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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 nov. 2024, n° 24/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU BAS- |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire n° N° RG 24/00986 – N° Portalis DBVS-V-B7I-[Localité 3] ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
à
Mme [N] [V] [O]
née le 30 mars 1983 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressée pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [N] [V] [O] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 à 11h56 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et ordonnant la remise en liberté de Mme [N] [V] [O] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 25 novembre 2024 à 10h03 par la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [N] [V] [O] en liberté ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience du 26 novembre 2024 ;
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu’au regard de la libération de Mme [N] [V] [O] le 23 novembre 2024, la convocation pour l’audience du 26 novembre 2024 devant la cour d’appel de Metz n’a pu être notifiée à l’intéressée ;
A l’audience publique du 26 novembre 2024, l’avocat du PREFET DU BAS-RHIN n’a pas produit d’assignation ni de notification quelconque de la convocation à l’intéressée ;
Mme [N] [V] [O] était absente et non excusé.
SUR CE,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme [N] [V] [O] a été remise en liberté le 23 novembre 2024, suite à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 22 novembre 2024. Le ministère public n’a pas formé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision.
La convocation a été adressée par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 25 novembre 2024 à [1] le centre de rétention administrative a répondu que l’intéressée avait été libéré le 23 novembre 2024.
Ayant quitté le centre, Mme [N] [V] [O] n’a pas été touchée par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l’égard de l’intimée absente lors de l’audience du 26 novembre 2024, la préfecture a été invitée à notifier la convocation à Mme [O] en vue de l’audience de ce jour.
L’appelante n’a pas justifié d’une convocation régulière de Mme [N] [V] [O] comme demandé par la juridiction de sorte que cette dernière n’est ni présente ni dûment appelée.
Or, il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, iln’y a pas lieu à statuer sur l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [N] [V] [O] en liberté ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 26 novembre 2024 à 15h45. .
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBVS-V-B7I-[Localité 3]
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre Mme [N] [V] [O]
Ordonnance notifiée le 26 Novembre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [N] [V] [O] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
— au centre de rétention administrative de [Localité 4]
— au juge du tribunal judiciaire de Metz
— au procureur général de la cour d’appel de Metz
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