Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 27 nov. 2024, n° 24/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/01459 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPRD
indemnisation
détention
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR :
M. [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par l’AARPI HAIK & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 25 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 25 Septembre 2024 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Cécile NONIN, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 27 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 novembre 2016, M. [H] [R] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon pour blanchiment en bande organisée, blanchiment de fraude fiscale, blanchiment douanier et association de malfaiteurs et il a été placé en détention provisoire le même jour par une ordonnance du juge des libertés et de la détention à la maison d’arrêt de [Localité 6].
Sa détention provisoire a été prolongée par ordonnance du 13 mars 2017.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 31 mars 2017.
Il est ainsi resté en détention provisoire pendant 125 jours.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le magistrat instructeur a prononcé un non lieu à son bénéfice. Cette décision est définitive.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2024, M. [R] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 20.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, de celle de 4.606 euros au titre de son préjudice matériel, celle de 3.000 euros pour frais d’avocat liés à la détention et celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral que si l’incarcération injuste cause nécessairement un dommage psychologique, son absence de passé carcéral doit être pris en compte puisqu’il a subi le choc carcéral d’une première détention, qu’il a subi un éloignement familial et s’est trouvé séparé de sa femme et de ses 6 enfants âgés entre 3 et 18 ans, l’incarcération ayant eu lien avant la période des fêtes de fin d’année.
Il invoque par ailleurs un préjudice de perte de chance de revenus pendant toute la durée de sa détention qu’il chiffre à 4.606 euros sur la base du montant mensuel net du SMIC pour un temps plein en 2017 x 4.
Il sollicite également l’allocation d’une somme de 3.000 euros au titre des honoraires de son avocat, liés à sa détention.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut :
— au sursis à statuer sur les prétentions de M. [R] au titre de son préjudice moral,
— au débouté des demandes au titre du préjudice matériel,
— à l’octroi de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— si la requête est recevable, il n’a pas été en mesure de consulter le dossier pénal et ne dispose ni d’une fiche pénale actualisée, ni du casier judiciaire du requérant, de sorte qu’il ne peut vérifier si M. [R] a été détenu pour autre cause durant cette période alors qu’il est mentionné qu’il a déjà été condamné et le choc carcéral est atténué en cas de précédente incarcération,
— aucune majoration ne peut être accordée en raison des protestations d’innocence de l’intéressé,
— M. [R] ne démontre pas qu’il n’aurait pu recevoir de visites pendant sa détention,
— aucun élément n’est rapporté sur la perte de chance d’exercer une activité professionnelle,
— il n’est versé aucune facture d’honoraire comportant de façon détaillée les diligences effectuées pour obtenir sa libération.
La Procureure Générale conclut à un préjudice moral de 7.000 euros, à l’absence de préjudice économique justifié, et à l’octroi de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [R] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après l’ordonnance de non lieu devenue définitive le 18 septembre 2023, selon les informations données par le ministère public. Il n’y a donc pas lieu à sursis à statuer et la requête est recevable.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Le sentiment éprouvé par le requérant de n’avoir pu se faire entendre des juges est sans portée sur le montant de la réparation.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
En l’espèce, M. [R] a subi une détention de 125 jours avant d’être libéré.
Né le [Date naissance 2] 1966, M. [R] était âgé de 50 ans au moment de son placement en détention.
Il s’agissait pour lui de sa première incarcération ce dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du préjudice moral.
S’il a déclaré avoir une femme et 6 enfants, il ne justifie par aucune pièce de sa situation familiale lors de son incarcération. Il ne justifie pas non plus d’un éloignement familial.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par [R] pendant 125 jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 12.000 euros.
Sur le préjudice matériel :
Mr [R] se prévaut d’une perte de chance d’exercer une activité professionnelle pendant sa période de détention.
Il ne verse aux débats aucun justificatif sur sa situation professionnelle avant son incarcération ou après. Il ne peut donc être considéré que le requérant démontre une perte de chance sérieuse de percevoir un revenu salarial pendant sa détention.
Il est en conséquence débouté de cette demande.
Les honoraires d’avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin et le requérant qui sollicite le remboursement de tels frais doit justifier de factures détaillées mentionnant les prestations directement en lien avec la détention.
En l’espèce, M. [R] produit des documents établissant l’intervention d’un conseil dans le contentieux de la liberté mais il ne produit pas la moindre facture de frais d’avocat qui pourrait être mise en relation avec les instances sur la détention.
En conséquence, il n’est pas fait droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu d’allouer à la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [H] [R] ;
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de [H] [R]
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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