Irrecevabilité 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 août 2025, n° 24/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 novembre 2024, N° 23/02302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01776 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E24Z
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2024 – RG N°23/02302 – JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 5]
Code affaire : 76H – Autres demandes relatives à une sûreté mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 06 mai 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (TOGO),
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE au capital de 18 300 000, 00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 488 825 217, agissant pas son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
A la demande de la SAS EOS France, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié le 04 juillet 2022 sur les comptes bancaires appartenant à Mme [E] [M] entre les mains de la [Adresse 4] La Source (45), pour un montant global de 4 835,25 euros, dont 2 393,52 euros de principal, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Melun le 19 décembre 2003 revêtue de la formule exécutoire le 19 mars 2004.
La saisie, fructueuse à hauteur de 654,69 euros, a été dénoncée à Mme [M] le 08 juillet 2022 selon acte remis à étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
Le certificat de non contestation a été dressé le 16 août 2022 et signifié à la banque le 24 août 2022.
La mainlevée quittance a été ordonnée le 1er septembre 2022 et les fonds ont été transférés au créancier.
Par acte signifié le 21 décembre 2023, Mme [M] a assigné la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon en sollicitant l’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer établi le 06 avril 2004, subsidiairement de l’acte de signification d’un itératif commandement de payer du 09 novembre 2011, ainsi que de tous les actes subséquents, de constater la prescription de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer et d’ordonner la restitution à son profit des sommes saisies au cours de la saisie-attribution annulée.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [M] a sollicité que soit constatée l’incertitude de la créance et que la procédure de saisie-attribution intervenue le 08 juillet 2022 soit annulée avec restitution à son profit des sommes saisies.
Alors que la défenderesse soutenait l’irrecevabilité des contestations adverses introduites et concluait subsidiairement à leur rejet, le juge de l’exécution a, par jugement rendu le 08 novembre 2024 :
— déclaré irrecevable la contestation de Mme [M] en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
En conséquence,
— validé la saisie-attribution ;
— condamné Mme [M] à payer à la société EOS France la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
— rappelé 1'exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 09 décembre 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses disposition et, selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 05 février 2025, elle conclut :
— à titre principal à son annulation ;
— subsidiairement à son infirmation et demande à la cour :
. de déclarer sa contestation recevable et bien fondée ;
. d’annuler l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 06 avril 2004 ;
. d’annuler subséquemment tous les actes d’huissier de justice pris en vertu de cet acte, en ce compris la signification de l’itératif commandement de payer, la signification de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente et la dénonciation de la saisie-attribution ;
. d’annuler l’acte de signification d’un itératif commandement de payer en date du 09 novembre 2011 ;
. d’annuler en conséquence tous les actes d’huissier de justice pris en vertu de cet acte, la signification de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente et la dénonciation de la saisie-attribution ;
. de constater la prescription de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le 'tribunal judiciaire’ de Melun le 19 décembre 2003 ;
. de constater l’incertitude de la créance objet de la saisie litigieuse ;
. d’ordonner la restitution des sommes saisies, à savoir 654,69 euros ;
. de condamner la société EOS France, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et de la même somme au titre de l’instance d’appel ;
. de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir :
Concernant la nullité du jugement dont appel :
— qu’en application des article 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement critiqué doit être annulé en ce qu’il se limite à rappeler les textes applicables, les faits constants ainsi que les moyens et arguments de la partie adverse ;
Concernant la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer :
— que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 06 avril 2004 est nul en application de l’article 1413 du code de procédure civile en ce qu’il ne mentionne pas la possibilité d’opposition en désignant la juridiction compétente, mais indique la possibilité d’un pourvoi en cassation sous deux mois ;
— que ce vice de forme emporte nécessairement un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile puisqu’elle a été privée des moyens d’exercer son recours à l’encontre d’une décision judiciaire non-contradictoire ;
— que contrairement aux affirmations adverses, elle n’a jamais été destinataire d’une signification de l’ordonnance d’injonction de payer à personne le 05 février 2004 ;
— que dès lors, cet acte nul a entraîné la nullité de tous les actes subséquents, de sorte que le délai de l’action en contestation de la saisie n’a pu commencer à courir, lequel constitue bien une prescription au sens de l’article 122 du code de procédure civile ;
Concernant la nullité du commandement de payer :
— que ledit commandement lui a été signifié le 09 novembre 2011 au nom de la SAS Contentia International venant aux droits de la SA Cofidis, alors même qu’elle avait préalablement cédé sa créance à la société EOS France le 30 novembre 2009 ;
— que cette mention lui cause un grief dans la mesure où elle lui fait commandement de payer à la mauvaise personne ;
— que le commandement est donc nul en application de l’article 648 du code de procédure civile qui impose la mention de la forme, la dénomination, le siège social et le représentant de la personne morale requérante ;
— que la nullité est par ailleurs encourue en application de l’article 117 du code de procédure civile aux termes duquel le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale ou le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constituent des irrégularités de fond affectant la validité des actes d’huissiers de justice ;
— que par conséquent, tous les actes successifs sont eux-mêmes nuls ;
Concernant la prescription de l’action :
— que l’article 503 du code de procédure civile soumet l’exécution des jugements à leur notification préalable, sauf exécution volontaire, tandis que l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que l’exécution d’un titre exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans ;
— que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant nul, sans qu’aucune signification ne soit intervenue depuis, l’exécution ne peut plus être poursuivie et l’ordonnance ne peut plus être signifiée depuis le 19 mars 2014 ;
— que le commandement de payer signifié le 09 novembre 2011 est également nul en tant que poursuivi sans notification préalable, de même que toutes les mesures d’exécution poursuivies en vertu de ce titre d’exécution, la créance étant prescrite ;
— qu’au regard de la nullité de l’acte de signification et de la nullité de l’itératif commandement de payer, aucun délai de prescription ou de forclusion n’a pu commencer à courir ;
— que la saisie-attribution pratiquée en vertu d’actes nuls était donc viciée et n’a pu elle-même faire courir de délai de prescription ou de forclusion ;
Concernant la prescription des demandes concernant les intérêts :
— qu’en application de l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation entré en vigueur en 2008, devenu L. 218-2 du même code, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
— qu’en matière de prescription les lois nouvelles réduisant un délai antérieur s’appliquent à compter de leur entrée en vigueur ;
— que les intérêts sollicités par la société EOS France dans son décompte produit au mois de mars 2024 sont donc prescrits ;
— qu’il convient en toute hypothèse de constater la prescription des intérêts non recouvrés deux
ans avant la date de la saisie ;
— que le comportement consistant, de la part des sociétés de recouvrement, à réclamer des intérêts sur des périodes qu’ils savent prescrites a été jugé à de nombreuses reprises comme déloyal ;
Concernant l’incertitude de la créance :
— que les mentions relatives à son identité personnelle figurant dans les différents actes ne sont jamais les mêmes, son lieu de naissance étant parfois situé à Lomé, parfois à [Localité 8], alors qu’elle a pu être présentée comme étant un homme ;
— qu’aux termes de l’ordonnance d’injonction de payer, le montant dû en principal s’élève à 3 804,64 euros, alors que le procès-verbal de signification de la saisie-attribution mentionne un principal chiffré à la somme de 2 393,52 euros sans que le décompte ne fasse apparaître un paiement qu’elle aurait effectué ;
— qu’il existe encore une incertitude sur le véritable créancier puisque des actes d’exécution ont été réalisés à la requête d’une société qui aurait cédé sa créance deux ans auparavant, l’acte de cession n’ayant au surplus pas été communiqué ;
— que les conclusions déposées à l’audience du 08 mars 2024 par la société EOS France ne peuvent régulariser le défaut de preuve de la cession de créance lors des actes antérieurs.
La société EOS France a a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 04 avril 2025 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel et :
— subsidiairement et pour le cas où elle prononcerait son annulation, de déclarer irrecevable et mal fondée Mme [M] en toutes ses demandes et l’en débouter purement et simplement ;
— en tout état de cause, de la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
Concernant la demande tendant à l’annulation du jugement dont appel :
— que celui-ci est correctement motivé puisqu’il expose clairement les faits, les arguments des parties et les raisons juridiques ayant conduit à la décision par des motifs explicites, précis et circonstanciés ;
— qu’il est constant qu’une décision satisfait à l’exigence de motivation dès lors que sont énoncées et discutées les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles le juge se fonde et que ce dernier a répondu aux moyens invoqués ;
— qu’il résulte du jugement que le juge de l’exécution a examiné en droit et en fait les arguments des parties, rappelant notamment avoir examiné les pièces produites aux débats et a pu ainsi conclure à l’irrecevabilité des demandes au visa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
Concernant sa qualité à agir et l’opposabilité de la cession de créance :
— que selon contrat de cession du 30 novembre 2009, la société Cofidis a cédé au profit de la société Contentia France un ensemble de créances dont celle objet du litige ;
— qu’au cours de l’année 2017, cette dernière a changé de dénomination sociale pour le nom EOS Contentia ;
— que le 16 novembre 2018, cette dernière a fait l’objet d’une dissolution et d’une transmission universelle de patrimoine au profit de son associé unique, la société EOS Credirec ;
— qu’au mois de janvier 2019, la société EOS Credirec a changé de dénomination sociale pour devenir EOS France ;
— que le 17 février 2020, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à l’appelante selon acte déposé à étude, de sorte que la cession lui est opposable en application de l’article 1690 du code civil ;
Concernant l’irrecevabilité de la contestation formée par Mme [M] :
— que la saisie attribution lui a été régulièrement dénoncée le 08 juillet 2022 ;
— que la contestation élevée devant le juge de l’exécution est donc irrecevable en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’elle a été formée plus d’un mois à compter de ladite dénonciation ;
— que cette irrecevabilité n’est ni une question de prescription ni une question de forclusion mais
bien une question de recevabilité de sa demande devant être formée dans le délai susvisé qualifié de délai préfix et assimilé aux fins de non-recevoir ;
— qu’il constitue un délai de procédure et non pas un délai de prescription puisqu’il n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension ;
Concernant la validité et le caractère définitif du titre exécutoire détenu à l’encontre de Mme [M] :
— que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à cette dernière le 05 février 2004 selon acte remis à personne ;
— que les modalités de cette signification ont été vérifiées par le greffier en chef du tribunal d’instance de Melun qui en a fait mention au pied de l’ordonnance, ce qui lui a permis ensuite, en l’absence d’opposition, d’y apposer la formule exécutoire le 19 mars 2004 ;
— que, de jurisprudence constante, la mention apposée par le greffier en chef fait foi jusqu’à inscription de faux ;
— que les obligations relatives à la mention de la voie de recours prévues à l’article 1413 du code de procédure civile concernent spécifiquement l’acte initial de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, les actes d’exécution subséquents tel que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire opérée le 06 avril 2004 n’étant pas soumis à la même exigence ;
— qu’à cette date, le pourvoi en cassation était la seule voie de recours contre l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire qui était devenue définitive faute d’opposition un mois après la signification intervenue le 05 février 2004 ;
Concernant la prétendue nullité de l’itératif commandement de payer du 09 novembre 2011 :
— que cet acte a été signifié de manière régulière par la société cessionnaire de la créance, à savoir Contentia, la mention indiquant Contentia International au lieu de Contentia France ne causant pas grief dès lors que l’acte indique que ladite société intervient aux droits de la société Cofidis, qu’il est indiqué son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l’adresse de son siège social ainsi que le fait qu’elle agit poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
— que la notion de grief est en effet d’ordre procédural, si bien que doit être caractérisée l’impossibilité pour celui qui l’invoque d’avoir pu exercer les voies de recours à l’encontre de la décision, et ce à raison de l’irrégularité ;
— que les droits à recours de Mme [M] n’ont en l’espèce jamais été obérés, étant rappelé que ce n’est que postérieurement que la société Contentia France a changé de dénomination sociale au cours de l’année 2017 pour devenir EOS Contentia sous le même numéro d’immatriculation;
Concernant la prétendue prescription du titre exécutoire :
— que par l’effet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, codifiée à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de prescription des titres exécutoires a été ramené de trente à dix ans, cette réduction du délai s’appliquant à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions pour le temps qui leur reste à courir sans qu’il ne puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle ;
— qu’en l’espèce, l’expiration du délai de prescription, initialement au 19 décembre 2033, a ainsi été ramené au 19 juin 2018 ;
— que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la personne de Mme [M] le 09 novembre 2011, puis la cession de créance et le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifiés le 17 février 2020 à étude, ont interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de dix ans, de sorte qu’il n’est toujours pas expiré ;
Concernant la prescription des intérêts :
— que le procès-verbal de saisie attribution du 04 juillet 2022 dénoncé à Mme [M] le 08 juillet suivant fait application des intérêts en appliquant la prescription quinquennale ;
— que le fait que le créancier ait pu indiquer des intérêts sur une période de cinq ans n’est pas fautif puisque cette période correspond à l’article 1224 du code civil et à la jurisprudence ;
— que l’application de la prescription biennale des intérêts au profit des consommateurs découle d’une simple interprétation contestable de l’article L. 218-2 du code de la consommation ;
— qu’à supposer que le décompte de la créance dans l’acte d’exécution soit erroné concernant le quantum des intérêts, cela ne constitue pas une cause d’annulation de l’acte et ouvre droit simplement à rectification devant les juridictions de l’exécution ;
— qu’elle produit aux débats depuis l’origine un décompte de sa créance avec application de la prescription biennale des intérêts et s’en remet donc à la décision de la cour sur ce point ;
— que les versements d’acomptes ont interrompu la prescription tant de la créance que des intérêts en application des dispositions de l’article 2240 du code civil ;
Concernant la prétendue incertitude de la créance :
— qu’il n’existe aucune incertitude concernant l’identité de Mme [M], au sujet de laquelle les erreurs matérielles invoquées ne créent aucune confusion ;
— qu’il en est de même de la créance, identifiée sur la requête comme résultant du contrat de prêt n° 717 240 014 ;
— que l’obligation lui incombant consiste à démontrer que la créance dont elle poursuit le recouvrement est identique à celle que le débiteur a souscrit auprès du créancier initial ;
— que tel est le cas dès lors qu’est produit aux débats l’acte de cession avec un extrait de son annexe sur laquelle figurent les références de la créance cédée ;
— qu’il n’existe aucun délai pour signifier une créance à un débiteur cédé puisque la cédante peut parfaitement procéder à la signification uniquement au moment où elle entend rendre opposable cette cession de créance à la débitrice cédée, ce qui a été effectué par l’acte du 17 février 2020 que Mme [M] a d’ailleurs reçu à sa personne ;
— que la différence de quantum entre le titre exécutoire et le décompte actualisé est liée à la prise en compte d’un versement d’acompte de 1 610 euros.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 27 mars 2025, Mme le premier président de la cour d’appel de Besançon a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision de première instance, rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles et condamné la société EOS France aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai suivant et mise en délibéré au 05 août 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la demande tendant à l’annulation du jugement rendu en première instance,
En application de l’article 562 du code de procédure civile, aux termes dequels l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, tandis que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est tenue de statuer sur le fond
de l’affaire.
L’article 455 du code précité, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En application de l’article 458 du même code, ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité.
Ainsi, s’il n’est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par l’une des parties, ce procédé ne doit pas conduire à une seule apparence de motivation dépourvue d’analyse.
En l’espèce, le juge de première instance, après avoir rappelé les textes applicables et les moyens exposés par la requérante, a exposé de manière détaillée les moyens et arguments présentés par la banque avant d’énoncer : 'Compte tenu de ce qui précède et au vu des pièces versées au débat, la contestation de Mme [M] devant le juge de céans sera déclarée irrecevable.'
Cette affirmation, constituant en réalité la seule motivation de la décision dans la mesure où les autres éléments y figurant ne consistent qu’en l’exposé des textes applicables et des moyens et arguments des parties, n’est accompagnée ni d’une analyse, même sommaire, desdites pièces, ni d’un raisonnement juridique appliqué au cas d’espèce.
En effet, si le juge de première instance laisse entendre qu’il a précédemment exposé les motifs auxquels l’ultime phrase opère un renvoi pour exposer la décision, ces motifs sont en réalité inexistants à défaut de toute analyse et de réponse aux moyens exposés par les parties.
Dès lors, le jugement dont appel, non motivé, doit être annulé et la cour doit statuer au fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
— Sur la recevabilité de l’action de Mme [M] au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile,
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La tentative de conciliation ou médiation préalable ne s’applique donc pas aux voies de recours contre les mesures d’exécution forcée, de sorte qu’aucune irrecevabilité de l’action formée par Mme [M] n’est encourue en l’espèce.
— Sur la recevabilité de la contestation au regard de l’article R. 211-11 du code de procédures civiles d’exécution,
En application de l’article 1413 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la signification litigieuse, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, à peine de nullité et outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 décembre 2003 a été revêtue de la formule exécutoire après vérification et mention sur celle-ci, par le greffier, de sa signification à personne régulièrement effectuée le 05 février 2004 suivie de l’absence d’opposition à la date du 19 mars suivant.
Ainsi, l’acte de signification établi le 06 avril 2004 de l’ordonnance d’injonction de payer et de commandement de payer à M. [R] [M], frère de Mme [E] [M] présent au domicile et ayant accepté de recevoir la copie, n’a été diligenté qu’après signification de l’ordonnance d’injonction de payer et apposition, sur celle-ci, de la formule exécutoire permettant sa mise à exécution forcée.
En l’absence de possibilité d’opposition après signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer, l’acte du 06 avril 2004 n’en fait pas état conformément aux dispositions susvisées.
Dès lors, tant l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer que celui de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer du 06 avril 2004, n’encourent pas la nullité.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En application de ces dispositions, la nullité du commandement de payer signifié le 09 novembre 2011 est sans incidence sur la régularité de la mesure d’exécution forcée, dès lors que la société créancière disposait d’un titre exécutoire dont la validité n’est pas sérieusement remise en cause.
L’article R. 211-11 du code de procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Mme [M] ne conteste pas avoir introduit son action en contestation de la mesure de saisie- attribution devant le juge de l’exécution plus d’un an après sa dénonciation mais se limite à invoquer – en vain – la nullité des actes de signification préalablement établis pour soutenir que le délai préfix d’un mois prévu par les dispositions susvisées n’a pu commencer à courir.
Dès lors que la saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [M] le 04 juillet 2022 et lui a été dénoncée le 08 juillet suivant, alors que l’action en contestation de la mesure d’exécution a été introduite par assignation du 21 décembre 2023, soit plus d’un mois après la dénonciation à la débitrice, son action en contestation est irrecevable.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Annule le jugement rendu entre les parties le 08 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon ;
Statuant au fond en vertu de l’effet dévolutif,
Déclare irrecevable l’action en contestation formée par Mme [E] [M] relative à la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2022 sur ses comptes bancaires détenus par la SA Banque Postale et lui ayant été dénoncée le 08 juillet suivant ;
Condamne Mme [E] [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SAS EOS France la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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