Cassation 12 octobre 2022
Infirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 21 sept. 2023, n° 22/07498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07498 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07498 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSEM
AFFAIRE :
S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE
C/
[N] [R] [S] [H]
Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation
Arrêt rendu le 12 Octobre 2022 par le Cour de Cassation de Paris
N° RG : H21-13.292
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 Janvier 2021
S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE
N° Siret : 305 776 890 (RCS Aubenas)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Thierry BISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0481 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 22456
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [N] [R] [S] [H]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 6] (Allemagne)
[Adresse 4].
[Localité 6] (Allemagne)
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2231313 – Représentant : Me Louise BUTEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le compte-titres associé à un compte de dépôt ouvert en 2005 dans les livres de la société Banque Delubac & cie par la société de droit anglais Yalia Invest Ltd (créée le 29 juin 2004 par monsieur [K] et madame [H]) au nom de cette société – puis, en 2008, après dissolution d’office de celle-ci par la Companies House, transféré à la société Yalia Ltd – dont l’objet social était le courtage d’instruments financiers et de gestion de fonds, monsieur [D] [K] exerçant la fonction de 'director', madame [N] [H] celle de 'secretary’dans la société de droit anglais et étant, par ailleurs, gérante et associée pour moitié de la société de droit français Yalia Consulting Sarl qui exerçait, pour Yalia Ltd, une activité de sous-traitance, en lobbying et informatique,
Vu l’action pénale engagée par divers investisseurs dénonçant le détournement de fonds recueillis aux fins d’acquérir les produits financiers proposés à l’encontre de monsieur [K], seule personne dénommée dans leur plainte déposée le 17 juin 2009 pour des faits de faux et usage de faux, d’escroquerie et d’abus de confiance,
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, sur assignation d’investisseurs recherchant le remboursement des fonds investis et non récupérés délivrée le 28 janvier 2011 à l’encontre de la société Banque Delubac & cie, prise en sa qualité de dépositaire ou, subsidiairement, pour voir sa responsabilité engagée, qui a condamné la banque à payer à ces investisseurs la somme indemnitaire globale de 1.402.701 euros pour manquement à son obligation de vigilance lors du fonctionnement du compte de la société de droit anglais,
Vu, consécutivement à la décision pénale déclarant la société Banque Delubac & cie recevable en sa constitution de partie civile et sur assignation en garantie délivrée à sa requête le 29 août 2016 à l’encontre de monsieur [K] puis de madame [H], le jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
déclaré irrecevable la demande formée par monsieur [D] [K] en nullité de l’assignation,
déclaré irrecevable la demande de la société Banque Delubac & cie dirigée contre madame [N] [R] [S] [H] à raison de la prescription,
déclaré recevable la demande de la société Banque Delubac & cie dirigée contre monsieur [D] [K],
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société Banque Delubac & cie et de monsieur [D] [K] en ce qui concerne le litige les opposant, dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale suivie au tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de parquet P0916874005,
dit que l’affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer,
condamné la société Banque Delubac & cie à payer à madame [N] [R] [S] [H] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Banque Delubac & cie aux dépens de l’instance l’opposant à madame [N] [R] [S] [H],
réservé les dépens de l’instance opposant la société Banque Delubac & cie à monsieur [D] [K],
Vu, sur l’appel de cette décision interjeté par la banque à l’encontre de la seule madame [H] en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action contre elle introduite, l’arrêt contradictoire rendu le 13 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris qui a :
confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
condamné la société Banque Delubac & cie à verser à madame [N] [H] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu, sur pourvoi formé par la banque à l’encontre de cette dernière décision, l’arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-13292) statuant comme suit :
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande contre Mme [H] en raison de la prescription, alors 'qu’en jugeant que les qualités de dirigeante et de « secretary » de Mme [H] ressortaient des pièces annexées à l’assignation du 28 janvier 2011, cependant que cette
connaissance, à elle seule, ne pouvait fonder une action en responsabilité, la cour d’appel a statué par une motivation inopérante, et privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du code civil.'
Réponse de la Cour
Vu l’article 2224 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action exercée par la banque le 29 août 2016, l’arrêt retient qu’il ressort des pièces, annexées à l’assignation du 28 janvier 2011 les qualités de dirigeante ou de 'secretary’ de Mme [H], lesquelles étaient 'de nature à engager, sous conditions, sa responsabilité civile.'
7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir qu’à cette date, la banque connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en responsabilité contre Mme [H], la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Elle a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant que celui-ci a déclare irrecevable la demande de la société Banque Delubac & cie dirigée contre Mme [H] à raison de la prescription, a condamné la société Banque Delubac & cie aux dépens de l’instance l’opposant à Mme [H] et l’a condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Mme [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il condamne la société Banque Delubac & cie aux dépens de l’instance d’appel et à verser à Mme [H] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 13 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris.
Elle a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles,
Vu la déclaration de saisine de la SCS Banque Delubac & cie reçue au greffe de la présente cour de renvoi le 13 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions au fond de la société en commandite simple Banque Delubac & cie notifiées le 17 mai 2023 par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l’arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation du 12 octobre 2022, des articles 621 et suivants, 326, 960 et 961 du code de procédure civile, 2224 du code civil et de la plainte avec constitution de partie civile déclarée recevable le 30 mars 2015 :
de déclarer irrecevables les conclusions communiquées par Madame [N] [H] les 11 et 12 avril 2023,
de déclarer recevable et bien fondé l’appel (par elle) interjeté à l’encontre du jugement du 20 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris,
de juger irrecevable et, à défaut, mal fondé l’appel incident de madame [N] [H] à l’encontre du jugement du 20 septembre 2018 et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue tardiveté de l’intervention forcée,
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : déclaré irrecevable la demande de la Banque Delubac dirigée contre madame [N] [H] à raison de la prescription // condamné la Banque Delubac à payer à madame [N] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (et) aux dépens de l’instance l’opposant à madame
[N] [H],
statuant à nouveau
vu l’article 1240 du code civil, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2017 (RG n°11/1807), l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 janvier 2019, l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2021, l’arrêt de cour d’appel de renvoi du 22 novembre 2021 et le pourvoi en cours et vu également l’appel des Investisseurs contre le jugement du juge de l’exécution de Paris du 4 octobre 2022,
de déclarer recevables et bien fondés la mise en cause et l’appel en garantie formés par la Banque Delubac à l’encontre de madame [N] [H],
de condamner madame [N] [H] à relever indemne la Banque Delubac de toutes les condamnations intervenues au profit des investisseurs victimes de la société Yalia Invest Limited,
en tant que de besoin, de condamner madame [N] [H] à (lui) payer à titre provisionnel, sauf à parfaire ou à diminuer, la somme de 1.691.890,62 euros correspondant aux causes des décisions judiciaires rendues et intégralement exécutées,
de débouter Mme [N] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de condamner Madame [N] [H] à payer 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023 par madame [N] [H] qui prie la cour, visant les articles 9, 331 et suivants, 771 ainsi que 783 et suivants du code de procédure civile et 1382 et suivants (anciens) du code civil :
à titre principal
de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 septembre 2018 en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir ;
de juger puis de déclarer en conséquence que la demande en intervention forcée formée par la Banque Delubac à l’encontre de madame [N] [H] est irrecevable comme tardive,
à titre subsidiaire
de juger que la Banque Delubac ne démontre pas l’existence d’une faute détachable des
fonctions de madame [N] [H] ;
de juger que la Banque Delubac ne démontre pas de lien de causalité entre le comportement qu’elle impute à madame [N] [H] et le dommage dont elle demande l’indemnisation,
de juger puis de déclarer la Banque Delubac mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause et statuant à nouveau
de débouter la Banque Delubac de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de (la) condamner à verser à madame [N] [H] au titre de la première instance et de l’instance d’appel sur renvoi la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (et) en tous les dépens de la première instance et de l’instance d’appel sur renvoi, lesquels comprendront également ceux exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision partiellement cassée, en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile et de dire qu’ils pourront être directement recouvrés par maître Julie Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
S’agissant de la recevabilité des dernières conclusions (n° 2) notifiées par la défenderesse à la saisine le 19 juin 2023 à 21h 58 et, en réplique, de la recevabilité des dernières conclusions de la banque notifiées le 17 mai 2023
— Par conclusions de procédure notifiées le 22 juin 2023, la banque poursuit l’irrecevabilité des dernières conclusions de son adversaire au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile ainsi que de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Elle fait valoir que, selon avis du 02 janvier 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire était initialement fixée au 16 mai 2023, puis reportée au 23 mai 2023, et les plaidoiries à l’audience du 28 juin suivant ; qu’en raison de conclusions par elle-même notifiées le 17 mai 2023 et faisant droit à une demande de report de la clôture sollicité par madame [H], le conseiller de la mise en état a différé le prononcé de la clôture au 20 juin 2023, la date de l’audience de plaidoiries demeurant inchangée ; que madame [H] n’a toutefois répliqué à ses dernières écritures que par conclusions (n° 2) notifiées le 19 juin 2023, à 21h58, soit à quelques heures de la clôture fixée à 10 heures le 20 juin 2023, et que cette communication tardive ne lui a pas permis de prendre utilement connaissance desdites conclusions n° 2 qui comportaient des arguments et moyens nouveaux (en pages 6 à 8, 18, 19, 21 et 23).
— En réplique et par conclusions de procédure notifiées le 26 juin 2023, madame [H] entend voir déclarer recevables, à titre principal et sous mêmes visas, ses conclusions du 19 juin 2023 et demande, subsidiairement, si lesdites conclusions devaient être déclarées irrecevables, que celles de son adversaire notifiées le 17 mai 2023 soient de la même façon déclarées irrecevables, les 15 pièces alors produites devant être écartées des débats.
Sur sa demande principale, elle excipe du fait que ses dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2023 ne soulevaient ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, que, du fait d’une communication moins aisée avec son conseil en raison de sa domiciliation en Allemagne, elle ne faisait que répondre aux demandes nouvelles et quinze nouvelles pièces communiquées les 17 et 22 mai 2023 ; qu’elle se bornait à développer un moyen, toujours invoqué, tenant à l’absence de commission d’une faute séparable des fonctions de dirigeant.
Sur sa demande subsidiaire, elle soutient que son adversaire disposait d’un délai de 42 jours pour répliquer à ses propres conclusions jusqu’à la première date de clôture fixée au 23 mai 2023 et qu’il n’y a procédé que le 17 mai, ne recevant les nouvelles pièces communiquées que le 22 mai, et qu’elle-même n’a pu disposer que d’un délai de 28 jours pour répliquer aux deux demandes nouvelles de la banque tenant à la mention d’un domicile en Allemagne et à l’irrecevabilité d’une demande incidente après cassation partielle.
Elle estime que ceci pose 'nécessairement un problème d’égalité des armes et de procédure équitable'
— Enfin, par conclusions de procédure (n° 2) notifiées le 27 juin 2023, la Banque Delubac reprend de plus fort sa demande initiale et poursuit le débouté de madame [H] pour le surplus, s’agissant de l’irrecevabilité de ses propres conclusions.
Ceci étant exposé, il est constant que le principe du contradictoire comme le droit à un procès équitable imposent aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit qu’elles invoquent afin de permettre à chacune d’organiser sa défense.
En l’espèce, force est de considérer qu’en dépit du délai d’un mois dont elle disposait pour répliquer aux conclusions de la banque notifiées le 17 mai 2023, madame [H], développant particulièrement tardivement des éléments susceptibles d’appeler une réponse de la banque, a méconnu ce principe essentiel.
Madame [H] n’emporte pas la conviction de la cour en soutenant que les simples points de procédure introduits par ces conclusions du 17 mai ou les pièces produites, ceci en réponse à ses propres conclusions de défenderesse à la saisine, ne lui permettaient pas de conclure avant le 19 juin 2023 en fin de journée dans des conditions satisfaisant au principe sus-rappelé.
Il peut incidemment être observé par la cour, à la lecture de ses conclusions du 19 juin 2023, qu’elle ne se prononce pas sur les effets de la cassation partielle invoqués par la demanderesse à la saisine.
Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevables les conclusions n° 2 notifiées par madame [H], par voie électronique, le 19 juin 2023 à 21h 58, veille de la date de clôture reportée par le conseiller de la mise en état dans le souci de faire respecter ce principe et à huit jours de la date des plaidoiries fixée depuis le 02 janvier 2023.
Les conclusions de la Banque Delubac notifiées le 17 mai 2023 ne sauraient, en revanche, être déclarées irrecevables, pas plus que ne sauraient être écartées des débats les pièces alors produites dès lors que son adversaire a pu disposer d’un délai suffisant pour assurer sa défense sur les points de procédure introduits ou les pièces alors communiquées.
S’agissant de l’irrecevabilité des conclusions (n° 1) notifiées les 11 et 12 avril 2023 par madame [H] invoquée par la banque
Se fondant sur les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile qui imposent, notamment, au concluant d’indiquer son adresse dans ses conclusions, ceci à peine d’irrecevabilté (sanction sollicitée dans le dispositif des conclusions de la banque alors qu’est à tort invoquée la nullité dans le corps de ses écritures en page 2/30), la Banque Delubac fait valoir que madame [H] dissimule sciemment devant la présente cour de renvoi sa véritable adresse afin de faire obstacle à l’exécution de la décision à intervenir susceptible de la condamner à lui verser une importante somme d’argent.
Elle retrace dans leur détail les différentes significations d’actes précédemment diligentées, évoque les actes de constitution d’avocat ou correspondances par pli recommandé de janvier et février 2023 pour mettre en relief les différentes fluctuations de la domiciliation de madame [H] [Localité 7] ([Adresse 2] ou [Adresse 10]) et fait valoir que pour la première fois celle-ci, sentant 'le vent tourner’ en sa défaveur, se domicilie en Allemagne, [Adresse 4] à [Localité 6] , dans ses conclusions des 11 et 12 avril 2023 (toutes deux identiques, sauf rectification d’erreurs de plume dans la seconde).
Elle qualifie ainsi cette domiciliation en Allemagne d’ 'erronée'.
Ceci étant exposé et étant rappelé que l’irrecevabilité des conclusions d’appel qui mentionnent un domicile inexact n’est pas subordonné à la démonstration d’un grief, il convient de considérer que si le courrier recommandé adressé en février 2023 par le commissaire de justice à madame [H] à son adresse de la [Adresse 10] a pu être retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', cet élément factuel ne permet pas à la banque d’en déduire qu’est fictive sa domiciliation en Allemagne, en avril 2023.
Il résulte en revanche des éléments de la procédure que madame [H], libre de changer de domicile en cours de procédure selon les modalités de son choix, est née à [Localité 6] et que son conseil a communiqué par voie électronique, le 06 juin 2023, un bordereau attestant de la communication de deux nouvelles pièces (n° 17 et 18), à savoir une pièce d’identité allemande établie le 03 août 2022 par les autorités allemandes et une facture de prestations téléphoniques Pÿur du 23 mars 2023 portant sur un abonnement d’avril 2023.
Elles indiquent toutes deux une domiciliation au [Adresse 4] à [Localité 6] et tendent à prouver la réalité de la nouvelle domiciliation mentionnée dans les conclusions de la défenderesse à la saisine.
En l’absence de production d’éléments venant le démentir, la Banque Delubac échoue en son moyen d’irrecevabilité.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’assignation en intervention forcée délivrée par la banque à madame [H]
Sur le fondement des articles 331, selon lequel le tiers appelé en intervention forcée doit l’être en temps utile, et 783 du code de procédure civile relatif aux jonctions et disjonctions, madame [H] poursuit l’infirmation du jugement qui a rejeté cette fin de non-recevoir
Elle soutient qu’elle a été assignée en intervention forcée deux mois après le prononcé de l’ordonnance de clôture dans la procédure qui ne concernait initialement que monsieur [D] [K], appelé en garantie à titre principal, et reproche au tribunal, refusant de rabattre l’ordonnance de clôture, de s’être à tort prévalu des dispositions de l’article 326 du même code selon lequel ' si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention’ au mépris des dispositions de l’article 331 précité et sans opérer une disjonction en la privant, par suite, de la faculté de faire valoir ses droits en temps utile.
Ceci étant dit, il échet de constater que le jugement rendu le 12 janvier 2017 a été confirmé par la cour d’appel en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Et c’est pertinemment que la banque oppose à ce moyen le fait que cet arrêt n’a fait l’objet que d’une cassation partielle, madame [H] n’ayant pas formé de pourvoi incident sur cette fin de non-recevoir qu’elle entend soumettre à la cour de renvoi.
Il résulte en effet des dispositions de l’article 623 du code de procédure civile que si la censure de la Cour de cassation n’atteint qu’un ou certains chefs de demande, dissociables des autres, la décision n’est pas remise en cause des autres chefs qui deviennent irrévocables.
Madame [H] qui ne se prévaut d’aucun lien de dépendance, ou d’indivisibilité ou d’un lien de dépendance nécessaire entre les chefs de demande en cause ne peut, par conséquent, demander à la cour d’excéder le périmètre de sa saisine en revenant sur le rejet de la fin de non-recevoir afférent à la recevabilité de la demande en intervention forcée à son encontre.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur l’action récursoire de la banque à l’encontre de madame [H]
La fin de non-recevoir tirée de la prescription n’étant plus opposée à cette action par madame [H] devant la présente juridiction de renvoi en suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, la banque, qui se prévaut de la censure partielle opérée, demande à la cour de condamner à titre provisionnel madame [H] à supporter intégralement la charge finale des réparations en soutenant que le préjudice invoqué par les 'investisseurs victimes’ a pour cause les agissements fautifs non seulement de monsieur [K], dirigeant de la société Yalia Invest Ltd pénalement condamné mais également de madame [N] [H], co-animatrice des sociétés Yalia Invest Ltd et Yalia Consulting et apporteuse d’affaires qui agissaient ensemble de façon concertée.
Evoquant les décisions intervenues à son encontre au profit des investisseurs depuis le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, elle précise, en en justifiant: – qu’appelante de ce jugement, elle a été autorisée à consigner le montant des condamnations et a donc consigné la somme de 1.457.701 euros à la Caisse des dépôts et consignations le 21 mars 2017 (pièces n° 9 et 11),
que la cour d’appel de Paris, par arrêt du 09 janvier 2019, a infirmé ledit jugement et ne l’a condamnée qu’au paiement de dommages-intérêts au profit de la Selarl PJP-[Localité 9] (à hauteur de 130.489,57 euros), de monsieur [E] [M] (à hauteur de 98.500 euros) et de son épouse (à hauteur de 56.000 euros), outre frais de procédure, si bien que ces sommes ont été réglées et le surplus déconsigné (pièce n° 12),
que la Cour de cassation, sur pourvoi des investisseurs, a partiellement cassé cet arrêt par arrêt rendu le 20 janvier 2021 en son rejet ou limitation des demandes de divers investisseurs, si bien qu’elle a, à nouveau, consigné, le 29 janvier 2021, une somme de 1.127.711 euros en principal et 45.000 euros au titre des frais non répétibles (pièces n° 14 et 15),
que par arrêt rendu le 22 novembre 2021 la cour d’appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi, a confirmé le jugement sauf en sa condamnation au profit de la société JPJ-[Localité 9], évaluée à 211.998 euros, qu’elle a donc procédé au paiement des sommes dues pour un montant de 1.691.890,62 euros,
que le 24 janvier 2022 elle a formé un nouveau pourvoi en déférant ce nouvel arrêt à la censure de la Cour de cassation dans toutes ses dispositions qui lui font grief, lequel est toujours pendant (pièces n° 16 à 18),
que, par ailleurs, une procédure est également pendante devant la cour d’appel de Paris sur appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris rendu le 04 octobre 2022, la banque contestant un commandement de payer délivré par divers investisseurs revendiquant l’application d’un taux majoré de cinq points prévu à l’article L 313-3 du code monétaire et financier (pièce n° 19).
Evoquant, en outre, la procédure pénale à l’encontre de monsieur [K], elle précise, en en justifiant :
que par jugement rendu le 07 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Paris l’a déclaré coupable des faits d’escroquerie, abus de confiance et blanchiment et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire ; sur l’action civile de la société Banque Delubac, il l’a déclarée recevable mais l’a déboutée de ses demandes,
que par arrêt rendu le 28 septembre 2021, la cour d’appel de Paris l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et trois ans d’interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a déclaré la société Banque Delubac irrecevable en sa constitution de partie civile (pièce 23 de la Banque (décision produite tronquée) et pièce 5 de madame [H]),
que, sur pourvoi de monsieur [K] et de la Banque Delubac et par arrêt rendu le 15 février 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant maintenues (pièce n° 48),
Evoquant, enfin, la suite donnée à la procédure civile à l’encontre de monsieur [K] dès lors que par son jugement rendu le 20 septembre 2018 le tribunal de grande instance de Paris a 'sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société Banque Delubac & cie et de monsieur [D] [K] en ce qui concerne le litige les opposant, dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale suivie au tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de parquet P0916874005", la banque expose que la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 15 février 2023, n’a censuré la décision rendue le 28 septembre 2021 par la cour d’appel que sur la peine prononcée et que cet arrêt de la cour d’appel est devenu définitif sur la culpabilité de monsieur [K].
Elle a donc récemment régularisé des conclusions devant ce tribunal et produit (en pièce n° 49) un bulletin de procédure du 17 mars 2023 fixant au 20 avril 2023 une audience de mise en état.
Devant la présente cour de renvoi, la Banque Delubac se prévaut de la qualité de solvens poursuivant à la fois la condamnation de madame [H] à la relever indemne et celle de lui payer, à titre provisionnel, une somme égale au montant total de la somme acquittée, soit 1.691.890,62 euros selon décompte sur papier libre qui lui est propre du 31/12/2022 (produit en pièce n° 18-1).
Il échet de considérer qu’elle n’agit pas contre madame [H] dans le cadre de l’instance introduite par les investisseurs-victimes où cette dernière pouvait alors être appelée en garantie mais qu’elle agit à son encontre en sa qualité de personne obligée à la dette, de sorte que la cour, saisie d’une action récursoire par le solvens, est conduite à se prononcer sur l’obligation à la dette, contestée par madame [H], puis sur la contribution à la dette dès lors qu’il lui est demandé de condamner cette dernière au paiement d’une provision .
Sur l’obligation à la dette
Synthétisant son argumentation, la Banque Delubac soutient que 'madame [H], tant en qualité de mandataire social de la société Yalia Invest (secretary) et de la société Yalia Consulting dont elle était associée à 50 %, qu’en sa qualité d’apporteuse d’affaires, a participé activement à la récolte des fonds auprès de tiers aux fins de gestion de portefeuilles dans le cadre de placements hautement spéculatifs sans s’assurer du sérieux desdits fonds et alors même qu’elle avait une parfaite connaissance que ces mêmes fonds n’étaient pas intégralement investis par les sociétés Yalia et que les performances flatteuses mentionnées dans les reportings qu’elle remettait aux investisseurs n’étaient nullement réalistes', ceci pour en déduire qu’elle a été directement à l’origine du préjudice invoqué par les investisseurs.
Elle ajoute, de surcroît, qu’elle a profité, au moins partiellement des sommes détournées, partagées entre elle et monsieur [K] , réclamées par les investisseurs, et, par ailleurs, qu’elle a cherché à détourner les soupçons qui pouvaient se tourner vers elle en rédigeant une fausse attestation incitant les investisseurs à rechercher la responsabilité de la banque.
Elle s’attache à l’activité effective de madame [H] et, pour la défense de ses intérêts, puise dans le dossier pénal auquel elle a eu régulièrement accès en se constituant partie civile divers éléments de nature à établir l’effectivité des agissements fautifs et la collusion incriminées.
C’est ainsi qu’elle dénie à madame [H] la qualité de gérante ou de mandataire 'de paille’ en soutenant qu’elle a participé, en 2004, à la création de la société Yalia et était aux côtés de monsieur [K] lors de l’entrée en relation avec la banque Delubac, se gardant bien de préciser que la société exerçait sans habilitation des activités de gestion pour le compte de tiers; qu’elle avait la qualité de mandataire social (secretary, en droit anglais) lors des détournements réalisés pour l’essentiel entre 2005 et début 2008 ;
qu’elle était en outre gérante et coassociée de la société française Yalia Consulting sur le compte bancaire de laquelle des investisseurs ont versé des fonds (à hauteur de plus de 220.000 euros) ; qu’elle ne pouvait ignorer des transferts de fonds (à hauteur de 330.000 euros) réalisés sur le compte de Yalia Consulting depuis le compte de Yalia Invest, de même qu’elle avait conscience que les fonds confiés n’étaient pas intégralement investis ; que c’est encore aux côtés de monsieur [K] qu’elle a agi pour la création d’une société de droit panaméen Persephata dont elle détenait 25% des parts sociales.
Elle ajoute qu’elle était rémunérée par les sociétés Yalia selon des versements en espèces réglées par monsieur [K], qu’elle était, de plus, apporteuse de clients et qu’elle a élaboré et diffusé des plaquettes d’information ainsi que des reportings trompeurs.
Comme le prouvent des échanges de messages avec monsieur [K], poursuit-elle, elle a mis en place de concert avec lui une stratégie de défense afin d’éviter sa propre mise en cause, a porté plainte avec les investisseurs pour détourner les soupçons et a rédigé début juillet 2009, afin, selon elle, d’inciter les investisseurs à agir contre la banque, une fausse attestation dans laquelle elle déclarait en particulier : 's’agissant d’un ami de longue date, j’ai accepté pour lui rendre service, sans jamais exercer la moindre activité'. (pièce n° 31)
Elle estime, de plus, inopérante l’argumentation adverse tenant à l’absence de poursuites pénales ou lui opposant sa propre responsabilité du fait d’un manquement à son devoir de vigilance causant un préjudice équivalent au montant des investissements alors qu’à son sens la 'cause première’ du préjudice des investisseurs réside dans les manoeuvres de monsieur [K] et de madame [H] qui bénéficiaient de leur confiance.
Elle oppose, pour finir, à l’argumentation de cette dernière relative à la responsabilité personnelle d’un dirigeant et à la définition de la faute séparable de ses fonctions l’énoncé d’une jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 99-17092).
De son côté et pour voir juger que la banque est mal fondée en son action, madame [H] se prévaut d’abord d’une absence de faute séparable de ses fonctions.
Soutenant que contrairement à ce qui est allégué, elle a démissionné de ses fonctions de gérante de la Sarl Yalia Consulting le 1er avril 2008 (selon publication au journal d’annonces légales) en observant d’ailleurs qu’il a été fait injonction à monsieur [K], pris en sa qualité de gérant de cette Sarl, de procéder à un dépôt de pièces et actes, ceci selon ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2009, elle reproche à la banque d’omettre le fait que le dirigeant agit au nom et pour le compte de la personne morale et qu’afin d’engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant le tiers doit faire la démonstration d’une faute séparable strictement entendue selon la doctrine de la Cour de cassation.
Sur cette question de la faute séparable, elle oppose à la banque le caractère péremptoire de ses affirmations, alors qu’elle n’a cherché à tromper qui que ce soit et a même été victime, à l’instar des investisseurs, d’un détournement à hauteur de 69.000 euros ; que les éléments du dossier pénal ne prouvent nullement sa participation aux manoeuvres – observant qu’à la différence de la banque, elle n’a pas été convoquée pour être mise en examen, laquelle a finalement eu le statut de témoin assisté – que recherchant ici sa faute, son adversaire contredit les termes d’une note adressée le 04 juillet 2016 au juge d’instruction où sa qualité de 'secretary’ n’était mentionnée que de manière incidente sans évocation de faute (pièce n° 13) ; que le tribunal correctionnel et la cour d’appel à sa suite, jugeant que la banque avait insuffisamment contrôlé les activités des sociétés Yalia, ne se sont pas prononcés sur une faute détachable ; que les échanges de messages par SMS dont se prévaut la banque datent de 2009 et sont concomitants à sa propre découverte des faits, laquelle l’a alors conduite à porter plainte avec les investisseurs ; que les fautes que la banque lui reproche ici au plan civil s’analysent en réalité en des faits de complicité et recels de détournements que le juge d’instruction a estimé de pas devoir lui reprocher après des années d’investigations et que les accusations de la banque, telle sa participation à une société panaméenne, sont contredites par les pièces qu’elle produit en pièce n° 42 ; qu’enfin, elle n’a jamais agi autrement qu’en sa qualité de mandataire social dont la banque ne démontre pas que celle d’apporteuse de clients se distingue.
Madame [H] se prévaut ensuite de son absence de responsabilité, la procédure et les décisions pénales retenant que le véritable animateur des sociétés Yalia fut monsieur [K].
Elle affirme que la banque ne rapporte la preuve d’aucune faute qui lui serait imputable alors, au surplus, que pour accueillir l’action indemnitaire des investisseurs, trois des décisions sus-visées ont retenu la responsabilité civile de la banque du fait de fautes caractérisées, s’agissant de son absence de vigilance lors de l’ouverture de compte, de sa négligence lors de son fonctionnement révélant des flux financiers anormaux et de la pratique du transfert du compte d’une société n’ayant plus d’existence légale à une autre ; que pour débouter la banque constituée partie civile de sa demande à ce titre, le tribunal correctionnel a de son côté jugé, le 07 novembre 2008, qu’elle n’avait pas 'réagi aux dérives qu’elle constatait'.
Ceci étant exposé, force est de relever qu’en dépit de l’argumentation nourrie de son adversaire sur les conditions d’accueil de la faute détachable, la banque se contente de se réclamer, en le reprenant, d’un attendu de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 20 mai 2003 (pourvoi n° 99-17092) selon laquelle 'la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales’ et d’ajouter que, 'contrairement aux dénégations de madame [H], tel est bien le cas en l’espèce’ sans pour autant mettre en relief ce qui, dans son argumentation ou les pièces qu’elle produit permet de retenir cette qualification.
Il convient, par conséquent, de rechercher dans les éléments de la procédure soumis à l’appréciation de la cour si sont réunies les trois conditions permettant de qualifier le comportement de madame [H], à l’encontre de laquelle aucune faute pénale intentionnelle n’a été retenue, de faute séparable ou détachable, au sens de cette création prétorienne et sur le terrain de la responsabilité civile, à savoir :
une faute intentionnelle, autrement dit la conscience qu’avait madame [H] du préjudice qu’elle causait aux tiers par ses agissements,
une faute d’une particulière gravité, c’est à dire un manquement excédant la simple négligence ou l’imprudence,
une faute incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, ceci quand bien même le dirigeant aurait agi dans les limites de ses attributions (Cass civ 10 février 2009, pourvoi n° 07-20445) sans rechercher son intérêt personnel.
A défaut de quoi, seule la personne morale peut être appelée par le tiers à répondre des actes conclus en son nom et pour son compte par son organe dirigeant.
S’agissant d’abord de la qualification de 'dirigeant', si madame [H], investie depuis 2004, selon les pièces versées aux débats, d’une mission de 'secretary’ pour le compte de la société de droit anglais Yalia Invest Ltd et, par ailleurs, gérante de la Sarl Yalia Consulting (dont elle détenait la moitié des parts sociales) a pu se prévaloir de sa qualité de simple prête-nom (comme cela ressort en particulier de son audition par la brigade financière du 03 août 2009 / pièce n° 46 de la banque), les pièces produites permettent de considérer que la fondation de ces sociétés résulte de ses liens avec monsieur [K], dont elle a fait la connaissance alors qu’ils étaient tous deux étudiants dans la même école (l'[8]) et que, démissionnant concomitamment de son activité salariée au sein de la société Commerz Bank, elle a été impliquée dans le fonctionnement des deux sociétés ainsi créées et qu’eux-seuls animaient, étant d’ailleurs rémunérée par la société Yalia Consulting à compter de 2005 et, ayant perçu une somme d’environ 200.000 euros par retraits ou virements (pièce n° 33 de la banque).
Les déclarations précises de monsieur [K] au juge d’instruction (les 07 décembre 2009 et 05 janvier 2010 / pièces n° 45 et 33 de la banque) comme la retranscription des messages par SMS échangés en 2008 et 2009 qui ont précédé la mise en mouvement de l’action publique (pièce n° 31) attestent de sa participation effective au fonctionnement de ces deux sociétés.
Il peut incidemment être ajouté qu’elle s’était constituée partie civile devant la juridiction répressive en se prévalant d’un investissement, objet d’un détournement, au montant de 69.000 euros et que pour l’en débouter la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, par arrêt rendu le 28 septembre 2021, énonce :
'Madame [H] justifie avoir confié 69.000 euros au prévenu sur une durée de 4 ans.
Elle soutient que, comme la procédure le démontre, celui-ci était le véritable animateur de la société de sorte qu’elle n’avait pas connaissance ni des flux financiers des sociétés et notamment des sommes effectivement engagées auprès des sociétés de courtage, ni de la fictivité des reportings et qu’elle n’avait réalisé l’existence des détournements sur ce point qu’en mai 2009 en même temps que d’autres victimes.
La cour rappelle que Mme [H] a été, aux côtés du prévenu, la cofondatrice de Yalia Investment et de Yalia Consulting, dont elle était la cogérante, rémunérée à ce titre pendant une partie de la prévention.
Sa responsabilité de mandataire lui imposait de vérifier la conformité de l’utilisation des fonds confiés par des tiers avec les engagements des sociétés qu’elle représentait.
Un examen même sommaire aurait suffi pour constater le caractère incohérent de la gestion de M. [K], la fausseté du démarchage commercial et l’utilisation des fonds aux seules fins de l’enrichissement du prévenu.
De ce fait, Mme [H] ne peut se prévaloir de son ignorance, alors qu’elle était investie d’un pouvoir de surveillance et qu’aucun élément de la procédure ne démontre que le prévenu aurait agi à son insu.
En conséquence, la cour confirmera le débouté de ses demandes.'
S’agissant de la caractérisation de la faute détachable dont la présente juridiction civile est saisie, il importe peu qu’aucune infraction pénale intentionnelle n’ait été retenue à l’encontre de madame [H], une telle condamnation, séparable comme telle des fonctions sociales du dirigeant, ayant, certes, pour effet d’engager sa responsabilité civile à l’égard d’un tiers à qui la faute a porté préjudice mais ne faisant pas obstacle à l’exercice d’une action civile à l’encontre du dirigeant.
Cela étant, les éléments de la procédure permettent de considérer que madame [H], investie d’une mission pour le compte de sociétés au nom desquelles elle était habilitée à agir et qui ne pouvait ignorer que ces sociétés Yalia Consulting et Yalia Invest successivement constituées qui se présentaient comme exerçant des activités de conseil et de gestion d’investissements financiers aux rendements particulièrement attractifs procédaient en réalité, au moyen notamment d’un compte bancaire en leur nom et pour leur propre compte et non point des comptes d’instruments financiers détenus au nom de chacun de leurs détenteurs, au détournement à leur profit des fonds confiés (évalués à environ 4,2 millions d’euros dans le cadre de la procédure pénale), selon le principe dit de la pyramide de Ponzi, a délibérément participé à des manoeuvres permettant d’inciter des tiers à investir ; qu’elle a délibérément persisté dans ces pratiques sans réagir au transit de sommes importantes sur le compte de la société dont elle assurait la gérance ; qu’elle s’est abstenue de les dénoncer mais, en revanche et durant plusieurs années, a entretenu les investisseurs (en ce compris son compagnon) dans la fausse croyance d’un rendement de leurs investissements en participant à l’envoi de faux reportings (ou communication périodique de données) qui faisaient état de rendements imaginaires lorsqu’ils leur étaient demandés.
Ces éléments ressortent en particulier des décisions pénales rendues, sus évoquées, comme des procès-verbaux d’interrogatoire de monsieur [K] (explicitant en particulier ces pratiques financières ainsi que leurs modalités et, ce faisant, les diligences et activités de madame [H] dont il apparaît notamment qu’elle est à l’origine de plaquettes publicitaires faisant miroiter des rendements particulièrement prometteurs).
La retranscription des messages échangés par SMS met notamment en relief les inquiétudes de cette dernière lorsque des demandes de retrait de ces investisseurs n’ont plus pu être honorées et des tentatives de dissimulation des deux dirigeants impliqués, au rang desquelles la fourniture de faux reportings.
Cet ensemble de manoeuvres frauduleuses imputables à madame [H] à titre personnel atteste d’un comportement contraire aux pratiques attendues d’un organe dirigeant compétent, diligent ou encore intègre ; par leur nature, leur systématisme et leur ampleur ces manoeuvres se révèlent incompatibles avec les fonctions de dirigeant exercées ; elles caractérisent une faute manifeste et d’une particulière gravité.
Il s’évince de tout ce qui précède que la société Banque Delubac est fondée à se prévaloir, dans le cadre de son action récursoire, de l’engagement de la responsabilité personnelle de madame [H] du fait de la commission d’une faute d’une particulière gravité séparable de ses fonctions de dirigeant .
Sur la contribution à la dette et la demande de provision
La cour étant saisie par la banque d’une demande en paiement d’une somme provisionnelle à l’encontre de madame [H] représentant précisément les sommes dont la banque déclare s’être acquittée entre les mains des investisseurs, soit la somme de 1.691.890,62 euros arrêtée au 31/12/2022 selon son document n° 18, ceci en suite des diverses condamnations sus-évoquées, il y a lieu d’observer que cette prétention est présentée de manière lapidaire puisque la banque se borne à écrire (page 26/30 de ses conclusions) :
'Il échet en conséquence de condamner madame [H] à relever indemne la banque Delubac des condamnations prononcées à son encontre au profit des 'investisseurs’ et en conséquence de la condamner à payer la somme de 1.691.890,62 euros sauf à parfaire ou à diminuer eu égard au pourvoi en cassation formé par la Banque Delubac à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi de Paris du 22 novembre 2021 et à la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, suite à l’appel par les investisseurs du jugement du JEX de Paris du 04 octobre 2022".
Il peut, par ailleurs, être relevé que le dictionnaire du droit privé de [P] [L] définit le terme 'provision’ comme une avance à valoir sur les causes du jugement définitif à intervenir ultérieurement et que la banque ne précise aucunement de quel jugement il pourrait s’agir.
A admettre que les conclusions de la banque, prises dans leur ensemble, puissent être tenues pour satisfaisant aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile exigeant que les prétentions soient étayées par des moyens en fait et en droit, divers éléments, parmi lesquels la propre faute de la banque dans la réalisation du dommage qui lui est opposée par madame [H] dans ses conclusions, font obstacle à l’accueil d’une telle demande qui s’analyse, sous couvert d’une demande en paiement à titre provisionnel, en une demande de restitution intégrale des sommes versées.
En l’état des décisions jusqu’alors rendues et sous réserve de la solution qui sera donnée par la Cour de cassation saisie d’un pourvoi (n° R2210843) formé par la banque à l’encontre de l’arrêt précité rendu par la cour d’appel de Paris statuant le 22 novembre 2021 comme cour de renvoi, la banque ne peut se prévaloir de son absence de responsabilité personnelle dans la réalisation du dommage.
Ainsi, par arrêt rendu le 28 septembre 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a-t-elle pu juger :
'M. [K] est poursuivi pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance en s’étant fait remettre, grâce à des manoeuvres, par des particuliers et des sociétés, des fonds qu’il n’a pas utilisés en respectant le contrat signé avec ses mandants.
La Banque Delubac, qui a été réceptrice de ces fonds, ne lui a confié aucune somme, de sorte qu’elle n’est pas une victime directe des faits reprochés.
En application des règles édictées par l’article 2 (du code de procédure pénale), la Banque Delubac n’étant qu’une victime indirecte, est mal fondée dans ses demandes et la cour confirmera son débouté.
Au surplus, comme l’ont rappelé les premiers juges, il ressort de la procédure que la banque Delubac a été particulièrement peu diligente dans la surveillance des comptes ouverts par M. [K] alors qu’elle n’ignorait pas le caractère particulier de son activité et qu’elle a même concouru au maintien d’un compte bancaire d’une société liquidée.
Elle ne peut donc se prévaloir de ses propres manquements qui ont participé au préjudice des victimes.
Elle est donc irrecevable en son action.'
Il est constant que la fixation de la part contributive des coobligés dépend de l’implication de chacun dans la réalisation du dommage et, notamment, de l’existence de fautes permettant de mesurer et d’individualiser les parts de responsabilité à proportion de la gravité de leurs fautes respectives et le juge, saisi d’un recours par un coobligé solvens, est tenu de statuer sur la contribution de chacun à la condamnation.
Au cas particulier, outre le fait que la banque élude la question de sa propre part de responsabilité pourtant soulevée par son adversaire – ce qui, si elle était retenue dans le cadre d’une telle action au fond et ainsi qu’en dispose l’article 1317 du code civil, ne lui permettrait qu’un recours sur les sommes excédant sa propre part – elle omet de se prononcer sur la part contributive de monsieur [K], non attrait à la présente procédure mais contre lequel a repris, après suspension, l’instance civile introduite à son encontre le 29 août 2016 par la banque exerçant son recours contributif.
Par suite, la société Banque Delubac sera déboutée de sa demande en paiement provisionnel à l’encontre de madame [H].
Sur les frais de procédure et les dépens
La solution donnée au présent litige conduit la cour de renvoi à réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais non répétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner madame [H] à verser à la société Banque Delubac la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A raison de sa succombance, la défenderesse à la saisine sera déboutée de ce dernier chef de demande et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur saisine après cassation partielle et par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les conclusions (n° 2) notifiées le 19 juin 2023 par madame [N] [H] ;
Rejette le moyen d’irrecevabilité opposé aux conclusions (n° 1) notifiées le 11 et renotifiées le 12 avril 2023 par madame [N] [H] ;
Rejette le moyen d’irrecevabilité des conclusions notifiées le 17 mai 2023 par la société Banque Delubac & cie SCS et la demande de mise à l’écart des pièces alors communiquées ;
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu le 12 octobre 2022 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’assignation en intervention forcée délivrée par la banque à madame [H] ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Banque Delubac & cie à l’encontre de madame [H] à raison de la prescription et en ce qu’il a condamné la banque au paiement de frais de procédure ainsi qu’aux dépens ;
Dit que dans l’exercice de l’action récursoire la société en commandite simple Banque Delubac et cie est fondée à se prévaloir de l’obligation de madame [N] [H] à la dette de réparation du dommage causé aux investisseurs, ceci à hauteur d’une part contributive restant à fixer, du fait de l’engagement de sa responsabilité civile résultant d’une faute intentionnelle caractérisée séparable de ses fonctions de dirigeant ;
Rejette la demande en paiement provisionnel formée à l’encontre de madame [N] [H];
Condamne madame [N] [H] à verser à la société Banque Delubac & cie la somme de 3.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et supporter les entiers dépens de la présente instance, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que ceux afférents à l’instance devant le tribunal de grande instance de Paris et devant la cour d’appel de Paris (jugement du 20 septembre 2018 et arrêt partiellement censuré du 13 janvier 2021).
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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