Confirmation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 juin 2023, n° 22/02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/00326
14 Juin 2023
— ---------------------------
N° RG 22/02529 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F26E
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
20 Octobre 2022
21/00565
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITE
quatorze Juin deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S.U. EFEM CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006230 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et mise en délibéré au 14 Juin 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre chargée de la mise en état et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 4 novembre 2022 par la SASU Efem Construction à l’encontre d’un jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz dans le litige l’opposant à M. [B] [T], et’qui lui a été notifié le 3 novembre 2022 ;
Vu l’avis adressé par le greffe le 19 janvier 2023 à la partie appelante pour faire valoir ses observations et statuer sur une éventuelle caducité de l’appel, en l’absence de signification à la partie intimée dans le délai d’un mois suivant l’avis du greffe émis en application de l’article 902 du code de procédure civile, avec convocation à l’audience sur incident du 3 mai 2023 à 9 heures 05';
Vu la constitution le 15 février 2023 de Maître [E] en qualité de conseil de l’intimé';
Vu les conclusions du conseil de l’intimé, Maître [E], transmises par voie électronique le 6 mars 2023, aux termes desquelles il est demandé au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société Efem Construction le 4 novembre 2022 et de la condamner à verser à M. [T] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l’audience sur incident du 3 mai 2023 à 9 heures 05 ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 902 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin qu’il procède par voie de signification de la déclaration d’appel. La signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe, et à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
Aux termes de l’article 914 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la caducité d’appel.
Par avis en date du 8 décembre 2022, le greffe de la présente cour a invité la société Efem Construction à signifier à M. [B] [T], qui n’avait pas constitué avocat, la déclaration d’appel dans le délai d’un mois conformément à l’article 902 du code procédure civile, et ce à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Un deuxième avis a été adressé le 10 janvier 2023 par le greffe à l’appelante, l’invitant à nouveau à adresser l’acte de signification de la déclaration d’appel faite à l’intimée, et ce au plus tard le 17 janvier 2023, en rappelant la caducité de la déclaration d’appel encourue.
En l’absence de diligences effectuées par la société Efem Construction dans ces délais, la caducité de la déclaration d’appel est prononcée, étant observé que l’intimé a constitué avocat le 15 février 2023 mais n’a pas lui-même formé appel.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de l’intimé ses frais irrépétibles. Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel interjeté le 4 novembre 2022 par la SASU Efem Construction à l’encontre d’un jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz dans le litige l’opposant à M. [B] [T] ;
Rejetons la demande de M. [B] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons que la SASU Efem Construction aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre chargée de la mise en état,
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