Infirmation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 23/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 8 mars 2023, N° 21/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00079
26 février 2025
— ----------------------
N° RG 23/00672 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5YX
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
08 mars 2023
21/00337
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt six février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Association [5] DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [J] a été embauchée par l’Association [5] ( ci après l’association [5]) suivant contrat à durée déterminée en qualité de monitrice éducatrice, puis suivant contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 27 septembre 2018 en qualité de d’animateur 2e catégorie.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [J] suivant lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2021 suite à entretien préalable du 20 mai 2021.
Suivant requête déposée le 21 juin 2021, Mme [J] a saisi conseil de prud’hommes de Metz en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 mars 2023 le conseil de prud’hommes de Metz a :
« Dit et jugé que Mme [J] n’a pas commis de faute grave et que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Fixé le salaire moyen 2447,84 euros brut.
Condamné le [5] à lui payer :
7343.52 euros net à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
260,27 euros bruts eu titre du salaire retenu durant la mise à pied
4 895,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 489,68 euros euros au titre des congés payés afférents,
— 4 895,68 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné le [5] à payer à POLE EMPLOI GRAND EST les prestations servies le cas échéant à Mme [J] dans la limite de 6 mois.
Condamné le C.M. S.EA. aux dépens de la procédure,
Rappelé les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail s’agissant de l’exécution provisoire de droit
Débouté le [5] pris en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes. »
Suivant déclaration réalisée par voie électronique le 20 mars 2023, l’association [5] a formé appel à l’encontre du jugement rendu.
Dans ses dernières écritures récapitulatives n° 2 du 14 juin 2024 transmises le même jour par voie électronique, l’Association [5] sollicite :
« d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ le 8 mars 2023 en ce qu’il a :
Dit et jugé que Mme [J] n’a pas commis de faute grave et que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
Fixé le salaire moyen à la somme de 2 447.84 euros brut
Condamné le [5] à lui payer :
7 343,52 euros net à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
260,27 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire
4 895.68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
489.68 euros bruts au titre des congés payés y afférents
4 895.68 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement
1 000.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens
Débouté le [5] de toutes ses demandes
Statuant à nouveau,
Dire que le licenciement pour faute grave de Mme [J] est bien fondé, à tout le moins, qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à verser au [5] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens y compris ceux de l’appel »
L’association [5] rappelle avoir engagé Mme [J] suivant trois contrats à durée déterminée du 6 janvier 2017 au 26 février 2017, puis suivant quatre contrats à durée déterminée du 2 mars 2017 au 31 août 2017.
Elle indique son embauche selon contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 27 septembre 2018, plus d’un an après, en qualité d’animateur deuxième catégorie, coefficient 434 de la Convention collective 66.
Elle liste les affectations de l’intéressée dans différents établissements, et soutient qu’à compter de son affectation aux foyers de vie Mme [J] et un autre salarié, M. [H] [Z] ont adopté un comportement totalement inadmissible.
Elle invoque, le 12 avril 2021, une demande d’entretien de M. [V] [T] pour harcèlement moral, renvoyant aux attaques répétées, à l’ambiance malsaine, générée par les deux intéressés, fait état de la décision de mener une enquête interne, avec audition des salariés du foyer de vie.
Elle rapporte les propos relatés par les salariés, soit Mme [W], M.[L], Mme [N], Mme [M], Mme [BI], Mme [G], Mme [I], puis Mme [Y] soulignant certains mécanismes et faits.
Elle renvoie à la jurisprudence relative à la mise en cause de l’honnêteté, aux commentaires sur la vie privée, au dénigrement.
Elle reproduit les termes de la lettre de licenciement, soutient que les cinq griefs caractérisent l’acharnement et la malveillance à l’égard des résidents et de certains collègues de travail, excédant les simples rumeurs, relevant l’accumulation de faits.
Elle considère qu’ils doivent être appréciés dans leur ensemble, soutient que Mme [J] est l’instigatrice.
Elle précise que Mme [W] partageait le même service de mars à mai 2021, relevant que l’absence de travail direct permettait du recul et de comprendre les stratégies employées.
Elle cite des extraits des témoignages, les estimant suffisants et concrets pour établir les comportements et fonder les griefs malgré un caractère général invoqué en défense, au regard de la confirmation et de la concordance issues de l’enquête menée.
Elle soutient que les faits établissent un processus de déstabilisation et de clivage mené par Mme [J], établissent qu’elle a instauré une contrainte sur le contenu du travail, invoque l’irrespect de la bienveillance attendue du salarié avec mépris du droit à l’image et du droit à la dignité du résident filmé en vue de moqueries par d’autres salariés, se référant à l’article 16 du titre IV du règlement intérieur.
Elle soutient que ces comportements engendrent des risques psychosociaux.
Elle estime les témoignages produits par l’intimée non probants car n’émanant aucunement de salariés exerçant au sein de l’équipe du foyer de vie depuis qu’elle y exerce, mentionnant les dates et lieu d’exercice de chacun, affirmant que certains travaillaient en poste de service de nuit et non de jour avec Mme [J].
Elle ajoute que deux salariées, Mme [R] et Mme [B], attestant pour Mme [J] ont engagé une procédure prud’homale contre l’association [5].
Elle soutient que le départ de certains salariés a été causé par le comportement de Mme [J].
Elle fait état d’une contradiction de jugements, les mêmes faits ayant selon elle été retenus comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse ayant justifié le licenciement de M. [Z]. Elle estime le SMS récent émanant de Mme [N] non probant en l’absence d’éléments sur son contexte.
Elle fait valoir l’absence de preuve du préjudice chiffré. Selon elle l’assiette de calcul indemnitaire est inexacte, la moyenne brute mensuelle des 12 derniers mois étant faussement majorée.
Dans ses dernières écritures du 4 janvier 2024 transmises par voie électronique le même jour, Mme [J] conclut et sollicite de la cour de :
« débouter le [5] de son appel,
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner le [5] à payer la somme de 2000 euros à Mme [J] sur le fondement de l’ article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. »
A l’appui de ses prétentions, elle allègue la satisfaction de l’employeur, faisant état d’une validation d’une demande de formation relevant du plan de développement des compétences le 6 mai 2021. Elle se prévaut de plusieurs témoignages de salariés la décrivant au contraire comme exécutant pleinement ses missions.
Elle estime le témoignage de M [T] trop général et limité, celui de Mme [W] privé d’éléments concrets, les comptes rendus d’entretien non probants, soutient que les témoignages mettent davantage en cause M [Z], et conteste les énonciations de Mme [G].
Elle fait état du caractère isolé de la vidéo réalisée sur le résident assoupi.
Sur le quantum indemnitaire, elle renvoie aux articles 16 et 17 de la convention collective applicable, et soutient que l’assiette de calcul du salaire de référence doit intégrer le salaire non versé pendant la mise à pied conservatoire du 10 au 31 mai 2021.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la faute grave :
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c’est-à-dire l’imputation au salarié d’un fait ou d’un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
En l’occurrence, la faute grave est un manquement du salarié d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et implique son éviction immédiate.
La faute grave s’apprécie in concreto, c’est à dire au regard des circonstances propres de l’espèce, de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, et compte tenu du contexte de l’emploi.
La charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié. En application de l’article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce la lettre du 31 mai 2021 licencie Mme [J] en ces termes :
« (…) Vous occupez actuellement le poste d 'Animatrice 2ème catégorie au foyer de [6]. Vous faites partie d’une équipe de huit personnes qui intervient auprès d’un public d’adulte handicapé mental qui n 'est pas en mesure de travailler en ESAT.
A ce titre, vous avez pour missions, en toute bienveillance, d’aider et accompagner les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne en prenant en compte leur autonomie, d’organiser des activités permettant une ouverture sur la vie sociale et culturelle, de favoriser le développement et le maintien des capacités de chacun.
Vos missions doivent être menées dans un esprit coopératif d’équipe et supposent de rendre compte de manière régulière à votre hiérarchie.
Or, votre direction a pris connaissance très récemment d’attitudes de votre part qui vont à l’encontre de ces principes et que vous êtes de connivence avec un autre salarié pour ce faire.
— il est rapporté de manière concordante que vous et votre collègue mettez tout en 'uvre pour nuire au chef de service actuel ainsi qu’à certaines personnes ciblées de l’équipe. Preuve en est, votre collègue exprime auprès des nouvelles recrues que vous « vous chargez [S] » et que vous le faites très bien par mail. A titre de nouvel exemple, suite à la communication du planning obsolète par le salarié avec lequel vous agissez, à une de vos collègues, qui a eu pour conséquence son arrivée sur site à 6H30 du matin au lieu de I’après-midi, vous avez tenu pour responsable le chef de service qui avait pourtant transmis la dernière version par mail.
— de manière régulière, vous dénigrez le travail de certains membres de I 'équipe en réunion et même devant les résidents les faisant ainsi passer pour des personnes incompétentes. Vous utilisez des propos humiliants et blessants pour les personnes concernées. Vous allez même jusqu’à déchirer les papiers sur lesquels une de vos collègues note les tâches effectuées et ses observations pour les transmissions. Ainsi, son travail n’est pas communiqué. Sciemment, vous pouvez demander à cette même salariée de s 'occuper d’un résident en sachant pertinemment qu’elle sera en difficulté et par la suite la critiquer.
— de manière pernicieuse, vous remontez les professionnels les uns contre les autres. Pour exemple, vous indiquez à l’un d’eux que sa collègue sabote son travail alors que vous avez demandé aux deux de faire la même tache et critiqué ainsi le travail de chaque professionnel à I 'autre
— vous et le collègue avec lequel vous agissez, remettez en question I 'organisation du service décidée par le chef de service et utilisez les autres salariés pour parvenir à vos fins. Notamment, vous souhaitiez terminer le service à 20h00 au lieu de 20h30 et avez tenté d’influencer les autres membres de I 'équipe pour qu 'ils témoignent du fait qu 'il n 'y avait plus d 'activité après 20h00. Vous n 'avez pas été suivis.
— vous avez filmé un résident dormant les yeux ouverts et avez montré votre vidéo à au moins une collègue pour vous moquer du résident en question.
Ces comportements peuvent être assimilés à de I’acharnement, de la maltraitance à I’égard de certaines personnes tant les usagers que certains de vos collègues. Ils sont contraires à la bienveillance et au respect que porte notre association et enfreignent les dispositions de notre règlement intérieur. Sciemment, vous insufflez une ambiance détestable ayant pour effet, soit de dégouter les nouveaux embauchés, soit de les remonter contre certains de vos collègues et votre hiérarchie. Il apparaît manifeste que vous 'uvrez avec un autre collègue dans une stratégie de nuisance et fédération contre des membres ciblés de l’équipe et contre le chef de service.»
L’employeur produit une série de compte rendus d’auditions réalisées en présence de M. [U] chef de service et de M. [C], directeur, outre des attestations qui en reprennent ou en détaillent les termes.
Ainsi que le relève justement Mme [J], la majorité des attestations tant en nombre qu’en contenu décrit, rapporte des faits concernant M [Z], tiers à la présente procédure. Il en résulte que seuls les faits personnellement imputables à Mme [J] seront examinés et retracés, certains témoignages ne comportant aucune mention de reproche à Mme [J].
1/ Relativement à la nuisance au chef de service et à certaines personnes de l’équipe, l’employeur produit :
— le compte rendu d’entretien du 12 avril 2021 et l’attestation de ce chef de service, M [T].
Il résulte de ces éléments que l’intéressé a demandé à rencontrer sa hiérarchie pour évoquer des faits, qu’il décrit ainsi : « ça fait plusieurs années qu’on m’attaque et pas que moi, l’ensemble de l’équipe. [H] [Z] et [P] [J], mais plus [H] quand même ».
M. [T] précise ainsi « ils salissent tout le monde. [X] [N] est témoin » ; « dès qu’il y a un dysfonctionnement, ils me font porter le chapeau » ; « on a parlé beaucoup de [H] mais [P] est aux manettes, elle est plus discrète »; « [P] [J] est l’instigatrice de ces faits et [H] [Z] son allié : ils salissent tout le monde par des propos inadaptés à longueur de journée. » ; « on a beaucoup parlé de [H] durant l’entretien, mais depuis que [P] est revenue au foyer de vie elle est responsable de beaucoup d’histoires sur le pavillon et du harcèlement que je vis »
— le compte rendu d’entretien du 14 avril 2021 et l’attestation de Mme [W] monitrice éducatrice, qui indique « un week end [P] et [H] ont même jeté les croissants de l’établissement restant du petit déjeuner pour ne pas que [S] puisse en manger l’apres midi. Pour [P] et [H] [S] est un cas social qui vient gratter le petit déjeuner » ; « [H] me dit [P] se charge de démonter [S], elle le fait très bien tu n’as rien à craindre » ; « Il me dit qu’elle le fait par mail »
Les attestations produites par Mme [J] ne comportent pas d’éléments sur ce grief, qui est suffisamment établi par cet ensemble de précisions détaillées, qui font ressortir le caractère récurrent et durable des faits.
2/ Sur le dénigrement de certains membres de l’équipe, le recours à des propos humiliants et blessants, ou des demandes excédant sciemment leurs compétences :
Sur ce point l’employeur produit le compte rendu d’entretien du 21 avril 2021 et l’attestation de Mme [G], aide soignante, qui explique :
— « je m’entendais bien avec [P] mais avant mes vacances j’ai découvert qu’elle est en fait malveillante avec moi. [P] déchire aussi ce que je note sur des bouts de papier pour les transmissions et du coup ce que je note ne figure pas dans les transmissions » ; « je l’ai vue plusieurs fois déchirer la feuille avant d’écrire ses transmissions » ; « j’ai été victime plusieurs fois de transmissions inexactes minimisant mon travail », donnant l’exemple qu’elle a mentionné une seule toilette faite avec aide alors qu’elle a fait davantage un matin ;
— « j’ai entendu [P] dire à plusieurs reprises lorsque j’arrive au bureau j’en ai marre de faire le travail de tous ! et elle le dit devant les résidents. A plusieurs reprises elle a tenu des propos dénigrants me concernant et elle le fait devant les résidents » ;
— « une fois j’ai proposé à une résidente en surpoids de manger une pomme et [P] a encore une fois crié sur moi en disant que c’était un des fruits les plus sucrés et tout ça devant les résidents présents. Elle me fait carrément passer pour quelqu’un d’incompétent » ; « Mme [J] semble prendre plaisir à me contredire devant les résidents et à me faire passer pour une professionnelle incompétente » ; « au sujet de la pomme Mme [J] se précipite sur internet et brandit son portable vers la résidente, avec un plaisir non dissimulé contente de me contredire »
Mme [G] rapporte à plusieurs reprises « elle me crie dessus ».
Les attestations produites par Mme [J] mentionnent notamment qu’elle ne tient pas de propos dénigrants, et décrivent son investissement professionnel et ses qualités humaines de façon générale.
Toutefois, d’une part elles émanent de salariés n’exerçant pas au sein de l’équipe ou ayant été peu en poste en même temps que Mme [J], voire de salariés en procédure avec l’appelante. D’autre part elles ne contredisent pas les scènes précises ci-dessus décrites par sa collègue.
En effet ces attitudes et comportements à l’égard de personnes ciblées ainsi que le précise justement l’employeur, peuvent en effet parfaitement coexister avec un professionnalisme effectif avec d’autres interlocuteurs, qui ressort des attestations produites par Mme [J].
En particulier les éléments produits par Mme [J] ne permettent pas de remettre en cause les comportements et propos décrits de façon détaillée lors des entretiens réalisés, que les salariés ont énoncé avec leurs propres mots, au sujet d’événements les touchant personnellement ou bien dont ils ont été témoins.
Le grief est suffisamment établi par l’employeur.
3/ Sur le fait de monter les professionnels les contre les autres :
Sur ce point l’employeur produit le compte rendu d’entretien du 14 avril 2021 et l’attestation de Mme [W] qui indique en parlant de Mme [J] :« Elle aussi elle cherche les failles et me dit par exemple qu'[D] [M] me sabote mon travail. Elle m’a demandé une tache qu’elle avait aussi demandé à [D] pour pouvoir revenir vers moi et mieux démonter [D]. Elle nous monte les uns contre les autres. »
Cette description précise et circonstanciée du procédé auquel il est recouru, qui relate en outre des faits directement vécus, est suffisamment probante.
Mme [W] ajoute « [F] [G] et [D] [M] sont des zombies elles sont devenues des souffre douleurs parce qu’elles ne parlent pas. Mais elles sont vraiment mal, elles subissent des pressions. J’ai vu que [P] et [H] étaient alliés. » « [H] et [P] veulent la tête de [O] pour que [E] puisse revenir au foyer de vie c’est pour ça qu’ils essaient de décrédibiliser [O] chaque dois qu’ils le peuvent [P] c’est le cerveau de tout ça. J’ai mis du temps avant de comprendre leur stratégie »
Lors de l’enquête, deux salariés déclarent ne pas avoir de problème avec Mme [J] ou qu’ils s’entendent bien avec elle : Mme [I] qui indique « je m’entends bien dans le travail avec [P] » et M. [L] qui précise « je n’ai pas eu de souci avec [P] [J] ».
Toutefois l’absence de difficulté signalée n’a pas pour effet de remettre en cause la véracité d’exemples distincts, caractérisés, personnellement vécus, rapportés par une pluralité de salariés, leur réalité étant ainsi suffisamment établie.
4/ Sur la remise en question de l’organisation du service décidée par le chef de service et la manipulation des autres salariés :
Sur ce point l’employeur produit :
— - le compte rendu d’entretien du 14 avril 2021 et l’attestation de Mme [W] monitrice éducatrice, qui indique « [P] elle c’est toujours pour critiquer l’organisation »;
— le compte rendu d’entretien du 22 avril 2021 et l’attestation de Mme [M] qui rapporte « [H] et [P] sont dérangés par le fait de travailler jusqu’à 20h30 » : « [P] a même mis en place un tableau pour qu’on note les choses pas importantes qu’on fait entre 20h et 20h30 ». La salariée qui témoigne indique de façon suffisamment claire et circonstanciée l’initiative concrète prise par Mme [J].
5/ Sur le fait d’avoir filmé un résident dormant les yeux ouverts et d’avoir montré la vidéo à au moins une collègue pour se moquer du résident
A l’appui de ce grief, l’employeur produit :
— l’attestation de Mme [M] qui décrit : « [P] a pris en vidéo avec son téléphone un résident en train de dormir les yeux ouverts au sein de sa chambre, cela l’a tellement amusée et elle est venue me montrer la vidéo »
— le compte rendu d’entretien du 30 juillet 2021 et l’attestation de Mme [Y] qui précise « concernant Mme [J] j’ai appris son licenciement et j’ai tout de suite pensé à cette vidéo qu’elle avait prise de [A] (un résident du foyer de vie ) et qu’elle avait montrée dans le salon à [D] et [X] en se moquant et en riant » ; « oui j’ai bien vu [P] montrer la vidéo dans le salon du foyer de vie à [D] et [X] en se moquant » ; » c’était environ 2 ou 3 semaines avant qu’elle ne soit plus là »
La réalité de ces faits n’est pas remise en cause par Mme [J].
Il résulte de ces éléments, que malgré la contestation de la salariée, qui fait état du départ de certains collaborateurs depuis les faits, ce qui n’altère pas la sincérité de leur témoignage, la matérialité des griefs est établie en ce qu’ils émanent d’une pluralité de salariés, qui décrivent des faits précis, les actions ou comportements en cause étant clairement rapportés.
Les scènes retranscrites sont rapportées de façon détaillée, circonstanciée, et traduisent un comportement inadapté et irrespectueux de Mme [K] envers ses collègues de travail mais aussi à l’égard d’un résident, qui participe à ce climat de travail délétère.
'Les mises en cause répétées des compétences voire le dénigrement de certains de ses collègues’ ont pu être vécues comme des humiliations, particulièrement quand elles étaient réalisées en public.
En outre le comportement de Mme [K] ayant consisté à filmer un résident handicapé pendant son sommeil afin de montrer la vidéo dans un esprit de moquerie à des membres de l’équipe est incompatible avec les obligations qui sont celles de l’emploi d’animatrice occupé par Mme [K] censé participer à la prise en charge de personnes vulnérables dans un cadre sécurisant et bienveillant.
Ces faits ainsi que les autres comportements ci-dessus analysés, caractérisent la faute grave justifiant le licenciement à effet immédiat de Mme [K].
En conséquence le jugement est infirmé.
Les demandes de Mme [J] sont rejetées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Mme [J] succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et devra payer à l’association [5] les sommes de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en premier ressort et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu le 8 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le licenciement de Mme [P] [J] fondé sur une faute grave ;
Rejette les demandes de Mme [P] [J] ;
Condamne Mme [P] [J] à payer à l’association [5] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [P] [J] à payer à l’association [5] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance ;
Condamne Mme [P] [J] aux dépens de première instance et d’appel
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Papeterie ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Responsable ·
- Sécurité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Laminé ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Appel ·
- Finances ·
- Magistrat ·
- Banque
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Permis de construire ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Ville ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Forage ·
- Plantation ·
- Référence
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vitre ·
- Sociétés ·
- Rédhibitoire ·
- Polynésie française ·
- Système ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Prix
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Situation financière ·
- Entrave ·
- Mise en état ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Information ·
- Pension de retraite ·
- Avantage ·
- Point de départ ·
- Sécurité sociale ·
- Cessation ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Carrière
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Refus ·
- Facture ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Voie publique
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- L'etat ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Pourparlers ·
- Rupture ·
- Courriel ·
- Logistique ·
- Site ·
- Projet de contrat ·
- Nom commercial ·
- Lettre d’intention
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Caisse d'épargne ·
- Incident ·
- Délais ·
- Rôle ·
- État ·
- Exécution ·
- Exécution provisoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Brie ·
- Copie ·
- Picardie ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Surendettement ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.