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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 août 2025, n° 21/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 novembre 2021, N° 19/00725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00235
27 Août 2025
— --------------
N° RG 21/02982 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUOA
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
17 Novembre 2021
19/00725
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Société [11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [E], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.06.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Y] a été employé en qualité d’opérateur de maintenance, électricien, à partir du 3 juillet 1989 par la société [10] devenue [6], puis [11] à partir du 1er juillet 1989, et a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] (ci-après désignée caisse ou CPAM), une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30B, en joignant un certificat médical initial rédigé le 26 juillet 2018 par le docteur [V] [M], pneumologue, faisant état d’une « atteinte pleurale bénigne, plaque pleurale, chez un patient exposé professionnellement à de l’amiante suite à un scanner du 7 avril 2018. »
Après instruction de la demande, la CPAM de [Localité 9] a, le 20 novembre 2018, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y].
La société [11] a le 14 janvier 2018 saisi la CRA (Commission de Recours Amiable) de la caisse pour se voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge. Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, la CRA ne s’étant pas prononcée dans le délai légal d’un mois qui lui était imparti en application de l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale.
La société [11] a le 7 mai 2019 saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz pour contester cette décision implicite de rejet.
Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— rejeté la demande d’expertise présentée par la société [11],
— débouté la société [11] de sa demande de nullité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] [Y] sur le fondement d’une irrégularité de fond ;
— dit que la CPAM de [Localité 9] a respecté l’obligation d’information à l’égard de la société [11] au cours de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de M. [Y];
— confirmé la décision implicite de rejet rendue par la CRA ;
— jugé que la décision de prise en charge du 20 novembre 2018 est opposable à la société [11].
La société [11], a, par lettre recommandée expédiée le 14 décembre 2021, interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 27 juin 2023 la présente chambre sociale a statué comme suit :
« Infirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 17 novembre 2021 en sa disposition ayant débouté la société [11] de sa demande d’expertise.
Statuant à nouveau à ce titre,
Ordonne une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder, le docteur [D] [O], Centre hospitalier Docteur [J], [Adresse 4], expert près la cour d’appel de Douai , avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s’être fait remettre le dossier médical de M. [P] [Y] détenu par la CPAM de [Localité 9], de dire si celui-ci est atteint de la maladie professionnelle, plaques pleurales, du tableau no 30B des maladies professionnelles.
Dit que l’expert, en application de l’article 243 du code de procédure civile, pourra solliciter de M. [P] [Y] le scanner thoracique du 7 avril 2018 visé dans le certificat médical initial du 26 juillet 2018 du docteur [V] [M], pneumologue, produit par M. [Y] à l’appui de sa déclaration de maladie professionnelle formée le 27 août 2018.
Dit que si M. [Y] consent à sa production, l’expert judiciaire ne pourra pas communiquer le scanner aux parties, lesquelles ont la faculté de désigner un médecin qui pourra en prendre connaissance.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout médecin sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas expressément de sa compétence.
Fixe à 800 euros l’avance sur frais d’expertise mise à la charge de la société [11] et réserve à statuer sur leur charge définitive.
Ordonne à la société [11] de consigner la provision de 800 euros sur la plate-forme numérique à la [7], sur le site (vvww. consignations.fr)
Invite la société [11] à transmettre au greffe dès sa réception, le récépissé de consignation et ce, avant le 1er août 2023.
Dit que faute de consignation dans le délai imparti, il sera tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine qui interviendra après la consignation des frais d’expertise par l’appelant.
Réserve à statuer sur les autres demandes.
Renvoie l’affaire à l’audience du Mardi 23 janvier 2024 à 9h30. ».
Par note du 28 décembre 2023, le docteur [O], médecin expert, a fait savoir être dans l’impossibilité de mener à bien sa mission dès lors que, malgré l’envoi d’un courrier avec accusé de réception, Monsieur [Y] ne lui a pas transmis le CD du scanner réalisé le 7 avril 2018 nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Par arrêt contradictoire du 14 mars 2024 la présente chambre sociale a statué comme suit:
« Ordonne à M. [P] [Y] de communiquer en original ou en DVD au docteur [D] [O] le scanner thoracique réalisé le 7 avril 2018, scanner visé dans le certificat médical initial du 26 juillet 2018 du docteur [V] [M], pneumologue, et produit par M. [Y] à l’appui de sa déclaration de maladie professionnelle formée le 27 août 2018
Ordonne la reprise de l’expertise telle qu’ordonnée par arrêt du 27 juin 2023 et dont les termes de la mission sont repris ci-dessous ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [D] [O], centre hospitalier Docteur [J], [Adresse 4], expert près la cour d’appel de Douai, avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s’être fait remettre le dossier médical de M. [P] [Y] détenu par la CPAM de [Localité 9], de dire si celui-ci est atteint de la maladie professionnelle, plaques pleurales, du tableau n o 30B des maladies professionnelles ;
Dit que l’expert, en application de l’article 243 du code de procédure civile, sollicitera de M.
[P] [Y] la remise du scanner thoracique du 7 avril 2018 telle qu’ordonnée ci-dessus ;
Dit que l’expert judiciaire ne pourra pas communiquer le scanner aux parties, lesquelles ont la faculté de désigner un médecin qui pourra en prendre connaissance ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout médecin sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas expressément de sa compétence ;
Fixe à 800 euros l’avance sur frais d’expertise mise à la charge de la société [11] et réserve à statuer sur leur charge définitive ;
Ordonne à la société [11] de consigner la provision de 800 euros sur la plateforme numérique à la [7], sur le site (www. consignations.fr)
Invite la société [11] à transmettre au greffe dès sa réception, le récépissé de consignation et ce, avant le 15 avril 2024.
Dit que faute de consignation dans le délai imparti, il sera tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine qui interviendra après la consignation des frais d’expertise par l’appelant ;
Réserve à statuer sur les autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 19 novembre 2024 à 9h30 ».
Par ordonnance en date du 22 avril 2024 rendue par la conseillère chargée de l’instruction de la procédure suite à un courrier du docteur [O], médecin expert désigné du 26 mars 2024, le docteur [U] [S] a été désigné pour procéder à la mission spécifiée dans l’arrêt du 27 juin 2023 complété par l’arrêt du 14 mars 2024, et la procédure a été renvoyée à l’audience du 29 novembre 2024.
Le docteur [U] [S] a transmis un compte rendu de ses opérations le 13 novembre 2024, qui a conclu qu’en l’absence de fourniture des scanners thoraciques il est impossible de répondre à la question posée.
Par ses conclusions datées du 18 novembre 2024 dont son conseil s’est oralement prévalu lors de l’audience du 28 mars 2025, la société [11] demande à la cour de statuer comme suit :
« – Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 17 novembre 2021 (TMD Friction France / Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] ' RG n° 19/00725) ;
Avant-dire droit,
— Ordonner la communication par M. [Y], au docteur [S], expert désigné par la cour d’appel de Metz, du scanner en date du 7 avril 2018 ayant servi de base à la décision de prise en charge, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et
En toute hypothèse,
— Dire, à défaut de communication par M. [Y] du scanner, inopposable à l’appelante la décision datée du 20 novembre 2018 par laquelle la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [Y] et a décidé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que toutes autres décisions implicites ou expresses découlant de cette reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ».
Au soutien de la fixation d’une astreinte, la société [11] fait valoir que M. [Y] a, sur les conseils de l’Adevat, refusé de communiquer le scanner, pièce indispensable à l’établissement de la réalité de sa maladie professionnelle, sans justifier de motif légitime.
En ce sens elle renvoie au contenu adressé par la représente de l'[5]à l’expert, qui indique que la production de l’examen de scanner pourrait être préjudiciable aux intérêts de M. [Y] dans le cadre de la procédure relative à la faute inexcusable, dont la société [11] précise qu’elle est actuellement radiée.
La société appelante retient que M. [Y] reconnait ainsi que le contenu du scanner pourrait révéler l’absence de maladie.
Elle rappelle que la procédure actuelle n’a aucun impact sur les droits déjà acquis par le salarié, et retient que M. [Y] n’a aucun motif légitime pour s’opposer à la transmission du document.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [11] fait valoir que seule l’analyse contradictoire du scanner thoracique, élément médical dont le rapport de lecture a motivé la décision de prise en charge du 20 novembre 2018, permettrait de s’assurer de l’existence de la maladie professionnelle de M. [Y].
Elle retient que si cet élément de fait essentiel reste inaccessible aux débats, la décision de prise en charge qui se fonde sur celui-ci ne peut que lui être inopposable.
Lors des débats la CPAM de [Localité 8] ne s’est pas prévalue de conclusions écrites postérieures à celles reçues le 27 février 2023 par le greffe.
Son représentant a soutenu que l’expertise n’est pas utile, que « la caisse n’a pas à fournir ce scanner », et a sollicité le « rejet de la demande d’expertise ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et aux décisions d’ores et déjà rendues.
MOTIVATION
En vertu de l’article 10 du code civil « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts ».
Ces dispositions légales de portée générale prévoient la limite tirée de l’empêchement légitime, et, en l’état des arguments développés par la société [11], c’est l’empêchement légitime de M. [Y], tiers à la procédure auquel il a été enjoint de produire un scanner thoracique de sa personne effectué le 7 avril 2018 conformément aux dispositions de l’article 138 du code de procédure civile, qui est contesté par l’appelante.
Le document écrit rédigé le 13 novembre 2024 par le docteur [S], médecin expert, mentionne qu'« en l’absence de fourniture des scanners thoraciques, il est impossible de répondre à la question posée ».
Cet écrit relate les diligences auxquelles l’expert a procédé, notamment les documents examinés, et retrace les échanges entre lui-même et M. [Y] ainsi que la représentante l'[5] en reproduisant :
— le contenu d’un courriel adressé par ses soins le 5 juin 2024 à M. [Y], qui rappelle sa précédente démarche par un courrier du 29 avril 2024 demeuré sans réponse, qui précise que la communication du scanner thoracique du 7 avril 2018 est « indispensable au bon déroulé de ma mission », et que « cette procédure ne remet pas en cause la décision de la CPAM vous concernant et n’aura aucune répercussion sur les droits que vous avez acquis auprès de la CPAM. Elle n’aura de conséquences que pour la société [11]. (')» ;
— le contenu d’un courriel adressé par la représentante de l'[5] à l’expert le 13 juin 2024 qui mentionne :
« (') Je vous précise que M. [Y] n’est pas partie à l’instance ayant conduit à votre désignation.
Si le juge autorise l’expert [O] à solliciter de M. [Y] la communication du scanner du 07/04/2018, en aucun cas M. [Y] ne peut être contraint à fournir cet élément.
Aussi, je vous informe que M. [Y] ne fournira pas le CD rom du scanner du 07/04/2018.
En effet M. [Y] ne peut pas fournir un élément susceptible de lui faire grief alors qu’il n’aura pas la possibilité de faire valoir ses arguments, conformément au principe du contradictoire. » ;
— le contenu d’un courriel adressé par la représentante de l'[5] le même jour,13 juin 2024, au magistrat chargé de l’instruction et à l’expert, qui indique :
« (') Mon but n’est pas de vous mettre en difficulté, je me dois donc d’apporter les précisions complémentaires suivantes pour expliquer ma position.
S’il est vrai que cette procédure n’impacterait pas les droits acquis de M. [Y] reste en suspens la question de la faute inexcusable de la société [11] (procédure actuellement radiée).
La société [11] demande que l’Expert statue sur l’existence ou non de la maladie professionnelle du tableau 30B.
Comme vous le savez probablement, les avis des experts sont souvent discordants s’agissant particulièrement des plaques pleurales, certains considérant que les plaques doivent apparaître précisément à certains endroits du poumon pour être constitutives de véritables plaques pleurales. Il y a là lieu à une véritable discussion entre médecins.
Cela étant, si l’expert [S] devait considérer que M. [Y] ne présente pas de plaques pleurales au sens du tableau 30B, l’employeur s’empresserait de produire ce document (bien que non contradictoire vis-à-vis de Monsieur [Y]) dans le contentieux de la faute inexcusable de l’employeur, pour argumenter qu’en l’absence de maladie professionnelle, il ne peut y avoir de faute inexcusable.
C’est à ce niveau qu’il devient gênant de produire un document sans avoir la possibilité de répondre sur les conclusions éventuellement défavorables à M. [Y] de l’Expert [S].
En effet, il est déjà arrivé, dans une affaire similaire, que la cour rejette la faute inexcusable dans ce cas de figure, ce qui m’encourage à redoubler de vigilance.
En tout état de cause, le litige dont la cour est saisie ne concerne que la société [11] et la CPAM. Le cas échéant, il ne peut appartenir qu’à la CPAM de devoir produire ce CD-ROM de scanner. (')».
Il a été relevé dans l’arrêt du 14 mars 2024 que la production du document en possession de M. [Y], soit le scanner thoracique du 7 avril 2018 qui a été retenu par le médecin-conseil comme ayant permis la reconnaissance de l’affection, est « à la fois indispensable à l’exercice de la mission expertale ordonnée et proportionnée au but poursuivi, et le respect du secret médical apparaît garanti par le fait que la pièce est à remettre entre les mains de l’expert désigné par la cour ».
Il est utile de rappeler que le respect du secret médical s’impose à la caisse, et que les éléments de diagnostic n’ont pas à figurer dans les pièces des dossiers constitués par les services administratifs de la caisse. La seule possibilité pour l’employeur est de solliciter une expertise médicale lors de laquelle les pièces composant le dossier médical de la victime sont confiées à l’expert désigné et examinées par lui (CEDH 27 mars 2012, Ethernitc/ France n° 20 041/10).
L’expertise médicale, qui ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties.
Il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (2e Civ., 22 novembre 2007 Bull. n° 261 ; 2e Civ., 16 octobre 2008 pourvoi n° 07-15.731 ; 2e Civ. 7 octobre 2010, pourvoi n° 09-16.829).
La cour observe que M. [Y] a, par le biais de sa mandante représentant l'[5], refusé de communiquer le scanner thoracique du 7 avril 2018 en alléguant un motif légitime tenant à une démarche contraire à ses intérêts et à l’impossibilité de répondre à des conclusions défavorables de l’expert désigné par la présente cour, sans user de la faculté qui lui était ouverte de solliciter la rétractation ou la modification de la décision rendue le 14 mars 2024, et ce conformément aux dispositions de l’article 141 du code de procédure civile.
Au demeurant, au vu tant des explications écrites données au nom de M. [Y] par l'[5] que des règles ci-avant rappelées, le fait que la victime ne soit pas partie à la procédure ne constitue pas un motif légitime de nature à justifier une rétractation de l’arrêt du 14 mars 2024, ni le principe selon lequel nul n’est tenu de produire contre soi-même auquel se réfère M. [Y].
En conséquence il y a lieu de faire droit aux prétentions de la société [11] et d’ordonner la reprise des opérations d’expertise telles que définies par arrêts du 27 juin 2023 et du 14 mars 2024, d’ordonner la communication par M. [P] [Y] au docteur [U] [S], expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Amiens désigné par ordonnance de la présente cour du 22 avril 2024, du scanner thoracique du 7 avril 2018, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant de la signification du présent arrêt en fixant la durée de l’astreinte à trois mois.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la reprise des opérations d’expertise telles que définies par arrêts du 27 juin 2023 et du 14 mars 2024 ;
Ordonne la communication par M. [P] [Y] au docteur [U] [S], expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Amiens désigné par ordonnance de la présente cour du 22 avril 2024, du scanner thoracique du 7 avril 2018 visé dans le certificat médical initial du 26 juillet 2018 du docteur [V] [M], pneumologue, et produit à l’appui de sa déclaration de maladie professionnelle formée le 27 août 2018, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois après réception du scanner thoracique du 7 avril 2018 ;
Réserve à statuer sur les autres demandes ;
Renvoie la procédure à l’audience du mardi 17 mars 2026 à 9 H 30
devant la chambre sociale de la cour d’appel de Metz salle 223 – 2ème étage du palais de justiced de Metz, [Adresse 3]
la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
Le Greffier, La Présidente,
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