Infirmation partielle 21 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 sept. 2015, n° 13/16968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16968 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2013, N° 10/10002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SA BUREAU VERITAS, SAS DSA |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2015
(n°15/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16968
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/10002
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée de Me Guy-Claude ARON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0383
INTIMES
Monsieur A V Y K
XXX
XXX
Représenté par Me Serge BEYNET de la SELURL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
Assisté de Me Yves HUDINA, avocat plaidant pour la SELURL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
SA BUREAU VERITAS, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Hélène LACAZE, avocat plaidant pour l’association MONTALESCOT-AILY-LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque R070
SAS DSA, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Gilbert SAUVAGE de l’Association CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
Assistée de Me Catherine CHEDOT de l’Association CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
SA SAVOIE FRERES, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Société SMABTP , prise en la personne de ses représentant légaux
XXX
XXX
Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées de Me Vincent DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0492
CPAM DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, entendue en son rapport et Mme R-S T, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme R-S T, Conseillère
Mme F G, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prévue initialement au 07 septembre 2015 et prorogée au 21 septembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 2 mars 2001, Monsieur A V Y K, salarié de la société DSA, a été victime d’un accident du travail qui l’a laissé tétraplégique. Il est tombé d’une hauteur de 5,30 mètres à travers la trémie d’escalier d’un bâtiment dépendant d’un chantier de construction dénommé Courbevoie IV situé à Courbevoie (92).
La société Savoie Frères était l’entreprise de gros oeuvre et la société Bureau Veritas le coordonnateur de sécurité de cette opération.
Par jugement du 7 juin 2004, le tribunal correctionnel de Nanterre a notamment déclaré Monsieur D Z, conducteur de travaux de la société Savoie Frères, et Monsieur AB O P K, gérant de la société DSA, coupables du délit de blessures involontaires causant une incapacité de plus de 3 mois dans le cadre du travail, a déclaré la société Savoie Frères civilement responsable de Monsieur Z, et la société DSA civilement responsable de Monsieur O P K, a déclaré Monsieur Y K recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement Monsieur Z, Monsieur O P K, la société Savoie Frères et la société DSA aux dépens de l’action civile.
Sur appel interjeté par Monsieur O P K, la cour d’appel de Versailles par arrêt du 15 septembre 2005, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles.
Par jugement du 28 février 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :
— constaté l’accord de la société DSA sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail survenu le 2 mars 2001,
— ordonné une expertise aux fins d’évaluation des divers postes du préjudice personnel de la victime et commis le docteur X pour y procéder,
— dit que dans le cadre de cette expertise, l’expert commis pourra exprimer son avis sur la diminution éventuelle des chances de promotion professionnelle de Monsieur Y K du fait des séquelles de l’accident du travail,
— déclaré le jugement commun et opposable à la société Axa France Iard,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— sursis à statuer sur le fond du litige jusqu’au dépôt du rapport.
L’expert a déposé son rapport daté du 16 août 2006 dont il ressort que Monsieur Y K a été victime d’un traumatisme crânien grave avec oedème cérébral diffus et hématome frontal droit, d’un traumatisme cervical associant une fracture luxation C5-C6 et une tétraplégie sensitivo-motrice de niveau C4 et d’une plaie du cuir chevelu. Il a évalué les souffrances à 6,5/7 et le préjudice esthétique à 6/7. Il a indiqué qu’il existait des éléments justifiant un préjudice d’agrément, une atteinte sexuelle définitive et d’établissement, un retentissement sur les possibilités de création d’une cellule familiale et une impossibilité à toute promotion professionnelle.
Par jugement du 21 novembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a alloué à Monsieur Y K en réparation de son préjudice personnel la somme de 250.000 €, a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 % de la somme allouée, a dit qu’en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM avancera les sommes allouées, a déclaré le jugement opposable et commun à la société DSA et à la société Axa France Iard.
Par acte du 4 juin 2010, Monsieur Y K a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SMABTP et la société Savoie Frères en présence de la CPAM du Val de Marne, aux fins de voir condamner la société Savoie Frères à réparer ses préjudices non couverts par les prestations de sécurité sociale, de désignation d’un médecin expert et de versement d’une provision de 75.000 €.
La SMABTP et la société Savoie Frères ont appelé en garantie la société DSA, son assureur la société Axa France Iard et la société Bureau Veritas.
Par jugement du 17 juin 2013, la 4e chambre du tribunal de grande instance de Paris a :
— prononcé la mise hors de cause du Bureau Veritas,
— dit que la responsabilité de l’accident incombait pour moitié à la société DSA et pour moitié à la société Savoie Frères,
— avant dire droit sur le surplus a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur X,
— condamné in solidum la société Savoie Frères et la SMABTP à payer à Monsieur Y K une provision de 50.000 € toutes causes de préjudice confondues,
— condamné in solidum la société Savoie Frères et la SMABTP à payer à Monsieur Y K et au Bureau Veritas la somme de 1.500 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société Axa France Iard,
— condamné in solidum la société Savoie Frères et la SMABTP à payer à la société Axa France Iard la somme de 125.000 €,
— dit que la société DSA et la société Axa France Iard seront condamnées à garantir la société Savoie Frères à hauteur de la moitié des condamnations,
— les a condamnées aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Axa France Iard a relevé appel de la décision.
Par dernières conclusions signifiées le 6 mars 2014, elle demande à la cour, au visa des articles L 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
1° sur son appel :
— de dire que si Monsieur Y K est fondé à poursuivre à son encontre et à celle de la société DSA la réparation de la fraction de son préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé au titre de la législation des accidents du travail, en raison de celle-ci, la société Savoie Frères et la SMABTP ne peuvent prétendre exercer le moindre recours contre elle et la société DSA,
— d’infirmer le jugement entrepris sur ce seul point et de débouter les sociétés Savoie Frères et SMABTP comme la société Bureau Veritas s’il y a lieu de leurs demandes respectives de garantie contre elle et son assurée,
2° sur l’appel incident de la société Savoie Frères et de la SMABTP :
— de lui donner acte de son appel provoqué contre la société Bureau Veritas,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Savoie Frères et la SMABTP à lui rembourser la somme de 125.000 €,
— de dire que cette somme sera assortie des intérêts de droit au taux légal depuis la demande en justice,
3° dans l’hypothèse où l’arrêt ferait droit à l’appel de la société Savoie Frères et de la SMABTP :
— de condamner la société Bureau Veritas le cas échéant in solidum avec la société Savoie Frères et la SMABTP à lui rembourser la somme de 125.000 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice,
4° dans tous les cas :
— de condamner in solidum celles des autres parties qui succomberont à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5.000 € et les dépens tant de première instance que d’appel qui seront directement recouvrés par Maître Patrick Bettan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, elle soutient que la condamnation à garantie prononcée contre la société DSA et contre elle-même se heurte à la législation spécifique des accidents du travail et qu’en tout état de cause, si le principe de l’action récursoire exercée contre la société DSA était maintenu, aucune condamnation ne pourrait être prononcée à son encontre en raison des limites de sa garantie.
Elle expose que les obligations indemnitaires de l’employeur sont strictement réglementées par la législation sur les accidents du travail, qu’aucun recours en droit commun n’est envisageable à son encontre et que dès lors, ni le salarié victime, ni ses proches, ni le tiers partiellement responsable ne peuvent prétendre la faire condamner à participer à une indemnisation de droit commun. Elle indique que si la victime conserve le droit de réclamer à un tiers conformément aux règles du droit commun, la réparation de son préjudice dans la mesure où il n’a pas été indemnisé par application de la législation des accidents du travail, ce tiers responsable ne dispose d’aucun recours contre l’employeur.
Elle ajoute que pour tout salarié entrant dans le champ de la législation des accidents du travail, il y a d’une part entrée en vigueur, selon l’article 18.2.6 des conditions générales du contrat la liant à la société DSA, de l’assurance de la faute inexcusable de l’employeur, d’autre part absence de toute assurance en responsabilité de droit commun pour les préjudices causés à un salarié dans la mesure où la définition du terme « autrui » exclut que ce dernier puisse être concerné par la garantie des dommages causés 'à autrui’ et que dès lors, elle ne saurait avoir à contribuer à un recours contre la société DSA s’il était admis. Elle précise que le cas échéant, cet obstacle fera pareillement échec à la demande subsidiaire de condamnation à garantie régularisée par la société Bureau Veritas.
En ce qui concerne sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que le dommage s’explique au moins en partie par les fautes de la société Savoie Frères et s’il y a lieu de la société Bureau Veritas et que la condamnation d’un employeur au motif de sa faute inexcusable n’exclut en rien son recours contre les co-responsables de l’accident. Elle rappelle que l’accident s’est produit parce que la victime est tombée dans une trémie dont les protections précédemment mises en place avaient été enlevées par une entreprise jamais identifiée et que si elle ne discute pas la responsabilité de son assurée poursuivie pour faute inexcusable, la responsabilité la plus directe du dommage incombe à l’entreprise chargée d’une surveillance générale sur le chantier. Elle prétend qu’il appartenait à la société Savoie Frères en sa qualité d’entreprise de gros oeuvre spécialement chargée de cette mission, de faire respecter les règles de sécurité et de faire rétablir les moyens de protection.
En ce qui concerne la société Bureau Veritas, elle expose que celle-ci avait sur ce chantier une double tâche, celle de bureau de contrôle d’une part et de coordonnateur de sécurité d’autre part et qu’à ce titre, le contrat de coordination sécurité santé en date du 31 octobre 2000 prévoyait que pendant la phase de réalisation de l’ouvrage, la société Bureau Veritas devait veiller au cours de visites du chantier à l’application des mesures de coordination définies dans le plan général de coordination et devait avertir en cas de difficultés le Maître de l’ouvrage afin que celui-ci prenne les dispositions qu’il estime justifiées. Elle prétend que la société Bureau Veritas a manqué à ses obligations faute de démontrer comment elle y a satisfait, qu’elle a commis à l’égard des tiers une faute délictuelle engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées le 6 mai 2014, la SMABTP et la société Savoie Frères sollicitent de la cour :
1° à titre principal :
— qu’elle dise irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la société Axa France Iard et la déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— qu’elle les reçoive en leur appel incident,
— qu’elle dise que l’accident est uniquement la conséquence d’un manquement de la société DSA à son obligation de sécurité et qu’elle la dise seule responsable de l’accident et tenue d’en assumer avec son assureur la société Axa France Iard toutes les conséquences,
— qu’elle prononce la mise hors de cause de la société Savoie Frères,
2° à titre subsidiaire :
— qu’elle dise que la part de responsabilité de la société DSA dans la réalisation de l’accident ne saurait être inférieure à 90 %,
— qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à les garantir à hauteur de la part de responsabilité qui lui sera attribuée,
— qu’elle dise que le Bureau Veritas a une part de responsabilité dans la réalisation de l’accident et le condamner à garantir la société Savoie Frères à concurrence de la part de responsabilité qui lui sera attribuée,
— qu’elle constate que Monsieur Y K ne justifie ni de l’existence de préjudices non déjà indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle ni d’une insuffisance d’indemnisation des postes qui l’ont été,
— qu’elle constate que ne sont pas produits la nature et le montant des prestations que la CPAM du Val de Marne lui a servies,
— qu’elle déboute Monsieur Y K de sa demande d’expertise et de provision et subsidiairement qu’elle détermine en vertu de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, selon les règles du droit commun, les préjudices non réparés par les prestations de sécurité sociale et qu’elle dise que l’expertise ne peut porter sur les chefs de préjudice précédemment indemnisés par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 21 novembre 2006,
— qu’elle condamne in solidum la société Axa France Iard, la société DSA et la société Bureau Veritas à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elles au profit de Monsieur Y K tant en principal qu’intérêts et frais et sauf à parfaire,
— qu’elle déboute la société Axa France Iard de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes réglées au profit de Monsieur Y K en vertu du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil par application des dispositions du code de la sécurité sociale,
— très subsidiairement, qu’elle dise que le recours de la société Axa France Iard ne saurait prospérer que dans la limite de la part de responsabilité attribuée à la société Savoie Frères et condamner la société Bureau Veritas à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elles au profit des sociétés DSA et Axa France Iard tant en principal, qu’intérêts et frais et sauf à parfaire,
— qu’elle dise l’arrêt opposable à la CPAM du Val de Marne,
— qu’elle condamne la société Axa France Iard ou tous autres succombants in solidum à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant de première instance que d’appel lesquels seront recouvrés par la SELARL 2 H avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu’au regard du code civil et de son PPSPS, la société Savoie Frères n’était pas gardienne de la zone de travail dans laquelle la victime évoluait et n’a donc pas commis de faute à l’égard du commettant de la victime, la société DSA, et qu’elle n’est pas redevable, au sens de l’article R 238.32 du code du travail, de la continuité des protections collectives du fait de l’absence de garde partagée de la zone de travail. Elles soulignent que les dispositions générales de coordination insistaient sur le fait que chaque entreprise à l’issue de son intervention devait établir sur les lieux de celle-ci un degré de protection au moins équivalent à celui initialement réalisé par l’entreprise de gros oeuvre et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité certain entre le manquement relevé par le tribunal correctionnel et l’accident et qu’il appartenait à la société DSA de s’assurer avant l’intervention de ses salariés de la mise en place des protections collectives. Elles considèrent que la société DSA est à l’origine de l’accident dont elle porte l’entière responsabilité.
A titre subsidiaire, elles prétendent que la société Bureau Veritas se devait d’intervenir par un complément ou un additif au PGC, voire intervenir utilement auprès de chaque entreprise pour rappeler qu’en tout état de cause, la continuité des solutions des protections collectives incombait à chaque corps d’état aux termes de son propre PPSPS à l’égard de ses préposés et en vertu de l’article R 4532-66 du code du travail. Elles soutiennent qu’après les nombreuses constatations faites sur place et les nombreuses alertes de la société Savoie Frères, elle devait exiger que les mesures préconisées soient effectuées, ou à tout le moins interrompre le chantier.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 mars 2014, la société DSA demande à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à garantir la SMABTP et la société Savoie Frères à hauteur de la moitié des condamnations prononcées en faveur de Monsieur Y K,
— de condamner la société Bureau Veritas à la garantir de toutes condamnations,
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Gilbert Sauvage.
Elle expose que seules les juridictions de la sécurité sociale sont compétentes pour les actions en réparation du préjudice subi par la victime d’un accident du travail contre son employeur, que la victime ne peut faire état de nouveaux chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale si une décision définitive est intervenue entre lui même et son employeur au titre de la faute inexcusable antérieurement à la décision n° 2010 – 8QPC du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010 sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée et que la demande de condamnation effectuée par la SMABTP et la société Savoie Frères ne saurait aboutir du fait même du principe de la subrogation qui porterait atteinte à l’autorité de la chose jugée entre Monsieur Y K et la société DSA.
A titre subsidiaire, elle indique que sa faute n’est pas exclusive dans la réalisation du dommage, que la société Savoie Frères n’a pas respecté l’obligation inscrite au PGC et que ce manquement est directement à l’origine de l’accident, que la société Bureau Veritas n’a pas rempli correctement sa mission et que sa défaillance a contribué à la réalisation du dommage subi par Monsieur Y K.
Elle réclame en application de l’article 18.2.6 du titre II des conditions générales de son contrat d’assurance, la garantie en principal, intérêts et frais, de son assureur la société Axa France Iard.
Par dernières conclusions signifiées le 5 mai 2014, la société Bureau Veritas soutient que la société Axa France Iard n’a formé aucune demande à son encontre dans le cadre de son appel principal et que dès lors aucune condamnation ne saurait être mise à sa charge à son profit, sauf à statuer ultra petita.
Sur les appels incidents de la SMABTP et de la société Savoie Frères et de la société DSA et sur l’appel provoqué de la société Axa France Iard, il demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce que sa responsabilité a été écartée,
— de débouter la société Savoie Frères et la société DSA de leurs demandes en garantie dirigées à son encontre comme totalement infondées et faute d’indication du fondement juridique de leurs demandes,
— de débouter de la même manière la société Axa France Iard de son appel provoqué dirigé à son encontre aux fins de la voir condamner au remboursement de la somme de 125.000 € comme infondée.
Subsidiairement, vu les articles 1382 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances, elle réclame la condamnation in solidum de la société Savoie Frères, de la SMABTP, de la société DSA et de la société Axa France Iard à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation.
Enfin, elle demande la condamnation de la société Axa France Iard, de la SMABTP et de la société Savoie Frères ainsi que de tous succombants à lui payer une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant de première instance que d’appel dont distraction pour ceux la concernant par la SCP Fisselier Chiloux Boulay dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que le coordonnateur de sécurité et protection de la santé n’est débiteur que d’une obligation de moyen comme le rappelle l’article 9 de son contrat, à la différence des entreprises, responsables de premier chef en tant qu’employeurs de la sécurité quotidienne de leurs salariés, qu’au demeurant le plan particulier de sécurité et de protection de la santé de la société DSA lui faisait obligation, à propos des protections collectives, de vérifier leur bonne mise en place, leur état et leur conformité avant l’intervention de ses ouvriers et d’arrêter ses salariés si les protections étaient jugées insuffisantes, en signalant au coordonnateur tout défaut de protection et tout manque de garde-corps ou planchers de trémie et qu’en outre, elle s’était engagée à faire porter des harnais à ses ouvriers pour travailler autour des trémies ou des baies. Elle ajoute que le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé n’intervient qu’aux interfaces lorsqu’il y a co-activité d’entreprises sur le chantier ce qui n’était pas le cas lorsque l’accident s’est produit puisque la société DSA était seule sur le site depuis déjà plusieurs semaines et que dès lors le coordonnateur qui n’a pas pour mission de surveiller la réalisation des travaux, rôle qui revient à la maîtrise d’oeuvre, n’avait pas de raison d’effectuer une visite. Elle précise que le coordonnateur avait spécifiquement alerté les entreprises dont DSA sur la question des protections collectives et qu’il ne dispose pas de moyens de contrainte sur les entreprises.
Elle soutient qu’elle s’est parfaitement acquittée de sa mission ce qui explique qu’aucune poursuite pénale n’a été menée à son encontre, que l’accident ne procède directement et certainement d’aucune faute qui lui serait imputable
Par dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2014, Monsieur A Y K sollicite de la cour :
— qu’elle dise que la société Savoie Frères doit réparer les préjudices non réparés par les prestations de sécurité sociale,
— qu’elle confirme la désignation de l’expert et la mission qui lui a été donnée,
— qu’elle confirme la condamnation in solidum de la SMABTP et de la société Savoie Frères à lui payer une provision de 50.000 €,
— y ajoutant qu’elle les condamne in solidum à lui payer une provision complémentaire de 1.000.000 €,
— qu’elle déclare l’arrêt opposable à la CPAM du Val de Marne,
— qu’elle condamne la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Serge Beynet par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il rappelle que tant le tribunal correctionnel de Nanterre que la cour d’appel de Versailles ont retenu la culpabilité d’un salarié de la société Savoie Frères qui en a été déclarée civilement responsable, qu’il existe également une faute de son employeur qualifiée d’inexcusable par la juridiction de la sécurité sociale et que son droit à indemnisation est certain. Sur le partage de responsabilité, il s’en rapporte à la sagesse de la cour. Il précise que les conclusions du docteur X ont été rendues, que la rente annuelle susceptible de lui être versée au titre de la tierce personne ne sera pas inférieure à 100.000 € après intervention de l’organisme social, son retour à domicile datant du 12 juillet 2006, qu’il existe une perte de gains professionnels futurs ainsi qu’une incidence professionnelle majeure non intégralement réparées par le versement de la rente accident du travail et que le déficit fonctionnel permanent de 95 % pourrait être réparé par le versement d’une somme de 560.000 € compte tenu de son âge à la date de la consolidation.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Monsieur Y K a été embauché en janvier 2000 par la société DSA en qualité d’ouvrier. La société DSA était titulaire du lot ravalement du chantier de construction d’un bâtiment à usage d’habitation dénommé Apollonia Ilot n° 22 situé à Courbevoie (92) dont le maître d’ouvrage était la SNC Courbevoie IV.
Le 2 mars 2001, Monsieur Y K se trouvait sur la terrasse du 12e étage du bâtiment 2, cet étage correspondant au 3e niveau d’un triplex dont le rez-de-chaussée était au 10e étage. Les escaliers de ce triplex n’avaient pas été posés et la terrasse du 12e étage communiquait avec le 3e niveau du triplex par une ouverture démunie de porte.
Monsieur Y K qui devait polir l’enduit projeté le matin sur les murs extérieurs du 12e étage ainsi que sur l’encadrement de l’ouverture de la porte, a été retrouvé par son frère travaillant pour la même entreprise, vers 16h30, sur le sol du rez-de-chaussée du triplex, face contre terre, avec sa taloche à la main.
L’enquête effectuée établissait qu’il était tombé par la trémie de l’escalier qui n’était pas protégée, faisant une chute de 5 m 30.
Le plan général de coordination sécurité et protection de la santé établi par la société Bureau Veritas prévoyait en ce qui concerne les protections collectives les dispositions suivantes :
'a/ Sujétions afférentes à l’utilisation de certaines installations
Sécurité collective
. Sécurité intégrée
. Maintien des protections collectives le plus longtemps possible.
Le lot gros oeuvre est chargé de la mise en place, de l’entretien et de la maintenance des protections collectives de sécurité à l’intérieur des bâtiments et à leurs abords autant que nécessaire.
Afin d’obtenir une sécurité maximale, il est préférable de garder les protections le plus longtemps possible et de les intégrer dans les modes opératoires des entreprises. L’entreprise de gros oeuvre fera le nécessaire pour mener à bien cette mission en concertation avec le coordonnateur SPS (voir paragraphe 4.10-j&k). Il est rappelé que ces prestations ne diminuent en rien la responsabilité des entrepreneurs vis-à-vis de leur personnel.
b/ Déplacement des protections collectives mises en place
En cas de déplacement par une entreprise, des protections collectives pour le besoin de ses propres travaux, elles devront être remplacées pendant son intervention par un dispositif assurant une protection au moins équivalent pour l’ensemble des personnes intervenant sur le chantier (exemples : trémies ascenseurs).
Chaque entreprise à l’issue de son intervention, devra établir sur les lieux de son intervention, un degré de protection au moins équivalent à celui initialement réalisé par l’entreprise de gros oeuvre.'
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé de la société DSA comportait la disposition suivante en ce qui concerne les protections collectives :
'Mises en oeuvre par le GO mais vérification avant de mettre les ouvriers au travail de la bonne mise en place des protections, de leurs états et de leurs conformités. Arrêt de ceux-ci si les protections sont jugées insuffisantes et signalement au coordinateur de tout défaut de protection. S’il manquait des gardes corps, planchers de trémie, le signaler avant d’entreprendre le travail.
Si pour des tâches nous étions contraints d’enlever certaines protections, nous prendrions les dispositions nécessaires pour les remettre.
Le harnais de sécurité mis en permanence à la disposition des ouvriers travaillant autour d’une trémie ou d’une baie seront également portés systématiquement, après enlèvement des protections (rendu indispensable pour l’exécution des ouvrages) qui devront être immédiatement remises en place à tout arrêt de travail et en fin de travaux.'
Le coordonnateur de sécurité a rappelé à de multiples reprises (6 décembre 2000, 31 juillet 2000, 10 août 2000, 17 août 2000, 24 août 2000, 25 septembre 2000, 17 octobre 2000, 24 octobre 2000, 8 novembre 2000, 16 et 21 novembre 2000, 28 novembre 2000, 5 et 6 décembre 2000, 12 décembre 2000, 16 et 18 janvier 2001, 30 janvier 2001, 6 février 2001) soit aux sociétés intervenant sur le chantier que les protections collectives misent en place par le lot gros oeuvre ne devaient pas être démontées à l’occasion de leur travaux et à tout le moins devaient être repositionnées, soit à la société Savoie Frères, titulaire du lot gros 'uvre, qu’elle devait remettre en place les protections collectives manquantes ou effectuer une révision complète de celles-ci.
La société Savoie Frères n’a pas été en mesure de dire quand les protections de la trémie litigieuse avaient disparu. Or, la maintenance et l’entretien des protections collectives lui incombant entraînaient pour elle l’obligation de veiller à leur maintien sans qu’elle soit dispensée de son obligation de contrôle en raison d’une part du devoir de chaque entreprise de rétablir les protections qu’elle avait déplacées, d’autre part du fait qu’elle avait terminé ses travaux de gros oeuvre sur le bâtiment 2 fin décembre 2000. Au demeurant, Monsieur D Z, son conducteur de travaux, a précisé au service enquêteur dans son audition du 2 avril 2001 qu’une personne de la société 'était chargée de faire le tour des appartements aux fins de vérifier que l’ensemble des protections était toujours en place et efficaces’ et que cette personne avait 'à plusieurs reprises établi des rapports sur le fait que les ouvriers pour approvisionner le chantier en matériel déplacent ces protections et ne les remettent pas en place.' Dès lors, en ne maintenant pas en place le dispositif de protection collective de la trémie du triplex en cause alors qu’elle se devait d’être particulièrement vigilante sur la difficulté identifiée relative à la disparition des protections collectives, la société Savoie Frères qui au demeurant a accepté le jugement l’ayant déclarée civilement responsable de son salarié reconnu coupable, a commis une faute. Le jugement qui l’a condamnée avec son assureur, la SMABTP, à réparer le préjudice de Monsieur Y K est en conséquence confirmé.
La société DSA avait l’obligation de vérifier avant de mettre ses ouvriers au travail que des protections conformes et en bon état étaient mises en place. Elle devait signaler l’absence de gardes corps avant d’entreprendre le travail et arrêter celui-ci si les protections étaient jugées insuffisantes. Elle s’était également engagée à faire porter à ses salariés travaillant autour d’une trémie ou d’une baie un harnais de sécurité et ce de façon systématique en l’absence de protection.
Il y a lieu de relever que Monsieur H Y, frère de la victime, lorsqu’il a été entendu par les services de police, a indiqué d’une part que depuis 2 mois qu’il travaillait sur ce chantier, la cage d’escalier n’avait jamais été protégée par un garde corps et qu’il n’avait pas reçu d’instruction pour la protéger, d’autre part que les seules consignes de sécurité reçues étaient relatives au port des chaussures de protection et du casque de sécurité. La société DSA qui n’a pas signalé l’absence de protections collectives qu’elle constatait tous les jours, n’a pas arrêté le travail de ses salariés et ne leur a pas fait porter un harnais de sécurité, a commis des fautes.
Au regard de la gravité respective de leurs fautes, il y a lieu de dire que la responsabilité du dommage revient pour 70 % à la société DSA et pour 30 % à la société Savoie Frères, le jugement étant infirmé de ce chef.
La société Savoie Frères et la SMABTP sont en conséquence condamnées à payer à la société Axa France Iard la somme de 75.000 € (30 % de 250.000 € alloués à Monsieur Y K par le tribunal des affaires de sécurité sociale) avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
Aux termes de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Ainsi, si la victime peut réclamer, dans les termes du droit commun, au tiers responsable, la réparation totale du préjudice causé pour la partie de celui-ci non réparé par la sécurité sociale, ce tiers, condamné à réparer l’entier dommage, ne peut disposer de plus de droits que la victime. Dès lors, il n’a de recours ni contre l’employeur, ni contre son assureur, sauf faute intentionnelle. Le jugement qui a dit que la société DSA et la société Axa France Iard sont condamnées à garantir la société Savoie Frères à hauteur de la moitié des condamnations, est infirmé et cette demande rejetée.
Le contrat coordination sécurité santé conclu entre la SNC Courbevoie 4 et la société Bureau Veritas prévoyait au titre de l’autorité et des moyens donnés au coordonnateur que 'dans ses interventions, le coordonnateur ne dispose d’aucun pouvoir de commandement à l’égard du personnel des entreprises et ne substitue pas à celles-ci en ce qui concerne l’exécution des mesures de sécurité qui leur incombent.'
En l’occurrence, ainsi que rappelé plus haut, le coordonnateur de sécurité a lors de ses visites régulières sur le chantier attiré l’attention à maintes reprises du maître d’ouvrage et des différents intervenants et notamment des sociétés Savoie Frères et DSA sur les manquements qu’il constatait relatifs au maintien des protections collectives demandant que celles-ci soient reposées ou qu’il soit procédé à des vérifications. Au regard de ses obligations contractuelles, sa défaillance à remplir sa mission n’est pas démontrée. Le jugement qui a mis hors de cause la société Bureau Veritas est en conséquence confirmé.
L’expertise médicale ordonnée par le tribunal ne porte que sur les postes de préjudice qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation aux termes du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Au demeurant, l’expert a déposé son rapport. Cette disposition du jugement est confirmée.
Le docteur X, dans son rapport daté du 5 mai 2014, a rappelé que cet accident du travail a été consolidé au 28 avril 2003 avec un taux d’IPP séquellaire fixé à 100 % et une allocation tierce personne compensatrice. En droit commun, il a conclu comme suit :
— consolidation le 12 avril 2013,
— incapacité totale d’exercer une activité professionnelle du 2 mars 2001 au 12 avril 2013,
— déficit fonctionnel temporaire total du 2 mars 2001 au 12 avril 2013,
— déficit fonctionnel permanent : 95 %,
— séquelles : tétraplégie sensitivo-motrice de niveau C5-C6 avec de nombreuses conséquences sur le plan ventilatoire, retentissement neuro-psychologique lié au traumatisme crânien et à l’existence d’une tétraplégie post traumatique, syringomyélie évolutive, problèmes infectieux tant pulmonaires que méningitique, épilepsie post traumatique,
— tierce personne : pendant 5 jours sur 7 : 2 heures de soins infirmiers, 10 heures de tierce personne active, et 12 heures de présence humaine de sécurité ; pendant les week-ends et les jours fériés : 12 heures actives et 12 heures de présence humaine de sécurité,
— le blessé n’est plus en mesure de reprendre son activité professionnelle ; il ne peut effectuer de reconversion et ne peut exercer aucune activité professionnelle.
Monsieur Y K était âgé de 31 ans à la consolidation de son état. Il ne produit pas la créance de la CPAM laquelle a nécessairement versé des indemnités journalières et règle une rente assortie d’une majoration tierce personne. Il ne justifie pas de la date de son retour à domicile étant relevé qu’à supposer que ce soit le 12 juillet 2006, il a connu tous les ans des séjours hospitaliers plus ou moins longs (de l’ordre de 6 mois en 2008, 3 mois en 2010 par exemple).
Au regard de ces éléments, la provision n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 500.000 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le jugement est confirmé en ce qui concerne la charge des dépens et les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les dépens sont mis à la charge in solidum de la société Savoie Frères et de la SMABTP qui sont déboutées de leur réclamation formulée au titre de leurs frais irrépétibles et condamnées à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 € chacun à la société Axa France Iard, à la société Bureau Veritas, et à Monsieur Y K. La demande présentée de ce chef par la société DSA est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a mis hors de cause la société Bureau Veritas, ordonné une expertise médicale, alloué des indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur Y K et à la société Bureau Veritas, reçu la demande reconventionnelle de la société Axa France Iard et statué sur les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la responsabilité de l’accident incombe pour 70 % à la société DSA et pour 30 % à la société Savoie Frères,
Condamne in solidum la société Savoie Frère et la SMABTP à payer à la société Axa France Iard la somme de 75.000,00 (soixante quinze mille) euros, en deniers ou quittances, somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduite, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne in solidum la société Savoie Frère et la SMABTP à payer à Monsieur A Y K une indemnité provisionnelle de 500.000,00 (cinq cent mille) euros, en deniers ou quittances, somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduite, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette la demande de garantie présentée par la société Savoie Frères et par la SMABTP à l’encontre de la société Axa France Iard et de la société DSA,
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées par la société Savoie Frères, par la SMABTP et par la société DSA au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société Savoie Frères et la SMABTP aux dépens d’appel et à payer à la société Axa France Iard, à la société Bureau Veritas et à Monsieur A Y K la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit le présent arrêt commun à la CPAM du Val de Marne.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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