Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 4 juin 2026, n° 24/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01769 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHXI
Association L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL)
C/
[Q], S.A.R.L. ICR 57
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 27 Août 2024, enregistrée sous le n° 24/00154
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
APPELANTE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] , représentée par son directeur, l’ICR 57, elle-même représentée par son représentant légal
sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [E] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE
S.A.R.L. ICR 57, en sa qualité de syndic de la [Adresse 4] [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 4 juin 2026
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [Q] est propriétaire de plusieurs lots (un appartement de type T2, un cellier et un garage) au sein la résidence « [Etablissement 1] tournesols » soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis et située [Adresse 6] à [Localité 2], dont la société ICR 57 est syndic.
L’immeuble au sein duquel réside Mme [Q] fait partie d’une Association Syndicale Libre (ASL) dénommée « [Adresse 1] » regroupant plusieurs immeubles en copropriété.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 28 mars 2024, Mme [E] [Q] a fait citer à comparaître la SARL ICR [Cadastre 1], en sa qualité de syndic de la résidence «[Adresse 7]» sise [Adresse 6] à 57000 Metz, et l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à 57000 Metz devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
juger que ses demandes sont recevables et bien fondées
condamner la société ICR [Cadastre 1] et l’ASL [Adresse 1] à maintenir la barrière côté [Adresse 8] ouverte, jusqu’à la mise en place d’un système d’ouverture des barrières donnant accès aux parkings et à l’entrée de l’immeuble
condamner la société ICR [Cadastre 1] et l’ASL [Adresse 1] à installer un dispositif propre à permettre l’ouverture à distance des barrières donnant accès aux parkings et à l’entrée de l’immeuble et ce, sous astreinte de 100 € par jour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
condamner la société ICR [Cadastre 1] et l’ASL [Adresse 1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent
déclaré les demandes formées à l’encontre de la SARL ICR [Cadastre 1], en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] » sise [Adresse 6] à [Localité 2], irrecevables
condamné l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] à maintenir la barrière côté [Adresse 8] ouverte, jusqu’à la mise en place d’un système d’ouverture des barrières permettant l’accès de tiers aux parkings et à l’entrée de l’immeuble «[Adresse 7]» sans que Mme [E] [Q] soit contrainte de sortir de son appartement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ensuite sous astreinte de 100 euros par infraction constatée
condamné l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] à payer à Mme [E] [Q] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [E] [Q] à payer à la SARL ICR [Cadastre 1], en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] » sise [Adresse 6] à [Localité 2], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de toute autre demande
condamné l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens
rappelé que l’ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Par déclaration d’appel déposée au greffe le 18 septembre 2024, l’Association Syndicale Libre (ASL) « [Adresse 1] » a formé appel contre cette ordonnance à l’encontre de Mme [E] [Q]. Aux termes de cette déclaration d’appel, l’appel tend à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance rendue le 27 août 2024 (RG n°24/00154) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
condamné l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] à maintenir la barrière côté [Adresse 8] ouverte, jusqu’à la mise en place d’un système d’ouverture des barrières permettant l’accès de tiers aux parkings et à l’entrée de l’immeuble «[Adresse 7]» sans que Mme [E] [Q] soit contrainte de sortir de son appartement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ensuite sous astreinte de 100 euros par infraction constatée
condamné l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] à payer à Mme [E] [Q] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
débouté l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] de toute autre demande
condamné l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens.
L’avis de fixation à bref délai a été notifié électroniquement aux parties le 29 octobre 2024.
Les conclusions justificatives d’appel ont été notifiées électroniquement le 24 décembre 2024.
Par conclusions portant appel incident et appel provoqué notifiées électroniquement le 20 février 2025, Mme [E] [Q] sollicite de la cour de :
dire et juger l’appel de l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » mal fondé
le rejeter.
dire et juger tant l’appel incident, que l’appel provoqué recevable et bien fondé
Y faisant droit,
infirmer l’ordonnance de référé du 27 août 2024 en ce que celle-ci :
déclare les demandes formées à l’encontre de la SARL ICR [Cadastre 1], en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] » sise [Adresse 6] à [Localité 2], irrecevables
déboute Mme [E] [Q] de sa demande tendant à voir condamner la SARL ICR [Cadastre 1] en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] » à maintenir la barrière côté [Adresse 8] ouverte jusqu’à la mise en place d’un système d’ouverture de barrière donnant accès au parking et à l’entrée de l’immeuble
déboute la SARL ICR [Cadastre 1] en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] » et l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » à installer un dispositif propre à permettre l’ouverture à distance des barrières donnant accès au parking et à l’entrée de l’immeuble, et ce sous astreinte de 100 € par jour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
condamne Mme [E] [Q] à payer à la SARL ICR [Cadastre 1], en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] » sise [Adresse 6] à [Localité 2], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
dire et juger les demandes de Mme [E] [Q] tant à l’encontre de société ICR 57 que de l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » recevables et bien fondées
à titre subsidiaire, si la Cour estimait ne pas devoir déclarer recevable l’action de Mme [E] [Q] à l’encontre de la SARL ICR [Cadastre 1] en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] », sise [Adresse 3] à [Localité 2], il y aurait lieu alors de voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la SARL ICR [Cadastre 1] en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] », sise [Adresse 3] à [Localité 2]
condamner la SARL ICR [Cadastre 1] en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] », sise [Adresse 3] à [Localité 2], et l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » à maintenir la barrière côté [Adresse 8] ouverte, jusqu’à la mise en place d’un système d’ouverture de barrière donnant accès au parking et à l’entrée de l’immeuble.
condamner la SARL ICR [Cadastre 1] en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] » sise [Adresse 3] à [Localité 2] et l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » à installer un dispositif propre à permettre l’ouverture à distance des barrières donnant accès au parking et à l’entrée de l’immeuble, et ce sous astreinte de 100 € par jour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir
condamner la SARL ICR [Cadastre 1] en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] », sise [Adresse 3] à [Localité 2], et l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » à verser à Mme [E] [Q] une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d’appel
condamner la SARL ICR [Cadastre 1] en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] », sise [Adresse 3] à [Localité 2], et l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel
confirmer pour le surplus la décision entreprise.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 02 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » et la SARL ICR [Cadastre 1] sollicitent de la cour de :
recevoir l’appel de l’ASL [Adresse 1]
prononcer l’annulation de l’ordonnance de référé du 27 Aout 2024,
Subsidiairement,
infirmer l’ordonnance de référé du 27 Aout 2024 en ce qu’elle a :
condamné l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] à maintenir la barrière côté [Adresse 8] ouverte, jusqu’à la mise en place d’un système d’ouverture des barrières permettant l’accès de tiers aux parkings et à l’entrée de l’immeuble «[Adresse 7]» sans que Mme [E] [Q] soit contrainte de sortir de son appartement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ensuite sous astreinte de 100 euros par infraction constatée
condamné l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] à payer à Mme [E] [Q] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
débouté l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] de toute autre demande
condamné l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens
Et statuant à nouveau,
déclarer Mme [E] [Q] irrecevable en ses demandes
subsidiairement l’en débouter
En tout état de cause,
déclarer Mme [E] [Q] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter
condamner Mme [E] [Q] aux entiers frais et dépens d’instance d’appel
condamner Mme [E] [Q] à payer à l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » représentée par son Syndic la société ICR [Cadastre 1] la somme de 2 500 € par instance au titre de l’article 700 du CPC
condamner Mme [E] [Q] à payer à la SARL ICR [Cadastre 1], ès qualités de syndic de la [Adresse 9], la somme de 1000 € au titre de l’article 700 de première instance, si la cour faisait droit à la demande d’annulation de l’ordonnance et subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’annulation de l’ordonnance, confirmer la condamnation de Mme [Q] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de l’ASL [Adresse 1]
condamner Mme [E] [Q] à payer à la SARL ICR [Cadastre 1], ès qualités de syndic de la résidence [Adresse 7] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, pour la procédure d’appel.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 23 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [Q] sollicite de la cour de :
dire et juger l’appel de l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] mal fondé
le rejeter
dire et juger tant l’appel incident, que l’appel provoqué de Mme [E] [Q] recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
infirmer l’ordonnance de référé du 27 août 2024 en ce que celle-ci :
déclare les demandes formées à l’encontre de la SARL ICR 57, en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] » sise [Adresse 6] à [Localité 2], irrecevables
déboute Mme [E] [Q] de sa demande tendant à voir condamner la SARL ICR [Cadastre 1] en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] » à maintenir la barrière côté [Adresse 8] ouverte jusqu’à la mise en place d’un système d’ouverture de barrière donnant accès au parking et à l’entrée de l’immeuble
déboute Mme [E] [Q] de sa demande tendant à voir la SARL ICR 57 en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] » et l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] condamner à installer un dispositif propre à permettre l’ouverture à distance des barrières donnant accès au parking et à l’entrée de l’immeuble, et ce sous astreinte de 100 € par jour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
condamne Mme [E] [Q] à payer à la SARL ICR [Cadastre 1], en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] » sise [Adresse 6] à [Localité 2], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau,
dire et juger les demandes de Mme [E] [Q] tant à l’encontre de société ICR 57 que de l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] recevables et bien fondées
à titre subsidiaire, si la Cour estimait ne pas devoir déclarer recevable l’action de Mme [E] [Q] à l’encontre de la SARL ICR [Cadastre 1] en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] », sise [Adresse 3] à [Localité 2], il y aurait lieu alors de voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la SARL ICR [Cadastre 1] en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] », sise [Adresse 3] à [Localité 2]
condamner la SARL ICR [Cadastre 1] en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] », sise [Adresse 3] à [Localité 2], et l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à maintenir la barrière côté [Adresse 8] ouverte, jusqu’à la mise en place d’un système d’ouverture de barrière donnant accès au parking et à l’entrée de l’immeuble
condamner la SARL ICR [Cadastre 1] en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] » sise [Adresse 3] à [Localité 2] et l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à installer un dispositif propre à permettre l’ouverture à distance des barrières donnant accès au parking et à l’entrée de l’immeuble, et ce sous astreinte de 100 € par jour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir
condamner la SARL ICR [Cadastre 1] en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] », sise [Adresse 3] à [Localité 2], et l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à verser à Mme [E] [Q] une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d’appel
condamner la SARL ICR [Cadastre 1] en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] », sise [Adresse 3] à [Localité 2], et l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel
confirmer pour le surplus la décision entreprise
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du même jour. A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 prorogée au 21 mai 2026 puis au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
L’article 16 du code de procédure civile dispose « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Il est constant que le juge n’est pas tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations lorsqu’il vérifie de lui-même l’absence ou la réunion des conditions de la règle de droit invoquée, dès lors que le moyen se trouvait nécessairement dans la cause et n’a pas été introduit par lui dans le débat. (2e civ., 17 nov. 2005, n° 04-10.741, 3e civ., 11 janv. 2012, n° 10-23.647, 1re civ., 16 avr. 2015, 1re civ., 24 janv. 2018, n° 16 -27.486).
En l’espèce, si dans sa décision, le juge de première instance indique « Néanmoins le Juge des référés n’est pas tenu par les écritures des parties et il doit statuer de son propre chef sur un autre fondement qui lui paraît plus pertinent que celui invoqué pour faire droit, le cas échéant, à la demande. », il apparaît toutefois qu’il a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, fondement juridique invoqué par la demanderesse au soutien de ses demandes. En effet, considérant que la caractérisation d’un trouble illicite faisait défaut, le juge des référés a fondé sa décision sur l’existence d’un dommage imminent visé à l’article 835 précité en s’appuyant sur les éléments débattus entre les parties. Il a ainsi déduit que le fait qu’aucun autre tiers à l’ensemble immobilier, hormis les pompiers, ne puisse pénétrer en véhicule dans la copropriété sauf à ce que l’un des copropriétaires ouvre une barrière grâce à son boîtier caractérisait l’existence d’un risque majeur pour Mme [E] [Q] en raison de son grand âge et des besoins sanitaires liés à celui-ci si la situation actuelle devait perdurer Dès lors, aucune violation du principe du contradictoire ne peut lui être reprochée, le juge de première instance s’étant limité à vérifier la réunion des conditions d’application de la règle de droit invoquée par une partie.
La demande d’annulation de l’ordonnance sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la SARL ICR 57, syndic de la copropriété « [Adresse 7] »
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des statuts de l’Association Libre Syndicale « [Adresse 1] » datés du 06 août 1991 qu’elle a notamment pour objet social « L’acquisition, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs à tous les propriétaires de l’ensemble immobilier et compris dans son périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux, ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci, etc. ».
Selon acte notarié du 25 janvier 1993, cette association a acquis sept parcelles constituant les terrains d’emprise des voies de desserte de l’ensemble immobilier dénommé "[Adresse 1]« , comprises dans la Zone d’Aménagement Concerté »[Adresse 1]", approuvée par délibération du conseil municipal de la Ville de [Localité 1], en date du 4 novembre 1988. Ainsi aux termes de cet acte, elle est propriétaire des terrains et des équipements communs à tous les propriétaires des ensembles immobiliers notamment les voies de desserte.
Il apparaît ainsi que, comme l’a justement relevé le juge de première instance, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » est compétente, en sa qualité de propriétaire, pour réaliser des travaux sur les barrières, objet du litige, s’agissant d’un équipement commun à tous les propriétaires.
Les circonstances que la SARL ICR [Cadastre 1] et l’Association Libre Syndicale de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » soient gérées par les mêmes personnes et que les documents préparatoires et les procès-verbaux des assemblées générales de ces entités fassent l’objet d’un envoi postal commun sont insuffisantes pour considérer que ces deux entités qui disposent chacune de sa personnalité morale soient indissociables.
Par ailleurs, si Mme [E] [Q] affirme que certains parkings relèvent des parties communes de l’immeuble au sens du règlement de copropriété de sorte que la société ICR 57 en sa qualité de syndic est tenu de les administrer, elle ne produit aucun élément probant au soutien de cette affirmation.
De même, l’indissociabilité des deux entités ne peut être déduite du fait que le syndic ait fait inscrire, qui plus est sur demande de Mme [Q] formulée par courrier du 12 juillet 2023, en sa qualité de copropriétaire dans la résidence « [Adresse 7] », à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 11 septembre 2023 des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » le projet de résolution visant à obtenir l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété « [Adresse 7] » de voter favorablement lors de l’assemblée générale de l’Association Libre Syndicale de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » pour effectuer les travaux d’installation d’un système d’ouverture à distance sur les deux barrières levantes de la [Adresse 8] et de la [Adresse 10] pour permettre l’accès aux visiteurs et professionnels aux résidents.
Dès lors, la décision du juge des référés ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SARL ICR 57 en sa qualité de syndic pour défaut d’intérêt à agir, les barrières qui constituent un équipement des voies d’accès à la résidence de Mme [E] [Q] étant la propriété de l’Association Libre Syndicale de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » ne relèvent pas du périmètre d’intervention de la société ICR 57, syndic de la copropriété «[Adresse 7]».
Il est constant que l’appel en déclaration de jugement commun doit émaner d’une partie qui serait en droit d’agir contre le tiers appelé à titre principal (1re civ., 24 avr. 2013, n° 11-27.082).
En l’espèce, Mme [E] [Q] échouant à apporter la preuve d’un intérêt à agir contre la SARL ICR 57 rendant ses demandes irrecevables à l’encontre de celle-ci, sa demande de déclaration d’arrêt commun ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes relatives aux barrières d’accès au parking
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. Il n’est pas besoin d’établir l’existence d’un dommage résultant du trouble illicite. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’étant pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite ou du dommage imminent doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier a cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que selon résolution votée par l’assemblée générale de l’Association Libre Syndicale de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " du 26 septembre 2017, des travaux de mise en place de deux barrières levantes ou portails sur les accès véhicules de cette association ont été votés.
Il apparaît que c’est par une juste analyse des éléments produits aux débats que le juge de première instance a retenu que la décision prise dans le cadre de l’assemblée générale du 22 septembre 2023 de l’Association Libre Syndicale de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " aux termes de laquelle les copropriétaires participants ont rejeté la proposition d’un système d’ouverture à distance sur les deux barrières levantes de la [Adresse 8] et de la [Adresse 11] pour permettre l’accès aux visiteurs et professionnels de la résidence ne pouvait être considérée comme constituant un trouble manifestement illicite au regard des dispositions relatives aux copropriétés dans la mesure où le fonctionnement de l’association syndicale libre ne relève pas des règles de celles-ci. En effet, la résolution visant à la mise en place de ce système d’ouverture à distance a été mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale susvisée par le syndic des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sur demande de Mme [Q] formulée par courrier du 12 juillet 2023, en sa qualité de copropriétaire dans la résidence " [Adresse 7] ". Suite à un vote de cette assemblée générale, cette résolution a été rejetée. Cette résolution n’a fait l’objet d’aucune contestation par Mme [Q], étant rappelé que la représentation de la copropriété par son syndic n’exclut pas la faculté, pour chaque copropriétaire, de contester les décisions prises par l’assemblée générale de l’association syndicale dans le délai de prescription de droit commun, les associations libres syndicales échappant à la loi du 10 juillet 1965 sur les copropriétés.
Il sera d’ailleurs relevé que lors de l’assemblée générale de l’Association Libre Syndicale de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " du 26 septembre 2025, une nouvelle résolution a été rejetée visant à nouveau à la mise en place d’un système d’ouverture à distance sur la barrière levante et qu’aucune contestation de cette résolution n’a été émise.
Il ressort, des éléments produits aux débats que, comme l’a relevé le juge de première instance, Mme [E] [Q] rapporte la preuve par la production de plusieurs attestations concordantes ainsi que par des échanges de courriel et des courriers adressés par son fils, M. [U] [Q] à l’Association Libre Syndicale de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " et la SARL ICR [Cadastre 1] que l’ouverture des barrières du parking de sa résidence ne peut être commandée depuis tous les appartements des différents immeubles et notamment depuis le sien. Toutefois, il n’est pas établi que les barrières levantes mises en place suite à la résolution votée le 26 septembre 2017 avaient vocation à être ouvertes à distance depuis les appartements des copropriétaires.
Par ailleurs, si elle se prévaut de l’existence d’un dommage imminent pour solliciter des travaux, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de ce dommage.
En effet, si Mme [Q], qui soutient qu’elle a des difficultés à se déplacer sans toutefois produire aux débats d’éléments médicaux au soutien de cette affirmation, son âge n’impliquant pas par nature l’existence de problème de mobilité, invoque le fait qu’elle a manqué des rendez-vous médicaux et qu’elle est dans l’incapacité d’accueillir un VSL ou une infirmière du fait des problèmes allégués d’ouverture de la barrière d’accès au parking, elle ne produit aucun élément pour étayer son propos. Ainsi, elle expose dans ses écritures qu’elle devait se rendre chez son dentiste chaque semaine pendant 5 semaines et ajoute que le 1er février 2024, le chauffeur de taxi qui l’y a conduit lui a signifié qu’il ne se déplacerait plus à son domicile, en raison de l’impossibilité d’accéder à la porte d’entrée principale de l’immeuble et de l’impossibilité pour sa cliente de pouvoir lui ouvrir à distance. Or, elle ne produit aucune attestation de ce chauffeur de taxi. De même, aucune attestation d’un personnel de santé qui aurait été dans l’impossibilité d’intervenir au domicile de Mme [Q] n’est produite aux débats. Si Mme [E] [Q] produit aux débats une attestation de M. [Y], gérant de la SARL Alliance autonomie, elle ne justifie pas de la relation contractuelle qu’elle invoque avec cette société.
Au surplus, il sera rappelé que par résolution votée à l’unanimité par l’Association Libre Syndicale de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " le 23 septembre 2022 un système d’ouverture pour l’accès des pompiers a été mis en place permettant ainsi l’accès à la résidence à ses professionnels en cas d’urgence médicale.
En conséquence, Mme [Q] ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent. Dès lors, aucune mesure conservatoire ne peut être ordonnée. La décision de première instance ne pourra donc qu’être infirmée.
La décision de première instance sera en revanche confirmée en ce qu’elle a de manière pertinente retenu que le juge des référés ne pouvant qu’ordonner des mesures conservatoires, la demande de Mme [E] [Q] visant à ce que soit installé un dispositif propre à permettre l’ouverture à distance des barrières donnant accès aux parkings et à l’entrée de l’immeuble devait être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision de première instance étant partiellement infirmée de sorte que Mme [E] [Q] succombant à l’instance, il y a lieu d’infirmer les dispositions de cette décision concernant les dépens et les frais irrépétibles sauf concernant l’indemnité allouée à la SARL ICR [Cadastre 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [Q] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 1] les frais irrépétibles qu’elle a exposés, Mme [E] [Q] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et 1 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ICR 57 les frais irrépétibles qu’elle a exposés, Mme [E] [Q] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » et la SARL ICR 57 de leur demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 27 août 2024 de la première vice-présidente de la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz ;
Confirme l’ordonnance de référé du 27 août 2024 de la première vice-présidente de la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a :
déclaré les demandes formées à l’encontre de la SARL ICR 57, en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] » située [Adresse 6] à [Localité 2] irrecevables;
débouté Mme [E] [Q] de sa demande de condamnation de la société ICR [Cadastre 1] et de l’ASL [Adresse 1] à installer un dispositif propre à permettre l’ouverture à distance des barrières donnant accès aux parkings et à l’entrée de l’immeuble et ce, sous astreinte de 100 € par jour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
condamné Mme [E] [Q] à payer à la SARL ICR 57, en sa qualité de syndic de la résidence « [Adresse 7] » sise [Adresse 6] à [Localité 2], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance de référé du 27 août 2024 de la première vice-présidente de la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [E] [Q] aux dépens de première instance ;
Condamne Mme [E] [Q] à payer l’Association Syndicale Libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [Q] de sa demande de déclaration d’arrêt commun à la SARL ICR 57 ;
Condamne Mme [E] [Q] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [E] [Q] à payer à l’Association Syndicale Libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [Q] à payer à la SARL ICR 57 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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