuque. Je n’ai pas perdu connaissance, mais je n’ai pas vu qui m’a donné le coup. Je me suis retrouvé sur le dos, sans pouvoir ni bouger ni sentir mes quatre membres. »
Ces propos de la victime ont été confirmés et complétés par les déclarations circonstanciées de MM. Z et A, respectivement spectateur et arbitre du match, et qui permettent d’établir objectivement les circonstances de l’accident.
M. Z (spectateur) a indiqué lors de son audition par les services de police que M. X 'était le dernier joueur du regroupement. Il était courbé en position de mêlée. Il ne voyait donc pas le jeu, son regard était vers le sol. J’ai vu arriver en courant un joueur de Chalampé vers M. X. Il l’a violemment et volontairement heurté au niveau du haut du crâne. J’ai parfaitement vu le geste de ce joueur qui a donné une sorte de coup de boule en prenant son élan. J’ai entendu un cri de douleur de B ('). Concernant cette agression, il s’agit pas d’une faute de jeu, le ballon était à plus de 2 mètres de B et j’ai parfaitement vu le joueur de Chalampé prendre son élan pour venir heurter B. Il l’a fait dans le but de lui faire mal car il aurait très bien pu éviter B et s’occuper du ballon. Je suis formel. Il ne s’agit pas d’un acte involontaire mais bien d’une volonté de faire mal de la part du joueur de Chalampé. ».
L’arbitre du match, M. A a précisé aux enquêteurs que « le match se déroulait normalement jusqu’à ce que ce joueur (M. X) se fasse frapper. Je dis frapper parce que, en fait, à ce moment-là, il n’était plus en possession du ballon, il était au sol et venait de rendre le ballon (') tout le monde s’est retourné vers la direction du ballon, moi aussi. Je ne regardais donc plus le joueur victime ».
M. Z a par ailleurs précisé avoir entendu à plusieurs reprises, avant qu’un coup ne soit porté à M. X, l’entraîneur de l’équipe de Chalampé dire à ses joueurs 'cassez moi le 15" (numéro du maillot de M. X), ce qui correspond au témoignage de M. A ayant entendu l’entraîneur de l’équipe de Chalampé 'dire plusieurs fois « cassez moi ça » mais sans entendre le numéro d’un joueur en particulier’ et de certains joueurs de l’équipe de Seichamps, tels M. C ('cassez moi le 15") et M. D ayant rapporté qu'« un joueur de mon équipe, M. X , n°15, était brillant dans le jeu, il a fait quelques belles actions si bien que j’ai entendu des propos provenant du banc alsacien dont notamment « cassez- moi ce 15 ».'
Si ces témoignages n’ont pas permis de s’assurer de l’identité précise de l’auteur des faits, raison du classement sans suite de la plainte de la victime, force est cependant de constater qu’ils décrivent de façon précise et circonstanciée l’agression dont a été victime M. X.
La gravité des blessures subies par M. X (qui, dans les suites immédiates, s’est trouvé dans l’impossibilité de bouger) est du reste révélatrice de la violence et du caractère manifestement délibéré du coup porté par un joueur de l’équipe adverse, étant relevé qu’il est significatif que l’auteur de cet acte de violence ne se soit pas dénoncé.
Ce coup violent, porté à M. X alors que la mêlée avait pris fin et qu’il ne se trouvait plus en possession du ballon, constitue une faute caractérisée par une violation des règles du rugby, et ce dans un contexte d’extrême brutalité encouragée par l’entraîneur de l’équipe de Chalampé et dépassant manifestement les limites de la combativité 'normale', communément admise dans la pratique du rugby.
Il en ressort qu’est bien établie l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un ou plusieurs joueurs, non identifiés, de l’équipe de Chalampé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’association Ovalie Chalampé XV responsable du dommage causé à M. X lors du match du 28 octobre 2012.
Sur l’expertise judiciaire
C’est à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise médicale, mesure manifestement nécessaire pour évaluer précisément le préjudice corporel subi par M. B X. Le jugement entrepris ne pourra dès lors qu’être confirmé de ce chef, le rapport d’expertise judiciaire ayant du reste, aux dires des parties, déjà été déposé.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le premier juge a alloué à M. B X une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Le montant de cette provision, qui n’est discuté par aucune des parties, apparaît justifié au vu du rapport d’expertise médicale amiable et contradictoire du 23 décembre 2016 concluant à une incapacité permanente de 20 %. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
La MAIF précise dans le corps de ses écritures être fondée, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, à réclamer le remboursement de la somme de 13'888,60 euros versée à M. B X, prétention sur laquelle la cour n’a cependant pas à statuer dans la mesure où elle n’est pas énoncée au dispositif des conclusions des intimés, et ce conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Le jugement entrepris ne pourra en conséquence qu’être confirmé en ce qu’il a réservé les droits de la MAIF.
Il convient en tout état de cause de renvoyer devant le tribunal judiciaire de Nancy la cause et les parties afin de permettre à celles-ci de conclure sur les demandes indemnitaires de M. X et de la MAIF.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à devoir payer à M. B X et à la MAIF une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nancy afin qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires de M. B X et de la MAIF ;
DÉBOUTE l’association Ovalie Chalampé XV de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Ovalie Chalampé XV aux dépens d’appel et à payer à M. B X et à la MAIF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Mutuelle générale de l’éducation nationale ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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