Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 16 janv. 2025, n° 22/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 février 2022, N° 15/02018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01784 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLYB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 février 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 15/02018
APPELANTE :
Madame [K] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée à l’instance par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l’instance par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER du cabinet WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
Madame [A] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée Me Matthieu BRAZES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant
Ordonnance du 14 novembre 2024 de révocation de la clôture du 24 Octobre 2024 et prononçant une nouvelle clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Mme [H], [Y] [S] et M. [R], [D] [N], mariés sous le régime de la communauté de biens et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à [Localité 19] (Cher) le [Date mariage 6] 1948, sont issus deux enfants :
— [K] [N], née le [Date naissance 10] 1949,
— [A] [N], née le [Date naissance 9] 1951.
Par acte authentique du 23 février 1991, les époux ont fait donation à leur fille [A] [N] par préciput et hors part successorale de la nue-propriété du lot n°72 sis dans le [Adresse 32], commune de [Localité 26], cadastré section CN n°[Cadastre 4], sis [Adresse 1], [Adresse 30], les époux s’en réservant l’usufruit.
Mme [H], [Y] [S] est décédée à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône) le [Date décès 12] 1996.
Par acte authentique du 22 octobre 1997, M. [R] [N], a fait donation à sa fille [K] [N] épouse [B] par préciput et hors part successorale de « la moitié indivise en pleine propriété des biens dont la désignation suit », à savoir des lots no 108 et no 5 dans un immeuble dénommé – [Adresse 29] sis à [Localité 16] (Hautes Alpes), [Adresse 24], cadastré section AA n°[Cadastre 14] [Adresse 31].
M. [R] [D] [N] est décédé à [Localité 36] (Pyrénées Orientales) le [Date décès 11] 2012, laissant pour lui succéder ses deux filles issues de son union avec [H] [S], [K] [N] épouse [B] et [A] [N] épouse [X].
Suite à une assignation délivrée à la demande de Mme [K] [N] épouse [B], le tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 16 mai 2017, a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire des successions de [H] [Y] [S] et de [R] [D] [N] et désigné Me [U], notaire, pour y procéder.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge commissaire a nommé pour le remplacer Me [J] [E].
Me [J] [E] a établi le 25 février 2020, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties auquel était joint le projet d’état liquidatif.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le juge commis a renvoyé les parties devant le juge de la mise en état sur les points litigieux soulevés par Mme [K] [N] épouse [B], à savoir :
— l’évaluation de l’immeuble sis à [Localité 26] cadastré Section CN n°[Cadastre 4] – CN n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au jour du décès de [H] [S] épouse [N],
— prise en compte des loyers perçus par [A] [N] épouse [X] au titre de la location de l’immeuble sis à [Localité 26] sur la période de 2009 à 2015,
— prise en compte des travaux effectués par [K] [N] épouse [B] dans l’immeuble sis à [Localité 26] avant la donation du 23 février 1991,
— prise en compte des travaux effectués par [K] [N] épouse [B] dans l’appartement dit de [Adresse 24] sis à [Localité 16] dans un ensemble immobilier "[Localité 27]" cadastré Section AA no [Cadastre 14] lots 10 et 5.
Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan, a notamment :
— constaté que le tribunal n’est pas saisi d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2021 et que les conclusions de Mme [B], signifiées par RPVA le,7décembre 2021 et sa pièce nouvelle 29, sont postérieures à la date d’effet de la clôture fixée au 30 novembre 2021,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2021,
— déclaré d’office irrecevables les conclusions de la partie demanderesse, déposées le 7 décembre 2021, ainsi que sa pièce nouvelle 29, « Charges et impôts exposés pour » [Adresse 24] ",
— dit que le tribunal s’en tient aux conclusions de Mme [B] signifiées le 30 mars 2021,
— dit que l’immeuble sis à [Localité 26] cadastré Section CN n°[Cadastre 4] – CN n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] doit être évalué au jour du décès de [H] [S] ép. [N] à 57.168,38 euros,
— dit que les loyers perçus par [A] [N] épouse [X] au titre de la location de l’immeuble sis à [Localité 26] sur la période de 2009 à 2015, doivent être pris en compte à hauteur de 43.182, 10 euros,
— dit qu’il n’est pas justifié de dépenses pour la maison de [Localité 26],
— dit que les « travaux » effectués par [K] [N] épouse [B] dans l’appartement dit de [Adresse 24] sis à [Localité 16] dans un ensemble immobilier "[Localité 27]" cadastré Section AA n°[Cadastre 14] lots 10 et 5 sont justifiés et doivent être pris en compte à hauteur de 10.399,57 euros,
— renvoyé les parties devant le notaire commis pour établir l’acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement,
— sursis à statuer sur les différentes demandes,
— réservé les dépens, ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 31 mars 2022, Mme [K] [N] épouse [B] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— constaté que le tribunal n’était pas saisi d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2021 et que les conclusions de Mme [B] signifiées par RPVA le 7 décembre 2021 (et sa pièce nouvelle 29) étaient postérieures à la date d’effet de l’ordonnance de clôture fixée au 30 novembre 2021,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2021,
— déclaré d’office irrecevables les conclusions de Mme [B] du 7 décembre 2021 ainsi que sa pièce nouvelle 29 : "charges et impôts exposés pour la SA [22]",
— dit que le tribunal s’en tenait aux conclusions de Mme [B] signifiées le 30 mars 2021,
— dit que l’immeuble sis à [Localité 26] cadastré Section CN n° [Cadastre 4]-CN n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] doit être évalué au jour du décès de [H] [S] épouse [N] à 57.168,38 euros,
— dit que les loyers perçus par [A] [N] épouse [X] au titre de la location de l’immeuble sis à [Localité 26] sur la période de 2009 à 2015 doivent être pris en compte à hauteur de 43.182,10 euros,
— dit que les « travaux » effectués par Mme [B] dans l’appartement dit de [Adresse 24] à [Localité 16] dans un ensemble immobilier "[Adresse 28]" cadastré Section AA n°[Cadastre 14] lots 10 et 5 sont justifiés et doivent être pris en compte à hauteur de 10.399,57 euros,
— renvoyé les parties devant le notaire commis pour établir l’acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement,
— sursis à statuer sur les différentes demandes et réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2024, demande à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture
— infirmer partiellement le jugement dont appel,
— juger que l’immeuble sis à [Localité 26] cadastré section CN [Cadastre 4] et CN [Cadastre 2] et [Cadastre 3] doit être évalué selon les dispositions de l’article 922 du Code civil à la date de son aliénation soit la somme de 270 000 euros,
— ordonner la réduction de l’avantage consenti pour remplir les droits de Mme [B],
— juger que Mme [X] a encaissé seule sur la période 2003 – 2015 les fruits de la libéralité pour un montant de 60 800 euros de M. [L] et celle de 59 200 euros en provenance du bail souscrit au bénéfice de Mme [M],
— condamner en tant que de besoin Mme [X] à reverser dans le cadre de la succession, les fruits indûment perçus à hauteur de 120 000 euros,
— juger que Mme [B] a exposé seule la somme de 83 957,58 euros pour assurer l’entretien du bien en [Localité 20],
— condamner Mme [X] à répéter cette somme à hauteur de ses droits, soit la moitié soit encore la somme de 41.887,16 euros,
— juger que l’ensemble des sommes relatives à l’évaluation de la maison de [Localité 26], les loyers perçus par Mme [X] et les impenses exposés par Mme [B] seront assorties du taux d’intérêt légal,
— condamner Mme [X] à verser à la dame [B] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens suivront ceux du partage.
L’intimée, dans ses dernières conclusions du 26 août 2022, demande à la cour de :
— accueillir l’appel incident de Mme [X].
A titre principal,
— réformer partiellement le jugement rendu le 11 février 2022 en ce qu’il a retenu au titre des loyers prétendument perçus par Mme [A] [N] épouse [X] pour la location de l’immeuble de [Localité 26] sur la période de 2009 à 2015, la somme de 43.182,10 euros.
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de retenir de loyer comme étant perçu par Mme [X] sur l’immeuble de [Localité 26] eu égard au fait que l’ensemble de ces loyers étaient destinés à M. [N] lui-même,
— réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 11 février 2022 pour avoir retenu au titre des travaux effectués par [K] [N] épouse [B] dans l’appartement dit de La Joue du Loup, des factures [21] qui ne peuvent aucunement être considérées comme des impenses.
Et statuant à nouveau,
— réduire en conséquence le montant de la somme prise en compte par le jugement du 11 février 2022 au titre des travaux effectués sur l’appartement de [Adresse 24].
A titre subsidiaire,
Au cas où par impossible la Cour estimerait qu’il y a lieu de retenir dans les comptes de liquidation de l’indivision, une part des loyers versés par Mme [M] pour la location de [Localité 26], dire et juger que la prise en considération ne peut être que d’octobre 2009 à décembre 2012, date du décès de M. [N], et réduire à la somme de 3.562,80 euros le montant à prendre en compte au titre de la location du bien dont s’agit,
— rejeter toutes les demandes présentées par Mme [B] comme injustes et mal fondées,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 10 000 euros à Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Tenant l’accord des parties, la clôture qui avait été fixée au 24 octobre 2024, a été révoquée par ordonnance du 14 novembre 2024 et l’instruction de l’affaire a été ainsi clôturée à cette date avant les débats.
SUR CE LA COUR
Sur l’évaluation de l’immeuble sis à [Localité 26] au jour du décès de Mme [O] [S] épouse [N]
Il doit être rappelé que, pour parvenir au calcul de la réserve et de la quotité disponible et de la réduction éventuelle des libéralités préalable aux opérations de partage, il y a lieu, conformément à l’article 922 du code civil, " de former une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation ".
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
La donation de l’immeuble susmentionné consentie à Mme [A] [N] épouse [X] est sujette à cette réunion, ce que ne contestent pas les parties.
Mme [K] [B] se fonde sur une attestation de la société immobilière [33] qui retient une valeur comprise entre 230 000 euros et 250 000 euros, ainsi que sur une attestation établie le 11 mars 2013 évaluant la villa à 350 000 euros, pour critiquer la valeur retenue par le tribunal. Elle demande, en application des dispositions de l’article 922 du code civil que la valeur décès soit fixée à la somme de 270 000 euros représentant le prix de vente du bien qui a été aliéné le 10 février 2017.
Pour sa part, Mme [A] [N] épouse [X] se fonde sur un courrier de Maitre [T], notaire, qui a retenu une valeur décès de 57 168,38 euros le [Date décès 7] 1997.
C’est à juste titre et par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que l’attestation produite par Mme [B], établie 23 ans après le décès de la donatrice, alors que le bien avait été vendu 270 000 euros le 10 février 2017, était insuffisamment étayée sur les prix pratiqués, l’environnement et la situation géographique de la maison en 1996, pour remettre en cause la valeur du bien à la date du [Date décès 7] 1997 telle que donnée par le notaire à une époque contemporaine du décès.
Contrairement à ce que soutient Mme [B], la valeur du bien lors de son aliénation 21 ans après le décès de Mme [H] [S] épouse [N], qui est une valeur partage, ne peut servir pour déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible où les biens doivent en application de l’article 922 du code civil être estimés à leur valeur décès, l’avis de valeur donné au 11 mars 2013 par la société immobilière [33], n’apportant aucun élément utile puisqu’établi 17 ans après l’ouverture de la succession alors que le marché immobilier a connu d’importantes évolutions.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les loyers perçus par Mme [A] [N] épouse [X] au titre de la location de l’immeuble de [Localité 26]
Mme [A] [N] épouse [X] conteste la somme de 43 182,10 euros retenue par le tribunal judiciaire de Perpignan comme devant être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale, au titre des loyers perçus par elle, en soutenant à titre principal que le bail de l’immeuble de Lambesc a été consenti pour le compte de M. [N], qui conservait l’usufruit du bien, et que la totalité des loyers lui ont été reversés jusqu’à son décès le [Date décès 11] 2012.
Subsidiairement, elle fait valoir que seuls les loyers versés entre le 12 octobre 2009, date du bail consenti à Mme [M], et le [Date décès 11] 2012, date à laquelle elle est devenue seule titulaire de tous les droits de propriété sur l’immeuble du fait du décès de M. [N], sont à prendre en considération pour un montant de 15 200 euros, représentant le loyer de 400 euros mensuels tel que mentionné au contrat de bail. Elle conteste toute location antérieure à 2009.
Mme [K] [N] épouse [B] entend voir fixer à 120 000 euros la somme perçue par sa s’ur au titre des loyers versés entre 2003 et 2015 par M. [L], puis par Mme [M]. Elle soutient que le loyer réel s’élevait à 800 euros par mois et non 400 euros comme mentionné au contrat de bail et que doivent être intégrés aux opérations de compte et liquidation, l’ensemble des loyers perçus par Mme [A] [N] épouse [X], s’agissant des fruits d’un bien de l’indivision successorale.
C’est à juste titre et par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge, a constaté l’insuffisance d’éléments probants fournis par Mme [K] [B], et a rejeté sa demande relative aux loyers du bien de [Localité 26] prétendument perçus par Mme [A] [X] pour la période de juillet 2003 à octobre 2009.
En revanche, Mme [X] reconnaissant avoir signé le contrat de bail du 12 octobre 2009 ainsi que les courriers et quittances adressés à la locataire Mme [M], et ne contestant pas avoir perçu les loyers mensuels de 400 euros pour la période du 1er novembre 2009 au 1er décembre 2012, loyers qu’elle ne démontre pas avoir reversés à M. [N], usufruitier, cette dernière est redevable envers la succession d’une somme 15 200 euros, à laquelle il convient d’ajouter le montant des mandats cash qui lui ont été adressés par Mme [M] sur la même période en complément du loyer, pour un montant total justifié à hauteur d’appel de 7132,10 euros.
Concernant les loyers perçus pour la période postérieure au décès de M. [N], il ressort des dispositions combinées de l’article 919-2 et 928 du code civil que lorsque la donation faite hors part successorale porte sur un bien qui excède la quotité disponible, l’excédent est sujet à réduction, et le donataire n’est tenu de restituer les fruits de ce qui excède la portion disponible que dans le cas d’une réduction en nature.
En l’espèce, il ressort du projet de partage de Me [E], non contesté sur ce point, que la libéralité reçue par Mme [A] [X] est réductible et qu’elle ne peut s’exécuter en nature, le bien ayant été vendu le 10 février 2017 ; qu’il s’ensuit que les fruits ne sauraient être restitués hors le cas prévu par l’article 928 du code civil de réduction en nature.
En conséquence, il sera tenu compte de la somme de 22 332,10 euros au titre des loyers perçus par Mme [A] [X] et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépenses engagées pour le bien de [Adresse 24]
Mme [K] [B] revendique une créance sur la succession au titre des charges payées pour le compte de l’indivision évaluée à 88 957,58 euros et comprenant, outre les taxes foncières et taxes d’habitation, les cotisations d’assurance, charges de copropriété, frais d’électricité et « frais d’entretien et de remise en état ».
Mme [A] [X] conteste le bien fondé des demandes formées par l’appelante, notamment pour les dépenses d’électricité qui ne sauraient selon elle être retenues au titre des impenses, alors au surplus que M. [R] [N] n’y résidait pas. Elle émet également des réserves concernant « les frais d’entretien et de remise en état » qui ne sont pas intégralement justifiés.
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un coindivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Il est admis que le paiement de la taxe foncière, des impôts locaux et de l’assurance relatives au bien indivis participe des dépenses de conservation de ce bien, de même que le paiement des charges de copropriété. Tel n’est pas le cas des frais d’électricité dont les montants ne sauraient correspondre à des factures pour un maintien hors gel, mais correspondent à une occupation effective du bien.
S’agissant de la créance revendiquée par l’appelante au titre des dépenses d’entretien et de remise en état du bien, Mme [K] [B] produit un relevé des frais qu’elle a engagés personnellement mais dont les justificatifs, devis, tickets de caisse et factures pour certaines raturées ou surchargées, ne permettent pas de vérifier l’execution effective des travaux ou l’affectation des achats au bien indivis, à l’exception des factures [23], société Gérard Philippe qui seront retenues pour un montant de 13 425,98 euros.
La demande de Mme [B] doit donc être accueillie, au vu des justificatifs actualisés qu’elle produit, à hauteur de 9008 euros pour les taxes foncières, 8015 euros pour les taxes d’habitation, 5082 euros pour les assurances, 34 113 euros pour les charges de copropriété et 11 345,20 euros pour les impenses, soit un total de 67 563,20 euros.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Mme [B] demande à ce que l’ensemble des sommes disputées dans le cadre de l’instance soient assorties du taux d’intérêt légal à compter du jour du décès de M. [R] [N], soit le [Date décès 11] 2012.
S’agissant de la créance de la succession envers Mme [X] au titre des loyers perçus en lieu et place de M. [R] [N], et conformément aux dispositions de l’article 866 du code civil, les intérêts des sommes dues par l’héritier au défunt courent à compter de l’ouverture de la succession, soit le [Date décès 11] 2012.
S’agissant des dépenses de conservation et d’entretien du bien de [Adresse 24], Mme [B] sollicite que cette indemnité produise intérêts au taux légal à compter du jour du décès de M. [R] [N]. De tels intérêts étant dus à partir de la date de la décision qui en fixe le montant, étant observé par ailleurs que certaines dépenses sont postérieures à l’ouverture de la succession, il sera fait droit à cette demande à compter du présent arrêt.
Il sera rappelé en outre, concernant la donation du bien de [Localité 26], que conformément aux dispositions de l’article 924-3 alinéa 2 du code civil, l’indemnité de réduction n’est productive d’intérêts qu’à compter de la date à laquelle son montant est fixé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que tant Mme [B] que Mme [X] échouent partiellement en leurs prétentions. Chaque partie supportera en conséquence la charge des dépens d’appel par elle engagés.
Eu égard à cette répartition des dépens, compte tenu de la nature du litige et pour les raisons d’équité, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des indemnités pour frais irrépétibles réclamées réciproquement par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les loyers perçus par [A] [N] épouse [X] au titre de la location de l’immeuble de [Localité 26] doivent être pris en compte à hauteur de 43 182,10 euros, et que les « travaux » effectués par [K] [N] épouse [B] dans l’appartement de [Adresse 24] à [Localité 16] [Adresse 35] cadastré Section AA n°[Cadastre 14] lots 10 et 5 doivent être pris en compte à hauteur de 10 399,57 euros ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DIT que les loyers perçus par Mme [A] [N] épouse [X] au titre de la location de l’immeuble de [Localité 26] doivent être pris en compte à hauteur de 22 332,10 euros, avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 11] 2012 ;
FIXE la créance de Mme [K] [N] épouse [B] sur la succession à la somme de 67 563,20 euros, au titre des impenses engagées pour le bien situé à [Adresse 25], cadastré Section AA n°[Cadastre 14] lots 10 et 5, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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