Infirmation 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pensions militaires, 28 juin 2019, n° 18/06650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06650 |
| Décision précédente : | Tribunal départemental des pensions militaires de Paris, 26 janvier 2018, N° 16/00025 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
COUR RÉGIONALE DES PENSIONS MILITAIRES
Pensions militaires
ARRÊT DU 28 Juin 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/06650 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MR2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2018 par le tribunal des pensions militaires de PARIS RG n° 16/00025
APPELANT
Monsieur B-C X
[…]
[…]
Représenté par Me Alfousseynou A, avocat au barreau de PARIS, toque : E1233
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/024132 du 16/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
MINISTÈRE DES ARMÉES SOUS-DIRECTION DES PENSIONS
[…]
[…]
[…]
Représenté par Mme Anne-Sandrine LE BLOA en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude MAUCORPS, président honoraire
Monsieur André HOUPERT, avocat général honoraire
Mme Anne-Marie DEKINDER, présidente honoraire
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Isabelle THOMAS, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par M. Claude MAUCORPS, président honoraire
— signé par Claude MAUCORPS, président honoraire et par Isabelle THOMAS, greffière présente lors du prononcé.
M. B-C X est appelant d’un jugement du 26 janvier 2018 du tribunal des pensions militaires d’invalidité de Paris rejetant le recours qu’il avait formé contre une décision du ministre des Armées ; celui-ci avait en effet, par arrêté du 22 juillet 2016 refusé de faire droit à sa demande de pension d’invalidité enregistrée le 12 juin 2014.
M. X, né le […], a servi dans la marine nationale de 1975 à 1989 ; affecté dans des unités de sous-marins, il a exercé des activités de plongeur-démineur.
Il s’est plaint de troubles auditifs qu’il attribue à ses activités militaires, et a sollicité à plusieurs reprises une pension d’invalidité sans obtenir satisfaction. Au cours d’une de ces procédures, un arrêt définitif de la cour de céans en date du 15 novembre 2012 a constaté l’existence de cette maladie, contractée hors guerre, l’a déclarée imputable au service, mais n’a pas octroyé de pension en raison de l’insuffisance des taux retenus.
Dans sa demande du 12 juin 2014, M. X invoque des vertiges, des acouphènes et une hypoacousie bilatérale. Lors de l’instruction du dossier, il a été examiné par le docteur Y qui confirme l’existence de ces affections. Mais le ministre des armées a rendu la décision de refus contestée au motif que les infirmités invoquées n’atteignaient pas le minimum indemnisable.
Le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Paris a rejeté le recours contre cette décision en se fondant sur les motifs suivants : la nature de maladie des affections invoquées a été définitivement reconnue. Le docteur Y retient trois infirmités : hypoacousie bilatérale, acouphènes et vertiges ; chacune d’entre elles étant évaluée à 10%, leur addition n 'atteint donc pas le minimum indemnisable de 40%.
Devant la cour, l’appelant reprend ses conclusions de première instance et demande que soient prises en compte cinq infirmités, hypoacousie, en distinguant les troubles de chacune des deux oreilles, perte de sélectivité, acouphènes et vertiges, chaque affection étant évaluée à 10%. Il conclut donc à l’octroi d’une pension au taux de 50% depuis la date de la demande. Il sollicite en outre l’attribution de 2500 euros au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A titre subsidiaire, il sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
Le ministre des Armées, intimé, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel, au motif que l’acte d’appel n’était pas motivé, et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement.
Sur la recevabilité de l’appel :
Les articles R.731-3 et R.732-1 du code des pensions militaires d’invalidité imposent à l’appelant de préciser l’objet de sa requête et les moyens invoqués. Le courrier adressé au greffe du tribunal le 15 mars 2018 par M. X est ainsi rédigé : «Je me réfère aux conclusions de mon conseil se fondant quant à mes infirmités auditives sur les expertises des médecins O.R.L. nullement prises en
considération par l’administration…». Cette rédaction comporte donc des indications sur les moyens invoqués suffisantes pour satisfaire aux exigences des textes ci-dessus et garantir le caractère contradictoire du débat ouvert devant la cour.
Sur le fond :
Le caractère de maladie contractée en service des troubles invoqués par M. X a été reconnu définitivement par l’arrêt précité du 15 novembre 2012. Le jugement frappé d’appel énonce que le docteur Y, commis par l’administration, a retenu trois infirmités : hypoacousie bilatérale, acouphènes et vertiges, entraînant chacune une invalidité au taux de 10%, soit un total de30% inférieur au minimum de 40% exigé par l’article L4-3 du code des pensions militaires d’invalidité.
La lecture du rapport du docteur Y permet de constater que celui-ci a en réalité retenu les affections suivantes :
1- Hypoacousie bilatérale de perception au taux de 10%, avec, cumulativement,
une perte de sélectivité au taux de 10% soit un total de 20%,
2- Acouphènes bilatéraux au taux de 10%,
3 -Vertiges au taux de 10%,
l’ensemble constituant une invalidité au taux de 40%.
Les parties ne produisent pas d’éléments pertinents susceptibles de remettre en cause ces observations et les conclusions développées par le docteur Y dans son rapport ; la Cour estime donc être suffisamment éclairée par ce document et n’estime pas utile de commettre un nouvel expert.
La commission de réforme a, dans son avis du 21 juillet 2016, retenu les taux
indiqués sauf en ce qui concerne la perte de sélectivité , dont il n’est pas fait
mention. Elle retient donc le taux cumulé de 30%. La décision ministérielle qui
y fait suite, en date du 22 juillet 2016, reprend ce raisonnement, qui a été validé
par les premiers juges.
Durant l’instance d’appel, le ministre des Armées déclare dans ses conclusions ne pas contester les taux de 10% au titre des acouphènes et vertiges. Le litige reste donc circonscrit à la question de l’hypoacousie.
Sur ce point, la Cour constate que la perte de sélectivité, formellement mentionnée par le docteur Y, n’a pas été retenue par l’administration alors que le rapport est sans équivoque sur le caractère cumulatif des deux troubles« hypoacousie » et « perte de sélectivité », dont le taux global est fixé à 20%. Dès lors, la décision de rejet, qui ne mentionne pas la raison pour laquelle cette affection a été écartée souffre d’un défaut de motivation.
La Cour ne peut non plus retenir l’interprétation faite par l’appelant du rapport du docteur Y. M. X considère que le taux de 10% d’invalidité concerne l’hypoacousie d’une seule oreille et doit donc être compté deux fois en raison du caractère bilatéral de l’affection. Il est en effet clair, dans l’exposé fait par l’expert que le taux de 10% s’applique à une hypoacousie bilatérale et est le
résultat de l’addition des pertes auditives droite et gauche.
Sur la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
L’article L 761-1 du code de justice administrative permet de faire droit dans son principe à la demande ; la Cour fixe à 1000 euros le montant de la somme allouée de ce chef au conseil, qui sera mise à la charge du ministre des Armées, partie succombante.
Par ces motifs, la Cour,
Infirme le jugement du 26 janvier 2018 du tribunal des pensions militaires d’invalidité de Paris,
Annule la décision du ministre des armées en date du 22 juillet 2016,
Dit que M. B-C X a droit à une pension d’invalidité au taux global de 40% pour hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité (20%), acouphènes bilatéraux ( 10%) et vertiges (10%),
Dit que le ministère des Armées versera le montant de la pension, assorti des
intérêts au taux légal à compter du 12 juin2014 date de la demande,
Dit que le ministre des Armées versera à Maître Z A la somme de 1000 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir les émoluments correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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