Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 sept. 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 janvier 2024, N° 21/00915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25/09/2025
ARRÊT N° 25/315
N° RG 24/00532 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QAO4
FCC/CI
Décision déférée du 09 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 21/00915)
[G] [X]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ATOUT PI LAPLACE, anciennement dénommée SNC MARKS & CLERK FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par :
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Diane REBOURSIER de la SCP AUGUST ET DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine BRISSET, présidente, et Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 août 2014 en qualité de conseil en propriété industrielle, statut cadre, par la SNC Marks & Clerk France aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS Atout PI Laplace. La société emploie au moins 11 salariés.
Par LRAR du 5 juin 2020, la société a convoqué M. [C] à un entretien préalable à licenciement fixé le 23 juin 2020, puis elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse (insuffisance professionnelle) par LRAR du 26 juin 2020. La société a dispensé M. [C] de l’exécution de son préavis de 3 mois, qui lui a été rémunéré ; la relation de travail a pris fin au 28 septembre 2020. La société a versé au salarié une indemnité de licenciement de 20.573 €.
Le 21 juin 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rachat de trimestres de retraite et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement de départition du 9 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la SAS Atout PI Laplace à payer à M. [C] la somme de 60.257,22 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— ordonné d’office à la SAS Atout PI Laplace de rembourser à France travail les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS Atout PI Laplace aux entiers dépens,
— débouté la SAS Atout PI Laplace de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Atout PI Laplace à payer à M. [C] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Atout PI Laplace a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Atout PI Laplace demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de sommes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, ordonné le remboursement à France travail, et débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et du licenciement vexatoire,
Et statuant à nouveau :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal :
— juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait considérer que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
— infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réduire le montant le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30.126 € bruts,
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du rachat de trimestres :
A titre principal, juger cette demande irrecevable,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du rachat de trimestres,
En tout état de cause :
— condamner M. [C] à payer à la SAS Atout PI Laplace la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la SAS Atout PI Laplace :
— rejeter l’appel interjeté par la SAS Atout PI Laplace,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Atout PI Laplace à verser à M. [C] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens et l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel incident de M. [C] :
À titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement
et statuant à nouveau :
— condamner la SAS Atout PI Laplace à régler à M. [C] la somme de 120.514,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— confirmer le principe de la condamnation de la SAS Atout PI Laplace au règlement à M. [C] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l’infirmer dans son quantum,
et statuant à nouveau :
— condamner la SAS Atout PI Laplace à régler à M. [C] la somme de 70.300,09 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— condamner la SAS Atout PI Laplace à régler à M. [C] les sommes suivantes :
* 77. 664 € à titre de dommages et intérêts pour compenser le rachat nécessaire de 12 trimestres pour liquider la retraite à 63 ans,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le remboursement d’émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce que le requérant serait amené à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— rejeter la demande de la SAS Atout PI Laplace au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 juin 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'… nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel.
Vous occupez, depuis le 18 août 2014, un poste d 'ingénieur en propriété intellectuelle au sein de notre cabinet. Vous disposez d’une solide expérience et formation dans ce domaine, notamment dans le domaine spatial.
Depuis plusieurs années, et en particulier lors des trois derniers entretiens d’évaluation, nous n’avons eu de cesse de vous alerter sur vos résultats, et notamment sur le temps passé à traiter les dossiers. A l’issue de chaque entretien, vous vous étiez engagé, par écrit, à améliorer vos résultats et notamment vos délais de rédaction.
Ainsi, de manière récurrente, vous n’atteigniez pas les objectifs qui vous sont fixés (concernant vos objectifs d’honoraires intellectuels 70,4 % en 2017, 60,8 % en 2018, 71 % pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 / concernant vos objectifs globaux 76,3 % arrondi à 80 % en 2017, 69 % en 2018, 68,6 % arrondi à 69 % pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019).
Au mois de février 2020, il est apparu que, pour 7 mois d’activité par rapport à notre exercice fiscal, vous n’aviez réalisé que 83 KEUR pour un objectif annuel de 250 KEUR, et 3 dépôts de première demande (pour un objectif annuel de 22 dépôts). Nous vous avons alors rencontré pour vous alerter à nouveau sur vos résultats. Loin d’avoir décidé depuis plusieurs mois de vous licencier, nous vous avons laissé une énième chance de vous ressaisir.
En dépit de ces remarques, à ce jour, vous êtes largement en deçà des objectifs fixés. A fin mai (c’est-à-dire pour 10 mois d’activité) vous n’avez réalisé que 113K EUR et toujours 3 dépôts de première demande.
Vous disposez pourtant de tous les moyens, de l’expérience et de la formation pour réaliser ces objectifs étant donné votre profil senior. Malgré cela, le nombre de demandes que vous rédigez est anormalement bas, ce qui nous contraint d’ailleurs à donner des dossiers à d’autres collaborateurs faute de pouvoir vous les confier.
D’ailleurs, d’autres de vos collègues, qui ont les mêmes objectifs, les atteignent voire les dépassent.
Lors de l’entretien préalable, vous avez tenté de minimiser vos insuffisances. Ainsi, vous nous avez indiqué que vous n’aviez pas atteint vos objectifs les années précédentes et que l’année en cours n’est donc pas plus mauvaise que les autres. Cela démontre à nouveau que vous n’avez toujours pas pris conscience de ce qui vous est demandé. En effet, il vous appartient, conformément aux demandes qui vous ont été faites, de répondre aux demandes des clients selon leurs souhaits, si besoin en adaptant vos méthodes.
Vous nous avez également indiqué que vous avez bénéficié d’augmentations salariales, alors même que nous vous avons rappelé à plusieurs reprises que les augmentations décidées dans le cadre des NAO ne sont pas un indicateur de bonnes performances.
Vous avez rejeté vos responsabilités, précisant que la baisse des prix décidée par le cabinet n’était pas de votre ressort. Comme nous vous l’avons rappelé, la baisse des tarifs impacte plus les honoraires administratifs que les honoraires intellectuels, sur lesquels sont calculés vos résultats. Vous n’atteignez pas, de manière récurrente et significative, les résultats qui vous sont assignés, à l’inverse de la plupart de vos collègues.
Loin d’avoir, comme vous nous l’avez indiqué lors de notre entretien, décidé de longue date de vous licencier, nous vous avons laissé de nombreuses chances de vous ressaisir et de prendre en compte les remarques que nous vous faisions. En dépit de cela, et de votre engagement de le faire, aucune amélioration n’a pu être constatée.
Etant donné ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel…'
Sur la nullité du licenciement :
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, ou de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.
Aux termes de l’article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [C] forme appel incident en ce que le jugement l’a débouté de ses demandes au titre d’un licenciement nul. Il soutient en effet avoir été victime d’un licenciement discriminatoire lié à son âge (60 ans comme étant né le 2 mai 1960). Toutefois, si M. [C] affirme que, dans un contexte de restructuration suite à la prise de contrôle par la société anglaise Marks & Clerck, la direction voulait se débarrasser des salariés les plus âgés coûtant trop cher, il se borne à produire son propre courrier du 4 mars 2020 adressé à la SNC Marks & Clerk France dans lequel il affirmait que le 17 février 2020 son manager M. [R] lui avait fait comprendre qu’on 'ne lui ferait pas de cadeau'. Outre que M. [C] n’évoquait pas un problème d’âge, il ne s’agit que de ses seuls dires non corroborés par d’autres éléments. Il ne présente donc aucun élément laissant supposer une discrimination liée à son âge et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
La société employeur verse aux débats :
— les comptes-rendus d’évaluation annuels de M. [C] depuis son embauche au 18 août 2014, constatant que les objectifs précédemment fixés en nombre de dépôts prioritaires (22 pour les années 2015, 2016 et 2018) et/ou en 'sens de la notion de service, adaptation au client, participation à l’effort collectif et partage des connaissances’ (pour les années 2017 et 2018) et en chiffre d’affaires (250 K€) n’étaient que partiellement atteints : 60 % pour l’année 2015 (cf. entretien du 4 février 2016), 76 % pour l’année 2016 (cf. entretien du 24 février 2017), 80 % pour l’année 2017 (cf. entretien du 9 mars 2018), 69 % pour l’année 2018 (cf. entretiens des 26 février et 28 octobre 2019), M. [C] disant chaque année s’engager 'dans une démarche de réduction d’écarts entre le temps passé et le temps facturé’ ;
— un courrier du 17 avril 2020 adressé par la SNC Marks & Clerk France à M. [C], en réponse au courrier de ce dernier du 4 mars 2020 (produit par l’intimé) faisant suite à une réunion du 21 février 2020 avec M. [R] (chef de service) et M. [M] (membre de la société Marks & Clerk international) lors de laquelle il lui avait été reproché la non-atteinte de ses objectifs, M. [C] répliquant que les reproches étaient infondés et demandant la communication d’éléments précis ; dans le courrier du 17 avril 2020, la SNC Marks & Clerk France reprochait à M. [C] la chute de ses résultats (176 K€ en 2017, 152 K€ en 2018, 71 K€ du 1er janvier au 31 juillet 2019 – l’objectif étant sur cette période de 100 K€, 83 K€ et 3 dépôts du 1er août 2019 à fin février 2020), visait la réunion du 21 février 2020 lors de laquelle il lui était demandé de 'faire le nécessaire pour remédier à ces difficultés persistantes', disait que M. [C] n’écoutait pas les remarques et devait 'se ressaisir', qu’il avait déjà connaissance de tous les éléments chiffrés qui lui étaient adressés par mails mensuels, et qu’un point serait fait fin mai ;
— des tableaux adressés par la SNC Marks & Clerk France à M. [C] par mails entre juillet 2017 et août 2020 de 'reporting ingénieur', avec des graphiques (anonymisés) mentionnant notamment pour chaque salarié 'MS’ (mandataire senior) le nombre de dépôts de brevets et les honoraires ; dans ses conclusions, la société indique que sur les derniers graphiques M. [C] était identifié comme 'MS1', et elle réalise un tableau comparatif sur la période d’août 2018 à juillet 2019 dans lequel M. [C], comparé à 16 autres salariés, est en 2e position pour les plus faibles honoraires (derrière un salarié qui a démissionné) ; elle réalise un autre tableau comparatif sur la période 'de 2018 à 2020' dans lequel M. [C], comparé à 8 autres salariés, est en avant-dernière position pour le nombre de jours entre l’ouverture du dossier et le dépôt de ce dossier (avant un salarié en arrêt maladie de longue durée) ; elle explique avoir été obligée d’anonymiser les données afin de respecter le RGPD.
Dans ses conclusions, M. [C] affirme qu’il a toujours donné satisfaction dans son travail, qu’il était bien évalué et a eu des augmentations de salaire et des primes, et que les chiffres présentés par l’employeur, y compris les chiffres comparatifs, ne sont pas probants.
Sur ce, la cour note que, si lors des évaluations il était mentionné des qualités certaines pour M. [C] (professionnalisme, bon relationnel, satisfaction des clients…), il était également relevé chaque année qu’il n’atteignait pas ses objectifs, ce dont M. [C] convenait expressément, l’intéressé s’engageant à 'réduire les écarts entre le temps passé et le temps facturé’ ce qui témoignait de sa reconnaissance d’une certaine lenteur d’exécution des tâches.
Il demeure que, dans les graphiques, compte tenu de l’anonymisation, il est difficile d’identifier M. [C] parmi les salariés et de comparer de manière certaine ses résultats à ceux des autres, et que les tableaux insérés par la société dans ses conclusions avec un nombre de salariés différent selon les panels, ne permet pas non plus à la cour de vérifier la pertinence des comparaisons, faute de pièces complémentaires concernant les résultats des autres salariés (pièces qui auraient pu être anonymisées en tout état de cause).
En outre, durant 4 ans, lors des entretiens d’évaluation réalisés en 2016, 2017, 2018 et 2019, la SNC Marks & Clerk France a relevé une atteinte insuffisante des objectifs, sans en tirer de conséquence particulière, puis soudainement en février 2020, sans que les résultats de M. [C] ne se dégradent, elle l’a convoqué à un entretien du 21 février 2020 puis lui a adressé un courrier de reproches du 17 avril 2020 – pendant le confinement lié à la crise sanitaire – en lui demandant de réduire les délais de traitement et donc d’augmenter sa productivité, et en l’informant qu’un point serait fait fin mai, le cas échéant en visio-conférence. Or ce courrier ne contenait aucune directive précise, aucun plan d’actions impartissant à M. [C] des objectifs précis sur une période donnée et lui proposant des formations au besoin. Par courrier du 28 mai 2020, M. [C] a répondu à ce courrier de manière détaillée et s’est dit à disposition de la société pour en débattre. La SNC Marks & Clerk France a à son tour répondu par courrier du 5 juin 2020. Toutefois, ni dans ce courrier ni dans une autre pièce ni dans ses conclusions la société ne fait mention du point qui devait avoir lieu fin mai, et elle a engagé la procédure de licenciement par un autre courrier dès le 5 juin 2020.
Au vu de ces diverses considérations, la cour juge, comme le conseil de prud’hommes, le licenciement pour insuffisance professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Il convient de confirmer la disposition du jugement sur le remboursement à France travail.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 5 ans d’ancienneté au jour de la notification du licenciement (et non pas 6 ans comme le soutient M. [C]), dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Les parties s’entendent sur un salaire mensuel brut de référence de base de 10.042,87 € tel qu’il figure sur les bulletins de paie et l’attestation Pôle Emploi. M. [C] était âgé de 60 ans. Il justifie avoir été au chômage de septembre 2020 à octobre 2022. Le conseil de prud’hommes a donc justement évalué son préjudice à 60.257,22 € soit 6 mois de salaire, ce quantum étant confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour rachat de droits de trimestres au titre de la retraite :
M. [C] expose qu’il n’a pas pu retrouver d’emploi similaire dans la région de [Localité 6] et qu’il a été contraint de racheter 12 trimestres au titre de ses années d’études pour prendre sa retraite en 2023. Il justifie de sa demande faite en ce sens auprès de la CARSAT le 24 août 2020 soit après la notification du licenciement du 26 juin 2020, et d’un coût de rachat de 77.664 €, somme dont il demande le paiement par la SAS Atout PI Laplace.
Au préalable, la SAS Atout PI Laplace soulève l’irrecevabilité de la demande comme n’ayant pas été formée dans la requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes, en visant l’article R 1452-2 du code du travail. Si ce texte ne prévoit pas expressément que la requête doit contenir l’ensemble des demandes, il demeure que l’article 70 du code de procédure civile, qui s’applique en matière prud’homale depuis l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance, dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires que par un lien suffisant. Toutefois, dans sa requête, M. [C] contestait bien son licenciement et réclamait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; la demande au titre du rachat des trimestres de retraite après la notification du licenciement et que M. [C] lie à ce licenciement, se rattache aux demandes originaires par un lien suffisant et elle est recevable.
Ceci étant, cette demande est mal fondée, M. [C] ne justifiant pas avoir subi un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail qui ne serait pas déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, M. [C] ne précise pas à quel âge il serait normalement parti à la retraite s’il n’avait pas été licencié, ni d’ailleurs à quel âge il est effectivement parti, et donc de la nécessité de racheter ses années d’études du fait du licenciement, étant relevé qu’il ne fournit pas d’éléments sur ses droits à retraite tels qu’évalués avant et après son licenciement. Il n’établit donc pas le lien entre le licenciement et le rachat de ses 3 années d’études, et sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
M. [C] se plaint :
— de manoeuvres de déstabilisation de la part des co-gérants M. [M] et Mme [E] lors de l’entretien du 21 février 2020 qualifié de 'violent et brutal’ ;
— du fait que la décision de licenciement a été prise bien avant l’entretien préalable du 23 juin 2020 ;
— de ne pas avoir été invité à une réunion du personnel du 2 juillet 2020, ce dont il s’inquiétait par mail du 19 juin 2020 ;
— de la mauvaise foi de la société quant aux motifs du licenciement ;
— d’avoir été invité à se déplacer à [Localité 5] à un entretien du 7 juillet 2020 en vue d’un éventuel protocole amiable sur la rupture, entretien où l’on s’est moqué de lui car aucun protocole sérieux ne lui a été présenté, et de s’être déplacé en vain ;
— de ne pas avoir obtenu la restitution de ses cartes électroniques professionnelles INPI et OEB, que Mme [E] a détruites.
Toutefois :
— M. [C] ne produit aucune pièce justifiant de manoeuvres d’intimidation lors de l’entretien du 21 février 2020, ni de ce que la décision de licencier serait antérieure à l’entretien du 23 juin 2020 ; le fait qu’au 19 juin 2020, il n’avait pas reçu d’invitation pour la réunion du 2 juillet 2020 ne signifiait pas que l’employeur avait déjà décidé de le licencier, étant rappelé que lors de la notification du licenciement le 26 juin 2020 il a été dispensé de préavis de sorte qu’il n’avait pas à participer à la réunion ;
— l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement ne le rend pas vexatoire, ni le fait que les discussions amiables n’aient pas abouti ;
— en réponse au mail de M. [C] du 30 septembre 2020 relatif aux cartes professionnelles, par mail du 1er octobre 2020 Mme [E] lui a indiqué que ces cartes étaient liées à l’exercice dans le cabinet Marks & Clerk de sorte qu’il ne pouvait plus les utiliser ; or M. [C] ne justifie pas de la fausseté des dires de Mme [E].
Confirmant le jugement, la cour déboutera donc M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées. L’employeur qui perd en appel en supportera les dépens, ainsi que les frais irrépétibles exposés en appel soit 1.200 €.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de dommages et intérêts pour rachat de trimestres de retraite,
Condamne la SAS Atout PI Laplace à payer à M. [C] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la SAS Atout PI Laplace aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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