Irrecevabilité 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 2 juil. 2024, n° 24/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00847 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFB3
Minute n° 24/00204
[E]
C/
E.P.I.C. MOSELIS
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE
06 Février 2024
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024
APPELANTE :
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMÉE :
E.P.I.C. MOSELIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
A l’audience de conférence du 02 juillet 2024
Ordonnance contradictoire signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 11 avril 2024 adressé à la cour d’appel de Metz, Mme [V] [E] a indiqué faire appel de l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l’opposant à l’Epic Moselis.
Le greffe de la cour lui a adressé le 15 mai 2024 un courrier lui rappelant que l’appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d’irrecevabilité soulevée d’office et l’a invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.
L’appelante n’a adressé aucune observation à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l’appel doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
S’agissant d’une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d’appel a été faite par courrier et sans ministère d’avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d’office, de sorte que la déclaration d’appel doit être déclarée irrecevable.
L’appelante qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé le 11 avril 2024 par Mme [V] [E] contre l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Thionville en date du 6 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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