Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 15 mai 2025, n° 22/20778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2022, N° 22/01368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20778 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG23A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/01368
APPELANTE
Madame [F] [X]
née le 07 Décembre 1952 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
CHSR [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/034721 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Association ESPEREM
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Muriel PAGE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Aurély ARNELL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2017, l’association Esperem a consenti à Mme [F] [X] une convention d’occupation pour un appartement en centre de stabilisation, situé [Adresse 5], à [Localité 7], pour une durée de six mois, renouvelable.
Cette convention d’occupation a été renouvelée plusieurs fois et, pour trois mois, du 7 décembre 2020 au 7 mars 2021.
Le 7 décembre 2020, Mme [F] [X] a signé le règlement de fonctionnement du centre de stabilisation dans lequel se trouve le studio occupé.
Par courrier du 17 décembre 2021, Mme [F] [X] a été informée de la mesure d’éloignement du centre de stabilisation dans lequel se trouve le studio qu’elle occupe.
Par acte d’huissier de justice du 20 mai 2021 remis à personne, Mme [F] [X] a été sommée de quitter les lieux occupés.
Par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2021, l’association Esperem a assigné Mme [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Paris et, à l’audience du 23 juin 2022, elle a demandé au juge de :
— constater que le contrat a pris fin le 7 mars 2021, que Mme [X] est occupante sans droit ni titre et n’a pas respecté les règles de fonctionnement du contrat de séjour,
— ordonner l’expulsion de Mme [F] [X]
— la condamner au paiement de la somme de 1.017,19 euros au titre de l’arriéré locatif et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux participations financières mensuelles, aux frais d’hébergement prévues par l’article 4.2 du contrat de séjour, à compter du 8 mars 2021 et jusqu’à libération effective des lieux,
— rejeter la demande de dommages-intérêts de la défenderesse,
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [X] a conclu au rejet des demandes de l’association Esperem, à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement contradictoire entrepris du 31 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate le terme de la convention de séjour consentie le 7 décembre 2017 et renouvelée en dernier lieu le 21 décembre 2020 par l’association Esperem à Mme [F] [X] et l’absence de renouvellement de cette convention, au 7 mars 2021 ;
Autorise l’association Esperem à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Mme [F] [X] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, studio n°329, 3ème étage, sis [Adresse 5] ;
Dit que le bailleur pourra faire transporter dans un garde meubles de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux, aux frais de l’occupante ;
Condamne Mme [F] [X] à payer à l’association Esperem une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux participations financières mensuelles et aux frais d’hébergement prévues par l’article 4.2 du contrat de séjour, à compter du 8 mars 2021 et jusqu’à la libération des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur ;
Condamne Mme [F] [X] à payer à l’association Esperem la somme de 1.017,19 euros correspondant au montant des redevances dues au 31 mai 2022, échéance de mai 2022 incluse ;
Déboute Mme [F] [X] de sa demande de condamnation de l’association Esperem à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [F] [X] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne Mme [F] [X] à payer à l’association Esperem la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [X] de sa demande de condamnation de l’association Esperem à lui payer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 9 décembre 2022 par Mme [F] [X]
Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 janvier 2025 par lesquelles Mme [F] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 31 août 2022 dans toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
Débouter l’association ESPEREM de toutes ses demandes.
Condamner l’association ESPEREM à payer à Madame [X] une indemnité de 10000 ' à titre de dommages et intérêts.
Condamner l’association ESPEREM aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 février 2025 aux termes desquelles l’association Esperem demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER le jugement rendu le 31 août 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection de PARIS, déféré, en toutes ses dispositions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Et pour le cas où le jugement serait infirmé en ce qu’il a résilié le contrat de séjour au motif qu’il est arrivé à son terme le 7 mars 2021,
— PRONONCER la résiliation du contrat de séjour en raison du refus par Madame [X] des propositions de logement qui lui ont été faites sans que ce refus soit justifié par un motif valable
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Et pour le cas où le jugement serait infirmé en ce qu’il a résilié le contrat de séjour au motif qu’il est arrivé à son terme le 7 mars 2021 et que la Cour ne prononcerait pas la résiliation du contrat pour refus des propositions de relogement,
— PRONONCER la résiliation du contrat de séjour en raison du comportement violent et agressif de Madame [X] en ce qu’il enfreint les dispositions du contrat et du règlement intérieur du Centre
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Madame [F] [X] étant, depuis la résiliation du contrat de séjour, occupante sans droit ni titre du logement n°329 mis à sa disposition au troisième étage d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7],
— ORDONNER son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance du Commissaire de Police, de la Force Publique et d’un serrurier si besoin est ;
— DIRE que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R 433-7, R441-1, R 442-1 et R451-1 à R451-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution » ;
— CONDAMNER Madame [F] [X] au paiement participations financières mensuelles aux frais d’hébergement prévues par l’article 4.2 du contrat de séjour qui serait éventuellement exigibles et impayées jusqu’à la résiliation du contrat de séjour ;
— LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente aux participations financières mensuelles aux frais d’hébergement prévues par l’article 4.2 du contrat de séjour, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— DEBOUTER Madame [F] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— LA CONDAMNER à payer à l’association ESPEREM la somme de 2000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens d’appel lesquels seront directement recouvrés pour ceux la concernant par Maître Héla KACEM, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 5 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délais d’expulsion de Mme [X] ; il est constant qu’elle n’occupe plus les lieux depuis le 12 septembre 2023, date de son expulsion, de sorte que les dispositions relatives à l’expulsion sont désormais sans objet ; en outre la réintégration des lieux et la poursuite du bail ne sont pas invoquées de sorte qu’en tout état de cause la convention d’occupation est de fait résiliée.
Sur la résiliation de la convention
Il résulte des termes du contrat de séjour du 7 décembre 2017 et de l’avenant conclu entre les parties le 21 décembre 2020 pour une durée de trois mois prenant fin au 7 mars 2021 que :
— le contrat 'est renouvelé au terme de la période définie contractuellement à l’initiative des deux parties', en fonction de l’avancement du projet personnalisé de la résidente, 'le renouvellement faisant leur l’objet d’un avenant au contrat conclu dans les mêmes conditions et qui est toutefois conditionné par l’acceptation de la DRILH de la demande de prolongation de séjour à l’aide sociale’ (article 2) ;
— le 'contrat prend fin à la date fixée à l’article 2 du présent contrat ou celles mentionnées dans le dernier avenant’ (article 6).
Aucun contrat ou avenant de renouvellement au-delà du 7 mars 2021 n’a été conclu, et a fortiori pas dans les conditions prévues au contrat, impliquant l’accord de la DRILH.
Le courrier adressé le 17 février 2021 par l’association à la résidente établit au contraire clairement que l’association entend ne pas renouveler le contrat au-delà de son échéance et qu’une réorientation vers une autre résidence doit être envisagée.
Mme [F] [X] se réfère à un certificat d’hébergement du 31 janvier 2022 établi par l’association, pour soutenir que cette dernière aurait ainsi en réalité implicitement entendu poursuivre le contrat au-delà du 7 mars 2021.
Toutefois, comme le fait valoir à juste titre l’association, ce certificat d’hébergement se borne à énoncer une situation de fait : il mentionne seulement que l’intéressée est hébergée dans les lieux moyennant une participation financière correspondant à 15 % de ses ressources ; il n’en résulte cependant aucun consentement à la poursuite du contrat et à son renouvellement.
Au contraire, dès début mars 2021, un autre logement lui a été proposé, il lui a été signifié qu’il était nécessaire de libérer son studio, celui-ci devant d’ailleurs être consacré à l’accueil d’une femme avec enfant ; en mai 2021, elle était invitée à répondre à une proposition de logement dans le [Localité 1] qu’elle a refusée et elle a reçu un courrier recommandé avec accusé de réception lui indiquant l’absence de renouvellement du contrat puis une sommation de quitter les lieux. En décembre 2021 l’association l’a assignée en expulsion.
Le premier juge a donc exactement retenu que le contrat avait pris fin à son échéance, soit le 7 mars 2021, aucun consentement verbal à la poursuite du contrat ne résultant des circonstances précitées.
Le jugement sera donc confirmé, sans qu’il soit besoin d’examiner les prétentions et motifs subsidiaires tenant à la résiliation de la convention pour faute de la résidente.
Il sera également confirmé en ses chefs de dispositifs subséquents sur la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant n’est pas critiqué, et sur l’expulsion, sauf à constater que celle-ci est désormais sans objet.
Sur la dette locative
Il est soutenu par l’appelante et non contesté par l’intimée que la dette locative telle que constatée par le premier juge, arrêtée au mois de mai 2022 inclus, laquelle n’est pas discutée par les parties, a été apurée par Mme [X].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point sauf à constater que les sommes dues au mois de mai 2022 inclus ont été payées.
Sur les dommages-intérêts
Mme [X] demande l’infirmation du jugement ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts réitère cette demande devant la cour d’appel en la portant à la somme de 10.000 euros.
L’association Esperem demande la confirmation du jugement.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [X], aucune faute n’étant démontrée de nature à justifier cette demande.
La cour d’appel ajoute qu’il ne résulte pas des pièces produites que l’association se soit montrée harcelante à l’encontre de la résidente ni qu’elle soit responsable des difficultés dont cette dernière fait état.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à constater que l’expulsion est devenue dans objet et que la dette locative de 1.017,19 euros a été apurée ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que l’expulsion est devenue sans objet,
Constate que la dette locative de 1.017,19 euros arrêtée au mois de mai 2022 a été apurée ;
Condamne Mme [F] [X] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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