Infirmation partielle 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 avr. 2026, n° 25/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. L' ALIMENTATION, en qualité d'assureur de la SAS L' ALIMENTATION c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. AT ARCHITECTURE ET TECHNIQUE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. RECYCLAGE CONCASSAGE BETON ( RCB ), S.A.R.L. [ I ] [ P ] |
Texte intégral
22/04/2026
ARRÊT N° 26/164
N° RG 25/00919
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4WC
MD/MP
Décision déférée du 04 Mars 2025
TJ [Localité 1] 24/01820
INFIRMATION
Grosse délivrée le 22/04/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de la SAS L’ALIMENTATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la Sarl RCB
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. RECYCLAGE CONCASSAGE BETON (RCB)
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS
en qualité de liquidataire judiciaire de la Sas L’Alimentation
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.S. L’ALIMENTATION
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentées par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AT ARCHITECTURE ET TECHNIQUE
[Adresse 8]
[Localité 9]
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentées par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA SA
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la Sarl Sdb création
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.R.L. SDB CREATION
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentées par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Société par actions simplifiée (Sas) L’Alimentation exploite un restaurant situé [Adresse 12] à [Localité 1] (31) qui jouxte le complexe cinématographique "[Adresse 13]" exploité par la Société par actions simplifiées unipersonnelle (Sasu) Pathé Cinémas France.
La salle n°7 du cinéma et l’une de ses issues de secours sont directement mitoyennes du restaurant.
L’exploitation de la Sas L’Alimentation a débuté en décembre 2015 après des travaux ayant consisté à transformer les locaux exploités en commerce de prêt à porter en restaurant.
Sont notamment intervenus pour la réalisation de ces travaux :
— la Société à responsabilité limitée (Sarl) Recyclage Concassage [C] assurée auprès de la Société anonyme (Sa) Axa France iard pour la réalisation de tranchés dans le dallage, la réalisation du réseau eaux usées et le terrassement pour le bac de séparation des graisses,
— la Sarl Sdb Création assurée auprès de la Sa Axa France iard pour la réalisation du carrelage de sol et des faïences murales,
— la Sarl [I] [P] assurée auprès de la Sa Abeille iard & Santé, pour la réalisation du réseau d’alimentation en eau des sanitaires, la création du réseau d’évacuation d’eau et la pose des appareils sanitaires.
En octobre 2016, la Sasu Pathé Cinémas France a constaté un dégât des eaux dans la salle de cinéma n°7. Après avoir mis en 'uvre des mesures conservatoires, la salle était rouverte en novembre 2016.
En septembre 2022, un nouveau dégât des eaux en provenance du restaurant se produisait dans la salle n°7.
Le 10 novembre 2023, la Sasu Pathé Cinémas France a saisi le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, M. [N] a été désigné comme expert judiciaire.
Alors que l’expertise judiciaire est toujours en cours, la Sa Allianz iard, assureur multirisques professionnels de la Sas L’alimentation en vertu d’un contrat multirisques professionnels portant le n° de police 55278770, a versé à son assuré la somme provisionnelle de 45.000 euros, dont 15.000 euros à titre d’acompte sur dommages directs et perte d’exploitation et 30.000 euros à titre commercial et valant avance sur recours.
Par jugement du tribunal de commerce du 31 juillet 2024, la Sas L’Alimentation a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Aegis a été nommée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire.
— :-:-:-
Par actes de commissaire de justice des 13, 16 et 17 septembre 2024, enregistrés sous le numéro de répertoire général 24/01820, la Sas L’Alimentation et la Selarl Aegis en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sas L’Alimentation ont fait assigner la Sa Allianz iard en sa qualité d’assureur de la Sas L’Alimentation, la Sarl Recyclage Concassage [C], la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la Sarl Recyclage Concassage [C], la Sarl Sdb Création, la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la Sarl Sdb Création, la Sarl [I] [P] exerçant sous l’enseigne « Mon Plombier », la Sa Abeille iard & Santé en qualité d’assureur de la Sarl [I] [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de paiement à la somme provisionnelle de la somme de 66.382,60 euros hors taxes.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, enregistré sous le numéro de répertoire général 24/02040 la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la Sarl Recyclage Concassage [C], et son assurée la Sarl Recyclage Concassage [C] ont fait assigner la Sma en qualité d’assureur de la Sarl Recyclage Concassage [C], la Sarl AT Architecture et Technique, la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la Sarl AT Architecture et Technique, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’appel en cause.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, les affaires RG 24/01820 et RG 24/02040 ont fait l’objet d’une jonction.
— :-:-:-
Par une ordonnance du 4 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sa Allianz iard à payer à la Sas L’Alimentation la somme provisionnelle de 48.394,38 euros hors taxes (quarante huit mille trois cent quatre vingt quatorze euros et trente huit centimes) à titre de provision supplémentaire à valoir sur son préjudice d’exploitation pour la période du 30 avril au 31 mai 2024 et de pertes de denrées alimentaires,
— dit que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, jusqu’à parfait paiement,
— rejeté toutes les prétentions sollicitées principalement par la Sas L’Alimentation ou subsidiairement par la Sa Allianz iard à l’encontre de la Sarl Recyclage Concassage [C], de la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la Sarl Recyclage Concassage [C], de la Sarl Sdb Création, de la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la Sarl Sdb Création, de la Sarl [I] [P] exerçant sous l’enseigne « Mon Plombier », de la Sa Abeille iard & Santé, en qualité d’assureur de la Sarl [I] [P], de la Sma en qualité d’assureur de la Sarl Recyclage Concassage [C], de la Sarl AT Architure et Technique, et de la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la Sarl AT Architure et Technique,
— condamné la Sa Allianz iard à verser à la Sas L’Alimentation la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres ou surplus de demandes, y compris les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Sa Allianz iard aux entiers dépens de l’instance en référé,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que la garantie offerte par la Sa Allianz iard n’avait pas vocation à couvrir les coûts de réparation des ouvrages à l’origine des écoulements d’eau, mais uniquement les dommages matériels causés par cet écoulement d’eau au sein des locaux assurés, et qu’elle ne couvrait que les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture du restaurant rendue nécessaire par la réparation des dommages matériels causés aux biens assurés par un événement de dégâts des eaux garanti. Il en a déduit qu’il existait une contestation sérieuse concernant l’application de la garantie de l’assureur à la perte pécuniaire liée à la fermeture des 19 et 20 mars 2024, cette fermeture ayant été provoquée exclusivement par une recherche des causes des fuites sur les canalisations.
En revanche, il a considéré que l’application de la garantie pour la période de fermeture du 30 avril au 31 mai 2024 n’était pas sérieusement contestable puisque cette fermeture n’avait pas uniquement pour but de rechercher les causes à l’origine du sinistre mais devait également permettre d’agir sur les conséquences matérielles de la perte d’étanchéité des sols engendrées par les dégâts des eaux. Il a donc alloué une provision au titre de la perte d’exploitation et de la perte de denrées périssables, préjudices dont les évaluations financières n’étaient pas contestées. Le premier juge a toutefois estimé que l’intégration de la quote-part du loyer du mois de mai 2024 à la demande de provision faisait l’objet d’une contestation sérieuse en raison de l’absence de souscription de la garantie 'perte d’usage'.
Par ailleurs, il a jugé que les frais de démontage et de remontage des équipements de la cuisine faisaient partie des frais d’expertise et que leur sort serait donc réglé lorsqu’il sera statué sur les dépens de l’instance au fond. Enfin, les demandes dirigées contre les constructeurs et leurs assureurs ont été rejetées au motif que les éléments fournis ne permettaient pas au juge des référés d’isoler les désordres principaux et secondaires à l’origine des fuites et de les imputer aux différents intervenants.
— :-:-:-
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 mars 2025, le redressement judiciaire dont bénéficiait la Sas L’Alimentation a fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire et la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Aegis a été désignée en qualité de liquidateur.
— :-:-:-
Par déclaration du 17 mars 2025, la Sa Allianz iard a interjeté appel de l’ordonnance du 4 mars 2025 en ce qu’elle a :
— condamné la Sa Allianz iard à payer à la Sas L’Alimentation la somme provisionnelle de 48.394,38 euros hors taxes (quarante huit mille trois cent quatre vingt quatorze euros et trente huit centimes) à titre de provision supplémentaire à valoir sur son préjudice d’exploitation pour la période du 30 avril au 31 mai 2024 et de pertes de denrées alimentaires,
— dit que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, jusqu’à parfait paiement,
— rejeté toutes les prétentions sollicitées principalement par la Sas L’Alimentation ou subsidiairement par la Sa Allianz iard à l’encontre de la Sarl Recyclage Concassage [C], de la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Recyclage Concassage [C], de la Sarl Sdb Création, de la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la Sarl Sdb Création, de la Sarl [I] [P] exerçant sous l’enseigne « Mon Plombier », de la Sa Abeille iard & Santé, en qualité d’assureur de la Sarl [I] [P], de la Sma en qualité d’assureur de la Sarl Recyclage Concassage [C], de la Sarl AT Architure et Technique, et de la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la Sarl AT Architure et Technique,
— condamné la Sa Allianz iard à verser à la Sas L’Alimentation la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres ou surplus de demandes, y compris les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Sa Allianz iard aux entiers dépens de l’instance en référé,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par avis d’orientation du 21 mars 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2025, la Sa Allianz iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles 9, 334, 835 du code de procédure civile et les articles 1231-1 et 1792 du code civil, de :
— déclarer la société Allianz iard recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du 4 mars 2025 en ce qu’elle a :
' Condamné la Sa Allianz iard à payer à la Sas L’alimentation la somme provisionnelle de 48.394,38 euros hors taxes à titre de provision supplémentaire à valoir sur son préjudice d’exploitation pour la période du 30 avril au 31 mai 2024 et de pertes de denrées alimentaires, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
' Rejeté toutes les prétentions sollicitées principalement par la Sas L’alimentation ou subsidiairement par la Sa Allianz iard à l’encontre de la Sarl Recyclage Concassage [C], de la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la Sarl Recyclage Concassage [C], de la Sarl Sdb Creation, de la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la Sarl Sdb Création, de la Sarl [I] [P] exerçant sous l’enseigne « Mon Plombier », de la Sa Abeille iard & Santé, en qualité d’assureur de la Sarl [I] [P], de la Sma en qualité d’assureur de la Sarl Recyclage Concassage [C], de la Sarl At Architecture et Technique, et de la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la Sarl At Architecture et Technique,
' Condamné la Sa Allianz iard à verser à la Sas L’alimentation la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en référé,
' Rejeté toutes autres ou surplus de demandes, y compris les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
— confirmer l’ordonnance du 4 mars 2025 en ce qu’elle a débouté la Sas L’alimentation des demandes qu’elle formulait à l’encontre de la Société Allianz iard au titre des pertes d’exploitation subies entre le 19 et le 20 mars 2024, de l’intégration de la quote-part du loyer du mois de mai 2024 à la demande de provision, et des frais de démontage-remontage des équipements de cuisine,
— confirmer l’ordonnance du 4 mars 2025 en ce qu’elle a débouté la société At Architecte et la Maf des demandes qu’elles formulaient au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la Sas L’alimentation de sa demande provisionnelle formulée à l’encontre de la société Allianz iard compte tenu de l’existence de plusieurs contestations sérieuses,
— débouter la Sas L’alimentation du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz iard,
À titre subsidiaire,
— condamner les sociétés Rcb et son assureur Axa France iard, Sdb Création et son assureur Axa France iard, [I] [P] et son assureur Abeille Iard & Sante, de la Sma en qualité d’assureur de la Sarl Recyclage Concassage [C], At Architecture et son assureur Maf à garantir et relever intégralement indemne la société Allianz iard de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner la Sas L’alimentation ou toute partie succombante à verser à la société Allianz iard la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas L’alimentation ou toute partie succombante au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me [Z] [U],
— débouter les sociétés At Architecture et son assureur Maf, la société Sdb Creation et son assureur Axa, la société Sma, la Sas l’Alimentation et la Selarl Aegis des demandes qu’elles formulent à l’encontre de la société Allianz au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La Sa Allianz iard considère que la perte d’exploitation résultant de la fermeture du restaurant entre le 19 et le 20 mars 2024 n’a pas vocation à être couverte par la garantie 'Protection financière’ puisque la fermeture était exclusivement justifiée par une recherche des causes des fuites sur les canalisations, et non par la réparation de dommages matériels garantis provoqués par ces fuites. Ensuite, elle affirme que la fermeture du 30 avril au 31 mai 2024 devait essentiellement permettre la réalisation d’investigations techniques portant sur l’origine de fuites situées dans le local du cinéma, et que seuls trois jours de fermeture ont été requis pour la réalisation de travaux effectifs de réparation dans le restaurant. Elle en déduit que l’indemnisation susceptible d’être octroyée au titre de la garantie 'Pertes d’exploitation’ ne saurait excéder cette durée de trois jours, soit la somme de 11 242,15 euros. Or, les provisions d’ores et déjà versées pour un montant de 45 000 euros suffisent à couvrir cette perte d’exploitation. Elle ajoute que la seule attestation d’un expert-comptable ne constitue pas un élément de preuve suffisant permettant de démontrer la réalité des pertes d’exploitation alléguées par la Sas L’Alimentation et rappelle que l’expert, qui entend faire appel à un sapiteur sur ce point, ne s’est pas encore prononcé sur le principe ni sur l’éventuel montant d’un préjudice d’exploitation. Ensuite, elle conteste la provision accordée au titre de la perte de denrées périssables en expliquant que le lien causal entre la période nécessaire à la réparation des dommages de la Sas L’Alimentation et la perte de denrées alimentaires n’est pas établi. Elle souligne qu’aucune information n’est donnée concernant les dates de péremption des aliments ni sur leur prix d’achat. En revanche, elle approuve le raisonnement du premier juge l’ayant conduit à exclure de la provision la quote-part du loyer du mois de mai 2024 ainsi que les frais de démontage-remontage des équipements de cuisine. À titre subsidiaire, elle soutient que les travaux litigieux constituent des travaux de construction d’un ouvrage et que les malfaçons identifiées par l’expert rendent le restaurant impropre à sa destination. Elle écrit que l’ensemble des malfaçons identifiées à cette date ont toutes contribué à la survenue des fuites ayant endommagé le cinéma mais également pour partie le restaurant. Elle précise que la Sas L’Alimentation est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil contre les entrepreneurs puisque son bailleur n’a pas exercé son action à leur encontre. Elle en déduit qu’elle est elle-même fondée, en qualité d’assureur de la Sas L’Alimentation, à rechercher la garantie des constructeurs sur ce même fondement. Elle explique enfin qu’en tout état de cause, elle peut fonder son recours en garantie sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2025, la Selarl Aegis en qualité de liquidataire judiciaire de la Sas L’Alimentation et la Sas L’Alimentation, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 330 et 835 du code de procédure civile, 1792 du code civil, L. 124-3 et suivants du code des assurances, de :
— confirmer l’ordonnance du 4 mars 2025 en ce qu’elle a :
' condamné la Sa Allianz iard à payer à la Sas L’alimentation la somme provisionnelle de 48.394,38 euros hors taxes (quarante huit mille trois cent quatre vingt quatorze euros et trente huit centimes) à titre de provision supplémentaire à valoir sur son préjudice d’exploitation pour la période du 30 avril au 31 mai 2024 et de pertes de denrées alimentaires,
' dit que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, jusqu’à parfait paiement,
' condamné la Sa Allianz iard à verser à la Sas L’alimentation la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sa Allianz iard aux entiers dépens de l’instance en référé.
— condamner la Sa Allianz iard à payer à la Sas L’alimentation la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Tout d’abord, la Selarl Aegis, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas L’Alimentation, indique qu’elle forme une intervention volontaire accessoire. Ensuite, la Sas L’Alimentation et son liquidateur judiciaire soutiennent que la garantie dégâts des eaux de la police multirisques professionnels a vocation à s’appliquer. Elles affirment qu’il ne s’agit nullement d’indemniser les réparations des désordres dans le restaurant mais les conséquences de l’arrêt d’exploitation dont la cause principale est le débordement du regard existant. Elles indiquent qu’il importe peu que la perte d’exploitation résulte de travaux à réaliser dans le local pour supprimer des dommages chez le voisin ou dans le local lui-même du moment qu’elle a été causée par un dommage matériel garanti dans les locaux assurés. Elles ajoutent que la quote-part du loyer du mois de mai 2024, la facture de démontage et de remontage du mobilier et la perte des denrées périssables présentes dans le restaurant sont des préjudices garantis au titre des pertes pécuniaires et frais complémentaires. Elles ajoutent que la perte d’exploitation a été calculée par l’expert-comptable de la Sas L’Alimentation et que les denrées périssables présentes dans le restaurant ont fait l’objet d’un inventaire détaillé par un commissaire de justice avec un chiffrage produit par produit. Enfin, elles prétendent qu’il est urgent pour la Sas L’Alimentation de percevoir le solde de son indemnisation afin de pouvoir désintéresser au mieux ses créanciers.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2025, la Sarl AT Architecture et Technique et la Mutuelle Architectes Français, intimées, demandent à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1792 du code civil, de :
À titre principal,
— confirmer l’ordonnance dont appel ayant rejeté le recours en garantie articulé par Allianz Iard à l’encontre de la société AT Architecture et Technique et de la Mutuelle des Architectes Français.
Par voie de conséquence,
— débouter Allianz iard de son recours subsidiaire à l’encontre de la société AT Architecture et Technique et de la Mutuelle des Architectes Français au vu des contestations sérieuses,
— débouter les Sociétés Rcb, Axa France iard et toutes autres parties de tout recours éventuel à l’encontre de la société AT Architecture et Technique et de la Mutuelle des Architectes Français au vu des contestations sérieuses,
— infirmer l’ordonnance ayant rejeté la demande de condamnation formulée à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence,
— condamner Allianz iard au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance.
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société Recyclage Concassage [C] exerçant sous l’enseigne Rcb et ses assureurs Axa France iard et Sma, la société Sdb Création et son assureur Axa France iard, la société [I] [P] « Mon plombier » et son assureur Abeille iard & Santé à relever et garantir la société AT Architecture et Technique et de la Mutuelle des Architectes Français des condamnations mises à leur charge,
— ordonner l’opposabilité de la franchise à la société AT Architecture et Technique et à toutes autres parties,
— ordonner que la garantie de la Mutuelle des Architectes s’inscrira dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit,
— condamner tout succombant à régler la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent qu’il convient de confirmer le rejet des recours en garantie de la Sa Allianz iard en raison de l’existence de contestations sérieuses. Tout d’abord, elles affirment que le contrat souscrit auprès de la Sa Allianz iard exclut les dommages visés par les articles 1792 du code civil, cette disposition ne pouvant bénéficier à l’assureur multirisque de la Sas L’Alimentation qui n’est pas propriétaire du local loué mais exploitant locataire. Ensuite, elles prétendent que les opérations d’expertise n’ont pas mis en évidence une faute directement causale de l’architecte dans les limites de la mission confiée mais qu’en revanche, elles ont mis en lumière des faits dommageables étrangers à l’intervention de l’architecte. Enfin, elles expliquent que la réclamation financière se heurte à une contestation sérieuse puisque le sapiteur de l’expert judiciaire n’a toujours par démarré son analyse financière.
Dans ses dernières conclusions tranmises par voie électronique le 11 juillet 2025, la Sa Sma Sa, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et tous les cas malfondées.
À titre principal,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejeté les recours exercés à l’encontre des constructeurs et notamment de la société Rcb et de son assureur la compagnie Sma sa,
— condamner la compagnie Allianz à verser à la Sma la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— constater que les demandes formulées par la compagnie Allianz se heurtent à des contestations sérieuses,
— rejeter en conséquence toutes demandes de provisions formulées à l’encontre de la Sma,
— condamner en toute hypothèse la compagnie Allianz aux entiers dépens de l’instance.
À titre principal, elle affirme que l’imputabilité des désordres est un thème qui vient tout juste d’être abordé par l’expert judiciaire et qu’il apparaît prématuré d’entrer en voie de condamnation à l’encontre des différents intervenants tant que l’expertise n’est pas achevée, à tout le moins sur sa partie technique. À titre subsidiaire, elle écrit que sa garantie ne peut être mobilisée qu’à la condition que la responsabilité de son assurée, la société Recyclage Concassage [C] Sarl (Rcb), soit engagée. Or, il existe selon elle une contestation sérieuse quant à l’existence d’un lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Rcb et les préjudices qui ont été indemnisés dans le cadre de la décision querellée. Enfin, elle indique que la Sas L’Alimentation n’a communiqué à l’expert aucun document qui pourrait permettre au sapiteur de déterminer ses préjudices financiers.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2025, la société Recyclage Concassage [C] Sarl (Rcb) et la Sa Axa France iard, en qualité d’assureur de la Rcb, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 835 et 491 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées.
À titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 4 mars 2025 en ce qu’elle a rejeté toute demande provisionnelle à l’encontre de la société Rcb et de son assureur Axa,
— condamner la compagnie Allianz au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement,
— condamner les autres constructeurs et leur assureur respectif et en particulier la Sma, assureur à la réclamation, à relever et garantir indemne la société Rcb et son assureur Axa de toute condamnation prononcée à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et dépens.
Elles soutiennent que la responsabilité de la société Rcb est des plus limitées au regard de la défaillance de l’architecte dans l’exécution de sa mission complète de maîtrise d’oeuvre et de l’action du maître de l’ouvrage caractérisée par l’expert judiciaire. Elles indiquent également que l’étude du sapiteur pertes d’exploitation missionné par l’expert judiciaire n’en est qu’à ses débuts et qu’aucune note contradictoire n’a été établie, ce qui implique que la réclamation relative aux préjudices financiers ne peut prospérer devant le juge des référés. Enfin, la Sa Axa France iard souligne que la réclamation litigieuse porte exclusivement sur des préjudices financiers et qu’il convient de la fixer au 8 décembre 2023. Or, le contrat d’assurance la liant à la société Rcb a pris fin le 1er janvier 2016. Elle en déduit que ce n’est pas à elle de répondre de cette réclamation.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2025, la Sarl Sdb création et la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la Sarl Sdb création, intimées, demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes et recours en garantie formés notamment contre les sociétés Sdb Creation et Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Sdb Creation.
Y ajoutant,
— condamner la société Allianz à payer aux sociétés Sdb Creation et Axa France en qualité d’assureur de la Sarl Sdb Création la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
À titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a retenu le chiffrage avancé par le demandeur et a fixé à 48.394,38 euros le montant de la provision à valoir sur les préjudices subis par la Sas L’alimentation.
Statuant à nouveau,
— rejeter tout recours en garantie ou toute demande de provision dirigée contre les sociétés Axa et Sdb faute de démonstration de la réalité du préjudice subi par l’exploitant et de son quantum.
Subsidiairement,
— réduire dans de justes proportions le montant de la provision allouée à la Sas L’alimentation et dire la franchise stipulée dans le contrat d’assurance auprès d’Axa opposable à tous,
— condamner in solidum l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la Société Sdb Création et son Assureur Axa de toutes éventuelles condamnations qui pourrait être prononcée à leur encontre, en ce compris les condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Elles exposent que l’expert a expressément mis hors de cause les prestations de la Sarl Sdb Creation dans sa note n°23. Elles ajoutent que l’interruption de l’activité de restauration de la Sas L’Alimentation n’est aucunement imputable aux prestations réalisées par la Sarl Sdb Creation. Elles expliquent que la Sarl Sdb Creation n’était pas contractuellement tenue d’assurer l’étanchéité sous le carrelage. Elles indiquent également que l’absence de joints entre certains carreaux ne peut techniquement être à l’origine des infiltrations ayant entraîné la fermeture du restaurant, qu’il n’est pas établi que l’altération des joints sur 1 m² serait imputable à la Sarl Sdb Creation et qu’à supposer que cette zone de1 m² ait effectivement été dépourvue de joints, ce défaut, apparent à la réception, n’a manifestement pas été réservé. Subsidiairement, elles exposent que les éléments produits par la Sas L’Alimentation ne permettent pas d’établir de manière incontestable le quantum du préjudice immatériel qu’elle revendique.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2025, la Sarl [I] [P] et la Sa Abeille iard & Santé, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 835 et 491 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées.
À titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 4 mars 2025 en ce qu’elle a rejeté toute demande provisionnelle à l’encontre de la société [I] [P] et de son assureur Abeille,
— condamner la compagnie Allianz au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement,
— condamner les autres constructeurs et leur assureur respectif à relever et garantir indemne la société [I] [P] et son assureur Abeille de toute condamnation prononcée à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et dépens.
Elles expliquent que l’expert judiciaire a précisé que la casse du regard R4 représente 80 % du litige et que l’intervention de la société Sarl [I] [P] est totalement étrangère à celui-ci. Elles ajoutent que l’expert judiciaire a mis hors de cause la Sarl [I] [P] sur les 20 % restants en des termes particulièrement explicites. Enfin, elles prétendent que l’étude du sapiteur pertes d’exploitation missionné par l’expert judiciaire n’en est qu’à ses débuts, qu’aucune note contradictoire n’a été établie, en sorte que la réclamation de la Sas L’Alimentation ne peut prospérer devant le juge des référés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— À titre liminaire, sur l’intervention volontaire de la Selarl Aegis, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas L’Alimentation :
1. La Selarl Aegis a été intimée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sas L’Alimentation. Cependant, par jugement du 13 mars 2025, ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la Selarl Aegis a été désignée liquidateur.
2. Aucune partie ne conteste la recevabilité de cette intervention volontaire. La cour constate la parfaite recevabilité de l’intervention volontaire de la Selarl Aegis, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sas L’Alimentation.
— Sur la demande de provision de la Sas L’Alimentation contre la Sa Allianz iard:
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
4. Il convient tout d’abord de rappeler que selon les observations de l’expert mentionnées dans sa note n° 21, la fermeture de la salle n° 7 du ciném est due à la casse d’un regard qui récoltait les eaux usées et eaux vannes de l’ancien commerce de vente de vêtements transformé en restaurant pour l’exploitation du fonds L’Alimentation qui avait mis fin à l’usage de ce regard qui n’était plus adapté à cette nouvelle activité. L’expert judiciaire a constaté d’autres fuites affectant le restaurant qui a subi deux sortes de désordres : 'dégradation bas de cloisons des murs de la partie arrière cuisine + cloison côté tableau électrique'. L’expert a relevé comme causes possible de ces désordres une mauvaise utilisation de la machine à pâte sans attendre le refroidissement de l’eau avant tout envoi dans le réseau et un plan des installations techniques non compatible avec les réseaux d’évacuation des eaux usées qui avait été installés. L’expert a aussi noté une dégradation des joints des carreaux du sol de la plonge du restaurant et a prévu une recherche de présence d’acide de nettoyage.
5. Il sera ensuite rappelé que tranche une contestation sérieuse la cour d’appel qui, pour dire qu’un assureur est tenu à garantie, procède à l’interprétation des clauses imprécises d’un contrat d’assurance (Cass., Civ. 1ère, 31 mars 1998, n°96-13.781).
6. En l’espèce, le litige porte sur l’indemnisation de la perte d’exploitation et de la perte de denrées alimentaires engendrées par la fermeture du restaurant exploité par la Sas L’Alimentation entre le 30 avril et le 31 mai 2024.
* Sur la perte d’exploitation
7. Il résulte des dispositions particulières de la police d’assurance établie entre la Sas L’Alimentation et la Sa Allianz iard que la première a notamment souscrit, auprès de la deuxième, les garanties Dégâts des eaux, Pertes d’exploitation et Annexe garanties 'Complément Plus'.
8. En vertu des dispositions générales de la police d’assurance, la garantie pertes d’exploitation couvre les pertes pécuniaires subies du fait d’une interruption ou d’une réduction d’activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre, notamment, de la garantie dégâts des eaux. L’indemnité devant être versée correspond à la perte d’exploitation résultant à dire d’expert, pendant la période d’indemnisation, de la perte de marge brute et/ou de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation mis en oeuvre pour limiter la perte de marge brute. La période d’indemnisation est la période commençant au jour du sinistre et pendant laquelle les résultats de l’établissement sont affectés par celui-ci. Au moment du sinistre, si l’interruption ou la réduction d’activité n’excède pas 10 jours, il est possible d’opter pour une indemnisation forfaitaire correspondant à la somme indiquée aux dispositions particulières, à savoir 1 600 000 euros, divisée par 280 multipliée par le nombre de jours d’interruption.
9. Aussi, pour déterminer si la perte d’exploitation alléguée est garantie par la police susmentionnée, il convient de vérifier si la fermeture intervenue entre le 30 avril 2024 et le 31 mai 2024 était consécutive à un dommage matériel donnant lieu à indemnisation au titre de la garantie Dégâts des eaux.
10. Tout d’abord, le lexique des dispositions générales définit le dommage matériel comme 'Toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique aux animaux'.
11. Ensuite, au titre de la garantie Dégâts des eaux, sont couverts les dommages matériels causés aux biens assurés s’ils font suite à un dégâts des eaux, c’est-à-dire les dommages d’eau provoqués notamment par les fuites, ruptures et débordements (et les infiltrations en résultant) des canalisations dont l’accès ne nécessite pas de travaux de terrassement extérieur, ou par les infiltrations au travers des joints d’étanchéité des installations sanitaires et au travers des carrelages. Les dispositions générales précisent également que sont garantis 'les frais occasionnés par la recherche de fuites ou d’infiltration d’eau, y compris remise en état à l’intérieur des locaux assurés, consécutive à un événement garanti occasionnant des frais et dégradations'. Toutefois, il est indiqué que ne sont pas garantis les frais de réparation, de dégorgement ou de remise en état des canalisations, appareils à effet d’eau, appareils de chauffage, installations de sprinkleurs. En outre, l’exclusion suivante figure dans les dispositions générales : 'Les dommages causés par les infiltrations ou pénétrations d’eau par les fenêtres et portes, par les murs et façades (ces dommages peuvent être garantis en cas de souscription de l’annexe Garanties 'Complément Plus’ si mention en est faite aux Dispositions particulières), par les conduits de fumée ou par les gaines d’aération'.
12. Or, il résulte des éléments versés aux débats que l’une des principales causes de la fermeture était la recherche de fuites et leur réparation au niveau des canalisations d’eaux usées. La fermeture a également permis de procéder à des travaux destinés à mettre fin aux défauts d’étanchéité du sol du restaurant dont la cause n’est pas, en l’état des éléments du dossier, clairement et définitivement établie. Par conséquent, compte-tenu de l’exclusion de garantie relative aux frais de réparation, de dégorgement ou de remise en état des canalisations, l’une des causes de la fermeture intervenue entre le 30 avril 2024 et le 31 mai 2024 était un dommage matériel non couvert par la police d’assurance. Il existe donc une contestation sérieuse sur le fait de savoir si la perte d’exploitation survenue entre le 30 avril 2024 et le 31 mai 2024 est, dans son intégralité, garantie par la police d’assurance.
13. Néanmoins, il ressort des débats que certains jours de fermeture ont, de toute évidence, été nécessaires pour réaliser des opérations concernant des dommages matériels garantis.
14. En effet, dans sa note n°14, l’expert indique que le 2 mai 2024, il a découvert des zones potentielles de pénétration d’eau, à savoir des trous, absence de plinthes et cloisons dégradées. Il décrit également une absence de joints de carrelage côté plonge, sur environ 1 m², et, du côté préparation cuisine devant le four vapeur, des joints dégradés permettant la migration d’eau. De plus, il écrit que le 3 mai 2024, il a identifié, derrière une cloison côté cuisine sous l’escalier, une tranchée réalisée pour accueillir les réseaux d’alimentation pompe à bière et coca, réseaux électricité et eau rebouchée seulement au sable. Il explique que lorsque le sol est arrosé d’eau, celle-ci migre dans la tranchée et se transforme en drain favorisant son écoulement dans la salle n°7 du cinéma. Dans sa note n°21, l’expert confirme que figurent parmi les causes du dégât des eaux une fuite sous l’escalier avec une tranchée non rebouchée, l’absence de joints de carrelage côté plonge, une fuite plinthe bar et cuisson. Ètant donné que la police d’assurance garantit les dommages d’eau provoqués par les infiltrations au travers des carrelages et les dommages causés par les infiltrations ou pénétrations d’eau provenant du bien assuré, ainsi que les frais de recherche de fuites ou infiltrations et de remise en état à l’intérieur des locaux assurés, il n’est pas sérieusement contestable que les opérations susdécrites ont concerné des dommages matériels donnant lieu à indemnisation au titre de la garantie Dégâts des eaux.
15. En outre, il ressort du dossier que trois jours de fermeture, entre le 14 et le 17 mai 2024, ont été requis pour traiter des dégâts localisés en bas de cloison dus à une remontée d’humidité par capillarité. Par ailleurs, la note n°16 de l’expert révèle que le plaquiste a été accueilli le 10 mai 2024 en vue de la réalisation de ces travaux.
16. Il se déduit de ces éléments que six jours de fermeture ont été consécutifs à des dommages matériels donnant lieu à indemnisation au titre de la garantie dégâts des eaux. La Sas L’Alimentation est donc en droit de solliciter une provision au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation causées par ces six jours de fermeture.
17. S’agissant du montant des pertes d’exploitation, la Sas L’Alimentation produit une attestation de son expert-comptable qui évalue la perte de chiffre d’affaires à la somme de 133 364,51 euros HT pour la période allant du 30 avril au 31 mai 2024. Il indique que le taux de marge est de 66,52 %. Cependant, elle ne produit aucun document comptable permettant de corroborer cette attestation. Aussi, elle n’établit pas de manière incontestable le montant de son préjudice. Néanmoins, l’interruption d’activité n’ayant pas excédé dix jours, l’assurée est en droit de demander une indemnité forfaitaire, comme cela a d’ailleurs été expliqué par la Sa Allianz iard dans son courrier en date du 14 juin 2024. Le montant forfaitaire de l’indemnité s’élève à la somme de 34 285,71 euros.
18. Aussi, le montant non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation est de 34 285,71 euros.
* Sur la perte de denrées alimentaires
19. Il ressort des dispositions particulières du contrat d’assurance de la Sas L’Alimentation que cette dernière a souscrit la garantie 'Pertes de marchandises conservées en atmosphère contrôlée'. Selon les dispositions générales, est à ce titre garantie la perte de marchandises en cours de fabrication, de cuisson, de séchage, de fumaison ou d’affinage lorsqu’elle résulte de l’un des événements prévus au titre des garanties Incendie et événements assimilés, Tempête, grêle, neige, Dégâts des eaux, Vol/Vandalisme, Dommages électriques dans la mesure où elles ont été souscrites.
20. La Sas L’Alimentation verse aux débats un inventaire de marchandises périssables dont le coût total est évalué à la somme de 4 680,31 euros HT. Elle produit également un procès-verbal de constat de commissaire de justice, en date du 30 avril 2024, ayant pour objet le contrôle de l’inventaire et constatant la destruction des marchandises.
21. La Sa Allianz iard répond 'si la perte des marchandises est envisagée par la police d’assurance dans le cadre des garanties 'Dommages aux biens', la perte alléguée doit cependant, pour être indemnisable, être consécutive aux travaux réparatoires des fuites ayant occasionné des dommages matériels au sein de la SAS L’ALIMENTATION. Or, en l’occurrence, la perte de denrées ne résulte pas directement de dommages d’eau provoqués par une fuite sur canalisation mais est imputable à la longue période de fermeture du restaurant.'
22. Cependant, la garantie Pertes de marchandises ne suppose pas une perte résultant directement d’un dommage d’eau mais une perte résultant de l’un des événements prévus au titre de la garantie dégâts des eaux. Tel est bien le cas en l’espèce puisque des fuites et débordements de canalisations ont entraîné la fermeture du restaurant, ce qui a contraint la Sas L’Alimentation à procéder à la destruction des marchandises périssables.
23. En outre, aucune partie ne démontre que la détermination du coût des marchandises détruites est sérieusement contestable.
24. Par conséquent, la créance de la Sas L’Alimentation au titre de la perte des denrées périssables pour un montant de 4 680,31 euros HT n’apparaît pas sérieusement contestable.
25. En conclusion, la Sas L’Alimentation paraît fondée à solliciter l’octroi d’une provision pour un montant de 38 966,02 euros.
26. Néanmoins, il est établi que la Sa Allianz iard a déjà versé à la Sas L’Alimentation une provision d’un montant de 45 000 euros, dont 15.000 euros à titre d’acompte sur dommages directs et perte d’exploitation et 30.000 euros à titre commercial et valant avance sur recours.
27. Aussi, la Sas L’Alimentation ayant déjà perçu des sommes destinées à indemniser les préjudices non sérieusement contestables définis ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire droit à la présente demande de provision.
28. L’ordonnance dont appel sera donc infirmée en ce qu’elle a :
— condamné la Sa Allianz Iard à payer à la Sas L’alimentation la somme provisionnelle de 48.394,38 euros hors taxes (quarante huit mille trois cent quatre vingt quatorze euros et trente huit centimes) à titre de provision supplémentaire à valoir sur son préjudice d’exploitation pour la période du 30 avril au 31 mai 2024 et de pertes de denrées alimentaires,
— dit que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, jusqu’à parfait paiement,
— Sur les demandes de condamnation des entrepreneurs et de leurs assureurs :
29. La demande de provision formulée contre la Sa Allianz iard ayant été rejetée et la Sas L’Alimentation n’ayant formé aucun appel incident, l’ordonnance du 4 mars 2025 sera confirmée en ce qu’elle a :
— rejeté toutes les prétentions sollicitées principalement par la Sas L’alimentation ou subsidiairement par la Sa Allianz iard à l’encontre de la Sarl Recyclage Concassage [C], de la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la Sarl Recyclage Concassage [C], de la Sarl Sdb Creation, de la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la Sarl Sdb Création, de la Sarl [I] [P] exerçant sous l’enseigne « Mon Plombier », de la Sa Abeille iard & Santé, en qualité d’assureur de la Sarl [I] [P], de la Sma en qualité d’assureur de la Sarl Recyclage Concassage [C], de la Sarl AT Architecture et Technique, et de la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la Sarl AT Architecture et Technique.
— Sur les demandes annexes :
30. L’ordonnance du 4 mars 2025 sera infirmée en ce qu’elle a condamné la Sa Allianz iard aux entiers dépens de l’instance en référé et à verser à la Sas L’Alimentation la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
31. La Sas L’Alimentation, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée au dépens de première instance et d’appel.
32. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens, exposés à l’occasion de la première instance et de l’appel.
33. Par conséquent, l’ordonnance du 4 mars 2025 sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
34. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
— condamné la Sa Allianz iard à payer à la Sas L’Alimentation la somme provisionnelle de 48.394,38 euros hors taxes (quarante huit mille trois cent quatre vingt quatorze euros et trente huit centimes) à titre de provision supplémentaire à valoir sur son préjudice d’exploitation pour la période du 30 avril au 31 mai 2024 et de pertes de denrées alimentaires,
— dit que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, jusqu’à parfait paiement,
— condamné la Sa Allianz iard à verser à la Sas L’Alimentation la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Allianz iard aux entiers dépens de l’instance en référé.
La confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de provision présentée par la Sas L’Alimentation et la Selarl Aegis, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas L’Alimentation,
Condamne la Sas L’Alimentation aux dépens de première instance et d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [Z] [U], à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux d’entre eux dont il a fait l’avance.
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse
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