Infirmation 25 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 oct. 2024, n° 24/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00888 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIJ5 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
À
M. X se disant [H] [F]
né le 07 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [H] [F] ;
Vu l’appel de Me MORELde la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 25 octobre 2024 à 08h54 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [H] [F] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 24 octobre 2024 à 12h42 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 24 octobre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [H] [F] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. X se disant [H] [F], intimé, assisté de Me Florian WASSERMANN, présent lors du prononcé de la décision et de [V] [M], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00887 et N° RG 24/00888 sous le numéro RG 24/00888
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Aux termes de l’article 742-5 du CESEDA :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de
prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-
4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2" L’étranger a préserilé, dans le seul bul de faire échec à la décision d’éloigr1ernent : ,a) une demande de protection contre |'éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asiIe dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de
voyag-e par le consulat dont relève I’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que
cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. ''
En l’espèce, le retenu n’étant pas documenté, l’Administration a saisi les autorités étrangères aux fins de
reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il a refusé de se rendre à l’audition
consulaire. Au regard de la menace à |'ordre public, caractérisé par le comportement réitéré de l’étranger,
les conditions d’une troisième prolongation de la rétention étaient réunies. Une prolongation de 15 jours
en attendant le retour des autorités étrangères s’avère nécessaire en |'occurrence.
Attendu qu’au soutien de son appel, le procureur de la république et M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE font valoir qu’une troisième prolongation aurait dû être autorisée par le premier juge compte tenu de la menace pour l’ordre public renforcée de la persistance par l’intéressé dans cette voie puisqu’il a été trouvé lors d’une fouille du 23 octobre 2004 en possession de plusieurs téléphones et de produits stupéfiants. Il est demandé la prolongation de la rétention compte tenu des diligences entreprises et de l’absence de garantie de représentation.
M. X se disant [H] [F] conteste demande la confirmation de l’ordonnance en ce qu’il ne présente aucune condamnation sinon une ordonnance pénale vénielle et que, bien que convoqué devant le tribunal correctionnel de Nancy pour des faits d’usage de stupéfiants il n’a pas été condamné et qu’au même titre que d’autres infractions pour lesquels il a été placé en garde à vue ou les objets trouvés dans sa fouille, il n’existe pas de charges établies à son encontre et qu’il bénéficie de la présomption d’innocence. Il précise que le non respect de sa précédente assignation à résidence ne caractérise pas sa dangerosité et que son refus de rencontrer le consul le 1 er octobre 2024 ne peut être pris en compte comme motif de prolongation faute d’être intervenu dans les 15 derniers jours.
Toutefois il ressort des éléments du dossier que I’intéressé représente une menace à l’ordre public car sans qu’il soit nécessaire que les faits aient déjà fait l’objet d’une condamnation judiciaire pour être pris en considération. Outre qu’il ressort de l’ordonnance pénal eune condamnation de conduite sous stupéfiants, il est justifé de deux prochaines convocations pour des faits de violences vols et stupéfiants, et, malgré sa sa rétention I’intéressé apparait poursuivre ses activités en disposant de plusieurs téléphones portables et de produits stupéfiants retrouvé lors d’une fouille au CRA 23 octobre 2024. La menace à l’ordre public est donc caractérisée.
Il convient donc d’infirmer la décision attaquée.
En application de l’article L. 612-3 8° du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement devant être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas de l’étranger qui s’est soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8 (relatif au respect d’une précédente assignation à résidence). Outre la manifestation faite de ne pas se soumettre aux demande de la préfecture ressortant de son récent refus de rendez vous consulaire, il est constant qu’il n’a pas respecté les obligations de sa dernière assignation à résidence .
Ainsi est faute de garantie de représentation, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention pour une période de 15 jours à compter de l’issue de la précédente période de rétention .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00887 et N°RG 24/00888 sous le numéro RG 24/00888
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [H] [F];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 octobre 2024 à 09h52 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. X se disant [H] [F] pour une durée de 15 jours à compter de l’issue de sa dernière période de rétention ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 octobre 2024 à 14h55
La greffière, Le président,
N° RG 24/00888 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIJ5
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. X se disant [H] [F]
Ordonnnance notifiée le 25 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. X se disant [H] [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dégât des eaux ·
- Baignoire ·
- Eau usée ·
- Preneur ·
- Contestation sérieuse ·
- Facture ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Trouble
- Capacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Travail ·
- Invalide ·
- État de santé, ·
- Pension d'invalidité ·
- Mobilité ·
- Gauche
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Cession ·
- Matériel ·
- Certification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Responsabilité ·
- Crédit bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Clôture ·
- Modification du contrat ·
- Travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Refus ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Italie ·
- Étranger ·
- Fait ·
- Détention ·
- Motivation ·
- Menaces ·
- Billet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Résidence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Len ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Prorogation ·
- Désignation ·
- Technologie ·
- Date ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Associations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Évaluation
- Adresses ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Quittance ·
- Enfant ·
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cible ·
- Investissement ·
- Résiliation ·
- Faute grave ·
- Manquement ·
- Fond ·
- Promesse ·
- Pacte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Paiement ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.