Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 23 juin 2025, n° 23/03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
JG/PM
Numéro 25/1925
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 23 JUIN 2025
Dossier : N° RG 23/03079 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWE3
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] RÉPUBLIQUE
C/
[K] [N]
[Q] [C] épouse [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 mai 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] RÉPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Aurélie BELLEGARDE de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Madame [Q] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Exposé du litige et des prétentions des parties :
En 2011, la SARL [K] [N] financement, dont le gérant est [K] [N], a ouvert auprès de la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république (ci-après la banque) un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
A compter du 1er avril 2017, la société a changé de dénomination sociale et est devenue la SARL Comptoir du fromager, son activité consistant dans la vente de produits laitiers et plus largement de produits alimentaires.
Le 12 avril 2017, la banque a accordé à la société deux nouveaux prêts professionnels :
' un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 150.000 € remboursable en 96 mensualités successives de 1.705,4 € chacune, assurance et frais inclus, au taux de 1,40%,
' un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX03] d’un montant de 30.000 € remboursable en 96 mensualités successives de 341,01 €, assurance et frais inclus.
Le 10 janvier 2018, un avenant à chacun de ces deux contrats a été signé entre les parties pour augmenter de six mois la durée des crédits.
Le 16 janvier 2018, la banque a accordé à la société une autorisation temporaire et dégressive de découvert d’un montant de 25.000 € sur son compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
M. [K] [N] et son épouse, Mme [Q] [N] née [C], se sont portés caution solidaire et indivisible de chacun des engagements de la société envers la banque selon les modalités suivantes :
— à hauteur de 36.000 €, incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, en garantie du prêt professionnel de 150.000 €
— à hauteur de 18.000 € en garantie du prêt professionnel de 30.000 €
— à hauteur de 18.000 € en garantie du découvert de son compte courant professionnel.
Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 20 mars 2018, la société Comptoir du fromager a été placée en redressement judiciaire lequel a été converti, par décision du 17 septembre 2019, en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2018, La banque a déclaré ses créances entre les mains de Maître [P] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire. Elle les a ensuite régulièrement actualisées.
Par courrier du 25 mai 2021, le liquidateur a adressé la banque des certificats d’irrécouvrabilité de ses créances.
Après mises en demeure de lui régler les sommes réclamées à l’issue desquelles elle n’a pu obtenir satisfaction, par acte du 14 avril 2022, la banque a assigné en payement les cautions devant le tribunal de commerce de Pau.
Par jugement en date du 23 septembre 2023, le tribunal de commerce de Pau a :
— débouté M.[K] [N] et Mme [Q] [N] de leurs demandes de caducité de leurs engagements de caution.
— déclaré les cautionnements souscrits par M. [N] auprès de la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république non opposables en raison de leur disproportion manifeste à ses revenus et biens,
— déclaré les cautionnements souscrits par Mme [N] auprès de la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république non opposables en raison de leur disproportion manifeste à ses revenus et son patrimoine,
— constaté le manquement de la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république à son devoir de mise en garde à l’égard de M. et Mme [N],
— débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les époux [N] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république à payer à M. et Mme [N] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. et Mme [N] du surplus de leurs demandes,
— condamne la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquides à la somme de 60.22 € en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 23 novembre 2023, la SCCV Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république a formé appel contre ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
* * *
Par dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leur demandes, fins, moyens et conclusions,
— réformer le jugement sauf en ce qu’il les a débouté de leur demande de caducité de leurs engagements de caution et de leurs demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins moyens et conclusions,
' Juger qu’ils ont manqué à leurs obligations de paiement à son égard en leur qualité de cautions solidaires et indivisibles de la SARL Comptoir du fromager en liquidation judiciaire ;
En conséquence,
' condamner M. [N] à lui payer une somme de 18.000 € en sa qualité de caution de la société en garantie du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01]
' condamner Mme [N] à lui payer une somme de 18.000 € en sa qualité de caution de la société en garantie du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01]
' condamner M. [N] à lui payer une somme de 32.674,94 € en sa qualité de caution de la société en garantie du prêt professionnel numéro [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du courrier de mise en demeure du 7 novembre 2019
' condamner Mme [N] à lui payer une somme de 32.674,94 € en sa qualité de caution de la société en garantie du prêt professionnel numéro [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du courrier de mise en demeure du 7 novembre 2019
' condamner M. [N] à lui payer une somme de 18.000 € en sa qualité de caution de la société en garantie du prêt professionnel numéro [XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du courrier de mise en demeure du 7 novembre 2019
' condamner Mme [N] à lui payer une somme de 18.000 € en sa qualité de caution de la société en garantie du prêt professionnel numéro [XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du courrier de mise en demeure du 7 novembre 2019
' condamner solidairement M. et Mme [N] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel
À titre subsidiaire et si la cour retenait de sa part un manquement à son obligation de mise en garde envers les cautions,
— juger que le préjudice lié à la perte de chance est inexistant ou à défaut très faible et limiter la demande de dommages présentée par les intimés à de justes mesures
— juger en équité qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et juger que les dépens de première instance et d’appel seront pris en charge par les époux [N].
* *
Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
' Infirmer le jugement en ce qu’il les a débouté de :
' leurs demandes de caducité de leurs engagements de caution,
' leurs demandes reconventionnelles,
' du surplus de leurs demandes ;
Le confirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
' débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république de l’intégralité de ses demandes ;
A titre principal,
' prononcer la nullité de l’acte de cautionnement qu’ils ont souscrit le 10 janvier 2018 pour défaut d’obligation déterminable,
' annuler les trois actes de cautionnement souscrits les 12 avril 2017 et 10 janvier 2018 suite aux manquements de la banque à son devoir de mise en garde ;
A titre reconventionnel,
' condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république, prise en la personne de son représentant légal, à leur verser chacun une somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la perte de chance de ne pas garantir un engagement disproportionné et de ne pas contracter ;
A titre subsidiaire,
' constater l’inexécution par le prêteur de son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution ;
En conséquence,
' prononcer la déchéance des intérêts au taux conventionnel des actes de cautionnements consentis par actes sous-seing privé des 12 avril 2017 et 10 janvier 2018.
' dire qu’ils seront tenus uniquement dans la limite de 27.630,91 € au titre du prêt professionnel numéro 0227100 20285 802.
' dire qu’ils s’acquitteront de la somme due (27 630,91 + 18 000 + 18 000 = 63 630,91) en vingt-trois (23) mensualités d’un montant de 1.000 €, la vingt-quatrième mensualité constituant le solde.
En tout état de cause,
' ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties,
' condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république, prise en la personne de son représentant légal, à leur verser une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître William Chartier, membre de la SELURL d’avocat Lexatlantic, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025.
Le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoirie est intervenu par mention au dossier suivant accord des parties.
MOTIFS :
— 1 – Sur la validité de l’acte d’engagement en date du 10 janvier 2018 portant sur le compte courant de la société n° [XXXXXXXXXX01] :
Selon l’article 1163 du code civil, "L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Selon l’article 2292 de ce même code, "Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté".
Pour être valable, l’acte d’engagement de caution doit permettre à celui qui le signe d’identifier à la fois le débiteur cautionné et les obligations garanties.
Les époux [N] entendent voir prononcer la nullité de l’acte de cautionnement qu’ils ont respectivement conclu avec la banque au motif que l’engagement souscrit le 10 janvier 2018 concerne une obligation qui n’est pas née, puisque ce n’est que le 16 janvier 2018 qu’elle a consenti à la société une autorisation temporaire de découvert, et qui n’est pas déterminable puisque le montant du découvert est variable étant précisé qu’elle l’a laissé s’installer abusivement.
La banque soutient que l’engagement de caution qu’ils ont souscrit avait pour cause l’autorisation de découvert de 25.000€ accordée sur le compte de fonctionnement de leur société déjà ouvert et que la concomitance des deux actes démontre qu’ils savaient, dès le 10 janvier 2018, qu’ils s’engageaient à hauteur de 18.000 € en garantie de ce découvert, indépendamment de l’évolution de son montant qui devait être progressivement réduit.
En l’espèce, l’acte de cautionnement du 10 mai 2018 indique que chacun des époux [N] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société Comptoir du fromager dans la limite de 18.000 euros incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pendant une durée de 5 ans à compter de la signature et les conditions générales du contrat précisent en leur article 3 les obligations garanties.
L’identité du débiteur principal et les obligations couvertes étaient ainsi tout à fait déterminables au moment de l’engagement étant précisé que les obligations futures peuvent faire l’objet de l’obligation et que les cautionnements en cause sont valables, y compris pour les dettes du débiteur principal non encore nées au moment de la signature de l’engagement de caution, ce d’autant plus qu’il est limité quant à sa durée, cinq ans, et quant à sa portée, 18.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard.
Ainsi, chacun des époux [N] a été informé de la durée et de la portée de son engagement lorsqu’il a rédigé manuscritement les mentions requises au terme de l’article L 331-1 du code de la consommation alors applicable, peu important que, le 16 janvier 2018, la banque ait informé la débitrice principale que le plafond de la position débitrice de son compte serait progressivement ramené de 25.000 euros à 15.000 euros maximum.
L’acte d’engagement de M. [N] et de Mme [N], qui leur a permis d’identifier à la fois le débiteur cautionné et les obligations garanties, n’est donc pas affecté d’anomalies à même d’entraîner sa nullité et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a reconnu l’acte de cautionnement du 10 mai 2018 causé et valable.
— 2 – Sur l’opposabilité des engagements souscrits par M. [N] et Mme [N] :
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux engagements en cause, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Le caractère disproportionné s’apprécie d’une part, au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, et d’autre part de sa capacité à y faire face avec l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine mais sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, le créancier étant en droit de se fier à ses énonciations dont, en l’absence d’anomalies apparentes, il n’a pas à vérifier l’exactitude ou l’exhaustivité.
Toutefois, pour pouvoir être opposée par le créancier à la caution, la fiche de renseignements doit être contemporaine à la souscription du cautionnement.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution qui l’invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d’un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
M. et Mme [N] exposent que, en tenant compte de l’ensemble des cautionnements souscrits, ils se sont engagés respectivement à hauteur de 102.000 € et de 96.000 € et que le payement des mensualités sur la durée d’amortissement de leurs engagements revient à rembourser la somme de 3.453,81 € par mois, sans intégrer les intérêts des prêts et du solde débiteur du compte professionnel de la société, de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal a retenu un taux d’endettement de 88% au moment de la souscription des cautionnements objets du litige et dit que la banque ne pouvait se prévaloir de leurs cautionnements disproportionnés.
Ils affirment que, au regard de la fiche patrimoniale du 15 février 2017, leur passif s’élevait à la somme de 282.473 € constituée d’un prêt immobilier dont le capital restant dû était de 82.473,69 €, d’un prêt véhicule d’un montant de 2.000 € et de leurs engagements de caution pour total de 198 000 €. Leur actif n’avait quant à lui cessé de décroître puisque leur épargne de 84.910 € n’apparaît plus sur la fiche patrimoniale du 19 janvier 2018 tandis qu’ils ont fait état de la valeur d’un bien immobilier pour un montant de 450.000 € mais cette évaluation non étayée ne peut constituer qu’une valeur théorique.
Ils en déduisent que leurs cautionnements sont disproportionnés puisque la banque savait pertinemment que leurs revenus mensuels ne leur permettraient pas de faire face à l’ensemble de leurs engagements sans exposer de manière certaine leur seul bien immobilier qui constitue la résidence principale de leur famille et ne représente pas, en tout état de cause, un actif disponible leur permettant de faire face aux payements réclamés.
Ils ajoutent que la banque a soutenu abusivement la position débitrice de la société et a financé, en avril 2017, le déménagement de la société dans une zone commerciale plus défavorable puis leur a fait souscrire les cautionnements le 10 mai 2018 dans le but de masquer son manquement à ses obligations de mise en garde à leur endroit, la société ayant été liquidée par jugement du 17 septembre 2019
Cependant, il ressort des pièces communiquées que les époux ne rapportent pas la preuve, comme il lui appartient de le faire, d’engagements antérieurs à ceux objets du litige.
Il ne peut donc être retenus, au regard de ses écritures et de celles de la banque, qu’un engagement, ès-qualités de caution, à hauteur de 102.000 € en 2017 et 78.000€ en 2018 pour M. [N] et 96.000€ en 2017 et 72.000€ en 2018 pour Mme [N].
Or, la banque produit la fiche patrimoniale remplie, datée et signée par les cautions en date du 15 février 2017 soit antérieurement aux engagements garantissant les prêts consentis le 12 avril 2017 à la société.
Elle établit qu’à cette date, les époux [N] ont déclaré percevoir des revenus salariés pour un montant respectif de 2.500 et 1.500 euros et être tenus au payement de deux crédits, l’un pour le financement d’un véhicule pour un passif résiduel de 4.368,48 euros et l’autre pour le financement d’un bien immobilier commun d’une valeur estimative de 450.000 euros pour un capital restant dû de 82.473,69 euros. Ils ont également déclaré un patrimoine financier d’un montant total de 84.900 euros qui incluait une somme de 30.000 euros dont leurs enfants seraient propriétaires.
Ces éléments ainsi détaillés et non contredits par les époux [N] par la preuve d’une évolution de leur situation patrimoniale et financière permettent de considérer que, au 12 avril 2017, leurs revenus et patrimoine immobilier et financier, leur permettaient de faire face à leur engagement ès-qualités de caution, y compris en cas de déduction de la somme de 30.000 euros ci-dessus précisée, la banque ne pouvant se voir reprocher un manquement au regard de l’évaluation du bien immobilier dont ils se sont eux-même alors prévalus.
Il en résulte qu’ils échouent à établir la disproportion manifeste qu’ils allèguent au titre des engagements souscrits le 12 avril 2017.
S’agissant du cautionnement respectivement souscrit par les époux [N] le 10 janvier 2018, la banque leur oppose une fiche patrimoniale renseignée le 19 janvier 2018.
Pour soutenir que la banque ne peut se prévaloir des mentions de cette fiche, M. [N] et Mme [N] soulignent qu’un délai de 9 jours les séparent et ils remettent au débat :
— leur avis d’imposition sur les revenus de l’année 2017 et 2018 établissant la baisse de revenus de M. [N] et un revenu fiscal de référence pour le foyer de 25.297 et 30.115 euros,
— le tableau d’amortissement relatif au financement de leur bien immobilier commun indiquant qu’ils sont débiteurs d’une somme mensuelle de 952,60 € pour un capital restant dû en janvier 2018 de 74.197,85 euros,
— des relevés de comptes de Mme [N] du 14 octobre 2017 au 14 janvier 2018 montrant des payements par chèque d’un montant de 2.108 euros qui seraient relatifs à la prise en charge par elle du placement en EHPAD de sa mère, ce dont elle ne justifie cependant pas par la production de facture ou autre document.
Il en résulte qu’alors que le bien immobilier, dont il n’est produit aucune autre évaluation que celle qu’ils ont donnée de 450.000 euros, figurait toujours dans leur patrimoine commun pour une valeur résiduelle de 375.802,42 euros, ils étaient en capacité de faire face à leur engagement s’établissant alors à un montant total de 78.000 € pour M. [N] et de 72.000 € pour Mme [N] quand bien même ils remboursaient un prêt d’une mensualité de 202,61 euros pour un véhicule et leur patrimoine financier avait pu fondre.
Les époux [N] ne justifient donc pas de la disproportion qu’ils invoquent au moment de leur engagement ès qualités de cautions du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] de la société.
Dès lors et sans qu’il n’y ait à examiner leur situation à la date à laquelle la banque les a appelés ni à prendre en compte le grief qu’ils formulent envers la banque quant au déménagement de la société débitrice principale, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré les cautionnements souscrits par M. et Mme [N] inopposables à la banque.
— 3 – Sur le devoir de mise en garde :
En droit, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur en ce que le crédit n’aurait pas dû être accordé au regard de la situation financière obérée de celui-ci au jour du crédit, de l’insuffisance de ses capacités de remboursement ou de l’absence de viabilité économique du projet financé.
Ainsi, dès lors que le crédit consenti au débiteur principal est excessif, le créancier doit alerter la caution du risque lié au caractère aléatoire du remboursement par le débiteur principal et des conséquences financières qui en résulteraient pour elle.
En application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à la caution de rapporter la preuve que la banque était tenue à son égard au devoir de mise en garde et qu’elle ne l’a pas rempli.
Et il appartient ensuite au dispensateur de crédit de démontrer que la caution est avertie ou à défaut qu’il a rempli son obligation de mise en garde.
M. et Mme [N] reprochent à la banque de ne pas avoir vérifié le projet économique de la société emprunteuse dans le cadre de son déménagement dans une zone commerciale moins attractive et de lui avoir accordé des concours financiers inadaptés (découvert, travaux, décaissement TVA) alors que sa situation financière était déjà obérée. Ils estiment qu’elle leur a fait souscrire des cautionnements sans avoir porté à leur connaissance que sa situation était compromise puisqu’elle a ensuite été placée en redressement puis en liquidation judiciaire alors qu’il s’agissait d’un élément déterminant de leurs engagements.
Ils prétendent dès lors à la nullité du contrat sur le fondement des articles 1112-1 et 1130 du code civil ou à tout le moins à l’octroi de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas garantir une somme disproportionnée sur le fondement de l’article 1147 de ce même code.
Au cas présent, la banque ne conteste pas la qualité de caution non-avertie de M. et Mme [N].
Toutefois, ces derniers ne peuvent lui reprocher un manquement à son devoir de mise en garde tenant à l’opportunité des projets d’extension et de déménagement de la société dans une zone géographique différente compte tenu du devoir de non-immixtion du banquier dispensateur de crédit.
Et il n’est nullement établi par les époux [N] que la banque détenait des informations sur la situation de la société qu’ils ignoraient et dont l’importance était déterminante pour leur consentement.
En conséquence, la nullité des contrats de cautionnements contestés n’est pas encourue, la banque ne pouvant qu’être condamnée au payement de dommages et intérêts en cas de manquement à son obligation de mise en garde.
Mais, il a été constaté ci-avant l’absence de disproportion des engagements des cautions à la date du 12 avril 2017 comme à celle du 10 janvier 2018.
De même, ils ne justifient pas d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi des prêts.
En effet, la seule pièce contemporaine communiquée est constituée par les comptes annuels de l’exercice du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 présentés le 8 septembre 2017 faisant état d’un résultat net comptable déficitaire de 15.582 euros. Ils ne suffisent cependant pas à caractériser une situation financière alarmante alors que la société, créée en 2011, sollicitait des financements pour se développer sur un nouveau site qu’elle entendait aménager et que le dossier prévisionnel présenté par son gérant, M. [N], pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 présentait un résultat bénéficiaire dès 2017 et en augmentation pour les exercices suivants.
Ainsi, il ne peut être déduit de la décision du tribunal de commerce, non produite, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 20 mars 2018 que la banque a manqué à son obligation de mise en garde.
Le jugement déféré sera aussi infirmé en ce qu’il a constaté le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l’égard de M. et Mme [N].
Il sera cependant confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation par substitution de motif du fait de l’absence de faute constatée.
— 4 – Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les époux [N] font valoir que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts en ce qu’elle ne justifie pas avoir respecté à leur égard les dispositions de l’article L. 313-11 du code monétaire et financier aux termes duquel elle est tenue d’une obligation d’information annuelle portant sur le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie.
La banque leur répond que le texte sur lequel ils se fondent est abrogé mais estime que, à la suite de l’ouverture de la procédure collective par jugement du 20 mars 2018, ils ont été informés ès-qualités de leurs obligations par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 mai 2018 et 7 novembre 2019 de telle sorte qu’elle a respecté ses obligations.
De fait, l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, a été abrogé et il y a lieu désormais d’appliquer les dispositions de l’article 2302 du code civil entré en vigueur le 1er janvier 2022 et applicable aux cautionnements constitués antérieurement.
Cet article dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous les mêmes sanctions, de rappeler à la personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée (…) »
Si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il appartient au prêteur de démontrer qu’il a adressé à la caution l’information annuelle mise à sa charge par le texte susvisé, laquelle perdure au-delà du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire du débiteur, jusqu’au paiement intégral de la créance.
Au cas présent, les courriers que la banque justifie avoir adressés à M. [N] comme à Mme [N] les 3 mai 2018 et 7 novembre 2019 ne satisfont pas aux exigences légales ci-dessus rappelées faute de comporter un décompte du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires pour chacun des cautionnements et d’avoir été transmis dans les délais requis.
La banque sera dès lors déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Or, il résulte des décomptes de créance et historiques de comptes produits par la banque que pour le prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] de 150.000 €, elle a déclaré une créance arrêtée au 18 février 2022 d’un montant de 163.374,74 € incluant 8.164,87 € d’intérêts, 1.102,50 € au titre de l’assurance et 10.081,79 € au titre de l’indemnité conventionnelle et qu’il a été effectivement crédité sur ledit compte une somme de 10.086,48 €, les cautions ne rapportant pas la preuve de l’encaissement de montants supérieurs au regard des contre-passations d’écriture.
En conséquence, et alors que l’engagement de la garantie de chaque caution a été souscrit dans la limite de 36.000 euros mais à hauteur de 20% de la dette totale, la créance de la banque à l’égard de chacune d’elle s’établit à la somme réclamée de 27.882,70 euros, somme à laquelle s’ajoutent les seuls frais d’assurance de 1.102,50 €, la demande supplémentaire au titre de l’indemnité conventionnelle n’étant pas fondée.
Pour le prêt professionnel [XXXXXXXXXX03] d’un montant de 30 000 €, les parties s’accordent pour constater qu’en raison du plafonnement à 18.000 euros de la garantie des cautions, la déchéance des intérêts n’a pas d’incidence sur le montant de la créance, chacune des cautions restant redevable à la banque de cette somme malgré les paiements intervenus.
Il en est de même pour la garantie du découvert du compte professionnel de la société [XXXXXXXXXX01] au titre duquel chacune des cautions reste redevable de la somme non discutée de 18.000 €.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Compte tenu de la sanction prononcée sur le fondement de l’article 2302 du code civil, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré du non respect des dispositions relatives à la fixation du taux effectif global de chacun des prêts.
— 5 – Sur la demande de délais de payement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les époux [N] exposent que leurs avis d’imposition 2023 et 2024 montrent qu’ils ont perçu, ensemble, des revenus mensuels de 5.118 et 4.723 euros et se proposent de régler leur dette en 23 mensualités de 1.000 € chacune, la 24 ème constituant le solde. Ils considère que l’octroi d’un délai de deux ans alors qu’ils sont de bonne foi aura pour finalité de s’exécuter sans recours à des mesures d’exécution forcée et d’éviter d’aggraver une situation financière compliquée notamment par la vente de leur habitation principale.
La banque conteste leur demande au motif qu’ils ne sont pas de bonne foi et disposent de moyens pour s’acquitter de leurs dettes sans délai au vu de leur patrimoine immobilier, de l’épargne qu’ils avaient déclarée lors de leur engagement du 12 avril 2017 et de la vente d’un terrain au cours de l’année 2021 pour un montant de 284.000 euros.
Or, la cour observe que leurs dettes sont anciennes et que les demandeurs ne justifient pas de leur patrimoine financier et immobilier actuel ni de leurs charges ne la mettant pas ainsi en capacité d’apprécier si l’échéancier proposé est en adéquation avec leurs moyens réels.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
— 6 – Sur les demandes accessoires :
En l’absence de dettes réciproques, il n’y a pas lieu à la compensation sollicitée par les époux [N].
Succombant sur l’essentiel de leurs prétentions, ils supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel et la solution du litige commande de les condamner à payer, in solidum, la somme de 1.000 euros à la banque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de les débouter de leur propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [K] [N] et Mme [Q] [N] de leurs demandes de caducité de leurs engagements de caution,
— débouté M. [K] [N] et Mme [Q] [N] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
— débouté M. [K] [N] et Mme [Q] [N] du surplus de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
' déboute M. [K] [N] et Mme [Q] [N] de leurs demandes de nullité de leurs engagements de caution,
' prononce la déchéance des intérêts au taux conventionnel des actes de cautionnements consentis par actes sous-seing privé des 12 avril 2017 et 10 janvier 2018,
' condamne M. [K] [N], en sa qualité de caution de la SARL Comptoir du fromager, à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république une somme de 18.000 € en garantie du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01]
' Condamne Mme [Q] [N] née [C], en sa qualité de caution de la SARL Comptoir du fromager, à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république une somme de 18.000 € en garantie du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01]
' condamne M. [K] [N], en sa qualité de caution de la SARL Comptoir du fromager, à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république une somme de 28.985,20 € en garantie du prêt professionnel numéro [XXXXXXXXXX02] outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du courrier de mise en demeure du 7 novembre 2019
' condamne Mme [Q] [N] née [C], en sa qualité de caution de la SARL Comptoir du fromager, à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république une somme de 28.985,20 € en garantie du prêt professionnel numéro [XXXXXXXXXX02] outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du courrier de mise en demeure du 7 novembre 2019
' condamne M. [K] [N], en sa qualité de caution de la SARL Comptoir du fromager, à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république une somme de 18.000 € en garantie du prêt professionnel numéro [XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du courrier de mise en demeure du 7 novembre 2019
' condamne Mme [Q] [N] née [C], en sa qualité de caution de la SARL Comptoir du fromager, à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république une somme de 18.000 € en garantie du prêt professionnel numéro [XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du courrier de mise en demeure du 7 novembre 2019
' dit n’y avoir lieu à compensation ;
' déboute M. [K] [N] et Mme [Q] [N] née [C] de leur demande de délais de payement ;
' condamne in solidum M. [K] [N] et Mme [Q] [N] née [C] aux dépens de la procédure ;
' condamne in solidum M. [K] [N] et Mme [Q] [N] née [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] république une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle pour l’ensemble de la procédure ;
' déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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