Confirmation 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 juin 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2025, N° 23/000415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK5V
S.A.R.L. SOCIETE D’AMEUBLEMENT [V]
C/
[A], [T]
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/000415
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE D’AMEUBLEMENT [V] exerçant sous l’enseigne [Localité 2] D’AX
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [I] [A]
[Adresse 2]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2021, Mme [I] [A] et M. [G] [T] ont passé commande d’un canapé à la SARL Société d’Aménagement [V] exerçant sous l’enseigne [Localité 2] d’Ax (ci-après SARL [V]) pour un prix de 4.525 euros. La livraison est intervenue le 7 octobre 2021.
Le 25 avril 2023, Mme [A] et M. [T] ont assigné la SARL [V] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de prononcer la résolution du contrat de vente et condamner la société à leur restituer la somme de 4.525 euros outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL [V] a demandé au tribunal de déclarer irrecevables les demandes, à titre principal prononcer la continuité du contrat de vente et ordonner la livraison au domicile des demandeurs de la méridienne neuve, à titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat de vente et la condamner à la restitution de la somme de 3.725 euros, en tout état de cause condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’inexécution de leur obligation de retirement de la chose, des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 3 juillet 2021 entre Mme [A] et M. [T] d’une part et la SARL [V] d’autre part, portant sur la livraison d’un canapé
— condamné la SARL [V] à payer à Mme [A] et M. [T] la somme de 4.025 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
— condamné la SARL [V] à payer à Mme [A] et M. [T] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance
— condamné la SARL [V] aux dépens et à payer à Mme [A] et M. [T] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 mars 2025, la SARL [V] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 février 2026, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— rejeter les prétentions de Mme [A] et M. [T], tant irrecevables que mal fondées
— constater la conformité du canapé livré à la commande de Mme [A] et M. [T], dire n’y avoir lieu à résolution du contrat de vente et débouter Mme [A] et M. [T] de l’ensemble de leurs prétentions
— subsidiairement prononcer la continuité du contrat de vente, ordonner la livraison au domicile de Mme [A] et M. [T] de la méridienne relax afin de parfaire l’exécution du contrat de vente dans un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et les débouter de l’ensemble de leurs prétentions
— plus subsidiairement prononcer la résolution du contrat de vente aux torts des intimés, ordonner la restitution par elle-même de la somme de 3.725 euros tenant compte de 800 euros auparavant remboursés et retenus pour les dommages causés, débouter Mme [A] et M. [T] du surplus de leurs demandes et leur ordonner de lui restituer le canapé dès restitution de la somme
— en tout état de cause débouter Mme [A] et M. [T] de leur demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance
— les condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’inexécution de leur obligation de retirement de la chose et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser 1.800 euros pour la procédure de première instance et 2.000 € pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que lors de la livraison le canapé ne comportait qu’un relax au lieu des deux prévus en raison d’une erreur, que l’élément supplémentaire a été livré le 18 janvier 2022, qu’il existe un défaut d’alignement des coutures et un frottement de la partie relaxation, qu’il s’est avéré impossible techniquement de mettre une double relaxation sur ce canapé en angle et qu’en contrepartie elle a proposé aux acheteurs de leur livrer un nouvel élément de relaxation comportant un alignement des coutures conforme, de conserver la retenue de garantie de 500 euros et de bénéficier d’un remboursement immédiat de 300 euros. Elle précise que cette proposition, acceptée par les intimés, n’a pu être mise en oeuvre en raison de menaces proférées par M. [T] et que le protocole d’accord discuté après expertise n’a pas non plus abouti en raison d’impossibilités techniques. Elle fait valoir que le canapé est en parfait état, conforme à la commande et qu’un technicien doit seulement procéder à une mise aux normes de l’alignement des coutures et du modèle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler la vente. Subsidiairement, elle explique que l’acheteur est tenu d’une obligation de retirement de la chose, que les intimés ont failli à cette obligation en adoptant un comportement agressif et dangereux et qu’elle est bien fondée à solliciter la continuité du contrat de vente et la livraison de la méridienne (relax) au domicile des acheteurs afin de parfaire son exécution. Plus subsidiairement, elle soutient que la résolution de la vente doit être prononcée aux torts des intimés, qu’ils n’ont versé que 4.025 euros en retenant 500 euros et qu’en conséquence la somme à restituer est de 3.725 euros et non de 4.025 euros. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts et sollicite une indemnisation pour l’inexécution de l’obligation de retirement et le préjudice moral caractérisé par la crainte d’une réelle mise en danger de ses équipes par un client menaçant.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 janvier 2026, Mme [A] et M. [T] demandent à la cour de confirmer le jugement, débouter la SARL [V] de toutes ses prétentions et la condamner aux dépens et au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que l’expert mandaté par leur protection juridique a constaté que le canapé présentait plusieurs défauts et retenu la responsabilité de l’appelante du fait d’un défaut de fonctionnalité, que les parties se sont engagées dans le cadre d’un protocole d’accord selon lequel la SARL [V] devait procéder au remplacement de la méridienne en garantissant une uniformité de teinte et d’aspect par rapport au manchot mais qu’elle n’a fait aucune diligence, reconnaissant l’impossibilité technique d’assurer cette uniformité. Ils en déduisent que le canapé n’est pas conforme à la commande et qu’ils sont fondés à solliciter la résolution de la vente, le remboursement du prix du canapé (4.525 euros) et des dommages et intérêts pour les démarches engagées et la perte de jouissance pendant plus de deux ans. Ils ajoutent que M. [T] n’a été ni agressif ni violent, que l’auteur de l’attestation produite manque d’impartialité et qu’aucune preuve n’est rapportée. Ils contestent le moyen fondé sur le défaut de retirement de la chose alors que c’est parce que la chose a été retirée et qu’ils ont pris possession de l’objet vendu que la procédure a été engagée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 954, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si dans le dispositif de ses conclusions l’appelante invoque l’irrecevabilité des demandes des intimés, elle ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non-recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la résolution du contrat de vente
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L’article L.217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le canapé livré par l’appelante le 7 octobre 2021, équipé d’une seule place relax, ne correspond pas à celui commandé par les intimés faute d’en comporter deux et que le manchot de remplacement fourni en janvier 2022 n’est pas de nature à résoudre l’inadéquation entre le meuble livré et la commande. Il ressort en effet du rapport de l’expertise amiable contradictoire que la chaise longue du canapé présente un décalage des coutures des dossiers et un défaut d’accolement avec le manchot et qu’il existe un chevauchement du relax de gauche du manchot sur la méridienne lors de l’ouverture, ces constatations non contestées étant corroborées par les courriels échangés. Ces défauts relèvent d’un défaut de conformité au sens des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation puisque le canapé ne présente ni l’aspect ni la fonctionnalité commandés, l’appelante reconnaissant d’ailleurs dans ses conclusions qu’il n’est pas possible de mettre une double relaxation sur ce meuble du moment qu’il est présenté en angle et que l’accord envisagé dans le cadre de l’expertise, pour un remplacement de méridienne avec une uniformité de teinte et d’aspect, est impossible techniquement.
C’est en vain que l’appelante soutient que les acheteurs font obstacle à la mise en conformité du canapé et qu’ils ont manqué à leur obligation de retirement faute de prendre possession d’un nouveau manchot avec une seule place relax et un alignement des coutures, M. [T] adoptant un comportement menaçant et dangereux à l’égard des livreurs de cette partie du canapé. En effet, la réalité de ce comportement n’est pas démontrée, l’attestation de Mme [X] étant à cet égard insuffisamment probante dès lors qu’elle n’est corroborée par aucun élément objectif et que le témoin, bien que ne précisant pas s’il travaille pour l’appelante, est à l’évidence en lien avec celle-ci, puisqu’il organise ses livraisons de sorte que son objectivité est sujette à caution. En outre, la conformité s’apprécie par rapport au contrat qui prévoit deux places relax et la livraison d’un nouveau manchot n’est susceptible de caractériser une mise en conformité que s’il est démontré que les parties, en particuliers les acheteurs, ont consenti à modifier la commande quant au nombre de place relax, ce qui n’est pas prouvé. Aucune pièce objective n’évoque cet accord et le fait de leur avoir adressé à l’époque un remboursement de 300 euros est à lui seul insuffisant pour établir le consentement des intimés.
Il s’en déduit que l’appelante a failli à ses obligations, faute de livrer aux acheteurs un canapé conforme à la commande et de procéder à sa mise en conformité, le meuble de remplacement présentant un défaut d’esthétisme et de fonctionnalité et c’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que ces manquements graves justifiaient la résolution du contrat conclu entre les parties. Le jugement est confirmé y compris en ce qu’il a débouté la SARL [V] de ses demandes tendant à ordonner la continuation du contrat et la livraison de la méridienne relax.
S’agissant de la restitution du prix de vente, si l’appelante soutient que les acheteurs ont effectué une retenue de 500 euros sur le prix de vente, elle n’en justifie pas. Il résulte au contraire des déclarations des parties telles qu’elles figurent dans le rapport d’expertise, que la retenue était de 200 euros, l’appelante ayant par ailleurs proposé une somme de 500 euros comme 'geste commercial’ en même temps que l’installation d’un nouveau manchot, étant relevé que devant le premier juge la société a soutenu que cette somme avait été versée en dédommagement. Le règlement effectif de ce dédommagement n’est pas plus démontré que la réalité du montant de la retenue qu’elle allègue. En revanche, il est établi que l’appelante a effectué au profit des acheteurs un virement de 300 euros le 19 mai 2022 qui s’ajoute à la retenue de 200 euros. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [V] à payer à Mme [A] et M. [T] la somme de 4.025 euros (4.525 – 500) au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de sa signification.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en condamnant la SARL [V] à verser aux acheteurs la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. Il est relevé que si les intimés invoquent dans leurs conclusions l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté la SARL [V] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de l’obligation de retirement et du chef d’un préjudice moral qu’elle aurait subi, dès lors qu’il résulte des développements qui précèdent que les intimés n’ont pas commis de faute.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
La SARL [V], partie perdante est condamnée aux dépens d’appel et à verser aux intimés la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL Société d’Aménagement [V] de sa demande d’irrecevabilité des prétentions de Mme [I] [A] et M. [G] [T] ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Société d’Aménagement [V] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARL Société d’Aménagement [V] à payer à Mme [I] [A] et M. [G] [T] la somme de 2.000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la SARL Société d’Aménagement [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en non-contrefaçon de brevet européen ·
- Droit des affaires ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Orange ·
- Technologie ·
- Demande ·
- Secret des affaires ·
- Transmission de données ·
- Norme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Lave-vaisselle ·
- Réparation ·
- Dégât des eaux ·
- Installation de chauffage ·
- Loyer ·
- Aide ·
- État ·
- Production
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Avocat ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Service ·
- Congé ·
- Avenant ·
- Transfert ·
- Modification
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Navire ·
- Faute inexcusable ·
- Londres ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Fond ·
- Protocole ·
- Action directe ·
- Constitution ·
- Mort
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Monde ·
- Facteurs locaux ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Modification ·
- Valeur ·
- Accès ·
- Expert judiciaire ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Classification ·
- Salariée ·
- Autonomie ·
- Travail ·
- Paie ·
- Employeur ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Transfert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Département ·
- Droits du patient
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Avis ·
- Canal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Commune ·
- Maire ·
- Action ·
- Conseil municipal ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Parcelle ·
- Servitude
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Notification ·
- Vienne ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Alcool ·
- Péremption ·
- Licenciement ·
- Intérimaire ·
- Sac ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Vodka ·
- Sociétés ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.