Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 31 janvier 2018, n° 15/06015
TGI Toulouse 24 juin 2014
>
CA Toulouse
Confirmation 31 janvier 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Qualité de maître d'oeuvre

    La cour a estimé que M. C avait effectivement exercé une mission de maîtrise d'oeuvre, justifiant ainsi sa responsabilité pour les désordres.

  • Rejeté
    Partage de responsabilité

    La cour a confirmé le partage de responsabilité établi par le tribunal, fixant la part de M. B à 85% et celle de M. C à 15%.

  • Rejeté
    Responsabilité des constructeurs

    La cour a confirmé la responsabilité de M. C et M. B, mais a maintenu le partage de responsabilité initial.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. C.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 31 janv. 2018, n° 15/06015
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/06015
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 juin 2014, N° 13/01070
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 31 janvier 2018, n° 15/06015