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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 mai 2026, n° 22/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00207 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVEU
S.A.S. C2F – ENTREPRISE DE CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
C/
[Y], Mutuelle CAMBTP
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01138
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 12 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. C2F – ENTREPRISE DE CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAMBTP
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 12 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] a confié à la société SAS C2F des travaux de rénovation de la toiture et de couverture de la terrasse de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 5] (57), suivant devis accepté et daté du 10 mars 2014 d’un montant de 26 531,82 euros (TTC). La facture a été émise le 27 juin 2014 pour un montant de 27 271,97 euros (TTC) et partiellement réglée par Mme [Y] à hauteur de la somme de 24 000 euros laquelle a fait état notamment de l’apparition de fissures et d’infiltrations d’eau sur la terrasse.
Mme [Y] a fait procéder, en présence de la société C2F, à une expertise amiable, laquelle a constaté la présence de malfaçons et de non-façons imputables à l’entreprise.
Mme [Y] a assigné la société SAS C2F en référé sollicitant une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 9 janvier 2018, le juge des référés de [Localité 1] a fait droit à la demande et a désigné M. [K] [O]. Cette ordonnance a été déclarée commune à la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) en sa qualité d’assureur de la société C2F appelée en intervention forcée.
L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2019 en concluant notamment à la reprise totale des travaux.
Sur le fondement de ce rapport et par exploit délivré le 15 septembre 2020, Mme [Y] a assigné la société C2F et la CMABTP son assureur devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Sarreguemines. Dans ses dernières écritures, elle a demandé sous le visa des articles 1103 et 1104 outre 1792 et suivants du code civil et les articles L241-1 et L241-2 du code des assurances, notamment la condamnation solidaire de la société C2F et de la CAMBTP à lui verser, d’une part, la somme de 23 470,78 euros au titre du coût des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert, avec indexation sur l’indice FBB du coût de la construction, subsidiairement sur l’indice INSEE du coût à la construction l’indice de référence étant celui du 1er trimestre 2019, d’autre part, celle de 21 472 euros au titre des troubles de jouissance outre 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté toutes les demandes contre la CAMBTP ;
condamné la SAS C2F à payer à Mme [J] [Y] au titre du préjudice matériel la somme de 23 470,78 euros avec indexation sur l’indice FBB du coût de la construction selon indice de référence du I er trimestre 2019 pour revalorisation à la diligence du débiteur au jour du paiement sur la base du dernier indice trimestriel publié ;
condamné la SAS C2F à payer à Mme [J] [Y] au titre du préjudice de jouissance et moral combiné la somme de 20 000 euros ;
condamné la SAS C2F aux dépens dont référé et expertise RG 9.17-00195 ;
condamné la SAS C2F à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles avec application des règles de l’aide juridictionnelle ;
rejeté la demande pour frais irrépétibles au profit de la CAMBTP ;
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, la société SAS C2F a interjeté appel de ce jugement sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
condamné la SAS C2F à payer à Mme [J] [Y] au titre du préjudice matériel la somme de 23 470,78 euros avec indexation sur l’indice FBB du coût de la construction selon indice de référence du I er trimestre 2019 pour revalorisation à la diligence du débiteur au jour du paiement sur la base du dernier indice trimestriel publié ;
condamné la SAS C2F à payer à Mme [J] [Y] au titre du préjudice de jouissance et moral combiné la somme de 20.000 euros ;
condamné la SAS C2F aux dépens dont référé et expertise RG 9.17-00195 ;
condamné la SAS C2F à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles avec application des règles de l’aide juridictionnelle ;
rejeté la demande pour frais irrépétibles au profit de la CAMBTP ;
ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 10 mai 2022 rectifié par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société SAS C2F de son désistement d’appel à l’égard de la CMABTP.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 13 juillet 2023, Mme [Y] a formé appel incident et provoqué.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré non avenu le désistement partiel de la SA C2F à l’égard de la CMABTP et déclaré recevables les conclusions de Mme [Y] tendant à former appel incident et provoqué contre la CMABTP.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES'
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée, le 13 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SAS C2F a demandé à la cour de :
dire l’appel de la SAS C2F recevable et bien fondé ;
constater que la SAS C2F se désiste de son appel à l’égard de la société CAMBTP ;
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
condamner la SAS C2F à verser à Mme [Y] la somme de 10 097,27 euros au titre du préjudice matériel lié aux malfaçons et non-façons imputables à la SAS C2F dans le cadre des travaux sur la toiture ;
débouter Mme [Y] de sa demande de préjudice de jouissance ;
débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
dire que chacune des parties supportera la moitié des dépens ;
condamner Mme [Y] à verser à la SAS C2F la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers frais et dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que les non-façons et malfaçons relevées par l’expert ne lui sont pas imputables. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir refait la maçonnerie ou encore d’avoir enlevé une poutre et de l’avoir remplacé sans réalisation d’un sommier de répartition de charges et de ne pas avoir effectué les arases des murs sur la totalité de la périphérie de la maison, dès lors que ces travaux relèvent de la compétence d’un maçon et non d’une société de toiture. Elle oppose que ces travaux n’étaient pas prévus dans le devis et ne peuvent lui être demandés au titre de travaux de reprise. Elle explique que l’expert n’avait pas à les prendre en compte et affirme que doivent être retirés du coût fixé par l’expert les travaux tenant à la dépose de la toiture en tuiles (2 167,73 euros), laissant le préjudice matériel dû par la SAS C2F à Mme [Y] à la somme de 10 097,27 euros (TTC).
Elle rappelle que le rapport d’expertise ne démontre pas l’existence préalable au chantier d’un sommier de répartition de charges préconisé par l’expert au niveau de la toiture. Elle estime qu’il ne lui incombait pas de le réaliser car Mme [Y] a sollicité une simple rénovation de la toiture de sa maison pour une remise en l’état identique. Elle reconnaît que la poutre a été enlevée et remplacée sans réaliser de maçonnerie ce qui n’était pas prévu dans le contrat et ne pouvait l’être car elle n’avait aucune compétence. Elle ajoute que la toiture a toujours été ainsi et qu’elle a traversé toutes les tempêtes et les intempéries ayant eu lieu depuis plusieurs dizaines d’années, ce qui démontre que les propos de l’expert selon lesquels il convenait nécessairement de réaliser une maçonnerie, sont contestables et ne découlent d’aucune démonstration.
Elle conteste le bien-fondé de la demande en réparation d’une prétendue perte de jouissance en expliquant que pour qu’il soit réparable le préjudice doit être certain et lié à la faute par un lien de causalité tout aussi certain et direct. Elle fait valoir que le tribunal a alloué une très forte somme au titre du préjudice de jouissance et d’un préjudice moral en s’appuyant sur la base de l’estimation faite par l’expert, qui avait estimé que la valeur locative de la maison s’élevait à 880 euros par mois pour retenir un préjudice de jouissance évalué à 40 % de la valeur locative de la maison. Elle conteste ce raisonnement aboutissant à une somme de plus de 21 000 euros reposant sur un constat selon lequel Mme [Y] aurait été privée de 40 % d’occupation de son bien, pendant ces années. Elle ajoute ne pouvoir être tenue pour responsable, ni de la durée de la procédure, ni du manque de réactivité de Mme [Y] entre le moment des travaux (2014), l’ordonnance de référé (2018) et l’assignation du 26 août 2020. Elle expose que Mme [Y] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance et encore moins d’un préjudice moral.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée, le 6 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
dire et juger l’appel de la SAS C2F à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines du 14 décembre 2021 recevable en la forme mais non fondé ;
En conséquence, le rejeter et,
débouter la SAS C2F de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS C2F au paiement de la somme de 23 470,78 euros en réparation du préjudice matériel avec indexation sur l’indice FBB du coût de la construction et au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral ;
Et y ajoutant,
condamner la SAS C2F au paiement de la somme de 24 645 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS C2F au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de la procédure comprenant le coût de la procédure de référé expertise et de l’expertise ;
dire et juger l’appel incident et provoqué de Mme [Y] recevable en la forme et bien fondé ;
infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la CAMBTP, assureur de la SAS C2F ;
Et statuant à nouveau,
constater la réception tacite de travaux par Mme [Y] ;
condamner la CAMBTP à garantir la SAS C2F des travaux relevant de la garantie décennale ;
condamner la CAMBTP aux dépens de la procédure de première instance, de la procédure de référé et du référé ;
condamner la SAS C2F et la CAMBTP au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la CAMBTP de sa demande à ce titre ;
condamner la SAS C2F et la CAMBTP aux frais et dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] fait valoir que le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas eu de réception des travaux, ceux-ci ayant été arrêtés sur la demande du maître d’ouvrage, avant leur achèvement, et que l’appelant, la SAS C2F, ne conteste pas la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle seulement le montant des condamnations mises à sa charge car elle considère qu’elle n’avait pas à réaliser un sommier de répartition de charges suite à l’enlèvement d’une poutre car ce dispositif n’était pas préexistant à son intervention. Elle expose lorsqu’elle a fait le choix de refaire la charpente et la toiture de sa maison elle avait pour attente une réalisation conforme aux règles de l’art. Elle explique que si l’expert a estimé que la SA C2F devait poser un sommier de répartition de charges, la SA C2F devait non seulement le prévoir mais également effectuer cette prestation et qu’il en va de même pour l’arasement des murs sur la périphérie de la maison. Elle estime mal fondée la SAS C2F lorsqu’elle indique que ces opérations relevaient de l’intervention d’une entreprise de maçonnerie car elle omet qu’en sa qualité de professionnel, elle est tenue à une obligation d’information à l’égard du maître d’ouvrage ainsi qu’à une exécution des travaux exempte de vices.
Elle affirme que les travaux de maçonnerie nécessaires à une réalisation conforme aux règles de l’art auraient dû être portés à sa connaissance par l’entreprise C2F et que si cela n’a pas été fait, soit la société C2F avait conscience des difficultés de réalisation et ne lui en a pas fait part pour conclure le contrat, soit elle n’en avait pas conscience et a pêché par incompétence. Elle indique que l’argumentation de l’appelante quant à l’inutilité de la dépose des tuiles et de l’installation d’un échafaudage n’est pas fondée et doit être rejetée.
Elle rappelle que l’expert amiable a retenu une mauvaise conception des travaux par l’entreprise C2F qui a, selon ses dires, effectué une réalisation simpliste et insuffisante, sans tenir compte de la destination de l’ouvrage et de sa spécificité, lesquelles constatations sont analysées par l’expert judiciaire font état de travaux réalisés en dépit du bon sens et sans respecter des règles de l’art, créant le risque de voir la toiture s’effondrer et chuter supposant une reprise intégrale des travaux.
Elle expose que l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé en ce qu’il a condamné la SAS C2F au paiement de la somme de 23 470,78 euros en réparation du préjudice matériel subi et elle fait valoir que le prix des matériaux s’est envolé du fait que la crise économique et que le montant fixé par l’expert ne correspond plus au coût de la réfection de la toiture et demande à être indemnisée pour le préjudice matériel par l’octroi de la somme de 24.645 euros.
Elle demande réparation de son préjudice de jouissance et moral rappelant que le tribunal lui a alloué une somme de 20 000 euros sur la somme de 36 472 euros réclamée précisant que depuis la réalisation des travaux par la société C2F, elle et sa famille vivent dans une maison dont la toiture peut s’effondrer à tout moment, ce qui est particulièrement insécurisant alors qu’elle est veuve, a deux enfants à charge et exerce une activité d’assistante maternelle. Elle indique ne pas pouvoir utiliser ses combles et que le bien est, en l’état, impossible à vendre ou à louer. Outre le fait qu’elle redoute une mise en cause de ses voisins, car un des solins est mal posé et crée un risque d’infiltrations lors des intempéries. Elle ajoute que du fait du litige sur la toiture, le ravalement de la façade n’a pas pu être réalisé.
Sur son appel incident et provoqué, elle conteste le jugement en ce qu’il a écarté la réception tacite de travaux et dit n’y avoir lieu à garantie décennale par la CAMBTP alors que la prise en possession des lieux avant l’achèvement des travaux et le paiement des travaux déjà effectués témoignent de la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Elle rappelle que la commande portait sur des travaux d’un montant de 26 531,82 euros (TTC) et qu’une facture définitive a été établie le 27 juin 2014, pour un montant de 27 271,97 euros, laquelle a été payée à hauteur de la somme de 24 000 euros. Elle estime que s’agissant d’une toiture qui menace de s’effondrer et qui accuse des infiltrations, outre le fait qu’elle est totalement impropre à sa destination, la CAMBTP doit sa garantie au titre de la garantie décennale et oppose qu’il doit être fait droit à son appel incident et provoqué pour que la CAMBTP soit condamnée à garantir les sommes incombant à son assuré. Elle conteste le caractère d’une demande nouvelle car elle tend aux mêmes fins que celles formulées en première instance dès lors que la CAMBTP est recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS C2F et souligne que, contrairement à ce qu’affirme l’assureur, les travaux ont été achevés à la date à laquelle la société C2F a adressé sa facture définitive.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée, le 18 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CMABTP demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l’appel de la Société C2F qui n’est pas dirigé contre la CAMBTP ;
rejeter l’appel incident et provoqué de Mme [Y] et le dire mal fondé ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes demandes à l’égard de la CAMBTP ;
déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de Mme [Y] tendant à la condamnation de la CAMBTP à garantir la Société C2F des travaux ;
Plus subsidiairement encore,
rejeter la demande de Mme [Y] et la dire mal fondée ;
condamner Mme [Y] en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la CAMBTP fait valoir que si les conclusions et l’appel incident et provoqué de Mme [Y] ont été jugés recevables, il n’en reste pas moins que sa demande est, quant à elle, irrecevable car alors que cette dernière sollicitait en première instance la condamnation in solidum de la Société C2F et de son assureur, elle a abandonné cette prétention en appel pour solliciter la condamnation de la CAMBTP à garantir la Société C2F des travaux. Elle considère qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui est comme telle irrecevable, car la CAMBTP dispose d’une personnalité juridique distincte de celle de la société C2F, et que nul ne plaide par procureur, ainsi Mme [Y] n’a pas qualité à agir pour le compte de la Société C2F même si Mme [Y] fait valoir que sa demande tend aux mêmes fins que celle qu’elle avait formée en première instance. Elle rappelle que devant le tribunal, Mme [Y] sollicitait la condamnation de la CAMBTP à lui payer le coût des travaux de reprise et que devant la cour, modifiant totalement ses prétentions, elle se contente en effet de demander que la garantie de la CAMBTP bénéficie à la Société C2F, ce qui constitue une demande distincte et différente de la première, et en tant que telle irrecevable, ce d’autant que dans le même temps, la cour n’est plus saisie d’aucune demande de la Société C2F à l’encontre de la CAMBTP. Elle oppose que Mme [Y] ne peut se substituer à la Société C2F, qui a abandonné sa demande.
Plus subsidiairement elle demande que Mme [Y] soit déboutée de sa demande objectant que les règles de la garantie décennale ne sont pas applicables car les travaux, n’ont pas été achevés, n’ont pas été réceptionnés, de sorte que la garantie décennale n’a pas commencé à courir. Elle ajoute que si Mme [Y] tente de se prévaloir d’une réception tacite des travaux, il n’est pas justifié de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage puisqu’au contraire cette dernière a fait constater les désordres relevés en cours de chantier et elle a retenu un solde de 3 271 euros sur lesdits travaux. Elle ajoute que cette position est confirmée par l’expertise qui indique qu’il n’y a pas eu de réception après avoir relevé que Mme [Y] avait constaté de nombreuses non façons et malfaçons conditionnant une retenue de plus de 3 000 euros sur le solde du prix. Elle souligne qu’avant la fin des travaux, Mme [Y] a fait appel à un expert privé, le cabinet Agert EC, qui a déposé un rapport le 30 octobre 2014 dans lequel il est précisé que le mandat a été conféré par Mme [Y] après qu’elle ait constaté des malfaçons en cours de travaux. Elle soutient que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies puisque les travaux étaient inachevés, que le maître d’ouvrage en a contesté la qualité et a refusé d’en payer le prix rappelant qu’il a été jugé que la contestation quasi immédiate de la qualité des travaux, suivie d’une demande d’expertise judiciaire portant sur les manquements de l’entrepreneur, est de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci.
Elle expose que l’expert judiciaire a précisé que tous les désordres étaient apparents ainsi que l’établit la photographie figurant en page 32 du rapport de l’expert laquelle démontre que les travaux n’étaient pas terminés. Elle indique que les constats posés par le maître d’ouvrage établissent que les désordres étaient apparents et rappelle, à ce titre, que la réception sans réserve couvre les désordres apparents qui ne peuvent alors plus faire l’objet d’une quelconque réparation.
Elle ajoute qu’il n’est pas justifié d’une quelconque impropriété de l’ouvrage à sa destination laquelle n’était pas avérée ni établie lors des opérations d’expertise, l’expert ayant expressément énoncé que l’état de la charpente n’est pas en état d’impropriété à destination. Elle ajoute que si les travaux ont été réalisés en 2014, il n’est pas établi une quelconque évolution ou aggravation des désordres dans le délai de la garantie décennale. Pour l’intimée, ces éléments justifient le rejet de la demande.
A titre infiniment subsidiaire, sur sa garantie due à la société C2F elle rappelle que cette dernière avait souscrit une police dénommée globale artisans, portant le numéro 1254671RD qui ne couvrait sa responsabilité qu’au titre des garanties obligatoires. Elle explique que conformément aux clauses types qui limitent la garantie obligatoire au paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, le contrat n’a pas vocation à couvrir les dommages immatériels consécutifs aux désordres à l’ouvrage. Elle indique que cette police a été résiliée par un courrier du 16 octobre 2015 rappelant que seule la garantie obligatoire visée par les articles 1792 et suivants était maintenue, tandis que les autres garanties cessaient à la date de résiliation. Elle affirme qu’après la résiliation de la police, seules les garanties obligatoires ont été maintenues, les dommages immatériels n’étant plus couverts et qu’en tout état de cause, les garanties obligatoires ne couvrent pas la responsabilité contractuelle de droit commun avant réception, ni les dommages intermédiaires, ni les dommages immatériels.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que la demande formée par l’appelante en indemnisation du préjudice moral et de celui résultant de la privation de jouissance du bien repose sur un chiffrage global sans que soient distinguées les sommes affectées à la réparation de chacun des dommages ou encore de leurs modalités de calcul ou de détermination.
Il est relevé que le jugement, en ayant fait droit à l’allocation d’une indemnité globale pour ces deux postes de préjudices, ne permet pas à la cour de pourvoir à l’absence d’éléments émanant des écritures des parties permettant de quantifier les indemnisations.
Il convient, avant dire droit, de solliciter de l’appelante à déterminer pour chacun des préjudices dont elle se prévaut les montants qu’elle entend solliciter à titre de dommages et intérêts. Les parties intimées seront invitées à faire toutes observations utiles.
Aux effets ci-dessus, il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et ordonner le renvoi à la mise en état selon les modalités du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et révoque l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
Invite Mme [J] [Y] à déterminer pour chacun des préjudices, moral et de jouissance, dont elle se prévaut, les montants qu’elle entend solliciter à titre de dommages et intérêts ;
Invite les parties à faire toutes observations utiles ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du 8 octobre 2026 à 15 heures ;
La Greffière Le Président de chambre
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