Infirmation partielle 27 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 juil. 2023, n° 21/04947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 24 septembre 2021, N° 2021J172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/04947 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LECF
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 JUILLET 2023
Appel d’une décision (N° RG 2021J172)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 24 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. LES JARDINS DE DOMENE, au capital de 1 000,00 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 834 271 918, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. IPM 38, au capital de 1 000,00 euros immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 797 986 965 prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claire CHABREDIER de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mai 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Exposé du litige
Dans le cadre de la réalisation de six villas individuelles à Domène (38), la société Les jardins de Domène a confié, suivant marché de travaux du 9 mai 2019, à la société IPM 38 les lots pose isolation – plaque de plâtre – portes intérieures pour un montant de 32.400 euros Ttc.
La maîtrise d’oeuvre était assurée par M. [I] [S].
La SSCV Les jardins de Domène et les acquéreurs ont signé des procès-verbaux de réception des travaux faisant état de réserves échelonnés entre le 6 août 2019 et le 15 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2020, la société IPM 38 a mis en demeure le SCVV Les jardins de Domène de payer le solde de 8.640 euros et de produire les marchés signés et la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil.
Par acte du 14 mai 2021, la société IPM 38 a assigné la Sarl Les jardins de Domène en paiement et en production de la garantie devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a:
— condamné la Sarl Les jardins de Domène au paiement de la somme de 8.640 euros en faveur de la Sas IPM 38,
— ordonné l’application sur cette somme du taux d’intérêt majoré de l’article L. 441-10 du code de commerce au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 12 mai 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque anniversaire du 12 mai 2020, date de la mise en demeure,
— débouté la Sas IPM 38 de sa demande visant à la fourniture sous astreinte par la Sarl Les jardins de Domène d’une garantie de paiement,
— condamné la Sarl Les jardins de Domène au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Les jardins de Domène aux entiers dépens et les a liquidés.
Par déclaration du 26 novembre 2021, la société Les jardins de Domène a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu’elle a retranscrites dans son acte d’appel.
Prétentions et moyens de la société Les jardins de Domène
Dans ses conclusions remises le 20 janvier 2023, elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 24 septembre 2021 en ce qu’il a :
* condamné la SCCV Les jardins de Domène au paiement de la somme de 8.640 euros en faveur de la SAS IPM 38,
* ordonné l’application sur cette somme du taux d’intérêt majoré de l’article L.441-10 du code de commerce au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 12 mai 2020,
* ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, à chaque anniversaire du 12 mai 2020, date de la mise en demeure conformément à l’article 1646-2 du code civil,
* débouté la SAS IPM 38 de sa demande visant à la fourniture sous astreinte par la SCCV Les jardins de Domène d’une garantie de paiement,
* condamné la SCCV Les jardins de Domène au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné la SCCV Les jardins de Domène aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— constater l’absence de lien contractuel entre la Sarl Les jardins de Domène et la société IPM 38,
— débouter la société IPM 38 de ses demandes dirigées contre la société Les jardins de Domène,
— juger la demande de la société IPM 38 irrecevable pour défaut d’établissement d’un décompte définitif,
A titre subsidiaire :
— déclarer bien-fondée l’exception d’inexécution en faveur de la société Les jardins de Domène,
— débouter la société IPM 38 de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer responsable la société IPM 38 à l’égard de la société Les jardins de Domène pour inexécution de son obligation,
— condamner la société IPM 38 au paiement de la somme de 7700 euros en réparation des préjudices subis, en faveur de la société Les jardins de Domène,
À titre infiniment subsidiaire :
— limiter la condamnation de la Sarl Les jardins de Domène à payer à la société IPM 38:
* à la somme de 2400 euros ht au titre du lot menuiserie,
*à la somme de 1500 euros ht au titre du lot placoplâtre,
En tout état de cause :
— condamner à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et accorder un droit de recouvrement direct à la Selarl Lexavoue Grenoble en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait remarquer que la Sarl Les jardins de Domène n’a jamais été la co-contractante de la société IPM 38, le marché de travaux ayant été signé avec la SCCV Les jardins de Domène, que les factures dont la société IPM 38 réclame le paiement sont libellées à l’ordre de la SCVV Les jardins de Domène, que la mise en demeure a été adressée à la SCCV Les jardins de Domène, que dès lors, la société IPM 38 doit être déboutée de ses demandes formées contre la Sarl Les jardins de Domène.
Elle relève par ailleurs que la société IPM 38 n’a établi aucun décompte définitif comme le prescrit la norme NF P03-001, que ses factures ne sauraient être assimilées à un décompte et qu’en l’absence d’un tel décompte, elle n’est pas recevable à réclamer le paiement des factures émises.
Subsidiairement, elle fait valoir que les conditions de l’exception d’inexécution sont parfaitement réunies, que la société IPM 38 a gravement manqué à son obligation en ne respectant pas le planning d’avancement des travaux et en ne procédant pas à la levée des réserves dans les délais impartis, qu’elle a dû engager une autre entreprise afin d’effectuer la levée des réserves et que le retard dans l’exécution du projet a entraîné un surcoût considérable pour elle.
Elle indique par ailleurs que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, qu’en l’espèce la société IPM 38 a retardé considérablement l’avancement du projet, n’a pas procédé à la levée des réserves dans les délais impartis et n’a répondu à aucune mise en demeure, qu’elle a donc manqué à son obligation de résultat. Elle ajoute que les manquements sont intervenus en cours de l’exécution des travaux et que l’absence de réception du chantier n’a aucune incidence sur l’exception d’inexécution. Elle souligne
qu’au 24 janvier 2020, la société IPM 38 n’avait pas terminé son lot, soit avec plus de 8 mois de retard, que les pénalités encourues ne pouvant excéder 10% du montant du marché, elle est bien fondée à réclamer la somme de 2.700 euros, outre la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’image.
Plus subsidiairement, elle indique que les condamnations prononcées au bénéfice de la société IPM 38 doivent intervenir hors taxe puisque celle-ci ne justifie pas avoir procédé au règlement de la Tva.
Prétentions de la société IPM 38
Dans ses conclusions remises le 3 avril 2023, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 24 septembre 2021 en ce qu’il a :
* condamné la Sarl Les jardins de Domène à verser à la SAS IPM 38 une somme globale de 8.640 euros au titre du solde des deux marchés confiés, outre intérêts au taux majoré en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 12 mai 2020, et capitalisation des intérêts par année entière, à chaque anniversaire du 12 mai 2020, date de la mise en demeure conformément à l’article 1646-2 du code civil,
* condamné la Sarl Les jardins de Domène à payer une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Les jardins de Domène aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 24 septembre 2021 concernant la disposition relative à la garantie de paiement, et au contraire,
— condamner la Sarl Les jardins de Domène à fournir à la SAS IPM 38 la garantie de paiement prévue par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— rejeter toute demande formée par la Sarl Les jardins de Domène à l’encontre de la SAS IPM 38,
Y rajoutant :
— condamner la Sarl Les jardins de Domène à payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la Sarl Les jardins de Domène aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel, distraits au profit de la Selarl Pragma Juris avocat sur son affirmation de droit.
Sur la qualité de la société Les jardins de Domène, elle fait valoir que si le contrat a été signé et les factures libellées à l’orde de la SCVV Les jardins de Domène, aucune société civile n’existe sous cette dénomination, que la seule société qui existe sous ce nom est la Sarl Les jardins de Domène parfaitement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, que c’est avec mauvaise foi que la Sarl Les jardins de Domène soulève l’absence de relations contractuelles avec la Sarl Les jardins de Domène, que l’intervention de la société IPM 38 pour effectuer des travaux n’est pas contestée par la Sarl Les jardins de Domène.
Elle relève qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé avec elle, que seuls sont produits des procès-verbaux de livraison qui n’intéressent pas les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs mais concernent le maître de l’ouvrage et l’acquéreur, qu’en raison du flou sur la date exacte de réception, elle ignore si les reproches formulés sont des désordres en cours de chantier ou des réserves portées en parfait achèvement, que la liste de réclamations lors de la livraison a été établie hors de sa présence et elle n’a pu s’opposer à leur imputabilité, que les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne peuvent trouver application.
Elle souligne que le maître de l’ouvrage ne peut refuser de payer le prix correspondant aux prestations réellement fournies, qu’il n’est pas allégué une inexécution des travaux mais une prétendue mauvaise réalisation de certaines prestations.
Elle fait observer qu’elle n’a jamais revendiqué que les factures constituaient un décompte définitif au sens de la norme NF P 03-001, que les parties ont entendu s’affranchir de cette norme dans les faits, qu’elle peut réclamer le paiement des factures concernant les travaux accomplis même s’ils n’ont pas donné satisfaction au maître de l’ouvrage, qu’en tant que société commerciale, elle est assujetti à la Tva et la condamnation doit être Ttc.
Elle indique qu’aucune pénalité de retard n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, qu’il n’est pas démontré qu’elle a accepté le planning produit, qu’aucun point de départ n’est déterminé.
Sur la responsabilité, elle fait remarquer que le maître de l’ouvrage évoque la réception des travaux, que la société IPM 38 ne conteste pas leur réception tacite, qu’après réception, le régime applicable est celui de la faute prouvée, que le maître de l’ouvrage ne démontre pas de faute, ni l’existence d’un préjudice.
Si le maître de l’ouvrage se prévaut de l’article 1792-6 du code civil, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que les désordres aient été réservés à réception du maître de l’ouvrage et portés à sa connaissance dans les délais impartis, que le point de départ de la garantie n’est pas déterminable, qu’elle est intervenue sur les réclamations concernant les ouvrages.
Sur la garantie de paiement, elle ajoute que cette garantie peut être sollicitée à tout moment, y compris en fin de chantier et tant que celui-ci n’est pas soldé.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 avril 2023.
Motifs de la décision
Sur les parties au contrat
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le marché de travaux confiant la réalisation des lots 'pose isolation – plaques de plâtres – portes intérieures’ à la Sas IPM 38 dans le cadre de la réalisation de six villas à Domène a bien été signé par la Sarl Les jardins de Domène immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 834 271 918.
Dès lors, nonobstant le fait que le marché de travaux fait apparaître comme partie contractante en entête du contrat, la SCCV Les jardins du Domène, c’est bien la Sarl Les jardins de Domène qui s’est engagée par sa signature et l’apposition de son tampon.
Au demeurant, comme le fait remarquer la société IPM 38, la seule société existant sous la dénomination Les jardins du Domène est la Sarl Les jardins du Domène, aucune SCCV Les jardins du Domène n’étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés. C’est donc par erreur que le marché de travaux mentionne comme maître de l’ouvrage, la SCCV Les jardins du Domène.
Comme retenu par le tribunal, les relations contractuelles se sont nouées entre la Sarl Les jardins du Domène et la Sas IPM 38.
Sur l’absence de décompte définitif
Le marché de travaux stipule que la norme AFNOR NF P 03-001 lui est applicable.
Aux termes de l’article 19.5.1 de cette norme, sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
Il n’est pas justifié par la société IPM 38 qu’elle a remis au maître d’oeuvre un mémoire définitif.
Néanmoins, en application de l’article 19.5.4 de ladite norme, si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet le faire établir par le maître d’oeuvre aux frais de l’entrepreneur.
Il s’en déduit que le seul fait pour l’entrepreneur de ne pas établir un décompte définitif transmis au maître d’oeuvre pour vérification ne le prive pas de solliciter devant une juridiction le paiement de ses prestations.
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter sa propre obligation.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte de ces textes que l’exception d’inexécution peut être invoquée en cas d’exécution imparfaite de la prestation. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société IPM 38, ce n’est pas la seule inexécution de la prestation qui peut fonder une exception d’inexécution.
Toutefois, les procès-verbaux versés aux débats faisant apparaître un certain nombre de réserves ne sont pas des procès-verbaux de réception dressés entre le maître de l’ouvrage et la société IPM 38 mais constituent en réalité des procès-verbaux de livraison établis en présence du maître de l’ouvrage et des acquéreurs des villas hors la présence de l’entrepreneur qui n’a donc pas acquiescé tant sur le contenu des réserves que sur le délai d’exécution de levée de ces réserves, seule la société Les jardins de Domène s’étant engagée sur ce délai.
En tout état de cause, les réserves portent essentiellement sur des réglages à effectuer, des reprises à effectuer et du nettoyage à réaliser, la société IPM 38 contestant au demeurant être tenue d’effectuer un nettoyage. Ces inexécutions ne sont donc pas suffisamment graves pour fonder une exception d’inexécution.
Par ailleurs, si la société Les jardins de Domène indique avoir dû engager une entreprise tierce pour effectuer la levée des réserves, elle ne justifie d’aucune intervention, ni d’un montant qu’elle aurait réglé à ce titre.
S’agissant du retard dans l’accomplissement des prestations, la cour observe qu’aucun planning des travaux n’est annexé au marché de travaux signé le 9 mai 2019 alors que ce marché prévoit au paragraphe 'Calendrier d’exécution des travaux’ qu’il convient de se référer au planning du maître d’oeuvre joint au marché.
Le planning versé aux débats est en date du 21 mars 2019 et prévoit une exécution des travaux à compter du 8 avril 2019, soit antérieurement à la date du marché de travaux. Il n’est pas justifié d’un accord de la société IPM 38 sur ce planning.
Il n’est pas démontré que la société Les jardins de Domène a dû retarder la livraison des villas, ni qu’elle a supporté un surcoût en raison d’un retard ainsi qu’elle l’allègue.
Faute de justifier d’une inexécution suffisamment grave, la société Les jardins de Domène ne peut s’opposer au paiement des factures.
La société IPM 38 étant une société commerciale est assujettie à la Tva et la société Les jardins de Domène est donc tenue de régler le montant de la facture Ttc. La jurisprudence alléguée par l’appelante concerne la réparation d’un préjudice et n’est donc pas applicable à l’espèce s’agissant d’un règlement de facture.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Les jardins de Domène au paiement de la somme de 8.640 euros en faveur de la Sas IPM 38.
Sur la responsabilité contractuelle de la société IPM 38
S’agissant du retard dans la réalisation des travaux, comme relevé précédemment, la société Les jardins de Domène ne justifie pas d’un planning des travaux ayant recueilli l’accord des deux parties. En l’absence d’élément précis sur les dates de réalisation des travaux opposables à la société IPM 38, il ne peut être procédé à un calcul des pénalités de retard. Par ailleurs, il n’est pas établi que la livraison des maisons a dû être retardée en raison des retards de la société Les jardins de Domène et que le maître de l’ouvrage a dû régler un surcoût.
La société Les jardins de Domène allègue par ailleurs que la société IPM 38 n’a pas procédé à la réalisation des travaux permettant la levée des réserves dans les délais impartis.
Toutefois, comme relevé précédemment, il n’est justifié d’aucun procès-verbal de réception établi contradictoirement avec la société IPM 38, ni d’un délai de levée des réserves auquel s’est engagé la société IPM 38.
La réalité des désordres ne peut résulter des seuls procès-verbaux de livraison auxquels l’entrepreneur n’a pas participé.
En outre, la société Les jardins de Domène ne justifie pas qu’elle a subi un préjudice. Elle n’établit pas ainsi qu’elle a recouru à un autre entrepreneur pour finir les travaux.
En conséquence, la société Les jardins de Domène doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la garantie de paiement
En application de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux avec un entrepreneur d’ouvrages doit garantir à celui-ci le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent 12.000 euros. Lorsqu’il ne recourt pas à un crédit, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit.
La garantie peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il débouté la société IPM 38 de sa demande de fourniture d’une garantie de paiement.
La Sarl Les jardins de Domène sera donc condamnée à fournir à la société IPM 38 la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil dans le délai d’un mois de la signification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les mesures accessoires
La société Les jardins de Domène qui succombe dans son appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société IPM 38 la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 24 septembre 2021 en ce qu’il a débouté la Sas IPM 38 de sa demande visant à la fourniture sous astreinte par la Sarl Les jardins de Domène d’une garantie de paiement.
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Les jardins de Domène à fournir à la société IPM 38 la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil dans le délai d’un mois de la signification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Confirme le jugement du 24 septembre 2021 en ses autres dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Les jardins de Domène de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la Sarl Les jardins de Domène aux dépens d’appel.
Condamne la Sarl Les jardins de Domène à payer à la société IPM 38 la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Pays-bas ·
- Adresses ·
- Part ·
- Intimé ·
- Nationalité française ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Départ volontaire ·
- Plan ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congé sabbatique ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Démission ·
- Volontariat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Suspension du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Mandataire ·
- Franchiseur ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Vol
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Ordonnance ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Fins
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Gérant ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Défaut ·
- Titre ·
- Capital social ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Astreinte ·
- Restitution ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Enfant
- Liquidation judiciaire ·
- International ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Acquiescement ·
- Cessation des paiements ·
- Nullité ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.