Infirmation partielle 9 mars 2022
Cassation 24 janvier 2024
Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 28 mai 2026, n° 24/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD5W
S.A. MMA IARD, Société COVEA
C/
S.A.R.L. SGSE
Tribunal de Commerce de NANCY
09 Mars 2020
— -----------
Cour d’appel de Nancy
Arrêt du 9 mars 2022
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 24 janvier 2024
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANT :
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Karine ROZENBLUM et Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT avocats plaidants du barreau de PARIS
Société COVEA Société d’Assurance Mutuelle,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Karine ROZENBLUM et Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT avocats plaidants du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SGSE
Représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Loïc DEMAREST avocat plaidant du barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 tenue en double rapporteur par Mme Catherine DEVIGNOT conseillère faisant fonction de président de chambre et Mme Sandrine MARTIN, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL,Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la fusion intervenue entre la compagnie Mutuelle du Mans assurances devenue la SA MMA IARD (société MMA) et la compagnie Azur, la société européenne de recouvrement et d’encaissement (ci-après société SEDREE) a été créée en 2008, afin de gérer le recouvrement de ses impayés de cotisations d’assurance. Le capital de la société SEDREE était détenu à 80 % par la SARL SGSE, qui en est devenue l’actionnaire unique en 2014.
Suivant trois actes sous seing privé du 28 mai 2009, la société MMA a cédé à la société SEDREE la branche d’activité recouvrement qu’elle exerçait, lui a donné à bail les locaux qu’elle exploitait sur ce site, et lui a délégué le recouvrement de ses cotisations impayées pour une durée de cinq ans. Progressivement, la société SEDREE s’est vue confier le recouvrement des impayés de l’ensemble des entités du groupe MMA/ COVEA.
Le 5 avril 2013, la société d’assurance mutuelle COVEA a lancé un appel d’offres en vue de la reprise du contrat de prestations de recouvrement à son échéance du 31 mai 2014.
Par courrier du 22 juillet 2013, la société SEDREE a été informée du rejet de sa candidature à l’appel d’offre susvisé.
Par actes d’huissier du 29 mai 2019, la SARL SGSE actionnaire de la société SEDREE, a assigné la SA MMA Iard et la société COVEA devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de voir:
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et COVEA à lui payer:
-1.731.970 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-10.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner in solidum aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Par jugement contradictoire rendu le 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Nancy a:
Sur la compétence,
— déclaré la SA MMA Iard et la société COVEA recevables mais mal fondées en leur exception d’incompétence, dont elles sont déboutées
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties,
Sur le fond,
— déclaré la SA MMA Iard et la société COVEA recevables mais mal fondées en leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les en a déboutées,
— déclaré la SA MMA IARD et la société COVEA recevables mais mal fondées en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, les en a déboutées,
— condamné in solidum la SA MMA Iard et la société COVEA à payer à la SARL SGSE, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.300.000 euros,
— condamné la SA MMA Iard et la société COVEA aux dépens de l’instance,
— condamné la SA MMA Iard et la société COVEA à payer à la SARL SGSE la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Nancy par voie électronique le 17 mars 2020, les sociétés MMA Iard et COVEA ont interjeté appel de ce jugement en visant chacune de ses dispositions et en ce qu’il a rejeté leurs demandes de sursis à statuer.
Par arrêt contradictoire rendu le 9 mars 2022, la cour d’appel de Nancy a:
— confirmé le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale et la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt pour agir de la société SGSE, soulevées par les sociétés MMA Iard et COVEA,
— débouté ces dernières de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— rejeté la demande des sociétés MMA Iard et COVEA tendant à ce que la pièce n° 35 communiquée par la société SGSE soit écartée des débats,
— déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes d’indemnisation formées par la société SGSE à l’encontre des sociétés MMA Iard et COVEA,
— débouté la société SGSE de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel,
— condamné la société SGSE à payer aux sociétés MMA Iard et COVEA la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel,
— condamné la société SGSE aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La SARL SGSE a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d’appel de Nancy.
Par arrêt rendu le 24 janvier 2024, la Cour de cassation a:
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’infirmant le jugement, il déclare prescrite la demande d’indemnisation formée par la SARL SGSE à l’encontre des sociétés MMA Iard et COVEA au titre de la vente à perte des actions de la société SEDREE et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz,
— condamné les sociétés MMA Iard et COVEA aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés MMA Iard et COVEA et les a condamnées à payer à la SARL SGSE la somme globale de 3.000 euros.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a affirmé au visa de l’article 2224 du code civil, que la promesse de cession du 26 mai 2014 comportait une condition suspensive d’obtention d’une décision de l’assemblée générale de la société DSO Interactive approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013 et agréant la cession envisagée, laquelle n’a été levée que le 30 mai 2014, de sorte que le dommage allégué par la SARL SGSE résultant d’une vente à perte des actions de la société SEDREE n’a pu se manifester avant cette date. Dès lors elle a indiqué que la cour d’appel a statué en violation de l’article 2224 du code civil.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 7 mars 2024, la SA MMA Iard et la société COVEA ont saisi la cour de céans aux fins de reprise d’instance après cassation.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives du 20 janvier 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA Iard et la société COVEA demandent à la cour de statuer ainsi:
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 9 mars 2020 en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu’il les a condamnées in solidum à payer à la SARL SGSE les sommes de 1.300.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— juger que la SARL SGSE ne justifie d’aucun préjudice,
— juger subsidiairement qu’elles n’ont commis aucune faute,
— juger très subsidiairement que la SARL SGSE ne justifie aucun lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice,
En conséquence,
— débouter la SARL SGSE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur leur demande reconventionnelle,
— réparer l’omission de statuer du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 9 mars 2020 en ce qu’il n’a pas statué sur leurs demandes tendant à la condamnation de la SARL SGSE à leur verser la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
— condamner la SARL SGSE à leur verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En toute hypothèse,
— condamner la SARL SGSE à leur verser la somme de 75.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance et d’appel,
— condamner la SARL SGSE aux entiers dépens de la présente instance.
Elles invoquent une omission de statuer du tribunal de commerce de Nancy sur leur demande de condamnation pour procédure abusive, simplement confirmée en appel et soutiennent que la Cour de cassation n’a par suite pas tranché la question dont est saisie la présente cour.
Elles rappellent les termes des trois contrats conclus entre la société MMA Iard et la société SEDREE le 28 mai 2009, notamment le contrat de prestation de services d’une durée déterminée de cinq ans relatif au recouvrement amiable ou judiciaire des primes impayées, soulignant l’absence de prorogation automatique.
Elles visent l’obligation de diversification organisée par l’article 7 du contrat cadre, reprise par les avenants ayant étendu la délégation de gestion du recouvrement aux autres sociétés du groupe COVEA. Elles affirment que la durée quinquennale convenue, également prévue par le contrat ayant cédé le fonds de commerce, devait permettre à la société SEDREE de se développer.
Elles se prévalent de la durée écoulée entre l’appel d’offres, émis par la société COVEA, sur le recouvrement des créances contentieuses, dès avril 2013 et le terme du contrat au 31 mai 2014, indiquant la notification dès le 22 juillet 2013 du rejet de la candidature de la société SEDREE, et leur non opposition par courrier du 21 octobre 2013, à la cession du contrat de prestation de service du recouvrement au candidat qui serait retenu à l’issue de l’appel d’offre.
Elles qualifient la situation de rupture unilatérale des pourparlers, estimant dès lors que le préjudice allégué n’a été subi que par la société SEDREE, celle-ci seule pouvant en solliciter réparation. Elles font valoir qu’il se limite aux frais occasionnés pour répondre à l’appel d’offres et seulement si son éviction est estimée fautive. Elles ajoutent que le contrat signé ne doit pas être dénaturé.
Les frais exposés n’impactant pas la valeur de la société SEDREE, celui-ci ne s’analyse pas selon elles en une perte de chance pour son actionnaire de réaliser le gain qu’il réclame en cas de sélection par l’appel d’offre.
Elles affirment au contraire qu’en cas de sélection, la certitude et les conditions de sa cession ne sont plus prouvées, faisant valoir que sans cession, le complément du prix de celle-ci et qui inclut une part des résultats postérieurs, n’aurait pas été payé.
Alléguant la nécessité d’une causalité adéquate au visa de l’article 1240 du code civil, elles l’estiment cantonnée au seul fait qui doit normalement conduire au dommage. Elles dénient ce caractère à la seule rupture unilatérale de pourparlers précontractuels, renvoyant au nouvel article 1112 alinéa 2 du code civil, et contestent que cette rupture puisse causer la perte de chance de réaliser les gains attendus de la conclusion du contrat.
Rappelant la durée déterminée du contrat, l’absence de clause prévoyant une prorogation automatique, elles dénient tout droit à une reconduction. Elles soutiennent ainsi que les avenants renvoyaient également aux conditions de durée et de résiliation du contrat cadre.
Elles font valoir que seule la société SEDREE qui n’a pas respecté son obligation de diversification, alors qu’elle connaissait la durée déterminée et le terme du contrat, le risque de non reconduction, rappelé à plusieurs reprises, a causé sa non sélection et partant son préjudice.
Elles contestent par ailleurs tout lien de causalité entre la non sélection de la société SEDREE et les modalités suivant lesquelles son prix a été négocié par l’intimée, soulignant au contraire que l’existence du contrat de prestation de service a conditionné l’issue avantageuse de la cession.
Elles font état de l’assistance d’un avocat rédacteur lors de la cession, et ajoutent que la durée et la liberté des négociations excluent tout vice du consentement ou prix imposé. Elles contestent ainsi la contrainte économique retenue en premier ressort.
Relevant que la société SEDREE restait propriétaire des équipements permettant la poursuite de l’activité de recouvrement, elles soutiennent que l’intimée a choisi de proposer une cession de la société SEDREE aux finalistes de l’appel d’offre, la durée de procédure facilitant les négociations. Elles dénient toute initiative de leur part sur la cession.
Visant les articles 1118 et 1134 du code civil applicables, elles dénient au juge qui a statué les pouvoirs de contrôler voire modifier le prix, de statuer en équité, ou sur une lésion, invoquant la force obligatoire du seul contrat, malgré la possibilité pour un tiers d’invoquer la situation née d’un contrat.
Contestant le caractère direct et certain du préjudice, elles ajoutent que les performances de la société SEDREE ne suffisaient pas pour remporter l’offre, décrivant une baisse du recouvrement et du taux de récupération depuis 2009 et durant l’année 2012, son échec à remporter d’autres appels d’offre, l’absence de dispositif sur les risques de fraude.
Selon elles la liberté contractuelle exclut de faire courir une perte de gains sur la durée totale du contrat les liant au candidat retenu, la société DSO Interactive, du fait de la limitation temporelle du préjudice né d’une rupture de relations commerciales établies. Elles contestent toute relation commerciale établie avec la société SEDREE comme avec l’intimée.
Elles contestent tout préjudice, retraçant la chronologie chiffrée de l’acquisition de SEDREE par son actionnaire, holding ayant pour objet l’acquisition et la revente de titres, avec libération de 32.000 euros en mai 2009 pour en acquérir 80 %, puis acquisition des 20 % résiduels à la veille de la cession, précisément en prévision du gain potentiel. Elles relèvent le prix de cession de 2.703.960 euros, ventilé entre les actions, la trésorerie transférée puis les commissions futures, suivant lettre d’intention signée par la société DSO Interactive dès novembre 2013, puis acte définitif du 24 juin 2014.
Concernant l’investissement initial, elles s’opposent à la prise en compte du rachat du fonds de commerce au montant de 200.000 euros en 2009 dans le coût de l’opération, puisque réalisé par la société SEDREE et conservé par celle-ci nonobstant la cession en 2014, des seules parts sociales. Elles relèvent que même en le retenant, la plus-value reste exceptionnelle.
Relativement au prix de la cession de 2014, elles affirment que la globalité du prix de vente doit être prise en compte et non le seul montant de 1.290.000 euros initialement admis par l’intimée, soutenant qu’elle a intentionnellement dissimulé le réel prix, reconstitué du fait de la communication en avril 2021 suite à deux ordonnances l’y enjoignant. Elles soulignent ainsi que la trésorerie de SEDREE qui a presque doublé en quelques mois, a été versée à son actionnaire. Elles rappellent qu’il a pu réinvestir les fonds obtenus par cette vente, dans une autre société, et relèvent le délai écoulé lors de l’assignation en responsabilité, du 29 mai 2019.
Elles font valoir l’écart entre le prix d’achat et celui de cession, avec une plus-value de 3.279% en seulement 5 ans. Elles insistent sur le caractère inégalé d’une telle performance au regard de l’évolution nettement plus faible du cours des titres des autres sociétés dont l’intimée est actionnaire selon ses propres écritures, ainsi que du secteur du recouvrement, qui ne se prête pas à la pratique de start-up. Selon elles, les résultats exceptionnels ainsi enregistrés représentent 23 fois son résultat moyen.
Elles en déduisent l’absence de préjudice.
Elles soutiennent que l’intimée ne justifie pas du pourcentage de perte de chance qu’elle réclame, car la minoration à la supposer réelle, impacte la société SEDREE, non partie au litige. Elles contestent que les évaluations se basent sur l’EBITDA, et non sur les résultats d’exploitation utilisés en matière de cession de fonds de commerce. Elles rappellent le multiple moyen de 5,5, estiment le coefficient de 3,5 adapté à la situation de la société SEDREE, et font valoir qu’il aboutit au prix obtenu, déniant toute justification à la valeur maximale de l’indicateur appliquée par l’intimée.
Selon elles l’article 12 du contrat de prestation du 28 mai 2009 exclut toute prise en compte d’échanges antérieurs, et donc l’application du coefficient issu d’un mail émis en 2008, qui de surcroît avait pour objet un fonds de commerce et non des actions, dans un contrat conclu entre des parties distinctes. Elles invoquent la liberté contractuelle présidant à la libre détermination du prix et donc le choix de l’indicateur.
Elles admettent très subsidiairement un coefficient limité à 3,66 par application de la dégradation comptable fixée par le jugement à 91,5 %, au ratio entre le prix d’achat de 200.000 euros et le résultat annuel de 50.000 euros énoncé par ledit mail. Selon elles le calcul qui en résulte n’objective aucun préjudice.
Elles contestent l’extension temporelle des résultats d’exploitation sur les cinq années du contrat, affirmant que les méthodes d’évaluation se limitent aux trois derniers exercices précédents une rupture brutale des pourparlers. Elles font en outre valoir le fort endettement de la société SEDREE, excédant ses créances.
Elles contestent par ailleurs toute minoration du prix de cession liée aux salariés repris, imputant cette reprise au respect d’une obligation légale.
Elles revendiquent un moindre coefficient de perte de chance, alléguant des chances limitées de remporter le marché en raison des manquements et insuffisances de la société SEDREE, puis des chances de cession plus avantageuse plus réduites faute de perspective d’un nouveau contrat de prestation.
Alléguant l’interdiction de réparer davantage que le préjudice subi, elles affirment que le surplus du prix de cession révélé lors de la procédure, qui excède 1,4 million d’euros, excède à lui seul l’indemnisation totale allouée en premier ressort. Elles en déduisent l’absence de tout préjudice résiduel.
Elles rappellent l’absence de qualité d’une société mère pour agir en réparation d’un préjudice personnel que seule une filiale subit. Invoquant l’indépendance de chaque personne morale et de ses intérêts, elles contestent également la systématicité de l’affectation intégrale des gains d’une société à son actionnaire. Elles estiment ainsi que l’intimée ne peut revendiquer la perte de tous les gains qu’aurait générés un nouveau contrat, et d’autant moins qu’elle ne détenait qu’une partie de celle-ci lors du résultat de l’appel d’offre, ne pouvant donc espérer que la fraction correspondante des gains.
Subsidiairement, elles contestent toute faute ou man’uvre ayant visé à évincer artificiellement la société SEDREE de l’appel d’offre, par fixation d’un seuil de dépendance économique incompatible avec sa situation.
Rappelant la liberté régissant la passation des marchés privés, elles présentent des seuils de dépendance économique fixés à des taux voisins du coefficient de 25 % fixé pour candidater. Elles ajoutent la prévision par le contrat signé en 2014, d’un droit de regard sur le respect de ce seuil.
Elles affirment le caractère essentiel dans un secteur régulé de ce taux de dépendance, la diversification relevant d’une obligation de résultat. Elles affirment que ce taux, usuel, était connu par la société SEDREE, pilotée par le dirigeant de l’intimée, dès le début de la relation en 2009, celle-ci ayant donc été en mesure de s’y conformer, davantage que des concurrents potentiels.
Elles allèguent qu’au contraire elle n’a pas respecté son obligation contractuelle et corollaire de diversification, durant tout le contrat et malgré des rappels réalisés par la société MMA Iard le 12 septembre 2011, le 24 décembre 2012, puis en juillet et octobre 2013.
Elles mentionnent l’extension de ce critère aux autres entités du groupe par les contrats et avenants successifs, dès l’identification du risque de dépendance économique, justifiant une position différente pour la société GMF sur la tacite reconduction par le contrat du 1er juillet 2009 au regard de son poids plus marginal et en-deçà du risque de dépendance, estimant que cette différence établit au contraire la non opposition à la société SEDREE. Il n’y a pas lieu selon elles de cantonner le taux de 25 % prévu par l’article 7 à l’assiette de la seule activité confiée par la société COVEA, le cahier des charges précisant dès son article 1er que le périmètre de l’appel d’offres regroupait les entités du groupe COVEA en ce compris celles du groupe MMA, du groupe MAAF et du groupe GMF, dont le contrat prévoyait une faculté de dénonciation avec préavis de 6 mois.
Invoquant la transparence de la sélection, suivant une série de critères objectifs listés par le cahier des charges, expliqués dans l’appel d’offre émis, appliqués à tout candidat, elles relèvent que la soumissionnaire retenue respectait le seuil du fait de son portefeuille client suffisant.
Elles estiment que les agissements ayant motivé leur condamnation ne sont pas fautifs.
Elles font en outre valoir que seule la société COVEA ayant réalisé l’appel d’offre, peut être tenue.
Elles font valoir la légèreté blâmable voire l’intention de nuire de l’intimée, l’absence de toute tentative de règlement amiable, la durée écoulée entre la cession et l’action, la dissimulation des fautes contractuelles de la société SEDREE, du prix réel de sa cession, l’absence de fondement à l’évaluation du prix de cession visée, l’absence de causalité établie, l’absence de faute de la société MMA IARD.
Elles indiquent la consignation suite à exécution provisoire, le 27 mai 2000, puis en juin 2024. Elles justifient leur demande au titre des frais irrépétibles par les investigations et actes supplémentaires, rendus nécessaires par les dissimulations adverses.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 16 décembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SGSE demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu’il a:
— retenu la responsabilité des sociétés MMA Iard et COVEA et les a condamnées in solidum à indemniser le préjudice qu’elle a subi,
— condamné in solidum les sociétés MMA Iard et COVEA à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— l’infirmer en ce qu’il a limité à 1.300.000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués,
Statuant à nouveau sur ce point,
— fixer la perte de chance qu’elle a subie à titre principal à la somme arrondie de 3.000.000 euros, représentant 91 % du préjudice subi, soit 91 % de la somme de 3.303.394 euros et à titre subsidiaire à la somme arrondie de 2.780.000 euros, représentant 91 % du préjudice subi, soit 91 % de la somme de 3.055.154 euros,
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et COVEA à lui payer la somme, à titre principal, de 3.000.000 euros et à titre subsidiaire de 2.780.000 euros, au titre de la perte de chance de vendre ses actions de la société SEDREE à un prix non minoré,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et COVEA à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner encore in solidum aux entiers dépens d’appel (procédure pendante devant la cour d’appel de Nancy) et de la procédure d’appel sur renvoi de cassation (procédure pendante devant la cour d’appel de Metz),
— déclarer les sociétés MMA Iard et COVEA irrecevables et subsidiairement mal fondées en leur demande de dommages et intérêts pour procédure prétendument abusive,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Selon elle l’absence de cassation du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par les appelantes au titre d’une procédure abusive, rend cette prétention irrecevable devant la cour d’appel de renvoi. Elle conteste toute omission de statuer par les premiers juges, lesquels ont au contraire rejeté la demande fondée sur une procédure abusive au motif du succès de la demande principale. Elle conteste tout abus.
Elle rappelle la cession du recouvrement des cotisations impayées pour une durée quinquennale, suivant contrat non cessible à un tiers sauf agrément de la société MMA.
Elle fait état de man’uvres fautives pour l’évincer en 2014, renvoyant aux attestations produites. Elle invoque ainsi depuis 2012 la volonté des appelantes de réduire le montant de ses commissions et honoraires, allègue leur stratégie pour éviter toute action en abus de dépendance économique, et pour reprendre l’activité qu’elle avait bien développée.
Elle relève que la société MMA et non la société COVEA autrice de l’appel d’offres lui a notifié qu’elle n’était pas retenue, puis l’a invitée à se rapprocher des finalistes, prouvant ainsi sa participation active.
Selon elle, le taux de dépendance de 25 % fixé dans l’appel d’offres émis, l’a été délibérément pour l’écarter, elle seule étant potentiellement concernée, en l’absence d’activité antérieure des autres candidats avec les appelantes. Elle estime cette fixation contraire à l’esprit d’un appel d’offres qui vise à multiplier les candidats en concurrence, avec obligation de traitement égalitaire.
Elle estime que le quota ainsi fixé ne devait être respecté qu’après l’attribution du marché, pendant l’exécution du contrat de prestation, qu’il n’était donc pas applicable pendant l’appel d’offres, sa candidature ne pouvant par suite être valablement écartée de ce fait. Elle soutient qu’elle aurait pu respecter le seuil de 25 % à partir de juin 2014, dans le cadre d’un nouveau contrat, faisant état de sa trajectoire ascendante pendant l’exécution du contrat, et de l’obtention de la certification ISO 9001, lui permettant de soumissionner à d’autres marchés, voire de se réorganiser pour respecter le seuil, indiquant contrôler d’autres entreprises.
Elle conteste tout caractère usuel à la fixation d’un tel quota, non prévu par les contrats qu’elle avait signés, non répété en l’absence d’appel d’offres à l’origine, ni depuis 2014, et relève que la société SEDREE détenue par son nouvel actionnaire n’a toujours pas diversifié sa clientèle. Dès lors, le seul changement se limite à l’actionnaire de la société SEDREE, alors qu’aucun avenant ni aucun appel d’offres n’a suivi le terme du contrat fixé au 31 mai 2018, et ce malgré l’identité des conditions du recouvrement par la société SEDREE en termes de locaux, de matériel, de personnel, de rémunération.
Elle estime ainsi que rien n’empêchait la poursuite de la relation contractuelle commencée en 2009, ce qui prouve son éviction. Elle soutient qu’en l’absence de manquement et de résiliation contractuels, elle était légitimement en droit d’espérer la prolongation des contrats.
Elle ajoute que les contrats conclus concernant les sociétés GMF et la Sauvegarde prévoyaient leur renouvellement tacite sauf dénonciation moyennant un préavis de six mois, relevant l’absence de résiliation malgré le changement d’actionnaire de la société SEDREE, et estime que la société MMA IARD de surcroît non partie au contrat, ne pouvait dès lors annoncer qu’elle ne poursuivrait pas les recouvrements correspondants après le 31 mai 2013. Elle se prévaut de la poursuite de ces contrats à l’identique, alors qu’ils étaient inclus dans l’appel d’offres. Elle conteste toute preuve par les appelantes du moindre volume couvert par ces deux clients qu’elles allèguent, et qu’il permette d’exclure un risque de dépendance économique.
Sur la causalité, elle estime avoir été contrainte de vendre la société SEDREE pour éviter sa disparition et le licenciement du personnel. Elle décrit les composantes du prix de cession.
Elle reprend la motivation du jugement sur la perte de chance de sa filiale de pouvoir participer loyalement à l’appel d’offres, et l’absence d’alternative, du fait de la clause d’agrément nécessaire pour toute cession à un tiers.
Elle rappelle qu’initialement son dirigeant, qui détenait les logiciels de recouvrement de créances a été démarché par la société MMA pour réaliser les prestations de recouvrement. Elle fait valoir l’extension du portefeuille de l’activité de recouvrement aux autres entités du groupe COVEA/MMA, et à la GMF, rapportant celle-ci à la qualité de ses prestations et résultats. Elle explique que l’absorption des flux correspondants, non prévue initialement, a obéré sa capacité à se diversifier, et soutient qu’elle ne disposait pas des ressources humaines et matérielles pour ajouter des clients supplémentaires aux volumes ainsi induits. Elle ajoute des investissements nécessaires pour obtenir la certification ISO 9001, exigée pour obtenir d’autres marchés.
Elle précise que les contrats ne comportaient soit aucun seuil précis de diversification soit aucune obligation à ce titre, seules les conditions de résiliation et de durée étant le cas échéant reprises et en tous cas aucune sanction. Elle relève cette absence de chiffrage dans les avenants et courriers postérieurs, et invoque le principe de l’interprétation du contrat en faveur du débiteur de l’obligation. Elle revendique le respect de son obligation de diversification par une activité doublée, et étendue aux autres sociétés du groupe.
Elle conteste tout autre motif de non sélection, invoquant l’absence de résiliation des contrats pour faute, l’absence de griefs en termes de compétences ou performances, et relève l’absence d’information fournie sur le candidat sélectionné, voire sur la réalité d’autres soumissions.
Elle ajoute que dans son courrier du 21 octobre 2013, la société MMA bénéficiant de la clause d’agrément a précisé qu’elle ne validait une cession qu’au profit du groupe DSO, la privant donc de toute autre option. Elle affirme l’indépendance de son préjudice avec le réinvestissement du prix de vente des actions. Elle souligne que le groupe COVEA/MMA a cessé de lui envoyer des dossiers dès le 27 mai 2014, aggravant d’autant sa position de faiblesse.
Relativement au préjudice, elle explique le cantonnement de la demande d’indemnité présentée devant la cour d’appel de renvoi par l’arrêt de la Cour de cassation, qui n’a pas cassé le rejet de sa demande portant sur les gains manqués faute d’avoir pu conserver ses actions.
Affirmant que seul le prix minoré des actions doit être pris en compte, elle relève qu’il a été limité à 2,13 fois le résultat de l’entreprise, achetée cinq ans plus tôt avec un coefficient de 5, et alors que ce même coefficient en moyenne s’établissait alors à 7,6. Elle justifie le choix initial du coefficient de 5 et non de 8 selon la moyenne de l’époque, car elle devait conserver le personnel de la société MMA avec ses avantages acquis, charge minorant le prix. Elle ajoute que la cession ayant porté sur une branche d’activité impliquait de se baser sur le résultat d’exploitation et non sur l’EBITDA. Elle fait valoir la similitude de la somme obtenue, que les calculs soient réalisés avec les indicateurs de résultat d’exploitation ou avec l’EBITDA.
Selon elle la société DSO Interactive a pu amortir en un an et demi son prix d’achat.
Elle demande la fixation de sa perte de chance au taux de 91 % au regard des circonstances dans lesquelles elle a été contrainte de vendre.
Elle fait valoir l’absence de plus-value, en l’absence de rachat de titres en 2009, la société SEDREE ayant été créée. Elle ajoute la différence d’objet, entre les titres de cette société en 2014, et la branche d’activité acquise en 2009. Elle conteste la comparaison à un prix d’acquisition. Elle ajoute le coût des investissements réalisés depuis 2009.
Elle conteste la prise en compte des autres composantes et compléments du prix, en ce qu’il ne s’agit pas de la valeur des titres. Elle précise qu’il se constitue de trésorerie, confortée par son engagement de ne pas verser de dividendes, et de commissions payées après la cession mais sur affaires gérées avant celle-ci, que ces postes ne sont pas fixés avec l’EBITDA ou un résultat. Expliquant que le prix des actions a été définitivement fixé par l’acte de cession sans révision possible, elle conteste tout évolution de ce prix, et tout complément perçu à ce titre. Elle ajoute que la trésorerie aurait été moindre si elle s’était versée des dividendes, de même qu’elle aurait obtenu un prix d’action élevé si elle avait inclus les honoraires à encaisser sur l’activité antérieure à la cession, et précise que leur part a été limitée à 80 %.
Affirmant l’indépendance du préjudice indemnisable avec le prix ainsi décomposé, elle justifie ainsi la non communication réalisée, exempte de la dissimulation invoquée par les appelantes pour accroître leur demande au titre des frais irrépétibles.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile qu’après une cassation, l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui prononce la cassation.
En l’espèce, la Cour de cassation dans son arrêt du 24 janvier 2024 a cassé et annulé les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 9 mars 2022, mais seulement en ce qu’infirmant le jugement, il déclare prescrite la demande d’indemnisation formée par la SARL SGSE à l’encontre des sociétés MMA Iard et COVEA au titre de la vente des actions de la société SEDREE et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy.
Elle n’a pas cassé les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 9 mars 2022 qui a «confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 9 mars 2020 en ce qu’il a débouté les sociétés MMA Iard et COVEA de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive».
En conséquence, la présente cour n’a pas à statuer sur cette demande, n’en étant pas saisie par les termes de l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation.
Par ailleurs, il n’est invoqué aucun moyen tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant déclaré la SA MMA IARD et la société COVEA recevables mais mal fondées en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et les ayant déboutées à ce titre. Ces dispositions seront donc confirmées
Sur la faute
Selon l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
En l’espèce, le contrat de cession des éléments constituant une activité de recouvrement entre la société SEDREE et la société MMA Iard du 28 mai 2009 organise la cession du service de recouvrement incluant la reprise des salariés pour un montant de 200.000 euros. Il délègue à la société SEDREE le recouvrement amiable ou judiciaire des primes impayées post résiliation.
Le préambule rappelle le contexte du rapprochement avec M. [N], partenaire depuis de nombreuses années du service de [Localité 4], en tant que fournisseur, par l’intermédiaire de sa société Cogedis, du logiciel de recouvrement utilisé dans ce service, et antérieurement responsable d’une société exerçant des activités de recouvrement, qui a mené à la cession de l’ensemble des droits et obligations attachées à l’activité du service recouvrement post résiliation du site de [Localité 4].
L’article 5 indique l’engagement pour une durée de 5 ans par lequel la cédante s’engage à confier au cessionnaire le recouvrement d’une partie des primes impayées post résiliation.
Le contrat de prestations du 28 mai 2009 conclu entre la SA MMA IARD et la SAS SEDREE porte sur le recouvrement amiable ou judiciaire des primes impayées l’année après la résiliation du contrat d’assurance commercialisé par la SA MMA IARD.
Les articles 5.1 et 5.2 prévoient les obligations respectives des parties. Ils prévoient en particulier que: «SEDREE s’engage à réaliser les prestations objet du présent contrat au titre d’une obligation de résultat en veillant notamment à respecter les modalités de gestion et les seuils de recouvrement définis par MMA dans les annexes 1 et 2['];
appliquer les critères de qualité définis dans le présent contrat ['];
souscrire un contrat d’assurance garantissant des conséquences pécuniaires de sa responsabilité ['], prendre les dossiers de recouvrement en l’état;
rendre compte à MMA de l’état d’avancement du recouvrement des créances».
L’article 7 relatif à la durée du contrat stipule:
«1. sous réserve des dispositions de l’article 8 [résiliation] le présent contrat est conclu pour une durée ferme de cinq ans et prendra effet à compter du 1er juin 2009.
Pendant cette période, ayant pleinement conscience des conséquences de l’atteinte du terme du présent contrat, SEDREE s’engage à trouver d’autres mandants pour son activité de recouvrement afin de réajuster le poids de MMA dans le chiffre d’affaires de son activité.
2. A son échéance, le présent contrat ne sera pas prorogé automatiquement. Les parties conviennent de signer un avenant au présent contrat au plus tard avant son terme. A défaut, il prend automatiquement fin.»
Les termes clairs employés excluent tout droit au renouvellement ou à la prorogation automatiques du contrat lorsqu’il arrive à échéance.
De même, si le contrat de prestations signé avec les sociétés GMF et La Sauvegarde le 1er juillet 2009, énonce en des termes distincts dans son article 7 relatif à la durée du contrat:
«1. Sous réserve des dispositions de l’article 8 [résiliation] le présent contrat est conclu pour une période comprise entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2011.
2. A son échéance, le présent contrat ne sera pas prorogé automatiquement. Les parties conviennent de signer un avenant au présent contrat au plus tard avant son terme. A défaut, il prend automatiquement fin», sans reprendre l’objectif de diversification, l’avenant du 2 décembre 2011 indique dans son article 7.2 qu’il est renouvelable pour une période d’une année civile par tacite reconduction sauf dénonciation par LRAR et avec préavis de 6 mois.
Par ailleurs, la liberté contractuelle implique, sous réserve de l’abus de droit ou de la mauvaise foi, le libre choix du renouvellement ou non du contrat.
En l’espèce, l’intimée ne prouve pas que le non-renouvellement du contrat est dû à une mauvaise foi ou un abus de droit.
Il en résulte qu’en l’absence d’obligation de renouveler le contrat, il n’est pas fautif de ne pas y procéder.
Il est au contraire logique que le contractant qui n’envisage pas le renouvellement d’un contrat qui arrive à échéance élargisse sa recherche de candidats potentiels, ce qui en l’espèce a revêtu la forme de l’appel d’offres privé qui a été lancé.
Sur ce point, M. [U], ancien responsable des activités facturation GMF, indique dans son attestation: «faisant partie du groupe COVEA, nous nous retrouvions régulièrement avec nos collègues de COVEA/MMA, pour le suivi de la qualité et de la performance du recouvrement. Les collègues MMA avaient décidé d’évincer M. [N] de la direction de SEDREE.»
Par ailleurs M. [P], ancien responsable du pôle encaissement amiable et de la logistique de la société SEDREE, indique simplement de façon générale «connaissant bien la maison MMA j’ai personnellement mené ma petite enquête et j’ai bien compris que tout cela n’était que manigances politiques», sans rapporter de faits dont il a été directement témoin, hormis la perte d’efficacité reprochée à la société SEDREE lors de la réunion du 17 décembre 2012, sur la base de chiffres dont il remet en cause l’authenticité.
Or, la décision de ne pas renouveler n’étant pas en soi fautive, le mobile ou les raisons pour lesquels le contrat n’a pas été renouvelé, à les supposer correspondants aux énonciations des attestations produites, ne sont pas constitutifs d’une faute.
Par ailleurs, la liberté contractuelle implique que l’organisateur de l’appel d’offres est libre d’en fixer le formalisme procédural, ainsi que les critères qu’il estime déterminants dans le choix des candidats, et même de faire participer les entreprises de son choix, l’appel d’offres privé pouvant être ouvert ou restreint, avec ou sans phase préalable de qualification des entreprises soumissionnaires.
Cette liberté contractuelle se traduit ainsi concrètement par la libre fixation des règles et critères permettant de choisir le profil du prestataire, lesdits critères pouvant différer de critères antérieurs, ce qui implique en l’espèce la liberté d’imposer une condition supplémentaire qui n’existait pas lors de la signature des contrats en 2009. Il en résulte qu’il n’y a pas à vérifier la présence ou l’absence du seuil de dépendance économique de 25 % dans les contrats initiaux, chiffrage qui n’apparaît pas précisé, ni sa connaissance dès l’origine en 2009 par la société SEDREE voire son caractère contractuel, qu’affirment les appelantes.
Toutefois, dès lors que l’organisateur de la procédure définit des critères pour l’évaluation des soumissions, il doit les appliquer, sans pouvoir modifier unilatéralement, en cours de procédure, les critères d’évaluation des offres préalablement fixés.
Il incombe à l’entreprise disqualifiée de prouver que l’organisateur n’a pas appliqué les conditions de qualification qu’il s’est lui-même fixées, par manquement à l’obligation de respecter les règles relatives au déroulement de la mise en concurrence ou par manquement à l’obligation d’organiser la procédure de bonne foi et en particulier de respecter l’égalité de traitement des participants en les soumettant aux mêmes exigences de procédure et de fond.
Sur ce point, M. [U], ancien responsable des activités facturation GMF, indique plus précisément dans son attestation: «Les collègues MMA avaient décidé d’évincer M. [N] de la direction de SEDREE. Ils ont ainsi décidé de lancer un appel d’offres dont les clauses empêchaient la direction de SEDREE d’être sélectionnée.»
En l’espèce, l’appel d’offres du 5 avril 2013 produit précise que sont concernées les entités du groupe COVEA désignées comme regroupant: «les trois groupes mutualistes MAAF, MMA et GMF». Il précise «les caractéristiques et spécifications auxquelles doivent répondre les prestations sont celles du cahier des charges fournies en pièce n° 2».
L’article 6 relatif au dépôt des offres, indique qu’elles sont à envoyer à chaque interlocuteur (MAAF, GMF, MMA). Le cahier des charges confirme ce périmètre, incluant la Sauvegarde, COVEA Fleet et COVEA Risk.
L’article 4 intitulé «critères de jugement des offres» mentionne:
«cette consultation auprès de professionnels reconnus vise à sélectionner un ou plusieurs prestataires qui saura/sauront convaincre COVEA notamment au regard des critères principaux cités ci-dessous:
procédure de recouvrement selon la posture souhaitée
engagement sur la garantie de compétence et de performance
proposition financière
proposition d’organisation
capacité à conseiller
les offres seront prises en compte dans la mesure où elles sont établies conformément aux présentes modalités et qu’elles respectent les impératifs de date limite de dépôt.
Elles seront évaluées sur la qualité technique des prestations proposées et sur leur qualité économique.
Les soumissionnaires veilleront particulièrement à produire les divers éléments qui démontrent la performance de leurs prestations [']
Important: COVEA se réserve le droit de sélectionner un ou plusieurs prestataires pour réaliser ces prestations pour tout ou partie de l’activité objet du présent appel d’offres et ce pour une seule ou plusieurs entités du groupe.»
Par ailleurs le cahier des charges fixe la procédure et précise particulièrement à l’article 7.1:
«l’activité confiée par COVEA ne doit pas dépasser 25% du chiffre d’affaires du prestataire qui fournit son compte d’exploitation et son bilan.
Le prestataire avise immédiatement COVEA en cas de dépassement de ce seuil de 25 %.
Le prestataire remet annuellement le bilan de l’entreprise et son compte de résultat de l’exercice écoulé».
La fixation des critères de sélection et de procédure lors d’un appel d’offres restant libre, la société COVEA a pu, sans abus ni mauvaise foi, fixer ce taux, à charge pour elle de retenir ensuite un candidat le satisfaisant effectivement. Il en résulte que si ce taux a pour effet, n’étant pas rempli par un candidat, d’exclure qu’il remporte l’appel d’offres, seule est requise son application identique à toute candidature.
En particulier si le non-respect de ce taux par la société SEDREE était connu par les appelantes lorsqu’elles ont fixé celui-ci dans leur appel d’offres, d’une part et que d’autre part la lecture de chacun des contrats et avenants signés par la société SEDREE ne fait pas ressortir la précision d’un taux chiffré, rien n’empêchait le candidat de réaliser toute proposition ou extension utile dans le délai de l’appel d’offres.
L’intimée, qui produit par ailleurs la candidature qui a effectivement été présentée par la société SEDREE, ne soutient pas que la société SEDREE respectait ce taux.
Elle ne soutient, ni ne prouve, que la procédure instaurée par l’appel d’offres n’a pas été suivie ou n’a pas été appliquée de façon égalitaire à tous les candidats, ni que les critères de sélection énoncés par l’appel d’offres n’ont pas été respectés.
En outre rien au dossier ne permet de considérer que la candidature de la société SEDREE a été écartée au seul motif du non-respect de ce seuil de dépendance économique.
En effet, par courrier du 22 juin 2013 la SA MMA IARD a notifié que sa candidature à la société SEDREE n’avait pas été retenue en ces termes: «Comme expliqué au cours de la réunion qui s’est déroulée le 6 juin 2013['] je vous confirme que l’offre commerciale proposée par la société SEDREE en réponse à l’appel d’offres émis par le groupe COVEA ' dont MMA IARD fait partie- n’a finalement pas été retenue.»
Or ce courrier ne comporte pas de motifs. En particulier il ne précise pas si le seuil de dépendance économique a compté dans le choix, ni dans quelles proportions.
Le fait qu’il soit émis par la SA MMA IARD, principale cliente de la société SEDREE et non par COVEA qui pilotait l’appel d’offres n’est pas de nature à établir une collusion dès lors que la SA MMA IARD relevait du périmètre de cet appel d’offres et en qualité de cliente essentielle de la société SEDREE, pouvait l’informer, sans préjudice d’une information par la société COVEA, étant précisé qu’il ne résulte pas des pièces que lors de la réunion visée par ce courrier, personne ne représentait COVEA.
Par ailleurs le contrat cadre de prestations de recouvrement de créances signé entre COVEA Achats et DSO interactive le 15 mai 2014 organise la surveillance du risque de dépendance dans son article 11.11, notamment du pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec l’ensemble du groupe COVEA, par rapport au chiffre d’affaires global et consolidé du prestataire, soit la société DSO interactive.
Il en résulte que le taux de 25% s’apprécie au regard de la société DSO Interactive et non de la société SEDREE qui avait candidaté, étant relevé que la société SGSE n’a pas soumissionné à l’appel d’offres.
Enfin, et en tout état de cause, l’intimée ne peut soutenir que l’instauration du quota à respecter dès la candidature et non lors de l’exécution du contrat, constitue en soi un caractère discriminant.
Par ailleurs si l’intimée précise qu’il n’est pas justifié que des offres concurrentes ont effectivement été transmises, elle ne prouve pas le non-respect des modalités prévues pour l’appel d’offres.
Ainsi le courrier de la SA MMA IARD du 21 octobre 2013, largement postérieur, qui répond au précédent courrier du 4 octobre 2013 de l’intimée, et évoque notamment l’absence de diversification, ne précise pas que celle-ci a constitué le motif du choix. Il précise au contraire que la société SEDREE a été invitée comme d’autres prestataires présélectionnés à participer à l’appel d’offres, et fait état de l’avancée de la procédure d’appel d’offres en précisant que deux autres candidatures sont encore en cours d’examen.
Ainsi l’intimée ne prouve pas que le seul non-respect de ce seuil de dépendance économique a été pris en considération, ni à fortiori qu’il a constitué l’élément déterminant. De surcroît rien ne ressort du dossier sur les autres candidatures et leur positionnement respectif pour chaque critère, étant rappelé que l’article 4 sur les critères de jugement listait d’autres critères de sélection, expressément précisés comme étant principaux.
Si les écritures des appelantes développent largement le reproche d’une insuffisante diversification, ainsi que la fixation contractuelle d’un seuil de 25 % et le bien-fondé de ce quantum, elles soutiennent que deux critères objectifs de sélection restaient non respectés par la société SEDREE, la non dépendance économique et la performance.
A cet égard, il résulte du dossier que préalablement à la réalisation de l’appel d’offres, les appelantes avaient attiré l’attention de l’intimée sur une insuffisante diversification, certes sans préciser un taux chiffré, par plusieurs courriers et lors de réunions du 28 septembre 2012 et du 17 décembre 2012, mais également sur la baisse du taux de recouvrement, sur le non-respect des procédures avec mise à charge des débiteurs de frais contraires à la réglementation, et sur la nécessité d’une meilleure couverture de risque fraude.
En particulier la SA MMA IARD dans son courrier du 12 septembre 2011 a rappelé que la réunion du 8 septembre 2011 a fait ressortir l’absence de démarches pour trouver d’autres mandants pour son activité de recouvrement, sollicitant d’être tenue informée des réalisations concrètes en matière de diversification de portefeuilles clients et de préciser trimestriellement le pourcentage que représentent les recouvrements effectués pour son compte dans le chiffre d’affaires de la société SEDREE.
Concernant plus précisément le contrat de prestation signé avec les sociétés GMF et la Sauvegarde, qui n’apparaît pas avoir été résilié, il convient de relever qu’il avait été signé par la société SEDREE et non par l’intimée. Or la durée de la procédure d’appel d’offres permettait le cas échéant de mettre en 'uvre la résiliation en respectant le délai de préavis fixé par son avenant.
Il résulte de ces éléments que la société SGSE ne prouve pas le caractère fautif du non-renouvellement des contrats, ni de l’appel d’offres en litige, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SA MMA Iard et la société COVEA à payer à la SARL SGSE, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.300.000 euros.
La société SGSE est déboutée de sa demande, ce qui implique qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes des appelantes tendant à voir juger qu’elle ne justifie d’aucun préjudice, qu’elles n’ont commis aucune faute, et que la SARL SGSE ne justifie aucun lien de causalité entre les fautes et le préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 639 du code de procédure civile dispose que «la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés par les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée».
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens et des frais exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, même si elle n’a été cassée que partiellement.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Colmar ayant été partiellement cassé, la cour d’appel de Metz, cour de renvoi, doit statuer sur la charge des frais et dépens engagés tant en première instance que devant la cour d’appel de Colmar.
Dans la mesure où la SARL SGSE succombe principalement, il convient d’infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son égard.
La SARL SGSE sera condamnée à payer les dépens de premier ressort et à payer à la société MMA IARD et à la société COVEA la somme de 2.000 euros pour la procédure de premier ressort.
La SARL SGSE qui succombe également en appel, sera condamnée aux dépens engagés devant la présente cour ainsi qu’à ceux engagés devant la cour d’appel de Colmar.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la SARL SGSE à payer à la société SA MMA Iard et à la société COVEA la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar et la somme de 4.000 euros au titre des frais engagés devant la présente cour.
La SARL SGSE sera déboutée de ses demandes formées sur ce même fondement devant la cour d’appel de Colmar et devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 9 mars 2020 rendu par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu’il a déclaré la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle COVEA recevables mais mal fondées en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et les en a déboutées;
Infirme le jugement du 9 mars 2020 rendu par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu’il a:
— condamné in solidum la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle COVEA à payer à la SARL SGSE, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.300.000 euros,
— condamné la SA MMA Iard et la société de groupe d’assurance mutuelle COVEA aux dépens de l’instance,
— condamné la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle COVEA à payer à la SARL SGSE la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL SGSE de ses demandes tendant à voir condamner in solidum la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle COVEA à lui payer la somme, à titre principal, de 3.000.000 euros et à titre subsidiaire de 2.780.000 euros, au titre de la perte de chance de vendre ses actions de la société SEDREE à un prix non minoré,
Déboute la SARL SGSE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamne la SARL SGSE à payer les dépens exposés en premier ressort et à payer à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle COVEA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de premier ressort,
Y ajoutant,
Condamne la SARL SGSE aux dépens engagés devant la présente cour ainsi qu’à ceux engagés devant la cour d’appel de Colmar,
Condamne la SARL SGSE à payer à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle COVEA la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar et la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés devant la présente cour,
Déboute la SARL SGSE de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel de Colmar et devant la présente cour.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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