Infirmation partielle 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 11 mai 2023, n° 21/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 juillet 2021, N° 19/1676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00183
11 Mai 2023
— --------------
N° RG 21/02052 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FSBL
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
21 Juillet 2021
19/1676
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON substitué par Me François BELLUSSI, avocat au barreau de
Nantes
INTIMÉE :
CPAM D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [V], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.04..2023
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Mme MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2019, la SAS [3] a effectué une déclaration d’accident du travail concernant M. [B] [E], employé en qualité de man’uvre en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2011, survenu le 1er avril 2019 à 23h sur un chantier situé à [Localité 6]. La nature de l’accident y est ainsi précisée : « altercation physique ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 2 avril 2019 faisant état de « écchymose hémiface G, tuméfaction arcade sourcilière G et jugale G, difficulté d’ouverture buccale, dermabrasion sous-orbitaire G », ainsi que d’un document établi par la SAS [3] intitulé « lettre de réserves- déclaration d’accident du travail de M. [B] [E] ».
Après examen de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] (ci-après la Caisse ou la CPAM) a notifié le 24 juin 2019 à la SAS [3] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [B] [E] le 1er avril 2019.
La SAS [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM d'[Localité 4] par courrier réceptionné le 2 août 2019.
La CRA n’ayant rendu aucune décision dans le délai qui lui était imparti, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis le 1er janvier 2020 pôle social du tribunal judiciaire de Metz, en inopposabilité de la décision de prise en charge, et ce par courrier recommandé expédié le 15 octobre 2019.
Par jugement du 21 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— déclaré opposable à la SAS [3] la décision rendue par la CPAM de [Localité 5] en date du 24 juin 2019, portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 1er avril 2019 dont M. [B] [E] a été victime ;
— débouté la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS [3] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [3] aux entiers frais et dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 11 août 2021, la SAS [3] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 30 juillet 2021.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [3] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la SAS [3] ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Metz;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [B] [E] le 1er avril 2019 ;
— dire et juger que l’ensemble des conséquences financières résultant de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [B] [E], n’est pas à la charge de la SAS [3] et ne doit notamment pas figurer à son compte employeur ;
En toute hypothèse,
— débouter la CPAM d'[Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la CPAM d'[Localité 4] à payer à la SAS [3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM d'[Localité 4] aux dépens d’instance.
Par conclusions datées du 2 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM d'[Localité 4], demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 21 juillet 2021 sauf en ce qu’il a mentionné la CPAM de [Localité 5] au lieu et place de la CPAM d'[Localité 4] ;
— en conséquence, débouter la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes et lui déclarer opposable la décision de prise en charge en accident du travail dont a bénéficié son salarié, M. [B] [E] pour les faits survenus le 1er avril 2019 ;
— et au surplus, condamner la SAS [3] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION
La SAS [3] estime que l’instruction effectuée par la Caisse sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 1er avril 2019 au préjudice de M. [B] [E] est insuffisante, et que la Caisse n’a pas tenu compte des éléments qu’elle lui a fournis dans le cadre de son enquête, de sorte que les dispositions prévues aux articles R 441-11 et R 441-12 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées. Elle en déduit l’inopposabilité de la décision de reconnaissance qui lui a été notifiée le 24 juin 2019.
La CPAM réplique que la procédure d’instruction a été respectée, que suite aux réserves émises par l’employeur, elle a procédé à une instruction conformément aux textes précités, qu’elle a tenu compte des deux témoignages produits par la SAS [3] qui confirmaient avoir été témoins de l’altercation physique, et que la SAS [3] a été informée par lettre du 4 juin 2019 de la clôture de l’instruction, et de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la date de la décision fixée au 24 juin 2019. Elle ajoute avoir communiqué à la SAS [3] les pièces du dossier suite à sa demande.
********
Selon l’article R 441-11-III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En outre dans cette hypothèse, en application de l’article R 441-14 alinéa 3 du même code, dans sa version applicable au litige, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la Caisse que la SAS [3] lui a transmis des réserves motivées en même temps que la déclaration d’accident du travail, et il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse a adressé par courrier tant à la victime (le 10 mai 2019), qu’à l’employeur (le 2 mai 2019) et qu’au tiers mis en cause (M. [G], collègue de la victime) un questionnaire destiné à renseigner les circonstances de l’accident.
Il est constant que M. [G] n’a pas répondu à cette demande, que la Caisse l’a relancé sans succès, et que la SAS [3] a adressé le 21 mai 2019 à la Caisse ses observations accompagnées de deux témoignages.
Le fait que la Caisse ait reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 1er avril 2019 ne démontre pas qu’elle n’a pas tenu compte des éléments produits par l’employeur, mais seulement qu’elle n’a pas eu la même interprétation des pièces que la SAS [3].
Par ailleurs, l’absence de réponse d’un témoin à sa demande de renseignement ne caractérise pas une absence d’instruction suffisante de la part de la Caisse, qui a par ailleurs informé régulièrement la société employeur de la clôture de l’instruction, de sa possibilité de consulter le dossier avant la date de la décision, et lui a communiqué les pièces du dossier à sa demande.
Dès lors, il convient de considérer que la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident litigieux, diligentée par la CPAM d'[Localité 4], est régulière.
Ce moyen doit être écarté et le jugement confirmé sur ce point.
— SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La SAS [3] invoque les dispositions des articles L. 115-3 et
R. 441-14 du code de la sécurité sociale et soutient, à l’appui de sa demande d’inopposabilité, que la décision de prise en charge qui lui a été notifiée le 24 juin 2019 est insuffisamment motivée, et qu’elle est signée non pas par le directeur de la Caisse mais par la correspondante Risques Professionnels qui n’a pas pouvoir pour prendre cette décision, la Caisse ne justifiant pas d’une délégation de pouvoir du directeur de la Caisse à son profit.
La Caisse conteste le défaut de motivation, et précise que l’identification de la caisse suffit à assurer la validité de l’acte. Elle ajoute que la sanction d’un défaut de motivation d’une décision de prise en charge ou du défaut de compétence de l’auteur de la décision n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’employeur qui peut seulement contester le bien-fondé de la décision et les conditions de l’instruction de la demande.
*********
Selon l’alinéa 4 de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En l’espèce, la décision de prise en charge par la Caisse a été notifiée le 24 juin 2019 à la SAS [3] par courrier recommandé avec accusé de réception établi par Mme [N], « correspondant Risques Professionnels » à la CPAM d'[Localité 4], qui faisait mention dans la lettre de notification du nom de la victime, de la date de son accident et de son numéro de dossier, précisant en outre :
« Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié(e) cité(e) en référence.
En effet, vous avez été informé du fait qu’une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettent d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L 411-1 du CSS.
Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme situé (') dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l’examen de votre recours ».
La décision mentionne les délais de recours, identifie précisément la date et le lieu de l’accident ainsi que la personne qui en a été victime, et rappelle le texte servant de fondement à sa décision de reconnaissance et les conditions nécessaires, de sorte qu’elle respecte l’obligation de motivation prévue à l’article R 441-14 précité.
En revanche, la correspondante Risques Professionnels n’étant pas la représentant légale de la Caisse, il appartenait à celle-ci de justifier de la délégation de pouvoir dont elle bénéficiait de la part du directeur de la CPAM d'[Localité 4], seul titulaire de cette prérogative.
S’il n’est pas contesté que cette délégation n’a pas été justifiée dans le cadre de cette procédure, le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en 'uvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité formée par la SAS [3] sur le fondement de l’irrégularité de la décision.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
— SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT
La SAS [3] indique que les conditions de prise en charge de l’accident de M. [B] [E] au titre des risques professionnels ne sont pas réunies, l’altercation survenue entre M. [B] [E] et son collègue reposant sur des motifs purement personnels, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident doit être écartée, et la Caisse n’établissant pas de lien entre la rixe et le travail.
La Caisse souligne que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique en l’espèce, la rixe s’étant produite sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, et ajoute que la SAS [3] n’apporte aucun élément objectif montrant que M. [B] [E] s’est soustrait à l’autorité de son employeur.
*********
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet article pose un principe de présomption d’imputabilité d’un accident au travail, dès lors qu’il survient au temps et sur le lieu de travail et que sa matérialité est établie.
Il est constant par ailleurs que les rixes survenues au temps et lieu de travail, dès lors qu’il n’est pas établi que la victime s’est soustraite à l’autorité de l’employeur et que les violences subies étaient étrangères à l’activité professionnelle, sont considérées comme des accidents du travail.
La société employeur, qui conteste la prise en charge par la caisse, doit pour faire tomber la présomption d’imputabilité d’un accident au travail, apporter la preuve que la victime s’est soustraite à l’autorité de l’employeur et que les violences subies étaient étrangères à l’activité professionnelle.
En l’espèce, il résulte tant des deux témoignages produits par l’employeur que de la plainte versée aux débats par la victime et établie le 2 avril 2019 par les services de police, que le 1er avril 2019, vers 23h, alors que la victime et plusieurs de ses collègues se trouvaient sur le chantier du métro et que M. [B] [E] préparait l’une des camionnettes, le chef de file de M. [B] [E], M. [G], a porté un coup au niveau des fesses de la victime, qu’une altercation d’abord verbale en a suivi, et que M. [B] [E] s’est vu porté des coups au visage de la part de M. [G].
La matérialité de cette rixe, confirmée par les témoins, n’est pas contestée par la SAS [3] qui ne remet pas en cause non plus le fait qu’elle a eu lieu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, l’employeur ne contestant que le motif de la rixe qui serait selon lui un motif purement personnel, étranger au travail.
Si M. [B] [E], dans le questionnaire assuré adressé par la Caisse, a répondu par la négative à la question qui lui était posée de savoir si l’agression avait un rapport avec son travail, aucun élément ne démontre que M. [B] [E] n’était plus sous l’autorité de son employeur au moment de l’altercation, qui s’est déroulée sur le lieu de travail, alors que M. [B] [E] était occupé à accomplir des tâches de préparation de son travail (chargement de la camionnette).
Dès lors, la SAS [3] n’apporte pas la preuve de ce que M. [B] [E] s’est soustrait à l’autorité de l’employeur au moment de la rixe, de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique bien.
********************
Le jugement entrepris, est en conséquence,confirmé sauf en ce qu’il a mentionné la CPAM de [Localité 5] au lieu et place de la CPAM d'[Localité 4].
— SUR LES FRAIS ET LES DEPENS
La SAS [3], partie perdante à la procédure, doit être condamnée aux dépens d’appel. Les dépens de première sont confirmés par ailleurs.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. La demande formée par la CPAM d'[Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 21 juillet 2021 prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a mentionné la CPAM de [Localité 5] au lieu et place de la CPAM d'[Localité 4] .
Statuant à nouveau sur ce seul point,
DECLARE opposable à la SAS [3] la décision rendue par la CPAM d'[Localité 4] en date du 24 juin 2019, portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 1er avril 2019 dont M. [B] [E] a été victime .
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d'[Localité 4] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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