Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 mai 2026, n° 24/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 28 novembre 2024, N° 24/000081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02184 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJBR
[H]
C/
[C]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 28 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/000081
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 27 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [A] [U] née [H]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000149 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉ :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2024, M. [K] [C] a assigné Mme [A] [U] née [H] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 2.000 euros et 4.999,16 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2023 outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] s’est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal a condamné Mme [H] à verser à M. [C] la somme de 4.371,23 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, débouté M. [C] du surplus de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [H] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 5 décembre 2024, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mars 2026 , elle demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter M. [C] de ses demandes et de son appel incident et le condamner aux entiers dépens.
Elle expose qu’en application de l’article 1359 du code civil la reconnaissance de dette dont se prévaut l’intimé doit être établie par écrit, que le SMS ne détermine ni l’étendue des dettes ni la date de remboursement et ne vaut pas reconnaissance de dette, que les sommes ont été versées durant leur relation dans une intention libérale, qu’elle lui a remboursé les factures de téléphone mais qu’il n’était convenu d’aucun remboursement pour les autres sommes et que l’intimé ne justifie pas de sa créance. Elle conteste devoir les sommes réclamées et les dépenses faites pour son compte alors qu’ils vivaient ensemble, ajoutant que l’ordinateur était un cadeau pour sa fille auquel il a participé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mars 2026, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement sur le montant, condamner Mme [H] à lui verser la somme de 6.999,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, confirmer le surplus du jugement et la condamner à lui verser 1.000 euros pour la procédure de première instance et 1.500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il expose qu’au cours de leur relation sentimentale il a réglé plusieurs sommes pour le compte de Mme [H], qu’en raison de ce lien il lui était impossible d’exiger un écrit, que le SMS constitue un commencement de preuve par écrit, que l’intention libérale n’est pas démontrée, que les remboursements en espèce ne sont pas prouvés, qu’il a contracté un prêt pour payer l’ordinateur, qu’il justifie de paiements à hauteur de 4.999,16 euros et que Mme [H] a reconnu le principe d’avoir à rembourser les paiements effectués sur son compte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de prêt de rapporter la preuve de la remise des fonds dont il demande la restitution, une telle preuve étant libre, ainsi que la preuve de l’obligation contractée par celui qui les a reçues de rembourser les sommes ainsi remises conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques.
Selon les articles 1359 et 1360 du code civil, la preuve de l’existence et de l’étendue d’une obligation née d’un contrat dont la valeur excède la somme de 1.500 euros doit être établie par écrit, sauf en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. En application des articles 1361 et 1362, il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit, soit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, compte tenu des liens affectifs et d’une communauté de vie entre les parties au moment des règlements allégués, M. [C] était dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit de Mme [H]. Le premier juge a exactement dit que le SMS envoyé par l’appelante à l’intimé le 21 avril 2023 indiquant le 'contacter concernant ma reconnaissance de dettes envers toi’ constitue un commencement de preuve par écrit, corroboré par les attestations de M. [E] [C] et Mme [S] [P] ayant assisté à une entrevue entre les parties le 13 avril 2023 au cours de laquelle Mme [H] a proposé un chèque et une reconnaissance de dette.
L’appelante admet que l’intimé a réglé pour son compte des factures de téléphone mais si elle prétend les lui avoir remboursées en espèces, elle n’en justifie par aucune pièce, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de remboursement à hauteur de 278,43 euros. Sur les autres sommes dont il est demandé le remboursement, si elle soutient qu’elles ont été payées par l’intimé dans une intention libérale, elle ne démontre cette intention par aucune pièce alors que la charge de la preuve lui incombe.
Sur les sommes réclamées et contestées par l’appelante, il appartient à M. [C] de rapporter la preuve de la réalité des paiements allégués et du fait qu’ils ont été faits pour le compte de Mme [H]. Il justifie par sa pièce n°2 avoir établi le 12 décembre 2022 un chèque de 2.000 euros à l’ordre de Mme [H] qui a été encaissé et avoir réglé une facture de 189,05 euros pour des frais de garage concernant le véhicule de celle-ci, de sorte qu’il est fait droit à la demande en paiement de ces créances qui sont justifiées en leur principe et leur montant, l’appelante ne rapportant la preuve d’aucun remboursement de ces sommes. Pour le reste il n’est pas démontré que les chèques de 860 et 430 euros établis à l’ordre de [T] [G] ont servi à régler le loyer de l’appelante, ni que celui de 154,80 euros établi à l’ordre du Trésor Public a servi à payer la cantine de sa fille, la seule annotation manuscrite apposée par l’intimé sur ses relevés bancaires étant à cet égard insuffisante en l’absence d’autres pièces. Concernant l’achat d’un ordinateur, il ressort des attestations versées aux débats qu’il s’agissait d’un cadeau commun pour l’anniversaire de la fille de l’appelante et non d’un achat pour le compte de celle-ci, outre le fait que l’intimé ne démontre par aucune pièce avoir souscrit un prêt pour financer cet achat. Enfin s’il est allégué d’un financement du véhicule de Mme [H] pour un montant de 2.428,98 euros, il n’en est pas justifié. La pièce n°8 est sans lien avec des règlements de factures et ne fait état d’aucun paiement et les seules annotations manuscrites apposées par l’intimé sur ses relevés bancaires sont insuffisantes à démontrer qu’il a payé cette somme pour le compte de l’appelante. Il s’ensuit que l’intimé justifie d’une créance totale de 2.467,48 euros.
En conséquence le jugement est infirmé et Mme [H] est condamnée à verser à M. [C] la somme de 2.467,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties et l’intimé est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [A] [U] née [H] à verser à M. [K] [C] la somme de 4.371,23 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [A] [U] née [H] à verser à M. [K] [C] la somme de 2.467,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 ;
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [K] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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