Confirmation 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 5 oct. 2017, n° 17/06220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2017, N° 16/84104 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2017
(n°567/17 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/06220
Décision déférée à la cour : jugement du 22 mars 2017 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 16/84104
APPELANTE
Société Commissions Import Export (Commisimpex)
[…]
[…]
représentée par Me Jacques-Alexandre Genet de la Selas Archipel, avocat au barreau de Paris, toque : P0122
ayant pour avocat plaidant Me Prosha Dehghani Tafti, avocat au barreau de Paris, toque : P0122 et par Me Emmanuel Kaspereit, avocat au barreau de Paris, toque : P0122
INTIMÉS
Etablissement Port autonome de Pointe Noire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
ayant pour avocat plaidant Me Olivier Loizon, avocat au barreau de Paris, toque : P0564
Société Bmce Bank international Plc
26 Upper Brook street, London, W1KQE, Royaume-Uni
dont la succursale en France est […]
[…]
représentée par Me Marie-Christine Cimadevilla, avocat au barreau de Paris, toque : D0316
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par sentence arbitrale du 3 décembre 2000, la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale a notamment condamné solidairement la République du Congo et la Caisse congolaise d’amortissement à payer à la société Commissions Import Export (Commisimpex) la somme de 232 000 000 d’euros, principal, frais et intérêts, arrêtée au 15 octobre 2016.
Par arrêt du 23 mai 2002 signifié le 4 juillet 2002, la cour d’appel de ce siège a rejeté le recours en annulation introduit contre cette sentence, conférant l’exequatur à ladite sentence arbitrale.
Par sentence arbitrale du 21 janvier 2013, la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale a notamment :
— déclaré que les exigences de l’ordre public international s’opposaient à ce que la mise en liquidation de Commisimpex ait des effets dans la présente procédure arbitrale ;
— condamné la République du Congo à payer à la société Commisimpex au titre des articles 2 et 3 du protocole du 23 août 2003, la somme de 754 000 000 d’euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 15 octobre 2016.
Par ordonnance du 13 février 2013, cette sentence du 21 janvier 2013 a reçu exequatur par le président du tribunal de grande instance de Paris. Cette sentence exequaturée a été signifiée par acte du 7 mars 2013. Par arrêt du 14 octobre 2014, la cour d’appel de céans a rejeté le recours en annulation formé à l’encontre de cette sentence arbitrale.
Par acte du 19 octobre 2016, la société Commisimpex a fait pratiquer entre les mains de la Bmce bank international Plc (Bmce) une saisie-attribution à l’encontre de la République du Congo-Brazzaville, y compris ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives, et notamment, la société nationale des pétroles du Congo et la société Equatorial Congo Airlines (Ecair), pour recouvrement, au titre des sentences arbitrales des 3 décembre 2000 et
21 janvier 2013, des sommes de 706 571 707 euros, 75 156 117 GBP, 124 438 861 USD et 6 539 694 335 francs CFA.
Par lettre du 20 octobre 2016, la Bmce a déclaré les montant des avoirs détenus pour le compte du Port Autonome de Pointe-Noire (Papn), précisant qu’ils faisaient l’objet de nantissements.
Par acte du 5 décembre 2016, le Papn a assigné la société Commisimpex devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 19 octobre 2016 sur les comptes qu’il détient à la Bmce. Par acte du 12 décembre 2016, la société Commisimpex a assigné en intervention forcée la Bmce afin de voir ordonner la communication forcée de pièces démontrant que le Papn est une émanation de l’Etat du Congo.
Par jugement du 22 mars 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a annulé la saisie-attribution du 19 octobre 2016 et ordonné sa mainlevée, a rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Commisimpex à l’encontre de la Bmce et l’a condamnée à payer au Papn et à la Bmce, chacun, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a estimé que la créancière saisissante ne démontrait pas que le Papn était une émanation de l’Etat du Congo.
La société Commisimpex a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 22 mars 2017.
Par acte du 22 mars 2017, elle a assigné en référé le Papn et la Bmce devant le premier président de la cour d’appel de ce siège aux fins de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris. Cette affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2017 et renvoyée au 26 septembre 2017.
Par ordonnance du délégataire du premier président du 10 mai 2017, le Papn a été autorisé à faire plaider à jour fixe, à l’audience du 6 septembre 2017, le présent appel. Cette assignation a été délivrée à Commisimpex et à la Bmce, le 18 mai 2017.
Dans ses conclusions signifiées le 28 juillet 2017, la partie appelante poursuit l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau, demande à la cour de condamner la Bmce à lui payer, sur présentation de l’arrêt à intervenir rejetant la contestation de la saisie, la somme de 9 689 132,49 euros (correspondant au total des sommes suivantes : compte de collecte créditeur de 1 036 899,84 euros, compte de réserve Afd créditeur de 3 612 523,55 euros, compte de réserve Bdeac créditeur de 1 358 396,65 euros, compte de réserve Ber créditeur de 3 023 015,33 euros, compte de service Afd créditeur de 293 164,22 euros, compte de service Bdeac créditeur de 113 199,72 euros, compte de service Bei créditeur de 251 917,94 euros et compte de réalisation créditeur de 15,24 euros), outre 30 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le Papn est une émanation de la République du Congo de sorte que ses biens se confondent avec ceux de cette dernière pour les besoins de l’exécution des titres exécutoires ayant fondé la saisie, relève que la Bmce n’a pas contesté la saisie-attribution et que les nantissements déclarés sur les comptes saisis n’affectent pas l’efficacité de la saisie et son effet attributif immédiat sur la somme de 9 689 132,49 euros.
À titre subsidiaire, l’appelante demande à la cour d’ordonner au Papn de lui communiquer sous un délai de huit jours, divers documents pièces et documents listés au dispositif de ses conclusions, les parties étant invitées à conclure sur ces pièces et documents communiqués et que l’affaire soit renvoyée à une prochaine audience, les dépens étant réservés.
Par conclusions signifiées le 31 août 2017, le Papn poursuit la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer 80 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 4 septembre 2017, la Bmce demande à la cour, à titre principal, de dire irrecevable la demande d’intervention forcée de Commisimpex à son encontre. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes de l’appelante, dont elle sollicite la condamnation au paiement d’une somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La partie appelante soutient que le Papn est une émanation de la République du Congo et est, à ce titre, tenu au paiement des dettes de cet État en vertu des sentences arbitrales des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013, de sorte que la saisie-attribution du 19 octobre 2016 est régulière et bien-fondée.
Il est rappelé qu’il appartient à Commisimpex, en sa qualité de partie saisissante, de démontrer que le Papn est dépourvu d’autonomie structurelle, organique et décisionnelle par rapport à l’Etat congolais et que du fait de l’absence de patrimoine distinct de celui de cet État, il existe une confusion des patrimoines, étant observé qu’il convient de se placer à la date de la saisie litigieuse pour apprécier la réunion de ces deux conditions cumulatives.
En l’espèce, il est justifié par les pièces versées au débat que le Papn est établissement public industriel et commercial (Epic), doté de la personnalité civile, de l’autonomie financière et de gestion, créé par une ordonnance du 16 février 2000 et dont les statuts résultent d’un décret du 29 février 2000 modifié par deux décrets des 30 octobre 2006 et 26 janvier 2007.
La société Commisimpex fait plaider en premier lieu que l’État congolais a transféré gratuitement au Papn une partie de son patrimoine, à savoir le patrimoine de l’ancienne transcongolaise des communications, notamment les infrastructures, biens meubles et immeubles, concourant directement ou indirectement à l’exploitation et au fonctionnement du port, a chargé le Papn de gérer le domaine mobilier et immobilier du port et d’exploiter les activités portuaires et maritimes, a investi le Papn de prérogatives de puissance publique en matière de police spéciale portuaire, fixation d’amendes pour toute infraction aux règlements portuaires, domanialité et travaux publics, outre l’exercice de l’autorité souveraine de l’État congolais sur l’ensemble de sa circonscription territoriale (assurer l’administration, l’exploitation et le développement du port dans le cadre de la politique générale définie par le Gouvernement, assurer la police du port et de ses dépendances, prendre toutes mesures et/ou conclure toute convention, portant notamment sur la navigation et l’utilisation du port par des navires, la maîtrise d’ouvrage des travaux de réalisation des activités de service public se déroulant dans le port, la participation à la création et à l’aménagement de zones industrielles portuaires et de zones franches, gérer certains services publics annexes ou connexes, confiés par décret en Conseil des Ministres, leurs coûts étant couverts par l’État et accorder des autorisations d’occupation du domaine public portuaire). L’appelante relève par ailleurs que, détenu entièrement par l’État et n’étant pas une société mais un organisme d’État,'le Papn est dénué dans ses statuts de capital social, de sorte qu’il lui appartient d’expliquer pourquoi un capital social figure à son bilan au 31 décembre 2015.
Sur ce point, il convient de rappeler que le Papn est une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, à savoir l’administration, l’exploitation et le développement du port de Pointe-Noire. Au titre de cette mission de service public, il est logique que l’Etat ait transféré au Papn les infrastructures du port et lui ait confié des prérogatives de puissance publique liées à l’exercice de sa mission.
Quant au capital social figurant au bilan, le Papn expose sans être contredit qu’à l’occasion de la scission de l’ancienne agence transcongolaise des communications (qui gérait notamment le chemin de fer, le port de Pointe-Noire, les voies navigables, les ports et transports fluviaux), les actifs et passifs de l’agence transcongolaise ont été répartis entre les entités nées de la scission, dont le Papn qui s’est vu transférer les actifs et passifs liés à l’exploitation du port, le capital social initial figurant au bilan étant le résultat de la balance entre les actifs et passifs dont a été originellement doté le Papn.
L’appelante fait en outre observer que le Papn est placé sous la tutelle du ministère chargé des transports maritimes et que la direction et la gestion du Papn sont exercées par le gouvernement, seuls cinq administrateurs n’étant pas des représentants de l’État mais ne bénéficiant d’aucun pouvoir de véto sur les décisions des membres du conseil d’administration représentants du gouvernement.
Outre que l’exercice d’une mesure de tutelle est classique sur une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public, le Papn rappelle justement que le conseil d’administration comprend 10 membres dont 4 représentants de l’Etat (le président du conseil d’administration, un représentant du ministère du contrôle d’Etat, un représentant du ministère en charge des finances et un représentant du ministère en charge des ports maritimes) et 6 autres membres (un représentant de la municipalité de Pointe-Noire, un représentant du personnel du Papn désigné par les syndicats des travailleurs du port, un représentant du syndicat des acconiers, des transitaires et des consignataires des navires, un représentant de la communauté portuaire, un représentant de l’organisme de gestion du chemin de fer et un représentant de l’organisme de gestion des ports fluviaux). La société Commisimpex soutient mais sans le prouver, l’article de presse produit étant insuffisamment probant, que le représentant de la municipalité de Pointe-Noire devrait être en pratique assimilé à un représentant de l’Etat. De plus et ainsi que l’indique le Papn, le fait que les directeurs généraux et les membres du conseil d’administration soient nommés par le gouvernement ne signifie pas pour autant que l’Etat exerce la mission de gestion dévolue au directeur général et au conseil d’administration.
La société Commisimpex estime par ailleurs que les pouvoirs du directeur général et son autonomie de décision ne seraient pas réels en ce que le 7 décembre 2006 le ministre des transports,'à la suite d’un incident survenu dans l’exercice de ses pouvoirs par le directeur général,'lui a retiré son pouvoir de signature prévu à l’article 33 des statuts, sans passer par une modification des statuts approuvée par le conseil des ministres conformément à l’article 32 desdits statuts. Toutefois, cet incident isolé et ancien, uniquement évoqué dans un article de presse, n’est pas suffisant pour remettre en cause d’une manière permanente les pouvoirs du directeur général.
La partie appelante soutient de plus que l’État congolais utilise ses fonds publics pour financer les projets de développement portuaire du Papn et qu’il prend en charge, en lieu et place du Papn certaines dépenses (l’indemnisation des occupants de la zone d’extension du port, le règlement du litige né avec la Société Ilogs ainsi que les travaux de dragage du port et l’approfondissement des accès nautiques financés à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA). Elle relève que le contrat de prêt allégué par la partie adverse quant à ces travaux de dragage n’est pas daté et considère qu’il n’a été produit que pour les besoins de la cause. Elle note par ailleurs que le gouvernement congolais utilise la trésorerie du Papn au bénéfice d’autres entités qu’il contrôle, en violation de son objet social, soulignant que des décisions aussi importantes que les prises, cessions et extensions de toutes participations financières et l’aliénation des immeubles, doivent être approuvées par le conseil des ministres du gouvernement congolais, en vertu de l’article 32 des statuts, et relevant que le Papn est actionnaire fondateur de la compagnie aérienne Equatorial Congo Airlines (Ecair) alors que cette activité de transport aérien n’a aucun rapport avec l’objet social du Papn. Elle soutient par ailleurs que l’Etat congolais réalise directement l’objet social du Papn en concluant en ses lieu et place les contrats de concession du terminal à conteneurs du port et en imposant les tarifs applicables par les concessionnaires.
Le contrat de prêt par lequel l’Etat congolais aurait prêté au Papn la somme de 4 500 000 000 francs CFA pour les travaux de dragage du port n’est effectivement pas daté et le Papn ne justifie pas du remboursement de cette somme, remboursement qui aurait dû intervenir le 31 juin 2012. Cependant, le fait que l’Etat aurait financé ces travaux, ainsi que les autres dépenses évoquées par l’appelante, dans le cadre d’une aide non remboursable, dépenses intervenues au surplus il y a dix ans, est inopérant quant au défaut d’autonomie patrimoniale du Papn. En effet et ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, il s’agit de l’utilisation de fonds publics pour financer des projets directement liés à la mission de service public de l’Epic et cette circonstance ne permet pas de retenir que le patrimoine du Papn ne serait pas distinct de celui de l’Etat qui pourrait y puiser à sa guise pour subvenir à ses propres dépenses.
Par ailleurs, le fait que les décisions les plus importantes doivent être approuvées par le conseil des ministres du gouvernement congolais ne caractérise pas l’absence d’autonomie patrimoniale du Papn mais ne fait que refléter le nécessaire contrôle de l’Etat sur de telles décisions, eu égard à la mission de service public assignée au Papn.
De même, la qualité d’actionnaire du Papn au sein de la société Ecair est inopérante. Outre que cette prise de participation n’est pas interdite par les statuts, il sera rappelé que la cour d’appel de Paris a déjà jugé que cette société Ecair n’était pas une émanation de l’Etat congolais, de sorte qu’il ne peut pas être soutenu que cette prise de participation permettrait à l’Etat d’utiliser la trésorerie du Papn.
Enfin, le Papn souligne avec pertinence que s’agissant de la concession du terminal à conteneurs du port, cette convention de concession n’a pas été conclue par l’Etat mais entre le Papn et le groupement Bolloré, ainsi qu’il résulte du journal officiel du 14 mars 2013 publiant l’arrêté du 1er mars 2013 portant homologation des tarifs applicables par la société Congo terminal à l’issue de la période transitoire relative à cette convention de concession. Il ne peut donc être soutenu que l’Etat réalise directement l’objet social du Papn.
La société Commisimpex fait valoir que dans les conventions de nantissement conclues par le Papn, au bénéfice de l’agence française de développement, de la banque européenne d’investissement et de la banque de développement des États d’Afrique centrale, est prévue une clause de renonciation irrévocable par le Papn à toute immunité de juridiction et d’exécution, ce qui équivaut à une reconnaissance implicite par le Papn lui-même de sa qualité d’émanation de la République du Congo. Outre que cette clause ne dispense pas la partie appelante de rapporter la preuve que le Papn est bien une émanation de l’Etat congolais, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a relevé qu’en stipulant que l’activité pour laquelle le financement était sollicité, était commerciale, le Papn n’a entendu que rappeler le régime juridique de l’immunité d’exécution applicable aux organismes publics distincts de l’Etat qui peuvent voir saisis les biens affectés à leur activité principale, à charge pour eux de prouver, s’ils s’y opposent, le caractère public des biens saisis.
La partie appelante note par ailleurs que dans sa réponse en qualité de tiers saisi, la Bmce a spontanément déclaré le 20 octobre 2016 une créance du Papn, entité qui n’avait pourtant pas été nommément visée dans l’acte de saisie-attribution, ce qui démontre la qualité d’émanation de l’Etat du Congo du Papn, la banque refusant de s’expliquer sur l’assimilation spontanée et sans réserve qu’elle a opérée entre le Papn et la République du Congo.
Dans son courrier du 20 octobre 2016, la Bmce a indiqué détenir, pour le compte du Papn,'des avoirs répartis entre plusieurs comptes et nantis en vertu de contrats signés le 22 juillet 2011 avec les prêteurs (l’agence française de développement, la banque européenne d’investissement et la banque de développement des États d’Afrique centrale), en garantie de remboursement des prêts consentis à cette entreprise en 2009, 2010 et 2011. Elle a précisé qu’en dehors de cette situation, elle ne détenait pas dans ses livres des comptes ou avoirs au nom de la République du Congo, y compris ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives et qu’elle n’avait pas non plus de comptes au nom de la société nationale des pétroles du Congo (Snpc), de la société Equatorial Congo Airlines (Ecair) ou des autres émanations de la République du Congo.
Dans le respect des dispositions de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et afin de ne pas engager sa responsabilité en cas de déclaration inexacte, la Bmce a tenu à apporter la réponse la plus précise, étant observé qu’elle était destinataire d’une saisie aux contours particulièrement larges puisque visant, outre l’Etat du Congo et deux sociétés, toutes subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives de cet État. C’est dans ce cadre qu’elle a déclaré les comptes qu’elle détenait pour le compte du Papn,'sans qu’il puisse être tiré de conclusions sur le fait qu’elle indique ne pas détenir de comptes au nom des autres émanations de la République du Congo, cette seule déclaration d’un tiers à la saisie ne dispensant pas la saisissante de rapporter la preuve que le Papn est une émanation de l’Etat.
Il ne saurait par ailleurs être donné acte à la partie appelante de ce que la Bmce a refusé de communiquer une version complète des trois contrats de prêt conclus avec l’agence française de développement, la banque européenne d’investissement et la banque de développement des États d’Afrique centrale et ayant donné lieu au nantissement des comptes saisis ainsi que de l’accord de mécanisme de paiement du 22 juillet 2011 conclu entre ces trois parties et le Papn. En effet, outre que la demande de donner acte n’est pas une prétention, il est relevé que la société Commisimpex a renoncé devant le premier juge à solliciter communication de ces pièces à la Bmce et ne reprend pas une telle demande au dispositif de ses conclusions d’appel.
Il résulte des éléments précédemment exposés que la société Commisimpex ne démontre pas que le Papn serait une émanation de l’Etat du Congo de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé la saisie-attribution et en a ordonné la mainlevée.
Sauf à renverser la charge de la preuve, il appartient à la partie saisissante de démontrer que le Papn est une émanation de l’Etat et, en tous les cas, de disposer d’éléments suffisamment probants sur ce point avant de procéder à une saisie-attribution, dont il est rappelé qu’elle a pour conséquence une indisponibilité immédiate des fonds saisis. A cet égard, la cour relève que dans l’acte de saisie du 19 octobre 2016,'la partie appelante vise la République du Congo, y compris ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives, et notamment, la société nationale des pétroles du Congo et la société Equatorial Congo Airlines mais ne mentionne pas le Papn. Il peut s’en déduire soit que la société Commisimpex ne détenait aucun élément préalable permettant de considérer que le Papn était une émanation de l’Etat, soit que ces éléments n’ont pas été jugés suffisants pour viser cet Epic dans l’acte de saisie. La société Commisimpex ne saurait a posteriori et notamment à la suite des déclarations du tiers saisi, tenté de démontrer que le Papn serait une émanation de l’Etat du Congo en sollicitant de la cour qu’elle ordonne que le Papn communique des pièces sur ce point. Il ne sera dès lors pas fait droit à cette demande subsidiaire de communication de pièces.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a relevé qu’à la suite de l’annulation de la saisie, la Bmce n’avait pas la qualité de tiers saisi, de sorte que la société Commisimpex ne pouvait qu’être déboutée de ses demandes présentées à l’encontre de cette banque et ce, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par la Bmce.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société Commisimpex sera condamnée à payer au tiers saisi la somme de 10 000 euros et au Papn la somme de 30 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la Sa Commission Import Export de sa demande visant à ordonner à l’Epic Port autonome de Pointe-Noire de communiquer les pièces visées au dispositif de ses écritures du 28 juillet 2017 ;
Condamne la Sa Commission Import Export à payer à la banque Bmce Bank International Plc la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Commission Import Export à payer à l’Epic Port autonome de Pointe-Noire la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Commission Import Export aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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