Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 23/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 8 novembre 2023, N° 22/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
11 Décembre 2024
— ---------------------
N° RG 23/00127 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUO
— ---------------------
[J]-[H] [U]
C/
S.A. [Localité 2] DISCOUNT
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
08 novembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
22/00081
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [J]-[H] [U]
lieu-dit [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. [Localité 2] DISCOUNT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Madame DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J]-[H] [U] a été lié à la S.A. [Localité 2] Discount en qualité d’ouvrier d’entretien, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 13 novembre 2017 au 31 mai 2018, puis en qualité de responsable maintenance et entretien, catégorie agent de maîtrise, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à effet du 1er juin 2018.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Selon courrier en date du 9 février 2022, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 février 2022, et celui-ci s’est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 février 2022.
Monsieur [J]-[H] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 18 juillet 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse bien fondé,
— débouté purement et simplement le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le salarié aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 novembre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a : dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse bien fondé, débouté purement et simplement le demandeur de l’ensemble de ses demandes (soit : 14.153,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 18.756,86 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, 3.453,85 euros correspondant à 36 jours de RTT, 17.268 euros sur le fondement de l’article L8223-1 du Code du travail, 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, remise sous astreinte des bulletins de paie et de l’attestation Pôle emploi rectifiés,5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC), condamné le salarié aux entiers dépens de l’instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [J]-[H] [U] a sollicité :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia en date du 8 novembre 2023, en ce qu’il a jugé bien fondé le licenciement de Monsieur [U], et débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes,
— statuant à nouveau : de condamner la SA [Localité 2] Discount à paiement à Monsieur [J]-[H] [U] de la somme de 14.153,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la SA [Localité 2] Discount à paiement à Monsieur [J]-[H] [U] de la somme de 18.756,86 euros au titre des heures supplémentaires non réglées, augmentée de la somme de 1.875,68 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante, de la somme de 2.551,52 euros à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice des jours de RTT non pris, de la somme de 17.268 euros correspondant à six mois de salaire, sur le fondement des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail, de la somme de la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du harcèlement dont il a été victime, de condamner la SA [Localité 2] Discount à établir et remettre à Monsieur [J]-
[H] [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les bulletins de paie rectifiés et l’attestation Pôle Emploi rectifiée, de condamner la SA [Localité 2] Discount aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et à paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. [Localité 2] Discount a demandé:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a: jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse bien fondé, débouté purement et simplement l’appelant de l’ensemble de ses demandes, condamné le salarié aux entiers dépens de l’instance,
— y ajoutant, de condamner l’appelant à verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 septembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, où l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires et congés payés afférents
Il y a lieu de rappeler que suivant l’article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures supplémentaires non réglées qu’il étaye sa demande, pas plus qu’elle n’exige du salarié qu’il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Parallèlement, il convient de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En l’espèce, après avoir rappelé que la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures supplémentaires non réglées qu’il étaye sa demande, il convient de constater que:
— Monsieur [U] produit notamment, outre ses bulletins de paie, son contrat de travail prévoyant notamment que 'La durée hebdomadaire de travail de MR [U] [J] [H] sera de 35 heures de travail effectif jusqu’au 42 heures […] Les heures effectuées au-delà de ces 35 heures, y compris des heures de permanence, seront compensées par des jours de repos supplémentaires (à savoir 12 jours de RTT par an)', sans convention de forfait en heures mise en lumière et sans que les dispositions contractuelles prévoient un accomplissement, de manière fixe, de 7 heures supplémentaires par semaine,
— qu’il mentionne dans ses écritures d’appel ses horaires journaliers de travail, ainsi que les heures supplémentaires non réglées réclamées, à hauteur de 7 heures par semaine, sur la période du 28 février 2019 au 28 février 2022.
Il se déduit de ce qui précède que Monsieur [U] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dans le même temps, la S.A. Bastia Discount ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Monsieur [U] sur la période concernée. Il se réfère, pour dénier l’existence d’heures non réglées, aux bulletins de paye délivrés au salarié, estimant que ceux-ci étaient conformes à la réalité factuelle, ainsi qu’au règlement des jours de RTT opérés par l’employeur au profit du salarié (à hauteur de 36 jours), RTT qui constituent toutefois un mécanisme différent des repos compensateurs équivalents (repos dont l’existence n’est pas mise en évidence ici), auxquels les RTT ne substituent pas.
La cour, au regard des éléments valablement soumis à son appréciation, observe que l’existence d’heures supplémentaires (pour lesquelles un accord de l’employeur ne peut être contesté, celui-ci en ayant nécessairement connaissance, au vu de leur volume, caractérisant ainsi son accord implicite), restées non réglées par l’employeur (après déduction des jours de RTT précités), est mise en évidence sur la période visée par la revendication de Monsieur [U], pour un montant que la cour peut chiffrer à 7.125,75 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Le surplus des heures réclamées par Monsieur [U] n’est pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme partiellement fondées les heures supplémentaires restées non réglées, revendiquées par Monsieur [U].
Consécutivement, après infirmation du jugement entrepris à ces égards, la S.A. [Localité 2] Discount sera condamnée à verser à Monsieur [U] une somme de 7.125,75 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées effectuées au cours de la période ayant couru du 28 février 2019 au 28 février 2022, outre une somme de 712,58 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés afférents. Monsieur [U] sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
Au cas d’espèce, la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur, quant à la dissimulation des heures supplémentaires non réglées susvisées, est insuffisamment démontrée par Monsieur [U], la connaissance de ces heures par l’employeur ne suffisant pas, tandis que comme exposé précédemment, les dispositions contractuelles ne prévoyaient pas d’accomplissement fixe de 7 heures supplémentaires par semaine à rebours de ce qu’énonce Monsieur [U].
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de ses demandes au titre d’un travail dissimulé et les demandes en sens contraires seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à une indemnisation des jours de RTT non pris
Force est de constater, au regard des pièces soumises à l’appréciation de la cour, que l’employeur ne justifie pas avoir réglé le salarié de l’intégralité de ses droits au titre des jours de RTT non pris (36 jours), un reliquat de 888,03 euros, somme exprimée nécessairement en brut, étant subsistant (compte tenu de la somme de 3.552,12 euros déjà versée par l’employeur) et non de 2.551,52 euros comme sollicité par Monsieur [U], dont le calcul est erroné (s’agissant des heures supplémentaires prises en compte et de la majoration qu’il applique en réalité deux fois).
Après infirmation du jugement sur ce point, la S.A. [Localité 2] Discount sera condamnée à verser à Monsieur [U] une somme de 888,03 brut au titre des jours de RTT non pris et Monsieur [U] débouté du surplus de sa demande sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à un harcèlement moral
En vertu de l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur [U] expose avoir subi un harcèlement moral, au travers d’agissements répétés concernant un non respect des attributions mentionnées au contrat de travail (avec imposition de tâches sans aucun lien avec son poste) et une charge de travail trop importante, ayant consécutivement entraîné une altération de son état de santé.
Il ressort de l’examen des éléments soumis à la cour, pris dans leur ensemble :
— que parmi les agissements invoqués par le salarié à l’appui d’un harcèlement moral subi, est uniquement mise en lumière la matérialité de faits, afférents à une charge de travail trop importante, ressortant de plusieurs des attestations produites par le salarié (dont le caractère partial ou mensonger n’est pas démontré),
— que pour le surplus, est insuffisamment mise en lumière la matérialité d’autres agissements invoqués par le salarié, tenant à un non respect des attributions mentionnées au contrat de travail (avec imposition de tâches sans aucun lien avec son poste). Après avoir constaté que le contrat de travail liant les parties prévoyait en son paragraphe relatif aux attributions du salarié que: 'La mission de MR [U] [J] [H] consistera à ASSURER LA MAINTENANCE ET L’ENTRETIEN DU MAGASIN et DE VEILLER AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ENSEMBLE DES INFRASTRUCTURES AU QUOTIDIEN. Pour tous travaux nécessitant l’intervention de prestataires externes, il sera en charge de l’organisation de ces travaux et garant de la qualité de la prestation réalisée. Les attributions de MR [U] [J] [H] sont par nature évolutives et pourront être enrichies en fonction de l’évolution de l’entreprise. Si pour des besoins occasionnels et exceptionnels le concours de MR [U] [J] [H] à un autre poste de travail s’avère nécessaire, une collaboration sans réserve de sa part est attendue […] Par ailleurs, MR [U] [J] [H] doit, selon les directives de la Direction, participer aux tâches collectives qui découlent de l’activité du magasin et de l’organisation du travail, les inventaires de fin d’exercice, la démarche de fermeture du magasin et sa mise sous alarme (issues extérieures,…)' , il convient de constater que l’employeur avait la possibilité d’attribuer au salarié des tâches différentes de celles initialement visées au contrat dans le cadre de son pouvoir de direction, avec conservation d’un niveau de responsabilités et hiérarchique équivalent, comme cela été le cas en l’espèce, sans mise en évidence de tâches effectuées par le salarié n’ayant aucun lien avec son poste, ni d’un non respect des attributions prévues au contrat,
— que les pièces médicales retracent essentiellement les dires du salarié ou sont établies à partir de dires de celui-ci, s’agissant de son ressenti négatif par rapport aux conditions de travail et événements survenus sur son lieu de travail,
— qu’il n’est pas mis en évidence que la seule existence d’une charge de travail importante soit suffisante pour permettre à la juridiction de supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de Monsieur [U].
Il convient ainsi de constater que Monsieur [U] n’établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l’existence d’un tel harcèlement moral, étant rappelé qu’un harcèlement moral implique l’existence d’agissements répétés et non d’un fait unique, sauf s’il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement
Il y a lieu de rappeler que l’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement, datée du 28 février 2022, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [U] des faits afférents:
— à une insubordination caractérisée, le 5 février 2022, à l’égard de Monsieur [T], responsable technique et logistique, avec des propos inacceptables ('Je n’en ai rien à foutre', 'Tu devrais aller à la pâtisserie manger des gâteaux au lieu de m’emmerder', 'Il faut que tu arrêtes de m’emmerder à m’appeler pendant mon travail', 'Tu ferais mieux de te bouger un peu, tu ne fous rien et tu ne sers à rien dans le magasin', dépassant la liberté d’expression accordée à tout salarié dans l’entreprise,
— à l’émission de propos inappropriés, le 5 février 2022, à l’égard de Madame [A], directrice générale déléguée, en la désignant comme 'l’autre’ en précisant 'Si vous voulez me mettre dehors toi et l’autre, je n’en ai rien à foutre',
— à des propos diffamatoires à l’égard de l’employeur (concernant le management du magasin), au travers de son courrier du 17 février 2022.
De manière préalable, la cour constate que:
— le fait que des témoignages produits rédigés par des salariés de l’entreprise ne répondent pas intégralement au formalisme exigé par l’article 202 du code de procédure civile n’empêche toutefois pas qu’en soit apprécié le contenu,
— ces témoignages n’émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu’ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre eux et l’employeur, sans partialité mise en lumière ou sans qu’ils soient dépourvus de valeur probante,
Au regard des pièces soumises à l’appréciation de la cour,
— concernant les différents faits reprochés, en date du 5 février 2022, la matérialité de ceux-ci est établie, le témoignage de Monsieur [T], précisant 'je suis allé dire bonjour à Mr [U] et celui ci m’a répondu que çà n’allait pas car je l’appelais pour rien. En essayant de discuter avec lui de façon cordiale, celui ci me répond qu’il en a 'rien à foutre’ de mes explications, et par dessus ça il me dit: 'Tu ferais mieux de te bouger le cul, tu ne fous rien et ne sers à rien dans le magasin'. Je lui demande poliment de baissé le ton et ne pas me manquer de respect. Il me répond: 'Tu devrais aller à la pâtisserie manger des gâteaux au lieu de m’emmerder et de tout façon si vous voulez me mettre dehors toi et l’autre j’en ai rien à foutre. A ce moment la il se met tête contre tête avec moi tout en hurlant. A ce moment la Madame [N] et Monsieur [O] nous ont séparé. 30 minutes après je retourne voir Monsieur [U] […] j’essaye de discuter calmement avec lui tout en lui disant que je nai pas apprécier la façon dont il ma parler et que pour ma part je ne lui ai jamais manqué de respect. Celui-ci me dit que lui il dit ce qu’il pense que ce soit à moi, à [C], ou bien [J] [B] c’est pareil. Il me redit encore une fois de toute façon tu ne fais que m’emmerder, si je dois me prendre la tête avec toi je me la prendrais, tu n’ai bon qu’à manger des gateaux et que je ferais mieux de me bouger le cul’ , soit une attitude manifestant une insubordination de Monsieur [U] envers Monsieur [T], avec des propos de Monsieur [U] à l’égard de Monsieur [T], responsable logistique et technique de l’entreprise et de Madame [A] (désignée comme 'l’autre', désignation que ne conteste pas en elle-même Monsieur [U]), rejoignant ceux évoqués dans la lettre de licenciement, et caractérisant effectivement un abus de la liberté d’expression accordée à Monsieur [U], dans l’entreprise. Ce témoignage de Monsieur [T] n’est pas isolé, étant conforté par les attestations respectives de Monsieur [O] et Madame [N], autres salariés de l’entreprise, qui, s’ils ne reviennent pas sur la matérialité en elle-même, des propos tenus par Monsieur [U], mettent pour autant, en relief, pour la première attestation le fait que 'Mr [U] c’est mis à crier et c’est disputé avec Mr [T] j’ai du intervenir pour les séparés car Mr [U] était très énervé après Mr [T]', la seconde attestation, le fait que 'Monsieur [U] s’est mis à crier et à s’approcher de Mr [T]. Sa tête était contre celle de Mr [T] la j’ai du intervenir pour les séparés car Monsieur [U] n’écoutais plus rien il était très agressif envers Mr [T]', soit un comportement de nature à manifester une insubordination de Monsieur [U] envers Monsieur [T]. Le fait que l’attestation de Monsieur [T] ne précise pas l’année des faits décrits n’est pas déterminant, cette précision de datation étant apportée par Madame [N] ('2022') s’agissant des faits qu’elle relate, faits qui correspondent à ceux objets du témoignage de Monsieur [T]. A rebours de ce qu’énonce Monsieur [U], les attestations produites par ses soins ne concernent pas les faits reprochés en eux-même, ou ne viennent pas contredire les attestations adverses. Dans le même temps, il n’est pas démontré que le comportement de Monsieur [U] soit lié causalement à un harcèlement subi dans l’entreprise, harcèlement dont la cour n’a pas reconnu l’existence,
— en revanche, la matérialité de faits fautifs est insuffisamment établie s’agissant de propos diffamatoires à l’égard de l’employeur (concernant le management du magasin), au travers de son courrier du 17 février 2022, courrier dont la teneur ne caractérise pas un abus du salarié de la liberté d’expression reconnue dans l’entreprise.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi de certains faits reprochés dans la lettre de licenciement, de leur nature, la cour observe que ceux-ci, venant après plusieurs avertissements récents adressés au salarié (les 16 mars, 26 juillet et 18 octobre 2021) sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [U].
Le licenciement de Monsieur [U] par la S.A. [Localité 2] Discount est ainsi pourvu d’une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris, dont il est vainement argué qu’il ait inexactement apprécié les faits de l’espèce, sera ainsi confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse bien fondé et débouté Monsieur [U] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes en ses contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Au vu des développements précédents, après infirmation du jugement sur ce point, il sera ordonné à la S.A. [Localité 2] Discount de remettre à Monsieur [U] un dernier bulletin de paye et une attestation Pôle emploi rectifiés, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, inutile en l’espèce. Monsieur [U] sera débouté du surplus de sa demande à cet égard, non fondé.
La S.A. [Localité 2] Discount, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement entrepris en ses dispositions querellées à cet égard), et d’appel.
Le jugement entrepris, utilement critiqué à cet égard, sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A. [Localité 2] Discount à verser à Monsieur [U] une somme totale de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. La S.A. [Localité 2] Discount sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 8 novembre 2023, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a débouté Monsieur [J]-[H] [U] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, d’une indemnisation de jours de RTT non pris, de sa demande de remise de bulletins de paye et atestation Pôle emploi rectifiée, des frais irrépétibles de première instance,
— en ce qu’il a condamné le salarié aux entiers dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. [Localité 2] Discount, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J]-[H] [U] les sommes suivantes:
-7.125,75 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées effectuées au cours de la période ayant couru du 28 février 2019 au 28 février 2022,
-712,58 euros brut, au titre des congés payés afférents,
-888,03 brut au titre des jours de RTT non pris,
ORDONNE à la S.A. [Localité 2] Discount de remettre à Monsieur [J]-[H] [U] un dernier bulletin de paye et une attestation Pôle emploi rectifiés, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A. [Localité 2] Discount de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A. [Localité 2] Discount, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J]-[H] [U] la somme totale de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la S.A. [Localité 2] Discount, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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