Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00492 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYDU
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2024 – RG N°21/00110 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 28D – Demande relative aux charges et revenus de l’indivision
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 25 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 38], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 29]
Représenté par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 38], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 26]
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [O] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 33], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suite aux décès de leurs parents [R] [Z] le [Date décès 16] 1975 et [L] [W] épouse [Z] le [Date décès 11] 1994, M. [Y] [Z], Mme [T] [Z] et M. [C] [Z] étaient propriétaires en indivision de différents biens immobiliers.
[C] [Z] est décédé le [Date décès 14] 2010, laissant pour lui succéder son épouse Mme [O] [B], bénéficiaire d’une donation universelle consentie le 12 septembre 2018.
Saisi d’une demande à cette fin par Mme [B], le tribunal de grande instance de Besançon a, par jugement du 29 mars 2016, ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage et a débouté M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] de leur demande tendant à la nullité de la donation du 12 septembre 2018, fixant les droits de Mme [B] dans l’indivision à un tiers.
Me [U] [S], notaire à [Localité 41], a établi le 04 septembre 2020 un procès-verbal de contestations suite au projet d’acte de liquidation et partage élaboré par ses soins.
Par assignations signifiées les 19 et 22 janvier 2021, Mme [B] a fait citer M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Besançon en sollicitant, outre frais irrépétibles et dépens, que l’actif net de l’indivision à partager soit fixé à la somme de l 583 977 euros, que soit ordonnée la licitation de l’intégralité des immeubles composant l’indivision et que M. [Y] et Mme [T] [Z] soient solidairement condamnés à lui verser, outre intérêts capitalisés à compter du 29 mars 2016, la somme de 527 999 euros correspondant à ses droits dans l’indivision ainsi que la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises dans la gestion de l’indivision.
Le juge de la mise en état a :
— par ordonnance rendue le 07 octobre 2021, fait droit aux demandes formées par M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] tendant à voir déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes de paiement d’une indemnité d’occupation par Mme [T] [Z] au titre de la période antérieure au 11 septembre 2009 et relative aux fruits et revenus de l’indivision pour la période antérieure au 03 septembre 2009 ;
— par ordonnance rendue le 05 mai 2022 confirmée en appel, déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [Y] [Z] sur le fondement des articles 815-13 et 815-17 du code civil tendant au remboursement des dépenses exposées au profit de l’indivision antérieurement au 22 avril 2016.
Dans ses ultimes écritures transmises en première instance, Mme [B], confirmant ses demandes de licitation des immeubles successoraux et indemnitaire, a ramené sa demande de fixation de l’actif net de l’indivision à la somme de 1 247 510 euros et sa demande en paiement dirigée contre ses co-héritiers à la somme de 415 837 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 mars 2016.
Dans leurs ultimes écritures en première instance, M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] sollicitaient :
— la fixation de l’actif net de l’indivision à la somme de 913 709,24 euros, subsidiairement à celle de 1 006 630,41 euros dans l’hypothèse où une indemnité d’occupation serait mise à la charge de Mme [T] [Z] ;
— le rejet de toutes les demandes formées par Mme [B] ;
— le partage des biens immobiliers par moitié indivise entre-eux deux et le versement de soultes à Mme [B], de la part de M. [Y] [Z] d’un montant de 89 225,38 euros à titre principal et de 108 251,66 euros à titre subsidiaire et de la part de Mme [T] [Z] d’un montant de 165 130,17 euros à titre principal et de 227 077,62 euros à titre subsidiaire.
Le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 23 janvier 2024 :
— fixé à l’actif de l’indivision l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [T] [Z] au titre de l’occupation privative de l’immeuble dépendant de l’indivision situé [Adresse 26] à [Localité 38] (Jura), soit la somme totale de 111 407,40 euros pour la période du 11 septembre 2009 au 31 mars 2023 et la somme de 661,03 euros par mois à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la cessation de l’occupation privative ou la fin de l’indivision ;
— fixé à l’actif de l’indivision la somme de 66 971 euros au titre des revenus de coupes de bois encaissés par M. [Y] [Z] ;
— fixé à l’actif de l’indivision la somme de 51 845,90 euros au titre des loyers et fermages perçus par M. [Y] [Z] au titre de la location du bien indivis situé à [Localité 49] et des parcelles indivises situées à [Localité 30], [Localité 49] et [Localité 44], pour la période du 11 septembre 2009 au terme de l’année 2022 ;
— fixé au passif de l’indivision la somme totale de 86 509,89 euros au titre de la créance de M.
[Y] [Z] pour les dépenses engagées conformément à l’article 815-13 du code civil du 22 avril 2016 au 31 décembre 2022 ;
— fixé au passif de l’indivision la somme de 15 000 euros au titre de la créance de M. [Y] [Z] pour sa rémunération de gérant de l’indivision ;
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre des fautes de gestion commises par M. [Y] [Z] ;
— homologué le projet de liquidation établi le 04 septembre 2020 par Me [S] pour le surplus ;
— ordonné, sauf meilleur accord des parties, la vente par adjudication et commis Me [S] pour y procéder, du massif forestier situé à [Localité 44] comprenant une maison de garde et les parcelles cadastrées AR n°[Cadastre 28], AS n° [Cadastre 3] et [Cadastre 13], AZ n°[Cadastre 25], YD n°[Cadastre 17] et [Cadastre 20] et YE n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] ;
— autorisé Me [S] à procéder à la vente par adjudication de l’immeuble ci-avant désigné un seul lot sur la mise à prix de 470 000 euros aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges ;
— homologué la composition et l’évaluation des lots I à V établies par le notaire en pages 60 et 07 du procès-verbal de contestation du 04 septembre 2020 ;
— ordonné, sauf meilleur accord des parties, le tirage au sort des lots ainsi composés par le notaire;
— renvoyé devant le notaire ainsi commis l’établissement de l’acte de partage et désigné le président du tribunal judiciaire de Besançon ou son délégué pour surveiller les opérations ;
— rappelé que le juge commis peut adresser des injonctions au notaire et procéder à son remplacement ;
— dit qu’en cas de difficulté, le notaire sollicitera du juge commis toute mesure destinée à faciliter le partage et notamment la désignation d’un représentant si le notaire se heurte à la défaillance d’une partie ;
— rappelé les dispositions légales applicables aux opérations ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, à l’exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire qui viendra au passif et sera directement prélevé sur son actif.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Sur la liquidation de l’indivision :
— que la fixation de l’actif net d’une indivision ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais procède de la constatation des éléments d’actif et de passif après liquidation ;
— qu’en réalité, les parties sollicitent du tribunal qu’il tranche les désaccords persistants au vu du projet de liquidation partage et du procès-verbal de contestations établis par le notaire, portant sur l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [Z], les prix de vente de coupes de bois ainsi que les loyers et fermages encaissées par M. [Y] [Z], les dépenses faites par ce dernier pour le compte de l’indivision et l’indemnité qu’il sollicite au titre de la gestion des biens indivis ;
— que Mme [T] [Z] doit une indemnité d’occupation de l’immeuble dépendant de l’indivision situé [Adresse 26] à [Localité 38], en ce que :
. l’article 815-9 du code civil met à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise une indemnité, sauf convention contraire ;
. il est constant qu’elle l’occupe sans contrepartie depuis le décès de sa mère le [Date décès 11] 1994 ;
. l’occupation à titre de logement démontre son caractère privatif empêchant les autres indivisaires d’en jouir ;
. aucun élément de nature à démontrer que les indivisaires auraient conclu une convention contraire dans les termes de l’article 815-9 du code civil n’est produit ;
. l’indemnité d’occupation est due à compter du 11 septembre 2009, la demande indemnitaire pour la période antérieure ayant été jugée prescrite ;
. que la valorisation effectuée par le notaire dans son projet d’état liquidatif n’est pas discutée, à savoir une somme de 650 euros par mois en 2018, soit après indexation une somme de 87 012,29 euros pour la période du 11 septembre 2009 au 29 février 2020 sur la base d’une valeur vénale de l’immeuble chiffrée à la somme de 183 750 euros ;
— qu’en application des articles 815-10, alinéa 2, et 815-12 du code civil, M. [Y] [Z] est redevable des fruits des coupes de bois qu’il a encaissés au cours de la période non-prescrite à compter du 11 septembre 2009, soit la somme de 66 920,71 euros telle que retenue par le notaire;
— que, de même, doit être fixée à l’actif de l’indivision la somme totale de 51 845,90 euros au titre
des loyers perçus par M. [Y] [Z] pour la location du bien indivis situé à [Localité 49] ainsi que des fermages perçus pour la location des parcelles indivises situées à [Localité 30], [Localité 49] et [Localité 44], pour la période du 11 septembre 2009 au terme de l’année 2022 ;
— que la créance sur l’indivision de M. [Y] [Z] au titre des frais engagés conformément à l’article 815-13 du code civil doit être fixée à la somme de 86 509,89 euros, en considération du fait, indépendamment des sommes retenues par le notaire et non contestées sauf à exclure les dépenses engagées avant le 22 avril 2016 :
. que les demandes de remboursement des dépenses antérieures au 22 avril 2016 sont prescrites ;
. que contrairement aux affirmations de Mme [B], l’assurance habitation afférente à l’immeuble situé [Adresse 26] à [Localité 38] tend à sa conservation, en dépit de son occupation privative, de sorte qu’elle incombe à l’indivision ;
. que les taxes d’habitation réglées au titre des autres immeubles, non occupés, n’étaient pas nécessaires à leur conservation et ne sont pas dues par l’indivision tel que retenu par le notaire ;
. que relèvent de l’indivision les factures relatives aux taxes de remembrement réglées par M. [Y] [Z], concernant les parcelles indivises, de même que la facture d’assurance émise par la société [43] le 11 mars 2017 concernant le bien indivis situé à [Localité 30] ;
. que selon son décompte, M. [Y] [Z] a continué de régler les impôts locaux, les assurances, les dépenses d’électricité et d’eau, dépenses nécessaires à la conservation des biens, à l’exception des taxes d’habitation des locaux inoccupés qui doivent être exclues ;
. que par ailleurs, ce dernier a financé des travaux de réfection de toiture de la grange située à [Localité 30] pour un montant total de 32 122,35 euros justifiés par une facture établie le [Cadastre 13] avril 2022 par la société [40], constituant des dépenses de conservation ;
— que l’indivision doit à M. [Y] [Z] une indemnité de gestion qui doit être chiffrée à 15 000 euros en considération du fait :
. qu’il gère, depuis le décès de sa mère donc depuis vingt-sept ans, les nombreux actifs immobiliers dépendants de l’indivision successorale ;
. que les fruits et revenus des biens indivis sur cette période ont été fixés à la somme totale de 118 766,61 euros ;
— que Mme [B] doit être déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les fautes de gestion qu’elle impute à M. [Y] [Z], en ce que :
. si elle lui reproche de ne pas avoir réclamé d’indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 38], les indivisaires n’ont subi aucun préjudice dans la mesure où la fixation de cette indemnité par voie judiciaire sera prise en compte dans les opérations de partage ;
. le règlement de l’assurance habitation du logement indivis occupé par Mme [T] [Z] est compensé par l’indemnité d’occupation qui a été fixée ;
. elle n’évalue pas le préjudice qu’il invoque au titre de la faute ayant consisté en l’absence de mise en location des immeubles dépendant de l’indivision et en ne permettant pas leur entretien ;
. il ne résulte aucun préjudice pour l’indivision lié au paiement de la taxe d’habitation pour des locaux libres, ces sommes ayant été exclues des dépenses faites par M. [Y] [Z] pour le compte de l’indivision ;
. il n’est pas démontré que ce dernier a dissimulé d’autres fruits et revenus de l’indivision ;
— que si M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] affirment que Mme [B] aurait rapatrié en France un compte de valeurs mobilières ouvert en Suisse par les défunts sans le déclarer à la succession, elle ne présente aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi ;
Concernant le partage de l’indivision :
— qu’aux termes de l’article 826 du code civil, le principe est un partage égal en valeur, l’éventuelle inégalité étant compensée par une soulte ;
— que si le partage amiable des biens dépendant de l’indivision est impossible, comme en l’espèce,
le tribunal ne peut qu’en ordonner la licitation ou constituer des lots à partager par tirage au sort, mais ne peut, en l’absence de clause d’attribution préférentielle, attribuer de manière arbitraire des lots à certains indivisaires comme le demandent M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] et encore moins les maintenir en indivision ;
— que concernant la licitation :
. aux termes des articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, la vente par adjudication des biens indivis n’est possible que s’ils ne peuvent être facilement partagés ou attribués, le principe étant celui de leur attribution aux indivisaires ;
. que le massif forestier, en raison de sa nature et de sa valeur, ne peut être facilement partagé ou attribué de sorte que sa licitation doit être ordonnée ;
. que cependant, il n’est pas établi en quoi les autres actifs ne seraient pas aisément partageables ou attribuables ;
— que l’attribution des autres biens dépendant de l’indivision doit être effectué par tirage au sort sur la base des lots constitués par le notaire et dont la composition n’est pas discutée, étant précisé que si Mme [B] conteste la valorisation des trois maisons, celle-ci a été effectuée sur la base de la moyenne de deux évaluations par des agences immobilières et ne produit aucun élément de nature à infirmer ce chiffrage.
Par déclaration du 02 avril 2024, M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z], intimant Mme [B], ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu’il a :
— fixé à l’actif de l’indivision l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [T] [Z] au titre de l’occupation privative de l’immeuble dépendant de l’indivision situé [Adresse 26] à [Localité 38] (Jura), soit la somme totale de 111 407,40 euros pour la période du 11 septembre 2009 au 31 mars 2023 et la somme de 661,03 euros par mois à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la cessation de l’occupation privative ou la fin de l’indivision ;
— fixé au passif de l’indivision la somme totale de 86 509,89 euros au titre de la créance de M. [Y] [Z] pour les dépenses engagées conformément à l’article 815-13 du code civil du 22 avril 2016 au 31 décembre 2022 ;
— homologué le projet de liquidation établi le 04 septembre 2020 par Me [S] pour le surplus ;
— ordonné, sauf meilleur accord des parties, la vente par adjudication et commis Me [S] pour y procéder, du massif forestier situé à [Localité 44] comprenant une maison de garde et des parcelles ;
— ordonné, sauf meilleur accord des parties, le tirage au sort des lots ainsi composés par le notaire.
Selon leurs dernières conclusions transmises le 26 février 2025, ils concluent à son infirmation des chefs susvisés exclusion faite de ceux par lesquels le jugement a homologué le projet de liquidation établi le 04 septembre 2020 par Me [S] pour le surplus et a ordonné, sauf meilleur accord des parties, le tirage au sort des lots ainsi composés par le notaire.
Ils demandent à la cour statuant à nouveau de :
— 'juger’ que Mme [T] [Z] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation et, subsidiairement, de 'juger’ que cette indemnité ne peut être due qu’à compter du 22 avril 2010 ;
— en tout état de cause, de fixer au passif de l’indivision la somme totale de 112 848,31 euros au titre de la créance de M. [Y] [Z] pour les dépenses engagées du 22 avril 2016 au mois de décembre 2022 inclus ;
— de débouter Mme [B] de sa demande de licitation du massif forestier situé à [Localité 44] ;
— d’ordonner, sauf meilleur accord des parties, le tirage au sort des lots composés par Me [S] dans le procès-verbal de contestation du 04 septembre 2020, y compris le massif forestier situé à [Localité 44] ;
— de condamner Mme [B] à rapporter à la succession les sommes issues du compte de valeur mobilière ouvert en Suisse et dont les fonds ont été rapatriés en France ;
— statuant sur l’appel incident, de débouter Mme [B] :
. de toutes ses demandes et prétentions et de confirmer la valorisation des biens retenue par le jugement critiqué ;
. de sa demande d’actualisation de la valeur des lots I à IV par application de l’indice du coût de la construction ;
. de sa demande de licitation de l’intégralité des immeubles composant l’indivision ;
. de sa demande d’actualisation de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [T] [Z] ;
. de sa demande de dommages-intérêts au titre des fautes de gestion ;
. de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
Concernant l’indemnité d’occupation :
— qu’en tout état de cause, cette indemnité d’occupation ne pourrait être due qu’à compter du [Date décès 14] 2010, date du décès de M. [C] [Z] et date d’entrée de Mme [B] dans l’indivision ;
— que le juge de la mise en état, dans sa décision du 07 octobre 2021, n’a pas fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [Z] au 11 septembre 2009 mais a seulement déclaré irrecevable Mme [B] pour la période antérieure à cette date ;
— que les frères de Mme [T] [Z] n’ont jamais entendu réclamer une quelconque indemnité d’occupation à leur s’ur qui est restée vivre avec leur mère et s’en est occupée jusqu’à son décès, puis est restée dans la maison pour en assurer l’entretien courant, avec leur accord et sans porter atteinte à leurs droits ;
— que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de droit ou de fait d’user de l’immeuble concerné, d’une atteinte aux droits des autres indivisaires au regard de l’entretien de l’immeuble ainsi assumé ou d’un enrichissement au détriment de ceux-ci ;
— que subsidiairement, Mme [B] doit être déboutée de sa demande d’actualisation annuelle de l’indemnité, alors même qu’elle n’a aucun intérêt à faire appel sur ce point dans la mesure où elle sollicitait en première instance qu’elle soit fixée à la somme de 661,03 euros par mois et que le tribunal a fait droit à sa demande ;
Concernant la créance de M. [Y] [Z] :
— que si le dispositif du jugement dont appel mentionne une somme totale de 86 509,89 euros au titre de la créance liée aux dépenses engagées conformément à l’article 815-13 du code civil du 22 avril 2016 au mois de décembre 2022 inclus, il résulte des motifs du jugement que cette somme correspond uniquement aux dépenses engagées pour les années 2018 à 2022 ;
— que tel que résultant des motifs du jugement, doivent être ajoutées les dépenses faites du 22 avril 2016 à la fin de l’année 2017, à savoir une somme de 23 807 euros ;
— que par ailleurs, les taxes d’habitation réglées pour les locaux inoccupés ne doivent pas être déduites dans la mesure où cette inoccupation ne dispense pas de la taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires ;
— en réponse aux arguments de l’intimée, que si certaines factures sont libellées au nom de Mme [T] [Z] , elles concernent les biens en indivision étant observé que si cette dernière ne formule pas de demande les concernant c’est qu’elles ont été réglées par M. [Y] [Z] ;
— qu’il s’agit très souvent des mêmes dépenses, reconduites d’année en année ;
— que Mme [B] ne peut prétendre que M. [Y] [Z] a réglé les charges de l’indivision grâce aux fruits de celle-ci pour lui dénier le droit à en être remboursé, alors même qu’il a rapporté à la succession les fruits de cette dernière ;
— qu’elle ne peut par ailleurs s’opposer aux demandes de M. [Y] [Z] au motif qu’il ne rapporterait pas la preuve du financement de ces dépenses par ses deniers personnels, ce qui n’est pas exigé et est nécessairement le cas et établi ;
Concernant la licitation des actifs :
— que la valeur du massif forestier n’empêche pas son partage et surtout son attribution, d’autant qu’ils ont toujours indiqué souhaiter conserver les biens de la succession en contrepartie du règlement d’une soulte à Mme [B] pour que cette dernière soit remplie de ses droits ;
— que compte tenu de la valeur du patrimoine de l’indivision auquel il conviendra d’ajouter le compte de valeur suisse que l’intimée doit rapporter, le règlement de la soulte ne posera pas de difficulté ;
Concernant le compte de valeurs mobilières ouvert en Suisse :
— que leur demande de rapport ne peut pas être considérée comme nouvelle, puisqu’ils la formulent depuis l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession, tandis qu’il est de jurisprudence constante qu’en matière de partage les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de sorte que toute demande est en réalité une défense à une prétention adverse ;
— que cette demande tendant à l’établissement de l’actif et du passif successoral et ayant dès lors
trait au partage de l’indivision successorale, elle peut être formée en cause d’appel ;
— qu’une telle demande de rapport ne peut être prescrite avant la clôture des opérations de partage, dans la mesure où le rapport à la succession tendant à assurer l’égalité entre les héritiers constitue une opération de partage ;
— que le compte détenu par leurs parents en Suisse a été mis au nom de ses trois enfants suite au décès de [L] [W] ;
— que lors de la réunion d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession le [Cadastre 13] septembre 2018, Mme [B] a indiqué avoir fait appel à un avocat pour faire rapatrier le compte en France ;
— que cependant cette dernière n’a jamais justifié des sommes concernées qu’elle doit pourtant rapporter à la succession ;
Concernant la valeur des lots I à V :
— que la valorisation de la maison située à [Localité 30] à la somme de 115 000 euros correspond à la moyenne des estimations des agences [46], soit entre 80 000 euros et 90 000 euros, et des [Localité 47] à la somme de 145 000 euros ;
— que la valorisation de la maison située à [Localité 38] à la somme de 183 750 euros est cohérente avec les estimations des agences [46], soit entre 160 000 euros et 175 000 euros, et [32], soit entre 170 000 et 230 000 euros ;
— que la valorisation de la maison située à [Localité 49] à la somme de 107 500 euros est cohérente avec les estimations des agences [46], soit entre 65 000 euros et 85 000 euros, et [32], soit entre 120 000 et 160 000 euros ;
— que par ailleurs Mme [B] n’établit pas, au soutien de sa demande d’actualisation, que les évaluations susvisées ne seraient plus d’actualité en raison d’une croissance du marché immobilier et que l’application de l’indice du coût de la construction serait justifiée en l’espèce;
Concernant la rémunération du gérant :
— que contrairement à ce que prétend Mme [B], M. [Y] [Z] a bien formé une demande devant le tribunal au titre de son indemnité de gestion qu’il avait évaluée à la somme de 31 823,09 euros, pour réclamer une fixation du passif net de la succession à la somme de 913 709,24 euros à titre principal et à la somme de 1 006 630,41 euros à titre subsidiaire ;
— qu’à considérer le contraire, la cour ne pourrait que constater que Mme [B] n’avait formulé aucune demande concernant l’indemnité d’occupation éventuellement due par Mme [T] [Z] ;
— que M. [Y] [Z] a assuré cette gestion dans la mesure où aucun autre indivisaire ne souhaitait l’assumer, y compris [C] [Z] ;
— que si Mme [B] allègue du fait que la conservation de fruits et revenus par M. [Y] [Z] en raison de la prescription l’empêche de prétendre à une indemnité de gestion, ladite prescription évite à l’indivision de lui rembourser l’intégralité des dépenses exposées pour son compte ;
Concernant les prétendues fautes de gestion reprochées à M. [Y] [Z] :
— qu’en application de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire doit répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens envers la seule indivision ;
— que Mme [B] ne rapporte la preuve d’aucune dégradation ou détérioration, ni d’aucun préjudice ;
— qu’elle ne s’est jamais intéressée au patrimoine familial depuis le décès de son mari en 2010, demandant à son notaire de renvoyer les courriers concernant l’indivision à son gérant ;
— qu’au surplus, les évaluations des biens démontrent que les logements n’étaient pas en état d’être loués sauf à effectuer de grosses dépenses, précision faite qu’il justifie de la location du bien situé à [Localité 49] entre 1994 et 2011 tandis que les terres sont louées depuis 1994 ;
— que Mme [B] ne précise pas quelles taxes d’habitation n’auraient pas dû être réglées, alors même qu’il ne peut être reproché au gérant de régler les sommes réclamées par l’administration fiscale.
Mme [B] a formé appel incident par conclusions transmises le 26 juillet 2024 des chefs du jugement ayant :
— limité la licitation au massif forestier situé à [Localité 44] comprenant une maison de garde, et différentes parcelles à la mise à prix de 470 000 euros ;
— limité à la somme de 661,03 euros par mois à compter du 1er avril 2023, sans indexation, le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [Z] pour la maison de [Localité 38] ;
— fixé au passif de l’indivision la somme totale de 86 509,89 euros au titre de la créance de M.
[Y] [Z] pour les dépenses engagées conformément aux dispositions de l’article 815-13 du Code civil pendant la période du 22 avril 2016 au mois de décembre 2022 inclus ;
— fixé au passif de l’indivision la somme de 15 000 euros au titre de la créance de M. [Y] [Z] pour sa rémunération de gérant de l’indivision ;
— rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre des fautes de gestion commises par M. [Y] [Z] ;
— homologué le projet de liquidation établi le 04 septembre 2020 par Me [S] pour le surplus ;
— homologué l’évaluation des lots par cette dernière dans le procès-verbal de contestation du 04 septembre 2020 ;
— ordonnée, sauf meilleur accord des parties, le tirage au sort des lots ainsi composé ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 03 mars 2025 pour demander à la cour d’infirmer les dispositions suvisées et :
— de 'dire et juger’ irrecevable, comme nouvelle en appel et prescrite, la demande de M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] tendant à la voir condamnée à rapporter à la succession des sommes issues d’un compte de valeur mobilière ouvert en Suisse ;
— de fixer les valeurs des biens suivants à l’actif de l’indivision, aux montants suivants :
. lot I : maison située [Adresse 1] : 147 500 euros ;
. lot II : maison située [Adresse 26] à [Localité 38] : 240 000 euros ;
. lot III : maison située [Adresse 15] à [Localité 49] : 135 000 euros ;
— de 'dire et juger’ que les valeurs des lots I à VI seront actualisées par application de l’indice du coût de la construction, selon la formule suivante : estimation x indice au 1er trimestre 2019 de 1 728 / dernier indice publié au jour du partage ;
— d’ordonner la licitation de l’intégralité des immeubles composant l’indivision, à savoir :
. la maison située [Adresse 1] cadastrée AB [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
. la maison située [Adresse 26] à [Localité 38] cadastrée BL [Cadastre 21] ;
. la maison située [Adresse 15] à [Localité 49] cadastrée ZD [Cadastre 27] ;
. les parcelles non bâties cadastrées ZH [Cadastre 8] et ZE [Cadastre 13] à [Localité 30] ;
. les parcelles non bâties cadastrées ZA [Cadastre 17], ZC [Cadastre 4], ZE [Cadastre 19], ZI [Cadastre 7] et ZD [Cadastre 27] à [Localité 49] ;
. le massif forestier et la maison de garde situés à [Localité 44] ;
— de 'dire et juger’ que la mise à prix aura lieu au montant fixé par l’arrêt à intervenir, en incluant
leur actualisation par application de l’indice du coût de la construction ;
— d’ordonner l’actualisation au 1er avril de chaque année de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [T] [Z] pour la jouissance privative de la maison située à [Localité 38] à compter du 1er avril 2024 par application de l’indice de référence des loyers, selon la formule suivante : indemnité actualisée = indemnité précédente x indice du 1er trimestre N-1 / indice du 1er trimestre N ;
— de débouter M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] de leurs moyens, fins et prétentions et notamment celles tendant à la fixation au passif de l’indivision d’une somme au titre des dépenses engagées conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, et d’une somme au titre de la créance de rémunération de gérant de l’indivision ;
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts pour leurs fautes de gestion des biens de l’indivision, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 et capitalisation ;
— de les condamner solidairement à lui payer une somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
Elle expose :
Concernant l’irrecevabilité de la demande relative au compte en Suisse :
— qu’elle est irrecevable car nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
— que cette demande nouvelle ne peut s’analyser en une réponse à ses propres demandes dans la mesure où seuls les appelants émettent des prétentions au titre de ce compte, sans expliciter quelles sont les prétentions adverses auxquelles ils prétendent répondre par cette demande ;
— qu’en application des articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel, laquelle ne formule aucune contestation sur ce chef, sans que les appelants ne puissent se retrancher sur le fait que cette demande tendrait à l’établissement de l’actif et du passif successoral dans la mesure où la cour n’est pas saisie de ce chef de redressement et ne peut donc statuer sur celui-ci ;
— que par ailleurs, cette prétention est prescrite en application de l’article 2224 du code civil dans la mesure où le compte ouvert en Suisse a été clôturé le 04 janvier 1995 tandis que son époux est décédé le [Date décès 14] 2010, où les appelants ont participé à la clôture de ce compte et avaient connaissance des faits leur permettant d’agir au plus tard au décès de leur frère le [Date décès 14] 2010 et où ils n’apportent aucun commencement de preuve de leurs allégations ;
Concernant la valeur des lots :
— que les évaluations effectuées par l’agence [46], systématiquement anormalement basses par rapport à celles de l’autre agent immobilier et à la valeur repère retenue par l’expert foncier, manquent de fiabilité et interrogent sur son impartialité et sa neutralité ;
— que par application de l’article 829, alinéa 2, du code civil, la valeur doit être fixée à une date la plus proche possible du partage, de sorte qu’une actualisation des valeurs doit être effectuée;
Concernant la licitation :
— que le partage en lots est conditionné par le fait que les différentes valeurs entre les immeubles ne soient pas si importantes que la soulte deviendrait l’élément essentiel de certains lots, tandis qu’aux termes de l’article 1686 du code civil, si le partage ne peut être opéré 'commodément et sans perte', la licitation doit être ordonnée ;
— qu’en l’espèce, les lots I à IV étant de nature et de valeur très différentes, le partage en nature conduirait à ce que la soulte deviendrait l’élément essentiel de son lot afin d’aboutir à l’équilibre ;
— que si les appelants s’opposent à ce que l’un des biens lui soit attribué, tandis qu’elle-même ne souhaite se voir attribuer aucun des biens de la famille [Z] et accepterait de ne recevoir qu’une soulte, seule la licitation est envisageable dans la mesure où les appelants ne justifient pas de leur capacité financière à payer, sans délai, les sommes correspondant à ses droits ;
Concernant l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [Z] :
— que Mme [T] [Z] ne produit aucune convention par laquelle les indivisaires auraient convenu de l’absence de paiement d’indemnité, son époux n’ayant jamais donné son accord ;
— qu’il n’est pas contesté que depuis le [Date décès 11] 1994, la maison de [Localité 38] constitue son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil, protégé en tant que tel par le principe constitutionnel d’inviolabilité ;
— que la jouissance privative du bien a d’ailleurs été relevée par le notaire désigné par le tribunal en charge de la rédaction de l’acte de partage ;
— que l’argument tiré de l’absence de démonstration que Mme [T] [Z] aurait porté atteinte aux droits des autres indivisaires ajoute une condition à la loi ;
— qu’en outre, l’occupation d’un bien susceptible de produire des revenus locatifs, sans s’acquitter d’un loyer, est de nature à porter atteinte aux droits des autres indivisaires en les appauvrissant et constitue un enrichissement sans cause de l’occupant ;
— que si Mme [T] [Z] soutient que l’indemnité d’occupation doit être limitée à la période postérieure au décès de M. [C] [Z] , d’une part l’indivision n’est pas la conséquence du décès de ce dernier le [Date décès 14] 2010 dans la mesure où cet événement a seulement transféré les droits du défunt à sa veuve, d’autre part le juge de la mise en état a, par ordonnance définitive du 07 janvier 2021, fixé au 11 septembre 2009 le point de départ de l’indemnité d’occupation de sorte que sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
— que Mme [T] [Z] ne conteste pas la méthode et les sommes retenues par le tribunal et n’allègue ni ne démontre aucune erreur à ce sujet ;
— que cependant, le montant de l’indemnité d’occupation arrêtée au 29 février 2020 doit être actualisé ;
Concernant la créance d’impenses réclamée par M. [Y] [Z] :
— que la somme des justificatifs communiqués par ce dernier, après retrait des documents produits plusieurs fois, aboutit à une somme totale de 109 472,03 euros ;
— que doivent en outre être déduites :
. la somme de 1 476,10 euros relative à des factures antérieures au 22 avril 2016, donc prescrites conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état confirmée en appel le 23 mars 2023 ;
. la somme de 24 850,53 euros relative aux factures établies au nom de Mme [T] [Z], qui n’a effectué aucune demande tandis que M. [Y] [Z] n’a pas qualité pour agir au nom de sa s’ur et n’établit pas les avoir réglées personnellement ;
— que certains justificatifs ne permettent pas d’identifier le bien de l’indivision auquel la dépense se rapporte, de sorte que la somme totale de 19 256,76 euros doit être déduite tel que retenu par le notaire en charge des opérations de partage, ventilées comme suit :
. taxes foncières : 16 984 euros ;
. taxes de remembrement : 387,30 euros ;
. assurances habitations : 1 095 euros ;
. assurance responsabilité civile : 711,36 euros ;
. adhésion PEFC : 79,10 euros ;
— que la somme de 5 404 euros, correspondant au montant réglé au titre de l’assurance habitation relative à la maison de [Localité 38] constituant le domicile de Mme [T] [Z] ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation à la charge de l’indivision et doit être exclue ;
— qu’enfin et en application des articles 1407 à 1407, ter, du code général des impôts et du BOFIP-Impôts n° BOI-IF-TH-60, la taxe d’habitation n’est pas due pour les immeubles vides et qu’il existe une exonération de plein droit de cet impôt dont il suffit de demander le bénéfice, de sorte que les dépenses de taxe d’habitation à hauteur de 4 497 euros ne présentent aucun intérêt pour l’indivision et doivent être déduites ;
— qu’il en résulte une somme maximum à retenir de 53 987,64 euros, mais dont M. [Y] [Z] ne démontre pas qu’il s’agirait de dépenses d’amélioration ou de conservation et pas de simples dépenses d’entretien, ni qu’il s’en serait personnellement acquitté ;
— qu’en effet, il a personnellement perçu, depuis 1994, les fruits et loyers des biens de l’indivision, si bien qu’il ne démontre pas que les dépenses effectuées l’ont été avec ses fonds
propres, et non avec les fonds qu’il a perçus directement de l’indivision ;
Concernant la rémunération de gestion :
— que si le tribunal a alloué à M. [Y] [Z] une somme de 15 000 euros à ce titre, ce dernier n’a effectué aucune demande en ce sens ;
— qu’au fond, l’article 815-12 du code civil suppose que pour bénéficier d’une indemnité de gérance, l’indivisaire est 'redevable des produits nets de sa gestion', alors même que M. [Y] [Z] a conservé entre ses mains les fruits et revenus de l’indivision, de sorte que sans son action judiciaire aucune restitution n’aurait eu lieu tandis que grâce à la prescription, une partie importante des sommes, soit près de 190 000 euros, n’a pas été rapportée par ce dernier ;
— que la rémunération octroyée à l’indivisaire gérant est fondée sur la perte qu’il a subi du fait de l’activité déployée au service de l’indivision, non établie en l’espèce ;
Concernant les fautes de gestion :
— qu’en application de l’article 815-13, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire répond sur ses deniers personnels des fautes de gestion qui ont diminué la valeur du patrimoine indivis ;
— que M. [Y] [Z] s’est accaparé la gestion des biens indivis afin d’agir comme bon lui semblait, sans autorisation de sa part ni compte-rendu et exclusivement dans les intérêts privés et personnels des appelants ;
— que les fautes de gestion suivantes sont caractérisées :
. le défaut de réclamation d’un loyer à Mme [T] [Z], alors même que contrairement à la motivation du jugement dont appel, la fixation d’une indemnité d’occupation n’exonère pas M. [Y] [Z] de sa faute, car aucune indemnité n’aurait jamais été fixée à défaut de procédure judiciaire, alors même qu’une partie des sommes est aujourd’hui prescrite de sorte que l’indivision subit un préjudice ;
. le paiement par M. [Y] [Z] des charges personnelles de Mme [T] [Z] avec les deniers de l’indivision, alors même que contrairement aux motifs du jugement déféré l’indemnité d’occupation n’inclut pas des dépenses qui doivent être supportées par le locataire telle que la taxe d’habitation et l’assurance habitation ;
. du paiement de taxes d’habitation alors que les locaux sont libres de tous meubles et ne sont pas assujettis à cette taxe comme l’a confirmé le notaire ;
. de la dissimulation de revenus et fruits des biens de l’indivision, dans la mesure où sans son action, le prix de vente des coupes de bois et les loyers et des fermages encaissés directement par M; [Y] [Z] n’auraient jamais été rapportées à l’indivision, la majeure partie de ces sommes lui restant acquise en raison de la prescription.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars suivant et mise en délibéré au 27 mai 2025.
Motifs de la décision
— Sur la recevabilité, au regard de l’article 564 du code de procédure civile, de la demande tendant à la condamnation de Mme [B] à rapporter à la succession les sommes issues du compte ouvert en Suisse,
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 à 567 précisent à sa suite que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, qu’elles constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au juge de première instance ou qu’elles revêtent un caractère reconventionnel.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 825 du même code, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il en résulte que les opérations de liquidation et partage d’une succession, encadrées par le principe de l’égalité en valeur entre les biens revenant à chaque copartageant et ses droits dans l’indivision prévu par l’article 826 du code précité, impose notamment la reconstitution de la masse partageable après rapports ou réduction.
Dans le cas d’espèce, il en résulte que l’ouverture des opérations de liquidation partage ordonnée par jugement rendu le 29 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Besançon à la demande de Mme [B] implique nécessairement qu’il soit procédé par le notaire commis, et le cas échéant par le juge, à l’ensemble des rapports et réductions.
Dès lors, la demande formée par les appelants et tendant à la condamnation de Mme [B] à rapporter à la succession les sommes issues du compte ouvert en Suisse tend aux mêmes fins que celles déjà soumises au premier juge et en constitue par ailleurs le complément nécessaire au sens des dispositions précités.
Elle est donc recevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile.
— Sur la recevabilité, au regard de la prescription, de la demande tendant à la condamnation de Mme [B] à rapporter à la succession les sommes issues du compte ouvert en Suisse,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, seuls sont versés le courrier adressé le 12 juin 2023 par la société de droit suisse [35] à M. [Y] [Z] faisant état de la clôture du compte litigieux le 04 janvier 1995, ainsi qu’un bordereau d’instructions en ce sens daté du 11 novembre 1994 comportant trois signatures et précisant que le transfert doit être effectué sur un compte numéroté 774777-2.
A défaut de toute autre précision relative notamment au(x) titulaire(s) du compte destinataire des fonds, tandis qu’il ne résulte pas de cette seule clôture des faits susceptibles de justifier un rapport à succession, il n’est établi aucun évènement de nature à constituer le point de départ du délai de prescription de la demande tendant à cette fin antérieurement aux opérations de partage.
La prescription de cette demande de rapport n’est donc pas établie, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
— Sur l’indemnité d’occupation réclamée à Mme [T] [Z] au titre de l’occupation privative de l’immeuble situé à [Localité 38],
En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La cour observe à titre liminaire que, contrairement aux affirmations de Mme [B], le juge de la mise en état n’a, par son ordonnance rendue le 07 octobre 2021 confirmée en appel le 23 mars 2023, pas fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [Z] au 11 septembre 2009 mais s’est borné à constater la prescription de la demande formée par Mme [B] pour la période antérieure à cette date.
Il n’en résulte donc aucune autorité de la chose jugée au fond sur le principe de l’indemnité.
Par ailleurs, si M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] invoquent dans la motivation de leurs écritures le défaut d’intérêt à faire appel de Mme [B] sur ce point dans la mesure où le tribunal a fait droit à sa demande de fixation de l’indemnité litigieuse à la somme de 661,03 euros par mois, ils ne formulent aucune fin de non-recevoir au dispositif.
Au fond, l’argument des appelants tiré du fait que les frères de Mme [T] [Z] n’ont jamais entendu réclamer une quelconque indemnité d’occupation à leur s’ur restée auprès de leur mère, constitue une affirmation qui, à la supposer exacte, ne constitue pas en elle-même une convention au sens des dispositions susvisées.
Alors même que l’usage privatif de la maison, constituant le domicile de Mme [T] [Z] depuis le [Date décès 11] 1994, n’est pas contesté, l’article 815-9 du code civil ne conditionne pas le versement d’une indemnité d’occupation à une atteinte aux droits des autres indivisaires ou un enrichissement au détriment de ceux-ci, en ce que cette contrepartie a pour seul objet de compenser la rupture d’égalité entre les héritiers du fait d’un usage exclusif d’un bien indivis.
Enfin, l’indemnité d’occupation constituant une créance de l’indivision, et non de Mme [B], la date du décès de M. [C] [Z] et d’entrée de Mme [B] dans l’indivision successorale est sans incidence sur le point de départ de cette indemnité.
Le tribunal a donc, à bon droit, retenu le principe d’une indemnité à la charge de Mme [T] [Z] à compter du 11 septembre 2009 en considération du délai de prescription.
Etant observé que cette dernière ne conteste ni la méthode de calcul de l’indemnité, ni les sommes retenues en première instance, le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à l’actif de l’indivision l’indemnité d’occupation dont elle est redevable au titre de l’occupation privative de l’immeuble dépendant de l’indivision situé [Adresse 26] à [Localité 38] (Jura), soit la somme totale de 111 407,40 euros pour la période du 11 septembre 2009 au 31 mars 2023 et la somme de 661,03 euros par mois à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la cessation de l’occupation privative ou la fin de l’indivision, sauf à ordonner son actualisation au 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2024 en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
— Sur la demande tendant à la fixation au passif de l’indivision de la créance d’impenses de [Y] [Z],
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Tel que précédemment exposé, les demandes tendant au remboursement des dépenses exposées antérieurement au 22 avril 2016 ont été jugées irrecevables comme prescrites selon ordonnance rendue entre les parties par le juge de la mise en état le 05 mai 2022, confirmée en appel.
Ce mécanisme de prescription empêche donc toute demande d’impense relative à un règlement effectué par M. [Y] [Z] avant le 22 avril 2016.
M. [Y] [Z], qui ne produit ni le décompte précis de la créance qu’il invoque à ce titre, ni aucun relevé d’opérations bancaires, chiffre cette créance à la somme totale de 112 848,31 euros au titre de la période du 22 avril 2016 au mois de décembre 2022.
Il communique aux débats, parfois en plusieurs exemplaires :
— des avis d’imposition relatif à des taxes foncières réclamées au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 établis à l’attention de l’indivision et portant pour certains des annotations manuscrites 'CB le 14/10/16« , 'CB 14/10/16 », 'CB le 9/10/17« , 'payé le 16/09/2017 par chèque CE n° 6694911 », 'CB 5/12/17« , 'chèque CE n° 6694906 » 'CB 11/10/18« , 'CB 3/12/18 », 'adhésion au prélevt signée le 1/10/19 + RIB ', 'ci-joint chèque de 490 ' à l’ordre du Trésor public le 11/10/21« , 'payé le 24/09/2021 par chèque Quilvest n° 20963857 » ;
— un avis de redevance foncière établi le 28 janvier 2016 au nom de Mme [T] [Z] au titre de l’année 2015 portant la mention manuscrite 'payé le 10/03/2016 par chèque CE n° 6694904" ;
— un avis de redevance foncière établi le 23 février 2017 au nom de Mme [T] [Z] au titre de l’année 2016 portant la mention manuscrite 'payé le 11/03/2017 par chèque CE n° 6694908";
— un avis de redevance foncière établi le 07 mars 2018 au nom de Mme [T] [Z] au titre de l’année 2017 portant la mention manuscrite 'CB 23/4/18" ;
— un avis de redevance foncière établi le 26 mars 2020 au nom de Mme [T] [Z] au titre de l’année 2019 portant la mention manuscrite 'CB 5/7/20" ;
— un avis de redevance foncière établi le 30 mars 2021 au nom de Mme [T] [Z] au titre de l’année 2020 portant la mention manuscrite 'CB le 24/5/21" ;
— un avis de redevance foncière établi le 02 mai 2022 au nom de Mme [T] [Z] au titre de l’année 2021 portant la mention manuscrite 'CB 27/6/22" ;
— des avis de taxes foncières établis au titre des années 2018, 2020 et 2022 au nom de Mme [T] [Z], dont l’un comporte la mention manuscrite 'CB 3/10/22" ;
— des avis de taxes foncières établis au titre des années 2020 et 2022 au nom de M. [Y] [Z] ;
— des avis de taxes d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public établis au titre des années 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 au nom de M. [Y] [Z], portant pour certaines les mentions 'CB le 12/12/16« , 'CB 3/12/18 », 'TIP SEPA 9/12/19« , 'adhésion au prélevt le 9/12/19 », 'TIP le 7/12/20« , 'TIP 1/12/21 » et 'TIP 5/12/22" ;
— des avis de taxes d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public établis au titre des années 2018 et 2019 au nom de Mme [T] [Z] ;
— un avis de relance relatif à un titre de redevance foncière établi le 06 décembre 2018 au nom de Mme [T] [Z] portant la mention manuscrite 'CB 11/3/19" ;
— des avis de taxes de remembrement adressés à M. [Y] [Z] et 'M. [Y] [Z] et consorts’ au titre des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 portant les mentions manuscrites 'CB le 26/7/16« , 'CB le 22/08/17 », 'CB 16/6/18« , 'CB le 12/6/19 », 'CB 29/06/19« , 'CB 5/6/20 », 'CB le 24/5/21« , 'CB 18/7/22 » et 'CB 22/8/22" ;
— des factures établies par la SA [43] et adressées à l’indivision au titre des années 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 portant les mentions manuscrites 'CB le 22/4/16", 'chèque [34] le 17/06/2018« , 'CB le 2/8/18 », 'CB le 25/4/18« , 'CB 23/5/19 », 'CB le 5/8/19« , 'CB 28/5/20 », 'CB 12/4/21", 'payé par chèque [34] n° 27425403 le 20/03/2021« , 'CB 28/6/2021 », 'CB le 2/5/22« et’CB28/7/22 » ;
— des appels de cotisation 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021 et 2022 établis par le Syndicat des Forestiers Privés de Saône et Loire au titre de la responsabilité civile, établis au nom de M. [Y] [Z], revêtus pour certains des mentions manuscrites’CB le 18/1/16« , 'CB le 28/1/17 », 'CB le 7/1/19« , 'CB le 7/1/20 », 'CB 6/1/21« et 'CB 3/1/22 » ;
— des factures établies à l’attention de Mme [T] [Z] par la SA[48] au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 comportant les mentions 'payé par chèque CE n° 6694902 le 29/01/2016« , 'payé le 4/2/2018 par chèque CE n° 26694912 », 'CB le 28/8/18« , 'CB 12/2/19 », 'CB le 16/09/2019« , 'CB le 31/01/20 », 'CB le 3/9/2020« , 'CB 2/2/21 » et 'CB 13/09/21" ;
— des échéanciers de paiement établis par la SA [39] à l’attention de Mme [T] [Z] ou de M. [Y] [Z] au titre de la consommation électrique des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que des factures établies les 17 février 2017 et 18 février 2018 à l’attention de Mme [T] [Z] et des factures établies les 05 janvier 2016, 05 juillet 2016, 02 janvier 2017, 04 juillet 2017, 31 décembre 2017, 03 juillet 2018, 16 janvier 2019 avec mentions manuscrites 'CB le 15/7/17« , 'CB 26/1/19 », 03 juillet 2019 avec mention manuscrite 'CB le 11/7/19« , 10 octobre 2019, 14 octobre 2019, 16 janvier 2020 avec mention manuscrite '28/1/20 », 1er mars 2020, 14 avril 2020, 14 juin 2020, 16 juillet 2020 avec mention manuscrite 'CB 23/7/20, 07 août 2020, 14 octobre 2020, 14 décembre 2020, 17 janvier 2021 avec la mention manuscrite 'CB 26/1/21", 08 février 2021, 13 avril 2021, 13 juin 2021, 13 août 2021, 13 octobre 2021, 13 février 2022, 13 avril 2022, 13 juin 2022, 29 juin 2022, 13 octobre 2022 et 13 décembre 2022 à l’attention de M. [Y] [Z] ;
— une facture n° 25618-11 établie le 28 novembre 2018 par l’entité [37] à l’attention de 'M. [Z] [D]' au titre du remplacement d’un double vitrage portant la mention manuscrite 'réglé ce jour’ suivie d’une signature non identifiée ;
— un bordereau d’adhésion à 'PEFC Bourgogne Franche-Comté’ établi le 26 octobre 2020 ;
— des factures n°148-2017 du 27 septembre 2017, n°2019/00611 du 20 avril 2022 et n°2019/000639 du 18 août 2022 adressées par la SARL [V] [A] à l’attention de M. [Y] [Z], relatives à la réfection de la toiture d’une grange et sellerie à [Localité 30] portant la mention manuscrite 'CB le 30/4/22« , à la fabrication d’un volet portant le mention manuscrite 'CB 5/9/22 » et à la réfection de la couverture d’une dépendance pigeonnier comportant la mention manuscrite 'CB 7/10/17" ;
— une facture n°2017 083 établie par la SARL [42] à l’attention de 'M. [Z]' concernant des travaux de menuiserie suite à un cambriolage ;
— des factures adressées les 24 janvier et 06 octobre 2022 par la société [45] à Mme [T] [Z] relatives à la consommation d’eau comportant les mentions 'CB 2/11/22« et 'CB 4/2/22 ».
Si M. [Y] [Z] ne produit aucun élément de nature à établir que les sommes réclamées ont effectivement été réglées, les mentions manuscrites apposées sur certains documents par l’un ou l’autre des appelants étant dépourvues de toute valeur probante, le projet d’acte de liquidation et partage de la succession ne mentionne aucune somme au passif de la succession autre que les montants des comptes d’administration produits par M. [Y] [Z] et Mme [O] [B].
Dès lors, indépendamment du fait que les documents ci-avant énumérés concernent, pour la plupart, des dépenses récurrentes, Mme [B] se borne à invoquer l’absence de preuve de paiement effectif de ces sommes par M. [Y] [Z] sans produire aucun élément, étant observé qu’elle ne prétend pas les avoir elle-même exposées.
Le fait que les documents soient libellés à l’ordre de M. [Y] [Z] ou Mme [T] [Z] est en soi dépourvu d’incidence alors même que cet élément est décorellé de l’identité du payeur.
L’indivision successorale se compose, au terme des diligences accomplies par Me [S], des biens immobiliers suivants :
— une maison située [Adresse 22] à [Localité 30] (71) ;
— une maison située [Adresse 26] à [Localité 38] (39) ;
— une maison située [Adresse 15] à [Localité 49] (39) ;
— des parcelles de terre cadastrées section ZH n°[Cadastre 8] et section ZE n°[Cadastre 13] sur la commune de [Localité 30] ;
— des parcelles de terre cadastrées section ZA n°[Cadastre 17], section ZC n°[Cadastre 4], section ZE n°[Cadastre 19], section ZI n°[Cadastre 7] et section ZD n°[Cadastre 27] sur la commune de [Localité 49] ;
— un massif forestier et une maison de garde cadastrés section AR n°[Cadastre 28], section AS n°[Cadastre 3] et [Cadastre 13], section AZ n°[Cadastre 25], section YD n°[Cadastre 17] et [Cadastre 20] et section YE n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] sur la commune de [Localité 44].
Etant rappelé que M. [Y] [Z] supporte la charge de la preuve et alors même que Mme [B] conteste le lien de certaines pièces produites avec l’un des biens susvisés, il résulte de leur examen qu’aucun élément ne permet de rattacher les documents suivants à l’un des biens immobiliers indivis, de sorte que la demande d’indemnité y afférant à hauteur de la somme de 9 128,63 euros ne peut qu’être écartée, à savoir :
— l’avis de taxes foncières 2017 d’un montant de 2 486 euros adressé à Mme [T] [Z] sous une référence inconnue, dépourvu de tout détail relatif à cette imposition de nature à permettre d’identifier le bien immobilier concerné ;
— l’avis de taxes foncières 2022 d’un montant de 840 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 22 71 4217021 21, dépourvu de tout détail relatif à cette imposition de nature à permettre d’identifier le bien immobilier concerné ;
— l’avis de taxes foncières 2022 d’un montant de 883 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 22 71 4018255 34, dépourvu de tout détail relatif à cette imposition de nature à permettre d’identifier le bien immobilier concerné ;
— l’avis de taxes foncières 2022 d’un montant de 1 048 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 22 39 4187395 69, dépourvu de tout détail relatif à cette imposition de nature à permettre d’identifier le bien immobilier concerné ;
— l’avis de taxes foncières 2022 d’un montant de 501 euros adressé à Mme [T] [Z] sous la référence 22 39 4187394 70, dépourvu de tout détail relatif à cette imposition de nature à permettre d’identifier le bien immobilier concerné ;
— l’avis de taxes foncières 2022 d’un montant de 2 878 euros adressé à Mme [T] [Z] sous la référence 22 39 4060109 91, dépourvu de tout détail relatif à cette imposition de nature à permettre d’identifier le bien immobilier concerné ;
— l’avis de taxe de remembrement émis au titre de l’année 2016 pour un montant de 41,74 euros adressé à M. '[Z] [Y] et consorts', ne comportant aucune référence cadastrale ;
— l’avis de taxe de remembrement émis au titre de l’année 2016 pour un montant de 22,81 euros adressé à M. [Y] [Z], ne comportant aucune référence cadastrale ;
— l’avis de taxe de remembrement émis au titre de l’année 2017 pour un montant de 41,74 euros adressé à M. '[Z] [Y] et consorts', ne comportant aucune référence cadastrale ;
— l’avis de taxe de remembrement émis au titre de l’année 2017 pour un montant de 22,81 euros adressé à M. [Y] [Z], ne comportant aucune référence cadastrale ;
— l’avis de taxe de remembrement émis au titre de l’année 2018 pour un montant de 22,81 euros adressé à M. [Y] [Z], ne comportant aucune référence cadastrale ;
— l’avis de taxe de remembrement émis au titre de l’année 2019 pour un montant de 22,81 euros adressé à M. [Y] [Z], ne comportant aucune référence cadastrale ;
— l’avis de taxe de remembrement émis au titre de l’année 2020 pour un montant de 22,81 euros adressé à M. [Y] [Z], ne comportant aucune référence cadastrale ;
— l’avis de taxe de remembrement émis au titre de l’année 2021 pour un montant de 22,81 euros adressé à M. [Y] [Z], ne comportant aucune référence cadastrale ;
— l’avis de taxe de remembrement émis au titre de l’année 2022 pour un montant de 22,81 euros adressé à M. [Y] [Z], ne comportant aucune référence cadastrale ;
— le bordereau d’adhésion à 'PEFC Bourgogne Franche-Comté’ établi le 26 octobre 2020, mentionnant une somme à payer de 79,10 euros ;
— l’avis de relance relatif à un titre de redevance foncière établi le 06 décembre 2018 au nom de Mme [T] [Z] portant sur un montant de 170,38 euros.
Au contraire, les autres avis et factures communiquées mentionnent soit expressément l’indivision successorale soit les références cadastrales des immeubles concernés, de sorte qu’il est établi qu’ils se rapportent aux biens indivis.
L’article 815-13 du code civil limite l’indemnité aux seules dépenses d’amélioration ou de conservation du bien indivis, à l’exclusion des travaux d’entretien.
En application de cette disposition, les frais liés à l’approvisionnement en eau et électricité des immeubles indivis sont générés par leur occupation effective et les modalités de leur usage, de sorte qu’ils ne correspondent pas à des frais liés à la nécessité de conserver ou d’améliorer le bien objet de l’indivision. Il en est de même des cotisations d’assurance correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile.
Il en résulte que les dépenses suivantes ne peuvent donner lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil :
— les appels de cotisation 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021 et 2022 établis par le Syndicat des Forestiers Privés de Saône et Loire au titre de la responsabilité civile, établis au nom de M. [Y] [Z] ;
— les factures établies à l’attention de Mme [T] [Z] par la SAVeolia ;
— les échéanciers de paiement établis par la SA [39] à l’attention de Mme [T] [Z] ou de M. [Y] [Z] au titre de la consommation électrique des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que les factures établies à l’attention de Mme [T] [Z] ou de M. [Y] [Z];
— les factures adressées les 24 janvier et 06 octobre 2022 par la société [45] à Mme [T] [Z] relatives à la consommation d’eau ;
— le bordereau d’adhésion à 'PEFC Bourgogne Franche-Comté’ établi le 26 octobre 2020.
Il est constant que l’assurance habitation, ainsi que les divers impôts et taxes de nature foncière et la taxe d’habitation, qui tendent à la conservation de l’immeuble, incombent à l’indivision jusqu’à la date du partage, même en cas d’occupation privative.
Dès lors, relèvent de l’article 815-13 du code civil les dépenses suivantes :
' au titre des taxes foncières, la somme de 27'163 euros décomposée comme suit :
— l’avis de taxes foncières 2018 d’un montant de 763 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 18 71 4351040 95 et concernant l’indivision, annulant et remplaçant l’avis d’un montant de 752 euros référencé 18 71 4214084 87, produit par ailleurs à deux reprises ;
— l’avis de taxes foncières 2018 d’un montant de 480 euros adressé à Mme [T] [Z] sous la référence 18 39 4185554 09 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2018 d’un montant de 978 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 18 39 4185555 08 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2018 d’un montant de 796 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 18 71 4347739 01 et concernant l’indivision, annulant et remplaçant l’avis d’un montant de 791 euros référencé 18 71 4018062 72 ;
— l’avis de taxes foncières 2018 d’un montant de 2 517 euros adressé à Mme [T] [Z] sous la référence 18 39 405911 58 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2019 d’un montant de 486 euros adressé à Mme [T] [Z] sous la référence 19 39 4185904 13 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2019 d’un montant de 1 001euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 19 39 4185905 12 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2019 d’un montant de 821 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 19 71 4017179 49 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2019 d’un montant de 2 573 euros adressé à Mme [T] [Z] sous la référence 19 39 4059282 50 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2019 d’un montant de 788 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 19 71 4177302 72 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2020 d’un montant de 829 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 20 71 4018148 15 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2020 d’un montant de 490 euros adressé à Mme [T] [Z] sous la référence 20 39 4186408 57 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2020 d’un montant de 1 012 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 20 39 4186409 56 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2020 d’un montant de 2 603 euros adressé à Mme [T] [Z] sous la référence 20 39 4059878 02 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2021 d’un montant de 838 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 21 71 4018141 85 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2021 d’un montant de 490 euros adressé à Mme [T] [Z] sous la référence 21 39 4186844 72 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2021 d’un montant de 1 014 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 21 39 4186845 71 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2021 d’un montant de 2 776 euros adressé à Mme [T] [Z] sous la référence 21 39 4059968 72 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2016 d’un montant de 459 euros adressé à Mme [T] [Z] sous la référence 16 39 4185465 69 et concernant l’indivision, réglé en intégralité postérieurement au 22 avril 2016 ;
— l’avis de taxes foncières 2016 d’un montant de 942 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 16 39 4185466 68 et concernant l’indivision, réglé en intégralité postérieurement au 22 avril 2016 ;
— l’avis de taxes foncières 2016 d’un montant de 747 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 16 71 4212711 73 et concernant l’indivision, réglé en intégralité postérieurement au 22 avril 2016 ;
— l’avis de taxes foncières 2016 d’un montant de 775 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 16 71 4018077 28 et concernant l’indivision, réglé en intégralité postérieurement au 22 avril 2016 ;
— l’avis de taxes foncières 2017 d’un montant de 968 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 17 39 4185129 80 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2017 d’un montant de 476 euros adressé à Mme [T] [Z] sous la référence 17 39 4185128 81 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2017 d’un montant de 759 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 17 71 4213572 51 et concernant l’indivision ;
— l’avis de taxes foncières 2017 d’un montant de 782 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 17 71 4018084 84 et concernant l’indivision ;
' au titre des cotisations d’assurance, la somme de [Cadastre 13]'800 euros décomposée comme suit:
— la facture d’un montant de 1 283 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le 12 mai 2018 ;
— la facture d’un montant de 1 256 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le 21 juin 2018 ;
— la facture d’un montant de 806 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le 08 mars 2018 ;
— la facture d’un montant de 1 294 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le 11 juillet 2019 ;
— la facture d’un montant de 830 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le 05 avril 2019 ;
— la facture d’un montant de 850 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le 07 mars 2020 ;
— la facture d’un montant de 2 740 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le 07 juillet 2020, produite à deux reprises ;
— la facture d’un montant de 872 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le 06 mars 2021 ;
— la facture d’un montant de 1 485 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le 08 mai 2021 ;
— la facture d’un montant de 1 359 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le 24 juin 2021 ;
— la facture d’un montant de 889 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le [Date décès 14] 2022 ;
— la facture d’un montant de 1 386 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le 30 juin 2022 ;
— la facture d’un montant de 1 177 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le 11 juin 2016 ;
— la facture d’un montant de 1 042 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le 11 mars 2016, réglée le 22 avril 2016 donc non concernée par la prescription ;
— la facture d’un montant de 1 095 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le 11 mars 2017 ;
— la facture d’un montant de 1 222 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le 31 mai 2017 ;
— la facture d’un montant de 1 214 euros établie au nom de l’indivision par la société [43] le 17 septembre 2017 ;
' au titre des redevances foncières, étant précisé que la créance relative à l’avis de redevance foncière établi le 28 janvier 2016 au titre de l’année 2015 pour une somme de 145,33 euros est prescrite en considération du paiement intervenu le 10 mars 2016, la somme de 869,44 euros décomposée comme suit :
— un avis de redevance foncière établi le 23 février 2017 au nom de Mme [T] [Z] au titre de l’année 2016 pour une sommed e 145,25 euros, dont le lien avec les actifs indivis n’est pas contesté ;
— l’avis de redevance foncière établi le 07 mars 2018 au nom de Mme [T] [Z] au titre de l’année 2017 pour un montant de 145,25 euros, dont le lien avec les actifs indivis n’est pas contesté ;
— l’avis de redevance foncière établi le 26 mars 2020 au nom de Mme [T] [Z] au titre de l’année 2019 pour un montant de 170,38 euros, dont le lien avec les actifs indivis n’est pas contesté ;
— un avis de redevance foncière établi le 30 mars 2021 au nom de Mme [T] [Z] au titre de l’année 2020 pour un montant de 204,28 euros, dont le lien avec les actifs indivis n’est pas contesté ;
— un avis de redevance foncière établi le 02 mai 2022 au nom de Mme [T] [Z] au titre de l’année 2021 pour un montant de 204,28 euros, dont le lien avec les actifs indivis n’est pas contesté ;
' au titre des taxes d’habitation, étant observé que contrairement aux affirmations de l’intimée les appelants ne produisent pas des avis de taxes d’habitation concernant l’ensemble des actifs immobiliers, la somme de 6'659 euros décomposée comme suit :
— l’avis de taxe d’habitation 2018 d’un montant de 658 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 18 71 7206514 10 et concernant l’immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 30] ;
— l’avis de taxe d’habitation 2018 d’un montant de 852 euros adressé à Mme [T] [Z] sous la référence 18 39 7061952 49 et concernant l’immeuble situé [Adresse 26] à [Localité 38];
— l’avis de taxe d’habitation 2018 d’un montant de 53 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 18 71 7206996 13 et concernant l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 44] dont la correspondance avec les actifs indivis situés au sein de la même localité n’est pas contestée ;
— l’avis de taxe d’habitation 2019 d’un montant de 644 euros adressé à Mme [T] [Z] sous la référence 19 39 7059711 25 et concernant l’immeuble situé [Adresse 26] à [Localité 38];
— l’avis de taxe d’habitation 2019 d’un montant de 27 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 19 71 7205563 54 et concernant l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 44] dont la correspondance avec les actifs indivis situés au sein de la même localité n’est pas contestée ;
— l’avis de taxe d’habitation 2019 d’un montant de 696 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 19 71 7204642 05 et concernant l’immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 30] ;
— l’avis de taxe d’habitation 2020 d’un montant de 705 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 20 71 7203552 91et concernant l’immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 30] ;
— l’avis de taxe d’habitation 2020 d’un montant de 57 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 20 71 7203994 37 et concernant l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 44] dont la correspondance avec les actifs indivis situés au sein de la même localité n’est pas contestée ;
— l’avis de taxe d’habitation 2021 d’un montant de 57 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 21 71 7188294 86 et concernant l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 44] dont la correspondance avec les actifs indivis situés au sein de la même localité n’est pas contestée ;
— l’avis de taxe d’habitation 2021 d’un montant de 703 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 21 71 7187381 29 et concernant l’immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 30] ;
— l’avis de taxe d’habitation 2022 d’un montant de 61euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 22 71 7061900 55 et concernant l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 44] dont la correspondance avec les actifs indivis situés au sein de la même localité n’est pas contestée ;
— l’avis de taxe d’habitation 2022 d’un montant de 754 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 22 71 7053209 16 et concernant l’immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 30], produit à deux reprises ;
— l’avis de taxe d’habitation 2016 d’un montant de 633 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 16 71 7218525 95 et concernant l’immeuble situé [Adresse 22] à [Adresse 31], non concerné par la prescription pour avoir été réglé le 12 décembre 2016 ;
— l’avis de taxe d’habitation 2016 d’un montant de 53 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 16 71 7219458 35 et concernant l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 44] dont la correspondance avec les actifs indivis situés au sein de la même localité n’est pas contestée, non concerné par la prescription pour avoir été réglé le 12 décembre 2016 ;
— l’avis de taxe d’habitation 2017 d’un montant de 651 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 17 71 7212292 86 et concernant l’immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 30] ;
— l’avis de taxe d’habitation 2017 d’un montant de 55 euros adressé à M. [Y] [Z] sous la référence 17 717213237 14 et concernant l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 44] dont la correspondance avec les actifs indivis situés au sein de la même localité n’est pas contestée ;
' au titre des taxes de remembrement, la somme de 166,96 euros décomposée comme suit :
— l’avis de taxes de remembrement d’un montant de 41,74 euros adressé à 'M. [Z] [Y] et consorts’ au titre de l’exercice 2018 et concernant les parcelles cadastrées YD n°[Cadastre 17] et [Cadastre 20] ainsi que YE n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] ;
— l’avis de taxes de remembrement d’un montant de 41,74 euros adressé à 'M. [Z] [Y] et consorts’ au titre de l’exercice 2019 et concernant les parcelles cadastrées YD n°[Cadastre 17] et [Cadastre 20] ainsi que YE n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] ;
— l’avis de taxes de remembrement d’un montant de 41,74 euros adressé à 'M. [Z] [Y] et consorts’ au titre de l’exercice 2020 et concernant les parcelles cadastrées YD n°[Cadastre 17] et [Cadastre 20] ainsi que YE n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] ;
— l’avis de taxes de remembrement d’un montant de 41,74 euros adressé à 'M. [Z] [Y] et consorts’ au titre de l’exercice 2022 et concernant les parcelles cadastrées YD n°[Cadastre 17] et [Cadastre 20] ainsi que YE n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] ;
' au titre des factures de travaux de conservation, la somme de 38'690,99 euros décomposée comme suit :
— la facture n° 25618-11 établie le 28 novembre 2018 par l’entité [37] à l’attention de 'M. [Z] [D]' pour un montant de 66 euros ;
— la facture n° 148-2017 du 27 septembre 2017 d’un montant de 5 988,46 euros adressée par la société [V] [A] à l’attention de M. [Y] [Z] relative à la réfection de la couverture d’une dépendance pigeonnier ;
— la facture n° 2019/00611 du 20 avril 2022 d’un montant de 30 699,15 euros adressée par la société [V] [A] à l’attention de M. [Y] [Z] relative à la réfection de la toiture d’une grange et sellerie à [Localité 30] ;
— la facture n° 2019/000639 du 18 août 2022 d’un montant de 1 443,20 euros adressée par la société [V] [A] à l’attention de M. [Y] [Z] relative à la fabrication d’un volet ;
— la facture n° 2017 083 établie le 18 septembre 2017 par la société [42] à l’attention de 'M. [Z]' concernant des travaux de menuiserie pour un montant de 494,18 euros.
Après infirmation du jugement dont appel sur ce point, le montant fixé au passif de l’indivision au titre de la créance de M. [Y] [Z] pour impenses engagées entre le 22 avril 2016 et le 31 décembre 2022 sera chiffré à la somme de 27'163 + 20'800 + 869,44 + 6'659 + 166,96 + 38'690,99 = 94 349,39 euros.
La demande formée par M. [Y] [Z] sera rejetée pour le surplus.
— Sur la fixation au passif de l’indivision de la créance de [Y] [Z] pour sa rémunération en qualité de gérant de l’indivision,
L’article 815-12 du code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
M. [Y] [Z] a, dès la procédure de première instance, formé une demande au titre de son indemnité de gérance dont il a intégré le montant dans le chiffrage de sa créance au passif de la succession.
Les dispositions susvisées ne subordonnent la rémunération de la gérance ni à l’établissement d’une perte qui aurait été subie par l’indivisaire gérant du fait de l’activité déployée au service de l’indivision, ni à la restitution des produits nets de sa gestion qui relève d’une action distincte.
Dès lors, le juge de première instance, retenant par d’exacts motifs non sérieusement remis en cause en appel que M. [Y] [Z] a assumé seul, depuis vingt-sept ans, la gestion des nombreux actifs immobiliers dépendants de l’indivision successorale, a fixé à bon droit son indemnité de gérance à la somme de 15 000 euros.
Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la demande indemnitaire formée par Mme [B] au titre des fautes de gestion imputées à M. [Y] [Z],
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Si Mme [B] forme sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] pris solidairement, elle n’invoque au soutien de celle-ci que des fautes de gestions imputées à M. [Y] [Z], à l’exclusion de la seconde.
L’intimée ne fonde sur aucun élément probant son affirmation aux termes de laquelle M. [Y] [Z] se serait accaparé la gestion des biens indivis afin d’agir selon sa seule volonté et dans les seuls intérêts exclusifs des appelants.
Si le défaut de réclamation d’un loyer à Mme [T] [Z] est constitutif d’une faute de gestion ainsi que le soutient Mme [B], la fixation d’une indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, dont l’objet est précisément de compenser l’absence de perception d’un loyer, exclut tout préjudice indépendamment du mécanisme légal de la prescription.
Aucune faute de gestion tirée du paiement des taxes d’habitation et des primes d’assurance habitation relatives à la maison, dépendant de l’indivision, située [Adresse 26] à [Localité 38] n’est caractérisée, ces frais ayant été exposés, aux termes des motifs ci-avant développés, afin d’assurer la conservation du bien.
L’affirmation aux termes de laquelle ces dépenses auraient été réglées au moyen des deniers de l’indivision n’est par ailleurs corroborée par aucun élément tangible.
Si Mme [B] affirme que certaines taxes d’habitation réglées au titre d’autres biens immobiliers indivis n’étaient pas dues, elle n’établit pas cet élément alors même que ces règlements ont été effectués à la demande de l’administration fiscale en exécution d’avis d’imposition qui sont produits aux débats. Elle échoue donc à établir la commission d’une faute de gestion à ce titre par M. [Y] [Z].
Enfin, Mme [B] affirme, sans produire aucune pièce de nature à le démontrer, que ce dernier a dissimulé d’autres fruits et revenus de l’indivision que ceux au titre desquels a été fixée à son actif une somme de 51 845,90 euros en raison de ceux qu’il a reçus sans les restituer préalablement aux opérations de liquidation partage.
En tout état de cause, il résulte de l’article 815-13 du code civilsusvisé que l’indivisaire est tenu à réparation des dégradations ou détérioration ayant diminué la valeur des biens indivis à l’égard de la seule indivision, et non à l’égard d’une des indivisaires telle que Mme [B].
Aucune preuve de détérioration ou de dégradation des actifs successoraux n’étant par ailleurs produite aux débats, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande indemnitaire.
— Sur les opérations de partage,
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant que la vente par licitation n’est ordonnée qu’en cas de difficulté de partage, celui-ci devant s’effectuer selon un principe d’égalité des lots en valeur et non plus en nature.
Elle ne peut être ordonnée qu’en dernier recours, et ne s’impose en tout état de cause que dans la mesure nécessaire à la levée des obstacles au partage en nature.
Ainsi, le désaccord entre héritiers, manifesté en l’espèce par l’existence de différends importants et anciens au sein de ceux-ci, est insuffisant à justifier – en soi – une dérogation au principe du partage en nature.
La cour observe au surplus qu’il n’existe pas de désaccord entre les parties sur le principe de la cessation de l’indivision, ni même d’opposition entre héritiers qui revendiqueraient les mêmes biens. En effet, Mme [B] elle-même indique clairement que les appelants s’opposent à ce que l’un des biens familiaux lui soit attribué, tandis qu’elle-même ne souhaite se voir attribuer aucun des biens indivis et 'accepterait de ne recevoir qu’une soulte'.
M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] souscrivent expressément à cette modalité.
Mme [B] ne motive en réalité sa demande de licitation que par sa crainte d’une prétendue incapacité financière des autres héritiers à lui payer ladite soulte, ajoutant ainsi une condition au principe du partage en nature.
Elle ne saurait par ailleurs, de bonne foi, de retrancher derrière l’argument tiré du fait que le partage en nature aboutirait à ce que la soulte constituerait l’élément essentiel de certains lots, alors même qu’elle revendique ce mode de partage la concernant.
En tout état de cause, Mme [B] n’indique pas dans quelle mesure un partage des différents biens immobiliers, indépendamment d’une soulte, ne serait pas aisément possible, le fait qu’elle ne souhaite se voir attribuer aucun actif de l’indivision étant impropre à justifier une licitation.
Enfin, la seule affirmation selon laquelle la nature et la valeur du massif forestier rend celui-ci difficilement partageable ou attribuable ne revêt aucune réalité concrète, alors même qu’indépendamment du fait qu’il ne constitue qu’un actif successoral parmi d’autres, des modalités de partage de ce type de bien par division existent sans avoir été envisagées.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la licitation du massif forestier avec mise à prix à la somme de 470 000 euros, et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de licitation concernant les autres actifs, à savoir la maison située à [Localité 30] cadastrée AB [Cadastre 5] et [Cadastre 6], la maison située à [Localité 38] cadastrée BL [Cadastre 21], la maison située à [Localité 49] cadastrée ZD [Cadastre 27], les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 8] et ZE [Cadastre 13] à [Localité 30] et les parcelles cadastrées ZA [Cadastre 17], ZC [Cadastre 4], ZE [Cadastre 19], ZI [Cadastre 7] et ZD [Cadastre 27] à [Localité 49].
La demande de licitation du massif forestier situé à [Localité 44], comprenant une maison de garde et les parcelles cadastrées AR[Cadastre 28], AS[Cadastre 3], AS[Cadastre 13], AZ[Cadastre 25], YD[Cadastre 17], YD[Cadastre 20], YE[Cadastre 23] et YE[Cadastre 24], sera rejetée.
Après nécessaire infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a homologué la composition des lots, les parties seront donc renvoyées devant le notaire précédemment commis aux fins de constitution et de tirage au sort des lots.
— Sur l’évaluation des actifs,
L’article 826 du code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
En l’espèce, les contestations élevées par Mme [B] concernant l’évaluation financière des immeubles situés à [Localité 30], à [Localité 38] et à [Localité 49] sont fondées exclusivement sur le fait que l’une des agences immobilières sollicitées a établi des estimations de ces biens plus basses que les autres.
Cependant et tel que retenu par le juge de première instance, la valorisation des trois maisons a été effectuée sur la base de la moyenne de deux évaluations, ce qui constitue une méthode offrant plus de garanties que celle consistant à ne retenir qu’un seul avis, tandis qu’elle ne produit aucun élément sérieux de nature à infirmer ce chiffrage.
Enfin, la demande tendant à l’actualisation des estimations par référence à l’indice du coût de la construction est dépourvue de fondement, à défaut d’établir une croissance du marché immobilier depuis la date des estimations réalisées par les agences immobilières [46], [32] et [36].
Elle sera donc rejetée.
— Sur la demande tendant à la condamnation de Mme [B] à rapporter à la succession les sommes issues du compte de valeurs mobilières ouvert en Suisse,
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En application de ces dispositions qui supposent une intention libérale, le bénéfice de fonds postérieurement au décès, tel qu’en l’espèce, n’est pas de nature à donner lieu à rapport.
Par ailleurs, si M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] indiquent que les sommes déposées sur le compte litigieux ont été récupérées par Mme [B], de sorte qu’elle serait tenue de les rapporter à la succession, cette affirmation n’est pas corroborée par les pièces qu’ils produisent, en ce que le courrier adressé le 12 juin 2023 par la société de droit suisse [35] à M. [Y] [Z] indique que le compte a été clôturé à la demande des trois héritiers le 04 janvier 1995, tandis que le bordereau d’instructions en ce sens et ordonnant le transfert des fonds sur le compte numéroté 774777-2, daté du 11 novembre 1994, comporte trois signatures.
Au contraire, ces éléments infirment le rôle exclusif attribué à Mme [B] dans la clôture du compte, aucun élément n’attestant par ailleurs du transfert des fonds en France à défaut de précision en ce sens.
La cour relève au surplus que le compte de destination des fonds n’est pas identifié.
Dès lors, la demande de condamnation de Mme [B] à rapporter à la succession les fonds issus de ce compte sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en qu’il a :
— fixé à l’actif de l’indivision l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [T] [Z] au titre de l’occupation privative de l’immeuble dépendant de l’indivision situé [Adresse 26] à [Localité 38] (Jura), soit la somme totale de 111 407,40 euros pour la période du 11 septembre 2009 au 31 mars 2023 et la somme de 661,03 euros par mois à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la cessation de l’occupation privative ou la fin de l’indivision, sauf à ordonner son actualisation au 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2024 en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE ;
— fixé au passif de l’indivision la somme de 15 000 euros au titre de la créance de M. [Y] [Z] pour sa rémunération de gérant de l’indivision ;
— débouté Mme [O] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre des fautes de gestion commises par M. [Y] [Z] ;
— homologué l’évaluation des lots I à V établie par le notaire en pages 60 et 07 du procès-verbal de contestation du 04 septembre 2020 ;
— ordonné, sauf meilleur accord des parties, le tirage au sort des lots ainsi composés par le notaire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable la demande tendant à la condamnation de Mme [O] [B] à rapporter à la succession les sommes issues du compte ouvert en Suisse ;
Fixe au passif de l’indivision la somme de 94 349,39 euros au titre de la créance de M. [Y] [Z] pour impenses engagées entre le 22 avril 2016 et le 31 décembre 2022, avec rejet de la demande pour le surplus ;
Déboute Mme [O] [B] de sa demande de licitation du massif forestier situé à [Localité 44], comprenant une maison de garde et les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 28], section AS n°[Cadastre 3] et [Cadastre 13], section AZ n°[Cadastre 25], section YD n°[Cadastre 17] et [Cadastre 20] et section YE n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] ;
Rejette la demande formée par Mme [O] [B] tendant à l’actualisation des estimations des biens immobiliers par référence à l’évolution de l’indice du coût de la construction ;
Renvoie les parties devant le notaire commis aux fins de constitution et de tirage au sort des lots composés de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession ;
Rejette la demande tendant à la condamnation de Mme [O] [B] à rapporter à la succession les sommes issues du compte de valeurs mobilières ouvert en Suisse ;
Condamne Mme [O] [B] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande formée à l’encontre de M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z].
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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