Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 26 mai 2023, N° 2022.1672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. HOSTELLERIE DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01427
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 26 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2022.1672
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Catherine Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. HOSTELLERIE DE [Localité 5]
N° SIRET : 511 100 919 00014
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP MORIN MAZIER, avocats au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La SAS Hostellerie de [Localité 5], société exploitant un établissement hôtel et un restaurant 4 étoiles, a conclu avec la société Axa France IARD un contrat d’assurance dommages entreprise à effet au 15 novembre 2016.
A la suite de l’épidémie de covid-19, la SAS Hostellerie de [Localité 5], se prévalant de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, a procédé à une déclaration de sinistre perte d’exploitation pour les activités de restauration et d’hôtellerie-hébergement, auprès de la société Axa France IARD.
Le 26 avril 2021, la société Axa lui a opposé un refus de prise en charge.
Par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2022, la société Hostellerie de Tourgéville a assigné la société Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins d’obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation en raison de la fermeture de son établissement, de voir condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 500.000 euros, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de la marge brute pendant la période d’indemnisation et d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la même période, de voir condamner l’assureur au paiement d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— condamné la SA Axa France IARD à payer à la SAS Hostellerie de [Localité 5] la somme de 150.000 euros à valoir sur l’indemnité définitive laquelle sera évaluée par une mesure d’expertise judiciaire ;
— désigné M. [Y] [J] [Adresse 2] en qualité d’expert avec pour mission de :
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute de la SAS Hostellerie de [Localité 5] pendant la période d’indemnisation en l’espèce :
— pour l’activité hôtellerie du 7 avril 2020 au 11 mai 2020,
— pour l’activité restauration du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 décembre 2020.
* évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
* chiffrer l’ensemble des économies réalisées au cours de chacune des périodes d’indemnisation ainsi que l’ensemble des aides perçues,
* chiffrer les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des factures externes et internes susceptibles d’être prises en compte pour le calcul de la perte de la marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative,
— condamné la SA Axa France IARD à payer à la SAS Hostellerie de [Localité 5] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Axa France IARD aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 94,34 euros.
Par déclaration du 13 juin 2023 adressée au greffe de la cour, la société Axa France IARD a fait appel de ce jugement.
Le 20 mars 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par dernières conclusions déposées le 30 juillet 2024, la société Axa France IARD demande à la cour d’ infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— déclarer que les conditions de la garantie 'fermeture des accès’ et 'fermeture administrative’ du contrat de la société Axa France IARD ne sont pas réunies en l’espèce,
— déclarer que la clause d’exclusion opposée par la société AXA France IARD est formelle et limitée, de sorte qu’elle répond aux exigences de l’article L.113-1 du code des assurances ;
— débouter la société Hostellerie de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Axa France IARD ;
A titre subsidiaire de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire ;
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à payer à la société Hostellerie de [Localité 5] une somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’assurance,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné pour mission à l’expert judiciaire d:
* évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
— débouter la société Hostellerie de [Localité 5] de sa demande visant à ce que la société Axa France IARD soit condamnée à lui payer une somme de 160.000 euros,
Subsidiairement sur ce point,
— renvoyer l’affaire à la mise en état et enjoindre les parties à conclure sur le montant de l’indemnité d’assurance,
— débouter la société Hostellerie de [Localité 5] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable toute demande de condamnation formulée au titre du défaut de conseil et d’information,
— débouter la société Hostellerie de [Localité 5] de toute demande de condamnation à l’encontre de la société Axa France IARD au titre du défaut d’information et de conseil,
— déclarer irrecevable toute demande relative à la liquidation du préjudice de pertes d’exploitation,
— débouter la société Hostellerie de [Localité 5] de toute demande de condamnation excédant la limite de garantie de 160.000 euros,
— débouter la société Hostellerie de [Localité 5] de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la société Hostellerie de [Localité 5] à payer à la société Axa France IARD, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hostellerie de Tourgéville à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jérémie Pajeot, avocat au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 17 juillet 2024, la société Hostellerie de [Localité 5] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire de :
— déclarer que les conditions de la garantie du contrat d’assurance sont réunies,
— déclarer que la clause d’exclusion opposée par la société Axa France IARD est réputée non-écrite en ce qu’elle viole les articles 1170 et L.113-1 du code des assurances,
— déclarer que la clause d’exclusion opposée par la société Axa France IARD créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties la réputant non-écrite sur le fondement de l’article 1171 du code civil,
— condamner la société Axa à indemniser la société Hostellerie de [Localité 5] de son préjudice constitué par les pertes d’exploitation en raison de la fermeture de son établissement chiffrées par l’expert à la somme de 160.000 euros,
En tout état de cause,
— débouter la société Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Hostellerie de [Localité 5],
— confirmer l’expertise judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Lisieux et qui a déjà été réalisée,
— condamner la société Axa France IARD à indemniser la société Hostellerie de [Localité 5] de son préjudice constitué par les pertes d’exploitation en raison de la fermeture de son établissement chiffrées par l’expert à la somme de 160.000 euros,
— condamner la société Axa France IARD à payer à la société Hostellerie de [Localité 5], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France IARD à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Il sera relevé à titre liminaire que les demandes de 'déclarer’ ne sont pas des prétentions sur lequelles il y a lieu de statuer.
Il résulte des dispositions de l’article L. 112-3 du code des assurances qu’il incombe à l’assuré, qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie en raison d’un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
L’article L. 113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l’article 1189 du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Suivant l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Suivant l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Les clauses contractuelles d’extension de garantie et d’exclusion discutées par les parties sont les suivantes :
Sur la garantie perte d’exploitation pour fermeture d’accès
L’intimée soutient qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ses pertes d’exploitation sur le fondement de l’extension de garantie prévue en cas de 'fermeture des accès’ prévue aux conditions générales du contrat dès lors que la condition unique prévue par cette extension de garantie contractuelle, résidant dans l’impossibilité d’accès à l’établissement assuré, est remplie en l’espèce puisqu’il était impossible pour ses clients d’accéder à son établissement en vertu des décisions administratives suivantes prises par une autorité administrative compétente et extérieure :
*cune interdiction de la circulation du 16 mars 2020 au 02 juin 2020
*cune interdiction des déplacements non essentiels du 11 mai 2020 au 02 juin 2020
*cune fermeture des frontières du 17 mars 2020 au 1er juillet 2020
*cune fermeture des ports du 19 mars 2020 au 02 juin 2021
*cune fermeture des aéroports du 27 mars 2020 au 23 mai 2020,
ces décisions ayant empêché ses clients , français et étrangers, de se rendre au sein de l’hôtel pendant cette période en interdisant tout déplacement non strictement nécessaire, et ce d’autant plus que la société Hostellerie de [Localité 5] accueille une clientèle touristique, majoritairement étrangère, à des fins exclusives de loisirs, l’impossibilité d’accès ne pouvant en outre être interprétée de manière restrictive comme la seule fermeture des accès matériels.
L’intimée indique en outre que les exclusions de garantie ne s’appliquent pas à la garantie pour pertes d’exploitation consécutives à 'la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement'.
Axa France fait valoir :
— que la garantie prévue au titre de la fermeture des accès suppose 'la fermeture des accès par une autorité administrative', mesure qui doit avoir 'comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement’ et qu’en l’espèce, il n’y a eu aucune impossibilité d’accès dès lors que :
* si en application du décret n°2020-260 du 16 mars 2020, les déplacements de la population en dehors du domicile étaient, par principe, interdits, la population demeurait autorisée à se déplacer pour certains motifs et ni le décret n°2020-260 du 16 mars 2020, ni le décret n°2020-130 du 29 octobre 2020, n’ont rendu impossible l’arrivée ou le départ des clients de l’établissement exploité par l’assuré, que ce soit pour l’activité 'hôtellerie’ ou pour l’activité 'restauration',
* à aucun moment la voie de circulation desservant immédiatement l’hôtel-restaurant n’a été fermée par une autorité administrative ;
* aucune décision administrative n’a ordonné la fermeture des accès à la commune de [Localité 5] et encore moins aux rues dans lesquelles se situe l’établissement exploité par l’assurée ;
* aucune décision administrative n’a ordonné la fermeture des hôtels, que ce soit en mars ou en octobre 2020, de sorte que les clients demeuraient libres d’y arriver ou d’en repartir,
* l’assurée ne rapporte aucune preuve de la prétendue 'fermeture des frontières, des ports et des aéroports’ dont elle fait état,
et qu’ainsi aucune des mesures visées par l’intimée ne caractérise une impossibilité d’accès au sens de la clause du contractuelle.
L’extension de la garantie aux pertes d’exploitation subies à la suite de la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement, doit s’entendre premièrement en une entrave matérielle empêchant l’accès à l’établissement ou en un empêchement physique d’arriver à cet établissement.
Or, il n’est pas contesté que l’accès à l’établissement de l’intimée ne s’est heurté à aucun obstacle matériel.
Aucune autorité administrative compétente n’a fermé les accès à l’établissement de la société Hostellerie de [Localité 5].
De surcroît, sur le plan juridique, si, en exécution du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les déplacements de toute personne en dehors de son domicile étaient, par principe, interdits, les déplacements demeuraient cependant possibles même à titre exceptionnel, et pour des motifs strictement énumérés, parmi lesquels figuraient les déplacements professionnels insusceptibles d’être différés, un motif de santé, un motif familial impérieux, l’assistance des personnes vulnérables, et la garde d’enfants.
Il en est de même du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui s’il a érigé comme principe l’interdiction de tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence, autorisait cepenant même si cela était à titre exceptionnel, des déplacements pour des motifs limitativement énumérés.
Il sera relevé que la fermeture des aéroports et des ports pendant la période considérée n’était pas générale et comme le souligne justement l’appelante, les mesures administratives visant à limiter les déplacements de certains publics ne peut être analysée comme une décision fermant l’accès à l’hôtel de la société Hostellerie de [Localité 5] y compris à une clientèle étrangère.
Les personnes demeurant sur le territoire hexagonal ou y séjournant étaient autorisées à sortir de leur domicile pour certains motifs et pouvaient ainsi accéder et séjourner dans les hôtels restés ouverts à l’accueil du public.
Ainsi, les mesures dites de 'confinement’ ont seulement imposé des restrictions de déplacement de la population, ce qui n’est pas assimilable à une impossibilité d’accès à l’établissement considéré, les clients pouvant y arriver et en repartir.
Par ailleurs, les restaurants des hôtels ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public mais pas d’une fermeture administrative, le room service étant maintenu ainsi que la vente à emporter dans le cas des restaurants pouvant avoir une clientèle extérieure à l’hôtel.
La société Hostellerie de [Localité 5] n’établit donc pas l’impossibilité d’accès à son restaurant.
Il s’ensuit que les conditions de mobilisation de la garantie 'impossibilité d’accès’ ne sont pas remplies.
Sur la clause de garantie perte d’exploitation pour fermeture administrative
L’appelante fait valoir que la clause de garantie perte d’exploitation pour fermeture administrative ne peut pas être mobilisée pour couvrir les pertes pendant la période covid-19 en l’absence de fermeture administrative de l’établissement assuré, que la société Hostellerie de [Localité 5] est mal fondée à invoquer la fermeture de ses activités annexes et que, même à considérer qu’il y a eu fermeture administrative de l’établissement assuré, les pertes d’exploitation consécutives à cette fermeture seraient nécessairement exclues des garantie en application de la clause d’exclusion qui est suffisamment formelle et limitée pour répondre aux exigences de l’article L.113-1 du code des assurances, que le premier juge a fait une application erronée de l’article 1190 du code civil alors que la clause d’exclusion est claire et précise et qu’en cas d’interprétation, il lui appartenait de rechercher, préalablement, la commune intention des parties.
L’intimée soutient qu’il y a eu une fermeture administrative des hôtels et des restaurants en raison d’une épidémie ou d’une maladie contagieuse et que la clause d’exclusion ne peut être appliquée dès lors qu’elle est contradictoire, les termes maladie contagieuse et épidémie étant redondants, et incohérente au regard de la définition du mot épidémie qui suppose une propagation à plusieurs établissements, que la clause d’exclusion n’est ni formelle ni limitée, qu’elle revient à vider le contrat d’assurance de sa substance et qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits de l’assureur et de l’assuré.
L’extension de garantie suppose une fermeture administrative provisoire totale ou partielle de l’établissement.
Concernant les hôtels, l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19 qui vise les établissements ne pouvant plus accueillir du public, n’inclut pas les hôtels puisque la catégorie O au sens de l’article GN 1 de l’arrêté du 25 juin 1980 n’est pas mentionnée dans la liste établie par ledit arrêté.
Il résulte en outre de cet arrêté que le room service restait autorisé.
Le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne visait pas non plus les hôtels parmi les établissements ne pouvant recevoir du public.
Ce décret précisait également le maintien du room service des restaurants et bars d’hôtel.
Le préfet du Calvados a pris un arrêté le 4 avril 2020 interdisant jusqu’au 15 avril 2020 la location, à titre touristique, des chambres d’hôtel et des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur l’ensemble du territoire du département du Calvados.
L’article 2 de cet arrêté précise que cette interdiction ne concerne pas l’hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui y vivent ainsi que l’hébergement d’urgence, l’hébergement des personnels médicaux en activité ou l’hébergement pour les besoins professionnels.
Cette interdiction a été reconduite dans les mêmes conditions pour la période du 16 avril 2020 au 11 mai 2020 par un arrêté du 15 avril 2020.
Il s’ensuit qu’aucune autorité administrative n’a ordonné la fermeture générale des hôtels qui sont restés ouverts malgré la restriction des déplacements pendant le confinement. Il sera relevé que les déplacements restaient autorisés pour motif impérieux d’ordre personnel ou familial, pour motif de santé relevant de l’urgence, pour motif professionnel ne pouvant être différé.
Les restaurants des hôtels ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public mais pas d’une fermeture administrative, le room service étant maintenu ainsi que la vente à emporter dans le cas des restaurants pouvant avoir une clientèle extérieure à l’hôtel.
Ainsi, malgré les contraintes liées à la pandémie de la Covid 19, une poursuite de l’activité restauration était possible .
Cependant, le contrat d’assurance précise que toutes les activités annexes ou accessoires à l’activité principale sont garanties comme par exemple : 'salle de conférences'.
Il n’est pas contesté que la société Hostellerie de [Localité 5] propose la location de salles de réunion et de séminaire.
Cette activité annexe est garantie par le contrat souscrit.
Elle a été interdite par l’arrêté du 14 mars 2020 puis par les décrets qui ont suivi jusqu’au décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Il y a donc eu à ce titre une fermeture provisoire partielle de l’établissement par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré, la décision de fermeture étant la conséquence d’une épidémie.
Sur la clause d’exclusion
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, les extensions de garanties, selon les termes du contrat, couvre la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré en cas de fermeture administrative prise à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Une clause d’exclusion est prévue qui exclut la garantie si un autre établissement du même département fait également au même moment l’objet d’une fermeture administrative pour la même cause.
Il apparaît que cette clause très apparente est claire et non sujette à interprétation. Elle est rédigée en termes courants, non techniques et ne présente pas d’ambiguïté quant à son sens
Il est clairement précisé que l’exclusion de garantie s’apprécie par rapport au nombre de fermeture administrative dans le département pour la même cause. La garantie ne joue que dans le cas d’une fermeture 'individuelle’ de l’établissement assuré, c’est-à-dire lorsque cet établissement est le seul établissement du département concerné par une décision de fermeture administrative motivée par l’un des cinq cas couverts par la garantie.
Dès lors, peu importe l’absence de définition donnée au terme épidémie puisque ce n’est pas la nature de l’épidémie qui va déclencher l’exclusion de la garantie.
La proposition d’avenants par la société Axa définissant le terme 'épidémie’ ou celui de 'pandémie’ n’est pas un aveu d’imprécision et ne remet pas en cause l’application de la clause d’exclusion et la suppression de la garantie perte d’exploitation suite à une fermeture administrative pour cause d’épidémie dans les nouveaux contrats n’implique pas que les risques afférents aux épidémies ou pandémie étaient nécessairement garantis jusqu’alors.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la clause d’exclusion n’est pas de nature à créer un doute sur la portée de l’exclusion. Il n’y a donc pas lieu à interprétation.
La clause d’exclusion présente par conséquent un caractère formel.
Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, il y a bien un intérêt à la souscription de cette garantie dans la mesure où l’assurance correspond à la couverture de risques inhérents à l’activité de l’assuré (fermeture administrative au motif d’épidémie de légionellose, de gastro-entérite, de listériose, d’intoxication') dans une fréquence et une proportion beaucoup plus larges que ceux d’une crise sanitaire nationale ayant pour effet la fermeture de plusieurs établissements, et qu’il n’existe pas de déséquilibre au détriment de l’assuré dès lors que la fréquence de réalisation du risque assuré est plus 'probable’ que celle du risque exclu.
Par ailleurs, la garantie couvre le risque de pertes d’exploitations consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres cause ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues à la clause d’exclusion n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance. (Civ. 2ème, 1er décembre 2022, n°21-19.341)
Il résulte de ces éléments, que la clause d’exclusion respecte les exigences de l’article L113-1 du code des assurances.
Les mesures prévues dans l’arrêté du 14 mars 2020 et les décrets sus-visés portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19 ont prévu l’interdiction sur l’ensemble du 'territoire de la République’ des séminaires et conférences.
En conséquence, la clause d’exclusion prévue au contrat d’assurance s’applique et les sinistres déclarés par la société Hostellerie de [Localité 5] au titre de la perte d’exploitation consécutive à la fermeture administrative de son activité annexe de 'salle de conférence’ dans le cadre des mesures ci-dessus rappelées sont donc exclus des extensions de garantie.
Le jugement entrepris sera infirmé et la société Hostellerie de [Localité 5] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation.
Sur le manquement au devoir de conseil
L’appelante soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle est nouvelle.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la société Hostellerie de [Localité 5] formule à titre subsidiaire une demande d’indemnisation à hauteur de 160.000 euros au titre de son préjudice constitué par 'les pertes d’exploitation en raison de la fermeture de son établissement chiffrées par l’expert à la somme de 160.000 euros’ sur le fondement du manquement de l’assureur à son devoir de conseil et d’information.
Il s’agit donc d’une demande qui tend à la même fin que celle initialement présentée devant le tribunal de commerce mais présentée sur un fondement juridique différent.
La demande sera donc jugée recevable.
L’intimée fait valoir que l’ajout du mot 'épidémie’ dans l’extension des garanties est trompeur et laisse penser que ce terme est distinct de celui de 'maladie contagieuse', qu’il est difficile de comprendre que seule une hypothèse très particulière d’épidémie est couverte par le contrat et que l’assureur n’a pas rempli son devoir d’information en ne précisant pas à l’assuré le périmètre du risque couvert au titre d’une épidémie, que s’agissant d’un contrat d’adhésion celui-ci s’interprète, dans le doute, contre celui qui l’a proposé, et que ce défaut di’nformation a été la source d’une perte de chance de souscrire un contrat plus adapté couvrant le risque d’épidémie.
Cependant, comme le souligne l’appelante, le contrat d’assurance n’a pas été souscrit directement auprès d’Axa France Iard mais par l’intermédiaire d’un courtier, Gras Savoye Mediterranée. (Pièce 1 de l’appelante)
Le courtier d’assurances, qui est indépendant de l’assureur, mandataire de l’assuré, est tenu à l’égard de celui-ci d’un devoir d’information et de conseil.
La société Hostellerie de [Localité 5] qui a souscrit le contrat d’assurance par l’intermédiaire d’un courtier ne peut donc reprocher à la société Axa un manquement à un devoir de conseil et d’information.
La demande d’indemnisation formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées.
La société Hostellerie de [Localité 5], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la société Axa la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande d’indemnisation formée par la société Hostellerie de [Localité 5] au titre du manquement de la société Axa France Iard à son devoir d’information et de conseil ;
Déboute la société Hostellerie [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Hostellerie de [Localité 5] à payer à la société Axa France Iard la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hostellerie de Tourgéville aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de maître Jérémie Pajeot, avocat au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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