Infirmation 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 mai 2023, n° 21/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 25 février 2021, N° 19/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00287
02 Mai 2023
— --------------------
N° RG 21/00867 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FO7E
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
25 Février 2021
19/00218
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
deux mai deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [D] [C] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004514 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.C.O.P. S.A.R.L. ARL VALO’TTI représentée par son gérant en exercice
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [D] [C] [K] a été embauché en exécution d’un CDD par la Scop Arl Valo’tti, à compter du 6 juin 2019 jusqu’au 6 décembre 2019 en qualité d’aide étancheur bardeur, et mis à disposition de la société Soprema. Le contrat de mission a été rompu par anticipation le 6 août 2019.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 18 novembre 2019, M. [C] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville en contestant la rupture du contrat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 février 2021, le conseil de prud’hommes de Thionville section activités diverses a statué comme suit :
''Déboute M. [C] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la Scop Arl Valo’tti de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.''.
Par déclaration transmise par voie électronique le 8 avril 2021, M. [C] [K] a régulièrement interjeté appel.
Par ses conclusions en date du 27 mai 2021, M. [D] [C] [K] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer recevable et fondé l’appel formulé par M. [C] [K] ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 25 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Valo’tti au paiement de la somme de 9 548,91 euros net à titre de dommages et intérêts relative à la rupture abusive de la mission par anticipation ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société Valo’tti au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Valo’tti aux entiers frais et dépens. »
M. [C] [K] expose qu’il a bénéficié d’une expérience de plus de trois mois auprès de l’entreprise de travail temporaire Valo’tti sans que le moindre reproche ne lui soit fait, et qu’un contrat de mission a été soumis à sa signature le 6 juin 2019 pour une durée de 6 mois.
Il soutient que son contrat de mission a été rompu par anticipation de manière totalement abusive, et sans la moindre justification. En effet, une attestation de fin de mission lui a simplement été délivrée le 6 août 2019, mentionnant la fin de la mission suite à la décision du client Soprema.
M. [C] [K] rappelle que la période d’essai a été fixée à cinq jours. Il soutient que son supérieur hiérarchique s’est livré à un véritable acharnement à son encontre, et s’en est pris physiquement à lui le 14 juin 2019. Il ajoute que le 18 juin 2019 il a été empêché par son supérieur hiérarchique d’accéder à son lieu de travail.
Il soutient que ce n’est qu’après l’introduction de la procédure prud’homale que la société de travail temporaire lui a adressé des propositions d’emploi, qu’il a déclinées car il ne faisait plus confiance à la société intimée.
M. [C] [K] se prévaut de ce que l’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat doit lui proposer, sauf faute grave ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables. Il relève que la société Valo’tti n’apporte pas la preuve d’une faute grave de ni d’une situation de force majeure, et qu’elle ne justifie pas avoir proposé dans les trois jours une nouvelle mission équivalente à ce dernier.
Par ses conclusions en date du 3 septembre 2021, la Scop Valo’tti demande à la cour de statuer comme suit :
'Constater que l’entreprise de travail temporaire d’insertion Valo’tti n’a pas manqué à ses obligations vis-à-vis de M. [C] [K].
Rejeter l’appel de M. [C] [K].
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 25 février 2021 en toutes ses dispositions.
Débouter M. [C] [K] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Valo’tti,
Condamner M. [C] [K] à verser à la Société Valo’tti à ( ')
Condamner M. [C] [K] aux entiers dépens de l’instance d’appel.''
La société Valo’tti indique que c’est M. [C] [K] qui n’a plus voulu se présenter au sein de la société Soprema, et qui a refusé tout nouveau contact avec l’entreprise temporaire.
Elle considère que M. [C] [K] confond la société Soprema et la société Valo’tti. Elle fait valoir qu’elle ne peut être responsable des différends qui existeraient entre l’intérimaire et l’entreprise bénéficiaire de la mission d’intérim,
Elle allègue que M. [C] [K] ne s’est pas rapproché d’elle, alors qu’il allègue qu’il a été empêché d’accéder à son lieu de travail le 18 juin 2019.
Elle observe que M. [C] [K] a accusé des employés de la société Soprema de racisme et de violences, et considère que ces faits ne la concernent pas, et qu’ils ne sont corroborés par aucun témoignage ou certificat médical.
La société Valo’tti explique que sans nouvelle de la part de M. [C] [K], elle lui a fait parvenir une attestation de fin de mission du 6 août 2019 pour qu’il puisse rapidement récupérer ses droits auprès de Pôle emploi.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 1er juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ressort des données constantes du débat qu’un contrat de mission temporaire a été conclu, dans le cadre d’un recours insertion piloté par Pôle emploi, le 7 juin 2019 entre M. [D] [C] [K] et la société Valo’tti pour une mission à compter du 6 juin 2019 jusqu’au 6 décembre 2019 exercée auprès de l’entreprise utilisatrice Soprema, afin d’effectuer des travaux d’aide à la réalisation de l’étanchéité et du bardage, de nettoyage et de manutention, d’aide des techniciens.
Il est également constant que le vendredi 14 juin 2019 un incident est survenu entre M. [C] [K] et des salariés de l’entreprise utilisatrice, que le contrat de mission de M. [C] [K] a été interrompu, et que le salarié n’a pas poursuivi sa mission au sein de la société Soprema le 17 juin 2019.
A l’appui de ses prétentions M. [C] [K] relate qu’il a le 18 juin 2019 « été empêché par son supérieur hiérarchique d’accéder à son lieu de travail », et que la rupture anticipée du contrat de mission est imputable à l’entreprise de travail temporaire.
M. [C] [K] fait valoir que la société Valo’tti n’apporte la preuve ni d’une faute grave, ni d’une situation de force majeure, ni de ce qu’elle lui a proposé une nouvelle mission.
M. [C] [K] se prévaut des dispositions de l’article L. 1251-26 du code du travail qui édictent que « L’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d’un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d’horaire de travail et de temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d’une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l’entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat, y compris l’indemnité de fin de mission. ».
La société Valo’tti soutient dans ses écritures non pas que la rupture est intervenue à l’initiative du salarié, mais qu’elle-même « ne peut être considérée comme ayant rompu le contrat de mission de M. [D] [C] [K] et qu’en revanche, il doit être souligné qu’elle a fait son maximum pour maintenir le lien d’insertion en recherchant et proposant une nouvelle mission ».
La société Valo’tti ajoute qu’en aucun cas M. [C] [K] n’a été empêché de reprendre le travail avec son équipe, mais que c’est au contraire lui seul qui a refusé de reprendre son poste. Elle se prévaut en ce sens d’un écrit dactylographié daté du 20 janvier 2020 et signé par deux salariés de la société Soprema, Messieurs [I] [W], conducteur de travaux et [G] [F], responsable sécurité, qui est rédigé comme suit :
« Vendredi 14 juin 2019 ; M. [C] [K] [D] nous a fait part de son souhait de ne plus travailler avec son chef d’équipe pour des motifs illégitimes.
M. [C] [K] [D] n’acceptait pas d’effectuer son travail, il ne respectait pas les consignes de son supérieur sur chantier.
M. [C] [K] [D] ne voulait plus travailler avec son chef d’équipe et a exigé de changer d’équipe.
Suite à l’échange téléphonique que nous avons eu avec le chef d’équipe et M. [C] [K] [D], nous avons stoppé les travaux et fait revenir l’équipe au dépôt. Nous avions proposé à M. [C] [K] [D] de venir aux bureaux pour parler de la situation. Ce dernier ne s’est pas présenté.
Le lundi 17 juin 2019 M. [C] [K] [D] est revenu à 7h
Nous avons procédé à un entretien. Nous lui avons exposé les mêmes éléments que le vendredi, c’est-à-dire que nous ne pouvions pas l’affecter à une autre équipe.
Ne pouvant pas répondre positivement à sa demande et n’ayant pas d’élément suffisant pour statuer sur ledit litige, nous lui avons indiqué qu’aucune modification d’affectation n’était possible pour le moment.».
M. [C] [K] [D] affirme qu’il a été harcelé sur son lieu de mission et même physiquement agressé le 14 juin 2019, puis que son employeur l’a empêché d’accéder à son lieu de travail, mais aucune de ses cinq pièces ne démontre la réalité de ses allégations.
Il n’en demeure pas moins que la société Valo’tti n’a donné aucune suite dans les jours suivant la rupture du contrat de mission du salarié auprès de la société Soprema, puisqu’elle fait état dans ses écritures de ce que « la société Soprema a alors considéré que la mission de travail temporaire avait pris fin le 14 juin 2019 du seul fait de l’intérimaire », qu’elle n’est ensuite pas parvenue à joindre téléphoniquement M. [C] [K], et qu’elle a « dû adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au salarié pour l’inviter à se présenter dans ses bureaux le 25 juillet 2019 ».
M. [C] [K] conteste ces allégations puisqu’il soutient que son contrat de mission a été rompu par anticipation le 6 août 2019 « sans que la moindre explication ne lui soit adressée ». L’appelant produit une lettre qu’il a écrite à la société Valo’tti le 25 juin 2019, qui relate les incidents rencontrés au sein de la société Soprema, qu’il a été convoqué sur le lieu de sa mission le 18 juin 2019 et que la société Valo’tti ne veut plus lui donner de mission, et qu’il souhaite terminer sa formation en remplissant ses obligations contractées avec Pôle emploi (pièce n° 3 de l’appelant).
La cour constate que la société Valo’tti produit un courrier daté du 11 juillet 2019 adressé à M. [C] [K] qui ne fait nullement état de quelconques difficultés rencontrées par elle pour joindre le salarié, mais qui mentionne « suite à réception de votre courrier concernant la fin de votre mission intérimaire au sein de l’entreprise Soprema, je vous ai contacté pour vous proposer un rendez-vous que je vous confirme le : jeudi 25 juillet à 14 h à Valo.. » (pièce n° 4 de l’intimée).
Le contenu de ce courrier de la société Valo’tti révèle qu’il a été rédigé non pas en raison du silence du salarié mais en réponse à la sollicitation écrite de M. [C] [K] (dont le courrier qu’elle indique avoir réceptionné le 8 juillet 2019 n’est pas produit par l’intimée).
Si la société Valo’tti soutient que M. [C] [K] ne s’est pas présenté au rendez-vous du 25 juillet 2019, elle ne produit aucune justification ni de son envoi ni de sa réception par le salarié alors qu’il est censé être adressé sous pli recommandé avec avis de réception.
La société Valo’tti ajoute que M. [C] [K] ne s’est pas présenté à ce rendez-vous, et qu’elle a adressé une attestation de fin de mission à M. [C] [K] le 6 août 2019 que l’appelant confirme avoir reçue.
La cour constate que le contrat de mission a été rompu par anticipation par cette attestation de fin de mission en date du 6 août 2019 qui a été adressée par la société Valo’tti à M. [C] [K], et qui mentionne que « la mission de [C] [K] [D] chez Soprema a pris fin le 14/06/2019 et n’a pas été poursuivie par décision du client Soprema ».
Il résulte du contenu de cette attestation rédigée par la société Valo’tti que la fin du contrat de mise à disposition auprès de la société Soprema n’a pas été décidée par M. [C] [K] mais par le client, et il ressort des données du débat que la société Valo’tti ne justifie de la rupture anticipée du contrat de mission ni par l’existence d’une faute grave du salarié, ni par une situation force majeure, étant rappelé que la rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure.
La société Valo’tti ne justifie pas qu’elle proposé à M. [C] [K] un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
En conséquence la rupture anticipée par la société Valo’tti du contrat de mission est abusive, et il sera fait droit aux prétentions de M. [C] [K].
M. [C] [K] sollicite, en application des dispositions légales susvisées, une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat, y compris l’indemnité de fin de mission. La société Valo’tti sera condamnée à lui payer la somme de 9 548,91 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de mission.
Le jugement est donc infirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [C] [K] ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
La société Valo’tti qui succombe assumera ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 25 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Thionville dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SCOP Valo’tti à payer à M. [D] [C] [K] la somme de 9 548,91 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de mission ;
Condamne la SCOP Valo’tti à payer à M. [D] [C] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCOP Valo’tti aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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