Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 27 mai 2025, n° 24/00492
CA Besançon
Infirmation partielle 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de convention sur l'indemnité d'occupation

    La cour a estimé que l'indemnité d'occupation est due en vertu de l'article 815-9 du code civil, indépendamment d'une convention entre les indivisaires.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la conservation des biens

    La cour a jugé que les dépenses engagées pour la conservation des biens indivis doivent être prises en compte au passif de l'indivision, conformément à l'article 815-13 du code civil.

  • Rejeté
    Difficulté de partage des biens

    La cour a estimé que le partage en nature des biens est possible et que la licitation ne doit être ordonnée qu'en dernier recours.

  • Accepté
    Obligation de rapporter les donations

    La cour a jugé que cette demande est recevable et doit être examinée dans le cadre des opérations de partage.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon, les appelants, M. et Mme [Z], contestent le jugement du tribunal de première instance qui a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [Z] et a homologué un projet de liquidation. La première instance a jugé que Mme [T] [Z] devait une indemnité d'occupation de 111 407,40 euros et a fixé au passif de l'indivision une créance de 15 000 euros pour la gestion de M. [Y] [Z]. La cour d'appel confirme la décision sur l'indemnité d'occupation, mais infirme la partie concernant la licitation du massif forestier, considérant que le partage en nature est possible. Elle déclare également recevable la demande de rapport des sommes issues d'un compte en Suisse, fixe le passif de l'indivision à 94 349,39 euros pour les impenses, et rejette les autres demandes de Mme [B].

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/00492
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00492
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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