Infirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 juin 2026, n° 25/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : A.R.I. N° RG 25/01066 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMOM
[N]
C/
[V], [U]
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
14 Mai 2025
24-000290
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
APPELANTE :
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003441 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉS :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2] – LUXEMBOURG
Non représenté
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2020, la SCI Baloo a consenti un bail à Mme [J] [N] et M. [H] [U] portant sur un local d’habitation situé à [Adresse 4] [Adresse 5] pour un loyer de 420 euros outre 80 euros de provision sur charges. Le 8 mars 2022 M. [B] [V] a acquis l’immeuble.
Par actes des 18 et 20 décembre 2023, M. [V] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Les 15 et 23 mai 2024, il les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires et les condamner à titre provisionnel à lui verser une somme au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] a soulevé la nullité de l’assignation et subsidiairement a sollicité le rejet des prétentions, la limitation de la somme due par elle à 541 euros arrêtée au 1er mai 2023 et des délais de paiement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mai 2025, le juge des référés a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation
— dit que les demandes de M. [V] sont recevables
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 21 juillet 2020 entre les parties concernant le logement situé à [Adresse 4] [Adresse 5] sont réunies à la date du 20 février 2024
— condamné solidairement à titre provisionnel Mme [N] et M. [U] à payer à M. [V] la somme de 5.090,45 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance d’août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 sur la somme de 2.283 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus
— autorisé Mme [N] à payer cette somme en 23 mensualités de 215 euros et une dernière mensualité pour solder la dette
— dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance, dit que dans le cas contraire toute mensualité impayée aura pour conséquence de rendre immédiatement exigible le solde de la dette locative
— dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [U]
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé à [Adresse 6]
— ordonné à M. [U] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance
— dit qu’à défaut pour M. [U] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, M. [V] pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit que dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue a l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable
— dit qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu
— dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné solidairement à titre provisionnel Mme [N] et M. [U] à payer à M. [V] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 553 euros à compter du 20 février 2024 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 5.090,45euros outre intérêts à laquelle Mme [N] et M. [U] sont déjà condamnés provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 20 février 2024 et la date de l’ordonnance
— constaté qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Mme [N] et M. [U] bénéficieraient des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation
— rejeté toute autre demande
— condamné solidairement Mme [N] et M. [U] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale, et à payer à M. [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 10 juin 2025, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2025, elle demande à la cour de:
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée solidairement avec M. [U] à payer à M. [V] la somme de 5.090,45 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance d’août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 sur la somme de 2.283 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus, une indemnité d’occupation de 553 euros à compter du 20 février 2024, aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [V] de ses demandes présentées à son encontre et le condamner aux dépens.
Elle expose qu’elle a quitté le domicile et en a avisé l’agence immobilière le 25 avril 2023 en demandant à être désolidarisée du paiement du loyer, qu’une ordonnance de non conciliation du 7 décembre 2023 a attribué le domicile à M. [U] avec obligation de payer le loyer, qu’elle n’est plus tenue du loyer depuis le 25 mai 2023 et que la solidarité ne peut pas s’appliquer à l’indemnité d’occupation.
Mme [N] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [U] par acte remis à étude le 31 juillet 2025 et à M. [V] par acte remis à étude le 30 juillet 2025 et les intimés n’ont pas constitué avocat.
Par message électronique du 2 avril 2026, l’avocat de Mme [N] a indiqué que M. [V] renonçait à ses demandes envers sa cliente et a joint un mail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il existe une contestation sérieuse quant à la demande de provision formée par le bailleur au titre de l’arriéré locatif. En effet il n’est produit aucun décompte ni commandement de payer permettant de déterminer si l’appelante est redevable de loyers antérieurement à son départ du logement et au courrier réceptionné par le mandataire du bailleur le 25 avril 2023 selon lequel elle se désolidarise du bail, étant observé qu’il ressort de l’ordonnance de non conciliation qu’elle a dû partir en raison de violences conjugales avec son enfant. Il est également relevé à la lecture du mail adressé par M. [V] au commissaire de justice le 23 janvier 2026 et des échanges de mails avec l’avocat de l’appelante qu’il entend renoncer à toute demande en paiement à l’encontre de Mme [N] en raison de sa situation personnelle. En conséquence il convient d’infirmer l’ordonnance et de débouter M. [V] de sa demande de provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation formée à l’encontre de l’appelante.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées concernant Mme [N]. M. [U], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [J] [N] solidairement avec M. [H] [U] à payer à M. [B] [V] la somme provisionnelle de 5.090,45 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance d’août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 sur la somme de 2.283 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 553 euros à compter du 20 février 2024, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [B] [V] de ses demandes de condamnation de Mme [J] [N] à lui verser une provision de 5.090,45 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation incluant l’échéance d’août 2024 et une indemnité d’occupation de 553 euros à compter du 20 février 2024 ;
DEBOUTE M. [B] [V] de sa demande formée à l’encontre de Mme [J] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamner Mme [J] [N] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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