Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 2 juin 2026, n° 23/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02182 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GB6Z
[V]
C/
S.A. LA POSTE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 31 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00638
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
Chez Mme [X] [I] [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-57463-2023-06762 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE , représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 02 Juin 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [V] a souscrit le 5 novembre 2020 auprès du bureau de poste [Localité 4] Poste un contrat de réexpédition temporaire de son courrier, de son ancien domicile [Adresse 3] à [Localité 5] à son nouveau domicile [Adresse 1] à [Localité 2], à effet du 7 novembre 2020 au 6 février 2021.
M. [V] a saisi la SA La Poste d’une réclamation le 18 décembre 2020 pour ne pas avoir reçu des courriers dont il attendait la réception et la SA La Poste lui a répondu par courriel le même jour qu’elle interrogeait les services concernés et lui ferait un retour avant le 19 décembre 2020.
Par courrier du 8 mars 2021, le conseil de M. [V] a formé une demande d’indemnisation à la SA La Poste en réparation du préjudice subi pour ne pas avoir réceptionné de son employeur, la société [D], une proposition de reclassement en date du 17 novembre 2020, une convocation à un entretien préalable à un licenciement du 1er décembre 2020 et la lettre de son licenciement pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement du 15 décembre 2020.
Par courrier du 29 mars 2021, la SA La Poste s’est opposée à la demande de M. [V] indiquant avoir respecté ses obligations contractuelles.
M. [V] a formé une nouvelle réclamation le 31 mai 2021 que la SA La Poste a rejeté par un courrier du 1er juin 2021.
Par un acte d’huissier de justice délivré à la SA La Poste le 16 mars 2022, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d’une demande indemnitaire.
Par jugement contradictoire le 31 août 2023, le tribunal judiciaire a :
débouté M. [V] de sa demande en indemnisation,
rejeté la demande de M. [V] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] à payer à la SA La Poste la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a analysé les pièces soumises par M. [V] et retenu qu’aucun élément ne permettait de démontrer l’absence de distribution de courriers, comme leur retour à l’employeur pour défaut de distribution.
Il a relevé que les éléments produits au dossier par M. [V] tendaient au contraire à démontrer que les courriers portant proposition de reclassement et convocation à un entretien préalable à un licenciement avaient été effectivement distribués à son destinataire.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation en ce qu’il a été débouté de sa demande en indemnisation, en ce que sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, en ce qu’il a été condamné à payer à la SA La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a été condamné aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier selon une ordonnance du 9 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel par voie électronique le 15 février 2024, M. [V] demande à la cour d’appel de :
dire et juger bien fondé l’appel interjeté,
infirmer en conséquence le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il l’a débouté de sa demande en indemnisation, a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné à régler à la SA La Poste la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau, condamner la SA La Poste à lui régler une somme de 12 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts à compter de la signification de l’acte introductif d’instance,
condamner la SA La Poste à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA La Poste aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir que la Cour de cassation a souligné que l’article 8 du code des postes et télécommunications limite ou écarte la responsabilité de la SA La Poste uniquement dans le cas de perte ou de vol de sorte qu’un manquement de celle-ci à son engagement de faire suivre le courrier à son destinataire qui a donné un ordre de réexpédition temporaire en payant une redevance spéciale implique l’obligation de réparer les conséquences dommageables de sa faute contractuelle.
Il affirme que la SA La Poste a manqué à son obligation contractuelle en s’abstenant de réexpédier son courrier, précisant que s’il avait reçu le courrier de son employeur du 17 novembre 2020, il aurait pu donner son accord, dans les délais, à la proposition de reclassement, et ainsi conserver un emploi.
Il fait valoir que son préjudice, c’est-à-dire la perte de son emploi, est la conséquence directe de la faute contractuelle de la SA La Poste, précise qu’à la suite de son licenciement, il n’a plus touché que l’allocation de retour à l’emploi (ARE), soit 465,30 euros, et fixe le montant de son préjudice à la somme de 5 583,60 euros, soit la différence entre la moyenne des salaires qu’il percevait et l’ARE.
Il ajoute qu’il a également subi un différé d’indemnisation légale de sept jours ce qui l’a privé de 462 euros de revenus, outre qu’il a été privé de l’opportunité de poursuivre sa carrière au sein de la société [D] et évalue son préjudice à la somme totale de 12 000 euros.
Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 mai 2024, la SA La Poste demande à la cour d’appel de :
rejeter l’appel,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ajoutant au jugement rendu, condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SA La Poste fait valoir que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle qu’elle aurait commise.
Elle indique que M. [V] ne conteste pas avoir reçu la lettre du 30 novembre 2020 par laquelle il était informé de l’avis donné par le médecin du travail et de ce qu’une procédure de licenciement allait prochainement être engagée et soutient que dans ces conditions M. [V] aurait dû être alerté de l’achèvement de la procédure de reclassement et de l’ouverture prochaine d’une procédure de licenciement et qu’il aurait ainsi dû prendre attache avec son employeur, intervenir auprès de lui et accepter le cas échéant le reclassement qui pouvait lui être proposé pour éviter tout licenciement.
Elle expose qu’en termes de causalité M. [V] a lui-même créé la situation préjudiciable qu’il dénonce.
Elle précise également qu’à la réception de la quatrième lettre de son employeur lui notifiant son licenciement, M. [V] pouvait encore se rapprocher de son employeur afin que celui-ci « fasse machine arrière ».
En ce qui concerne le préjudice, elle expose que M. [V] a écrit que la proposition de reclassement ne l’intéressait qu’ « éventuellement », qu’une éventualité ne constitue qu’une hypothèse et qu’un préjudice hypothétique n’est pas indemnisable.
A titre subsidiaire, la SA La Poste renvoie aux conditions spécifiques de vente au verso du contrat de réexpédition qui prévoient une limitation au remboursement du montant versé lors de la souscription du contrat, soit la somme de 33,50 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation formée par M. [V]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient à celui qui invoque un manquement contractuel de l’établir ; il doit rapporter la preuve de la faute alléguée, du préjudice subi et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [V] justifie avoir conclu avec la SA La Poste le 5 novembre 2020 un contrat de réexpédition temporaire nationale du 7 novembre 2020 au 6 février 2021, ce service étant défini par l’article 1 des conditions spécifiques de vente comme permettant de « faire suivre les envois du client, ainsi que le cas échéant celui des personnes physiques qu’il représente, de son domicile vers une adresse temporaire », soit de son adresse [Adresse 3] à [Localité 6] vers sa nouvelle adresse chez Mme [X] [I] [Adresse 1] à [Localité 1].
M. [V] expose que la SA La Poste a manqué à son obligation de réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse à quatre reprises, soit trois courriers de son employeur, la société [D], et un courrier de la société Natixis.
M. [V] produit principalement aux débats :
en pièce n° 2, la copie d’un courrier de la société [D] daté du 17 novembre 2020 envoyé en recommandé avec accusé réception et en courrier simple à l’adresse fixée à [Localité 6] l’informant de la décision du médecin du travail à l’issue d’une visite médicale de reprise du 8 octobre 2020 de le déclarer inapte au poste qu’il occupait mais apte à une autre poste, lui proposant un poste de reclassement à [Localité 7] (62) et l’informant qu’à défaut de réponse avant le 27 novembre 2020 il serait considéré comme refusant l’offre de reclassement, ainsi que la copie de l’enveloppe,
en pièce n° 3, la copie d’un courrier de la société [D] daté du 1er décembre 2020 envoyé en recommandé avec accusé réception et en courrier simple à l’adresse fixée à [Localité 6] l’informant qu’elle envisageait de rompre son contrat de travail pour inaptitude et le convoquant à un entretien préalable devant se tenir le 11 décembre 2020 et la copie de l’enveloppe,
en pièce n° 4, la copie d’un courrier du 15 décembre 2020 envoyé en recommandé avec accusé réception et en courrier simple à l’adresse fixée à [Localité 6] l’informant de son licenciement, la copie de l’enveloppe avec l’étiquette de réexpédition à son adresse chez Mme [I] [Adresse 1] à [Localité 1] et le suivi de ce courrier,
en pièce n° 8, un courriel de la société Natixis du 2 juin 2021 selon lequel un courrier qui lui a été récemment adressé et a été retourné de sorte que son adresse postale est considérée comme invalide,
en pièces n° 5 à 7 et 9, le récépissé par la SA La Poste du 18 décembre 2020 de sa réclamation, la mise en demeure de son conseil du 8 mars 2021, la réponse de la SA La Poste du 29 mars 2021 et la réponse de la SA La Poste du 1er juin 2021,
en pièce n° 12 le reçu pour solde de tout compte signé le 15 décembre 2020.
En premier lieu, la cour observe que M. [V] a signé son reçu pour solde de tout compte le 15 décembre 2020, soit à la date de la lettre de licenciement qu’il a reçue le 23 décembre 2020, ce qui démontre qu’il avait connaissance de la procédure de licenciement et de la date à laquelle son licenciement devait intervenir, et qu’il était nécessairement en contact avec son employeur.
En ce qui concerne le courrier du 17 novembre 2020, M. [V] produit une enveloppe qui n’est pas celle correspondant à un envoi de son employeur en lettre recommandée avec accusé réception mais en lettre simple puisqu’il y apparaît la mention « lettre prioritaire ».
A défaut de tout autre élément, notamment tout document de la société [D] comme une attestation selon laquelle le courrier recommandé avec accusé réception lui aurait été retourné, la copie de l’enveloppe retournée à la société [D] avec la mention de la raison de sa non distribution ou le suivi de la lettre recommandée comme celui produit aux débats pour le courrier du 15 décembre 2020, M. [V] échoue à rapporter la preuve que la lettre recommandée avec accusé réception datée du 17 novembre 2020 ne lui a pas été réexpédiée.
Pour la lettre du 1er décembre 2020 le convoquant à un entretien préalable à une rupture de son contrat de travail, M. [V] produit une copie d’une enveloppe et l’avis de réception établi à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 6] ne portant aucune référence quant à une réception contre signature de ce courrier de la part de celui-ci.
Cependant, une mention manuscrite sur la copie de l’enveloppe produite par M. [V] indique « courrier remis en boîte aux lettres sans contre-signature il m’a été remis comme tel dans la boite aux lettre ' la souche n’a même pas était détachée ' aucune date du lendemain pour récupérer cette lettre ' aucune poste dédiée ' aucune date de distribution ' joint courrier qui était à l’intérieur » (sic).
Ainsi, conformément à cette mention manuscrite qui émane de M. [V], celui-ci a eu connaissance de la teneur du courrier du 1er décembre 2020 et de la date fixée par son employeur pour l’entretien préalable à une rupture de son contrat de travail pour inaptitude.
Ayant eu connaissance de la date de l’entretien préalable, son absence à cet entretien est étrangère à la question de la réexpédition ou non de la SA La Poste de ce courrier.
Ainsi, à supposer que ce courrier n’ait pas été réexpédié par la SA La Poste à l’adresse temporaire indiquée dans le contrat de réexpédition et que la SA La Poste ait manqué à son obligation de réexpédition, M. [V] échoue à démontrer un lien de causalité entre la faute de la SA La Poste dans la réexpédition de ce courrier et le préjudice allégué en lien avec la perte de son emploi.
S’agissant de la lettre de son licenciement, contrairement à l’affirmation de M. [V], ce courrier daté du 15 décembre 2020 lui a été réexpédié par la SA La Poste en exécution du contrat de réexpédition temporaire.
Les éléments produits par M. [V] lui-même démontrent en effet qu’il a réceptionné ce courrier le 23 décembre 2020 puisque, d’une part, la copie de l’enveloppe produite par M. [V] porte la mention manuscrite : « courrier réceptionné le 23/12/20 en réexpédition envoyé le 15/12/20 » et, d’autre part, le résumé de prise en charge des services de la SA La Poste mentionne la remise du courrier par l’expéditeur le 15 décembre 2020 et la distribution à son destinataire contre signature le 23 décembre 2020.
Enfin, si le courriel de la société Natixis fait état de ce qu’elle a envoyé à M. [V] un courrier qui lui a été retourné, la cour observe, comme le premier juge, que ce courriel date du 2 juin 2021, que la société Natixis fait état d’un courrier « adressé récemment », sans précision de date, et que les termes de ce courriel ne permettent pas de démontrer qu’un envoi serait intervenu avant le 6 février 2021, soit la date de fin du contrat de réexpédition temporaire.
M. [V] ne rapporte dans ces conditions pas la preuve d’une faute de la SA La Poste dans la réexpédition d’un courrier de la société Natixis, étant au surplus observé qu’il n’allègue aucun préjudice en lien avec l’absence de réception de ce courrier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement du 31 août 2023 du tribunal judiciaire de Metz en ce que M. [V] a été débouté de sa demande en indemnisation.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé, il le sera également s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de M. [V] qui succombe.
M. [V] sera en outre condamné à payer à la SA La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur ce fondement par M. [V] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 31 août 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [V] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [N] [V] à payer à la SA La Poste la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Rejette la demande de M. [N] [V] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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