Confirmation 31 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 janv. 2018, n° 15/06015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/06015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 juin 2014, N° 13/01070 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
31/01/2018
ARRÊT N°83/2018
N°RG: 15/06015
MT/VBJ
Décision déférée du 24 Juin 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/01070
Mme X
G C
C/
Claire A
H Z
G B
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur G C
[…]
[…]
Représenté par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame Claire A
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur H Z
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G B
[…]
[…]
sans avocat constitué
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au RCS de Paris sous le N° 775 684 764, ayant sa Direction régionale du Sud-Ouest sise au […], […], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat
postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Xavier CARCY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. K, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. K, président, et par M. Y, greffier de chambre.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. Z et Mme A, assurés auprès de la MAIF, ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant, situé à Villenouvelle.
Les travaux de gros oeuvre et de terrassement ont été confiés à M. B, assuré auprès de la Mutuelle Assurance Artisanale de France (Maaf). M. C, assuré auprès de la Smabtp, a exécuté une mission de coordination des travaux.
Une réception des travaux avec réserves sans rapport avec le présent litige est intervenue le 26 mars 2003.
Des microfissures sont apparues en 2005. Une expertise, diligentée par la MAIF, a conclu que la cause des désordres se trouvait dans des mouvements d’origine thermique au niveau du plancher intermédiaire.
En 2011, de nouveaux désordres ont été constatés et le cabinet Polyexpert est intervenu dans un cadre amiable avec l’entreprise de gros oeuvre et son assureur la Maaf, ainsi que M. C et la Smabtp qui a dénié sa garantie au motif que l’assurance de M. C ne couvrait pas l’activité de maître d’oeuvre.
Les diverses expertises ont conclu que les désordres engageaient la responsabilité civile décennale des constructeurs.
Par actes des 8, 11 et 12 mars 2013 M. Z et Mme A ont assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse M. B, la Maaf, M. C et la Smabtp en responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Par jugement du 24 juin 2014, cette juridiction a :
— mis hors de cause la Smabtp et débouté les parties des demandes formées à son encontre,
— déclaré MM. B et C responsables des désordres sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
— condamné in solidum MM. B et C ainsi que la Maaf au paiement de la somme de 56.930, 41€ HT aux consort Z-A au titre de la réparation des désordres,
— dit que le partage de responsabilité est à hauteur de 85 % pour M. B et 15 % pour M. C,
— condamné dans leur recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la Maaf, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité,
— dit qu’aux sommes précitées, exprimées hors taxes, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
— dit que les sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 11 mars 2013 jusqu’au jugement,
— condamné MM. C et B in solidum à payer les dépens ;
— condamné in solidum MM. C et B et la Maaf à payer à Mme A et M. Z la somme de 2 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 1er août 2014, M. C a interjeté appel général de la décision et le dossier a été enrôlé sous le n° 14-1816.
Par ordonnance du 12 mars 2015, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Toulouse a radié l’affaire et l’a retirée du rôle pour défaut d’exécution. Postérieurement, M. C a émis sept chèques d’un montant de 1 396 €.
Par conclusions du 16 décembre 2015, M. C a sollicité la réinscription au rôle de son appel qui a été ré-enrôlé sous le n° 15-6015.
MOYENS DES PARTIES
M. C dans ses dernières conclusions du 22 février 2016 demande à la Cour de :
A titre principal
— dire qu’il était lié aux Consorts Z-A, maître d’ouvrage par un contrat de coordonnateur de travaux,
— dire qu’il n’a pas assumé une mission complète de maîtrise d’oeuvre,
— dire que les désordres allégués sont la conséquence d’erreur de conception et d’exécution des entreprises en charge de la réalisation des travaux
— dire qu’il n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil
— réformer le jugement en ce qu’il retient sa qualité de maître d’oeuvre de M. C.
— réformer le jugement en ce qui retient sa responsabilité pour les dommages subis par les consorts Z-A
— dire que M. B est seul responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du Code civil
— condamner in solidum M. B et la Maaf au paiement aux consorts A/Z de la
somme 56.930, 41 € HT en réparation des désordres survenus,
Subsidiairement
— au regard de sa qualité de coordinateur de travaux, limiter sa responsabilité à hauteur de 10 % de toute condamnation
— dire qu’entre coobligés, le partage de responsabilité est à hauteur de 90 % pour M. B et 10 % pour M. C,
— condamner dans leurs recours entre eux les constructeurs responsables et la Maaf et la Smabtp, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité.
— condamner solidairement tout succombant à verser à M. C la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il n’a jamais eu la qualité de maître d’oeuvre de conception des travaux, mais uniquement celle de coordinateur de travaux, à la retraite depuis le 1er janvier 2012.
Produisant un tableau récapitulatif des intervenants sur les travaux, il identifie le constructeur comme étant M. B et invoque les missions édictées par l’OPQTEC qui encadre son intervention. Il fait une comparaison avec l’activité de M. B dont l’objectif est la réalisation des travaux et estime qu’il incombait à M. B de s’assurer de la qualité des sols lors de la conception des fondations. Il en déduit qu’aucune responsabilité en tant que maître d’oeuvre ne peut lui être opposée, puisqu’il a agi en tant que coordinateur et non comme constructeur.
A titre subsidiaire, concernant la garantie de la Smabtp, il indique que si sa responsabilité est retenue dans la survenance des désordres, seule une responsabilité résiduelle de 10 % pourrait lui être imputée et que la garantie décennale de la Smabtp doit couvrir les dommages en relation avec sa mission de coordinateur des travaux. Il fait valoir que son assureur ne peut valablement soutenir que sa couverture ne pouvait concerner uniquement les quantités théoriques prévues par les devis.
Il indique que son activité et sa mission ont respecté les termes de la police d’assurance à savoir :
— direction de l’exécution du contrat de travaux
— ordonnancement, pilotage et coordination de chantier
— assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Mme A et M. Z, dans leurs dernières conclusions du 5 janvier 2016 demandent à la Cour de confirmer le jugement et y ajoutant et de condamner M. C à payer à Mme A et M. Z la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent que si le contrat, non daté, les liant à M. C est dénommé « contrat de coordination », cette qualification est erronée puisque, dans les faits, M. C a exercé une véritable mission de maîtrise d''uvre, reconnue au cours des opérations d’expertise. Ils en déduisent que celui-ci doit au même titre que M. B, se voir opposer une faute dans l’exécution de sa mission pour s’être abstenu de faire réaliser l’étude de sol préalablement à la construction de la maison, investigation géotechnique qui aurait permis de vérifier la nature du sol d’assise et sa particulière sensibilité aux phénomènes de dessiccation et réhydratation.
La SA Maaf Assurances dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2016 au visa des articles 1792 et suivants et 1382 du Code Civil, demande à la Cour de :
— dire que les désordres affectant la maison des consorts A/Z engagent à la fois la
responsabilité de M. C pour défaut de conception et de M. B pour défaut d’exécution,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité légale des constructeurs à la mission exercée par M. C et l’a condamné in solidum à l’égard des maîtres d’ouvrage
— le réformer du chef du quantum de la part de responsabilité au et dire et juger que M. C sera jugé responsable à hauteur de 20 % de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires,
— condamner in solidum M. C et la Smabtp à payer 2.000 € à la Maaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la responsabilité de M. C doit être retenue car sa mission était de contrôler et valider l’exécution des travaux.
Sur le fondement du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, elle soutient que M. C avait une mission complète de maître d’oeuvre et qu’il est intervenu en tant que maître d’oeuvre dans la réalisation des travaux. Elle indique que l’expertise du cabinet Polyexpert confirme son rôle.
Compte tenu de l’intervention de M. C, elle expose que M. B est fondé à exercer un recours en application de l’article 1382 du Code civil, se fondant sur les conclusions du Cabinet Polyexpert qui indique que M. C aurait commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne faisant pas procéder à l’étude préalable des sols et impute un partage de responsabilité à hauteur de 20 % à l’encontre de M. C.
La Smabtp dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2016 demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a met hors de cause et a statué in solidum sur les dépens,
et, dans le cas où il en serait jugé différemment
— statuer ce que de droit sur le partage définitif des responsabilités, minorant celle de M. C
— constater que la résiliation du contrat au 31 décembre 2003 a mis fin aux garanties dites «facultatives», et qu’en toute hypothèse seraient opposables les franchises prévues à la police d’assurance, opposables au sociétaire M. C, et aux tiers dans le cadre des garanties dites «facultatives».
— condamner tout succombant en cause d’appel à payer à la Smabtp une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le contrat dénommé « coordinateur de travaux » n’emporte aucune mission de maîtrise d''uvre au sens habituel du terme, mais uniquement d’économiste ou de «coordinateur» non susceptible d’engager sa responsabilité décennale au visa de l’article 1792-1 du Code Civil et que si la thèse de M. C est suivie par la Cour, la question de la garantie de la Smabtp ne se posera pas.
Si la Cour confirme le jugement sur la responsabilité de M. C en qualité de maître d''uvre, le refus de garantie opposé par la Smabtp sera confirmé car aucune confusion ne peut exister entre la garantie accordée au terme de la « convention spéciale responsabilités professionnelles de l’ingénierie bâtiment '' et la «convention spéciale responsabilités professionnelles de l’économie de la construction », dont les taux de cotisations ne sont pas comparables.
Elle rappelle qu’après avoir été assuré par le contrat « économie de la construction » jusqu’au 31 décembre 2003, moyennant un taux de cotisation de 4,82 %, M. C a sollicité et obtenu la souscription avec effet au 1°' janvier 2005 d’un nouveau contrat de même nature, mais couvrant cette fois l’activité professionnelle maître d''uvre, la convention spéciale souscrite étant celle des responsabilités professionnelles de l’ingénierie bâtiment, les conditions particulières étant acquises au 1er janvier 2005.
Enfin, pour le cas où le jugement serait réformé, elle souligne qu’elle serait en droit d’opposer les franchises contractuelles à l’assuré quelle que soit la garantie, et aux tiers dans le cadre des garanties dites «facultatives''.
MOTIFS
Sur la procédure
M. B, qui a été régulièrement assigné le 31 octobre 2014 et s’est vu signifier les conclusions de M. C selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, est défaillant. L’arrêt sera rendu par défaut.
Les consorts Z-A lui ont signifié leurs conclusions le 27 novembre 2014 en étude.
Les autres parties ne lui ont pas signifié leurs écritures de sorte qu’en application de l’article 911 du code de procédure civile, seules seront recevables à l’encontre de M. B les demandes formulées par les maîtres de l’ouvrage le 27 novembre 2014 et l’appelant le 31 octobre de la même année.
Sur la mission de M. C
Le projet de construction des consorts Z-A ne comportait pas de maîtrise d''uvre de conception, l’architecte ayant vu sa mission limitée au dépôt du permis de construire.
M. C a conclu avec les maîtres de l’ouvrage un contrat intitulé 'contrat de coordination' avec pour mission de :
concernant l’appel d’offres et la mise au point des marchés
— valider l’exécution de l’ouvrage,
— assister le maître de l’ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises,
— procéder à l’analyse de celles-ci et établir les rapports,
— mettre au point les pièces constitutives du marché des travaux en vue de sa signature par les entreprises,
concernant la coordination et la comptabilité des travaux
— diriger les réunions de chantier et en rédiger les comptes rendus,
— vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché,
— vérifier les situations et les décomptes mensuels des entreprises dans un délai de 5 jours à compter de leur réception et établir les propositions de paiement suivant le CCAG,
— vérifier les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 20 jours à compter de leur réception, établir le décompte définitif des travaux et proposer le règlement pour soldes,
concernant la réception des ouvrages
— assister le maître de l’ouvrage pour la réception des ouvrages.
Ses honoraires s’élevaient à 18000 € H.T soit 3,80 % du coût de la construction.
M. C se réfère à la mission du coordinateur de travaux telle que définie par le règlement intérieur de l’organisme Professionnel Paritaire de qualification des Economistes et Coordinateurs de Construction (OPQTEC) qui énumère et détaille les missions d’économie de la construction avec la
codification des missions suivante :
Code Sp : études métrés et vérification des spécialités
Code GV : études, métrés et vérifications TCE
Code EI : missions économiques de l’ingénierie
Code CC : mission coordination de chantier
Code CP : mission ordonnancement, pilotage, coordination
Code AMO : mission assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Seule la mission CP prévoit une intervention au stade de la conception du projet pour la planification et la coordination des études pouvant inclure la planification d’une campagne de reconnaissance du site et d’une étude des lieux (relevés topographiques, renseignements hydrologiques, géologiques, servitudes, sondages, essais de sols).
Néanmoins, le contrat signé ne renvoie pas explicitement à ce document interne à la profession et comprend une mission spécifique de validation de 'l’exécution de l’ouvrage', notion qui renvoie à une appréciation critique des ouvrages d’exécution proposés par les entreprises en concours lors du dépouillement des offres.
Il en résulte du contrat qu’au-delà de la coordination et du contrôle des travaux, M. C a rempli une mission de maîtrise d''uvre de conception et c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’intervention de M. C relevait d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour apporter assistance et conseil au moment de la conception de l’ouvrage, et vérifier l’avancement et la conformité des travaux jusqu’à la réception de l’ouvrage.
Sur les responsabilités et recours entre constructeurs
M. C, titulaire d’un contrat de louage d’ouvrage, est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et se trouvait tenu de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil.
Il résulte du rapport Polyexpert que les maçonneries sont fracturées et que les fissurations témoignent de mouvements de la structure qui sont généralement la conséquence d’un mouvement structurel d’origine thermique et de tassement différentiel des sols, sans rapport formel avec la sécheresse 2003, l’expert ayant relevé l’absence d’étude de sol préalable.
Bien que l’appel soit général, le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a, sur la base du rapport Polyexpert, retenu le caractère décennal des désordres et fixé leur coût de réparation à la somme de 56.9505-4 €, outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, avec actualisation des sommes en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 11 mars 2013 jusqu’à la date du jugement et intérêt au taux légal à compter du jugement. Il sera donc confirmé sur ces points sans examen au fond.
Il convient de retenir la responsabilité in solidum de M. C et de M. B à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Le recours entre constructeurs non liés contractuellement se fonde sur l’article 1382 du code civil (aujourd’hui article 1240) et s’exerce à proportion de leurs fautes respectives.
M. C était tenu d’analyser les offres des entreprises et à défaut d’analyse des sols préconisée par l’entrepreneur, se devait de proposer au maître de l’ouvrage une étude préalable de manière à pouvoir définir le mode de fondations appropriées au terrain. Sont caractérisés un défaut de conseil de M. C dans la conception et un défaut d’exécution imputable à M. B. Selon le rapport Terrefort, les fondations sont posées sur des alluvions argileuses. En tant que professionnel, M. B ne
pouvait méconnaître leur possible retrait lors de périodes de sécheresse mais il n’a pas tenu compte de la nature du sol pour y adapter son ouvrage.
Compte tenu de la gravité des manquements respectifs et de leur rôle causal, c’est à juste titre que le premier juge a fixé la part de responsabilité de M. B à 85 % et celle de M. C à hauteur de 15 % dans la réalisation du dommage. Ils seront en conséquence relevés et garantis dans les condamnations prononcées à leur encontre dans cette proportion.
Sur la garantie des assureurs
La Maaf est appelée dans la cause en sa qualité d’assureur décennal de M. B et elle ne conteste pas lui devoir sa garantie.
S’agissant de la garantie de la Smabtp, si la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle qu’il déclare, la police s’intitule 'contrat d’assurance professionnelle BTP, ingénierie, économie de la construction, responsabilités professionnelles' et l’article 4.2.2 de la convention spéciale 'responsabilité professionnelle de l’économie de la construction', relatif aux dispositions spécifiques à la garantie décennale ' bâtiment ', stipule que la responsabilité est garantie sur le fondement de la présomption des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
L’annexe 1 prévoit que la mission de métrés en vérification ne comprend pas les devis descriptifs, et que la mission ordonnancement, pilotage et coordination de chantier est limitée à l’ordonnancement, au pilotage et à la coordination de chantier à l’exclusion de tout autre mission de maîtrise d''uvre.
Le contrat exclut en conséquence un travail de concepteur de la part du professionnel dans les activités qu’il exécute seul. Il est en cela conforme au courrier du 5 juillet 1996 de la Smabtp, informant M. C sur les solutions d’assurance proposées.
Ce document précise en effet que la mission d’économiste de la construction était une mission partielle … pouvant intervenir à tous les stades de la maîtrise d''uvre et réalisée dans le cadre d’une équipe de concepteurs, pluridisciplinaires ou non.
La garantie peut jouer s’il y a une équipe de concepteurs et tel n’est pas le cas en l’espèce.
Cette interprétation est confirmée par la définition :
— de la mission 'économie de la construction', qui peut comporter des études d’avant-projet et de projet et des études d’exécution ou examen de leur conformité au projet d’études d’exécution faites par les entreprises, et qui renvoie à la ' mission partielle … pouvant intervenir à tous les stades de la maîtrise d''uvre et réalisée dans le cadre d’une équipe de concepteurs, pluridisciplinaires ou non ',
— de la mission ' maîtrise d''uvre partielle de rénovation ou réhabilitation ' qui exclut toute intervention sur la structure du bâtiment.
En l’état de la mission de maîtrise d''uvre incluant la conception réalisée par le seul M. C dans le cadre du contrat signé, la garantie de la Smabtp doit être exclue.
En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la Smabtp, débouté les parties de leurs demandes à son encontre et condamné in solidum les seuls MM. B et C ainsi que la Maaf au paiement de la somme de 56.930, 41€ HT aux consorts Z-A au titre de la réparation des désordres.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront également confirmées.
L’équité ne commande pas de faire application au profit de la Smabtp de l’article 700 1° du code de procédure civile et les autres parties, qui succombent dans leurs prétentions respectives, seront
déboutées de leurs demandes sur ce même fondement.
Elles supporteront en outre la charge des dépens d’appel, qui seront répartis au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 1° du code de procédure civile;
Condamne in solidum MM. C et B et la Maaf aux dépens d’appel et dit qu’ils seront répartis à due concurrence de 85 % pour M. B et la Maaf d’une part et de 15 % pour M. C d’autre part, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y C. K
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