Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 janv. 2025, n° 23/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2023, N° /00521;21/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Établissement public à caractère administratif c/ L' Assurance Maladie des Mines |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00013
27 Janvier 2025
— --------------
N° RG 23/00521 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5MX
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 23]
15 Février 2023
21/00137
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
L’ETAT représenté par l'[5]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 21]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [16] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 24]
[Localité 2]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre , et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B] né le 31 décembre 1951, a travaillé au fond du 5 mai 1976 au 30 juin 2001 pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([22]), devenues par la suite l’établissement public [13] ([12]).
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de la Houve:
Apprenti-mineur du 05/05/1976 au 31/01/1977,
Piqueur traçage charbon et rabasseneur du 01/02/1977 au 31/10/1977,
Ouvrier travaux de préparation au charbon du 09/03/1978 au 30/09/1978,
Chef de taille et piqueur traçage charbon du 01/10/1978 au 02/09/1979,
Transporteur et aide installateur taille du 17/12/1979 au 29/02/1980,
Installateur taille ou traçage et voies du 01/03/1980 au 31/10/1990,
Chef d’équipe installateur taille du 01/11/1990 au 30/06/2001.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [12] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[4] (ci-après [6]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [12].
Le 8 juin 2018, M. [B] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou [10]) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 26 mars 2017 par le docteur [M] attestant d’un « asbestose».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 4 février 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [B] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable ([17]) en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 3 avril 2019.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la [17] en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 30 juin 2020 n°2019/0163, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, le puits concernés étant fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon requête enregistrée au greffe 12 février 2021, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La [9] ([15]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [11].
Par jugement du 15 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré l’Etat, représenté par l'[6], recevable en sa demande en inopposabilité,
débouté l’Etat représenté par l'[6], de sa demande d’infirmer la décision du conseil d’administration de la caisse du 30 juin 2020 et déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 4 février 2019,
confirmé la décision du conseil d’administration de la caisse du 30 juin 2020,
condamné l’Etat représenté par l'[6] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 25 février 2023, l’Etat représenté par l'[6] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre datée du 15 février 2023.
Par conclusions d’appelant du 21 juin 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’Etat représenté par l'[6], demande à la cour de :
infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 15 février 2023
A TITRE PRINCIPAL : déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 4 février 2019,
A TITRE SUBSIDIAIRE : enjoindre à l’AMM de désigner un [18] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [V] [B] et son activité professionnelle au sein des [22] et [12],
Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 11 juin 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [16], intervenant pour le compte de la [10], demande à la cour de :
déclarer l’appel de l’Etat représenté par l’ANGDM mal fondé,
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La [16], intervenant pour le compte de la [10], sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [B] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des postes occupés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [B]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [B] en vérifiant l’ensemble des conditions d’application du tableau n°30A. Elle indique qu’au regard des éléments du dossier, il n’est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé à ce risque durant ses 24 années et 6 mois d’activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu’au regard des tâches accomplies, notamment lors de l’utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
L'[6] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [13].
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [B] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un [14] ([18]).
L’ANGDM fait valoir que le questionnaire assuré n’est ni signé, ni daté, et qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignages sincères et précis, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés, ceci d’autant que le salarié n’a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l’asbestose comme étant une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, caractérisées par la présence fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’avoir été exposé à ce risque pendant 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de carrière de l’assuré (pièce n°4 de l’intimée), M. [B] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine exclusivement au fond du 5 mai 1976 au 30 juin 2001 aux postes suivants : apprenti-mineur, rabasseneur, piqueur traçage charbon, ouvrier travaux préparatoire au charbon, chef de taille, transporteur, installateur taille ou traçage et voie et chef d’équipe installateur taille.
Le seul fait que le questionnaire assuré ne soit pas daté ni signé par l’assuré ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l’authenticité des faits rapportés par M. [B] qui, s’il a pu se faire aider dans sa rédaction, fournit des éléments de faits suffisamment précis relatifs à sa situation pour apporter force probante à son contenu.
L’intéressé y précise (Pièce 3 de l’intimé) avoir travaillé au sein des [22] en tant que mineur au fond du 5 mai 1976 au 30 juin 2001 notamment en qualité de chef d’équipe tel qu’indiqué sur son relevé de périodes et d’emplois établi par l’ANGDM pour la production de chaleur.
Bien que M. [B] ne décrit pas précisément les postes occupés au cours de ses fonctions au fond de la mine des [22] dans le questionnaire assuré que la caisse lui a transmis au cours de l’enquête, il fait expressément référence aux dates de commencement et fin d’emplois au fond de la mine, à une fonction de mineur de fond, à la production de charbon, et au poste de chef d’équipe. Il renvoi à son relevé de carrière qui, établi par l’ANGM et produit par la Caisse (pièce n°11), fait notamment Etat du poste de « chef équipe installateur taille » du 01/11/1990 au 30/06/2001.
Dès lors, les propos relatés par M. [B] dans le questionnaire assuré transmis à la caisse sont corroborés par le relevé de périodes et d’emplois établi par l’ANGM, il convient donc de retenir la force probante du questionnaire assuré transmis par la caisse et sur lequel elle a fondé sa décision du 4 février 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 30A dont est atteint l’assuré.
Les activités mentionnées par la victime ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur (pièce n°4 de l’intimée), ce dernier apportant des détails et précisions sur les fonctions principales occupées par M. [B] qui sont décrites de la façon suivante :
« apprenti-mineur du 05/05/1976 au 31/01/1977 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Piqueur traçage charbon et Rabasseneur du01/02/1977 au 31/10/1977 : en tant que
piqueur traçage charbon : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d’une galerie au charbon ou au rocher,
Rabasseneur :ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l’aide, la plupart du temps, d’engins mécanisés,
Ouvrier travaux de préparation au charbon du 09/03/1978 au 30/09/1978: ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d’un chantier de creusement de charbon :
— prolongement du blindé et/ou convoyeur à bande ainsi que de l’ensemble de l’équipement du chantier (tuyauteries)
— installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d’exhaure,
Chef de taille et piqueur traçage charbon du 01/10/1978 au 02/09/1979 :en tant que :
Chef de taille : ouvrier mineur chargé de conduire une taille, c’est-à-dire de placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en qualité et quantité, s’assurer du respect des consignes de sécurité,
Piqueur traçage charbon,
Transporteur et installateur taille du 17/12/1979 au 29/02/1980 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l’ensemble des matériels nécessaires à l’équipement d’une taille ou d’un traçage et de ses voies d’accès. Il participe aux travaux d’installation et de démontage sans intervention sur le soutènement,
Installateur taille ou traçage et voies du 01/03/1980 au 31/10/1990 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès,
Chef d’équipe installateur taille du 01/11/1990 au 30/06/2001 : ouvrier mineur confirmé, chargé de conduire une taille (une équipe, une compagnie), c’est-à-dire de placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en quantité et qualité, s’assurer du respect des consignes de sécurité».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». Elle cite également les substances avec lesquelles l’assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussières minérales contenant de la silice libre.
Enfin, l’ANGDM décrit l’environnement de travail de M. [B] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
La cour relève que l’ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, M. [B] a exercé au fond pendant 24 ans et 6 mois.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [B] aux poussières d’amiante, elle reconnaît dans le questionnaire de l’employeur un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.
La caisse produit aux débats l’avis du 11 décembre 2018 établi par la [19] ([20]) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°6 de l’intimé) qui fait Etat que M. [B] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 24 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques. La [20] ne peut cependant pas déterminer l’importante et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
Il est constant que M. [B] en raison des différents postes occupés afin d’effectuer la mise en place de soutènement, transport de matériel et travaux d’avancement de chantier et creusement de galerie au fond, installation et démontage de matériels de la taille, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.
Il est admis par l’ANGDM que les mineurs au fond utilisaient de nombreux produits et équipement contenant de l’amiante notamment présente dans les convoyeurs blindés de dressant du HBL lors de l’embrayage et du freinage.
Par ailleurs, en sa qualité rabasseneur piqueur traçage charbon, ainsi qu’ouvrier travaux de préparation au charbon, chef de taille, transporteur et installateur taille, puis chef d’équipe nécessitant de travailler au plus près des engins de déblocage de la taille et l’ayant amené à participer à la mise en 'uvre de soutènement et de creusement de galerie, postes qu’il a occupé à plusieurs reprises au cours de ses 24 ans et 6 mois au fond dont 20 ans avant l’interdiction de l’amiante, M. [V] [B] était contraint de man’uvrer des engins amiantés tels que les convoyeurs blindés et d’utiliser des outils contenant également des poussières d’amiante tels que palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux.
De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
Les résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale [22] sur les postes de travail et lors de l’utilisation d’équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 font Etat d’une exposition à des fibres d’amiante à tout poste de travail. M. [B] a également travaillé avec des équipements à air comprimé alors que les résultats de comptage effectués en 1996 et 1997 ont montré des concentrations de fibres d’amiante lors des opérations effectuées aux fins d’évaluer les risques d’amiante sur les postes de travail (pièces A et C de la Caisse).
De plus, l’étude de risques éventuels de pollution par fibres d’amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond établie par le docteur [G] dont fait référence la caisse dans ses écritures mentionne le prélèvement de fibres d’amiante lors de mesures sur un chargeur transporteur [25] et la pollution par des fibres d’amiante au proche voisinage des systèmes de freinage d’un treuil de monorail, établissant a minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine (pièce B de la Caisse).
En outre, l’ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [B] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [B] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la [20], la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un [18].
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la [7] enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [B] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, la présomption d’imputabilité résultant de l’exposition habituelle à l’inhalation de la poussière d’amiante s’applique en l’espèce, et il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [V] [B] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 4 février 2019 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 juin 2018 par M. [B] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
La partie succombante, l'[6], intervenant pour le compte de l’Etat, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 février 2023,
DEBOUTE l’Etat, représenté par l'[4] ([6]), de ses autres demandes,
CONDAMNE l’Etat, représenté par l'[6], aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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