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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 13/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00325 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°13/00325
(1)
N° RG 10/01739
Z, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
C/
B, E
Tribunal de Grande Instance
de Nancy
22 juillet 2005
Cour d’Appel de NANCY
11 Décembre 2007
Cour de cassation
Arrêt du 25 février 2010
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 12 JUIN 2013
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur F Z
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique HEINRICH (avocat à la Cour d’Appel de METZ)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique HEINRICH (avocat à la Cour d’Appel de METZ)
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur P B
XXX
XXX
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS (avocat à la Cour d’Appel de METZ)
Madame H E
XXX
XXX
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS (avocat à la Cour d’Appel de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame OTT, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2013, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Juin 2013 par mise à disposition publique au greffe de la 1re chambre civile de la Cour d’appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 17 novembre 2003, Monsieur et Madame A ont vendu à Madame H Y et Monsieur B, un pavillon à usage d’habitation avec un garage situés XXX à LUDRES moyennant le paiement d’un prix fixé à 159945 euros.
L’acte de vente indique que suivant rapport établi le 26 août 2003 par Monsieur Z, métreur-vérificateur, les locaux ne renfermaient aucun faux flafond, flocage, calorifugeage constitués de matériaux fabriqués en amiante.
En prolongation de sa mission de repérage amiante pour laquelle il avait été missionné par les vendeurs, Monsieur Z a délivré une attestation en date du 26 août 2003 portant que les locaux ne renferment aucun composant constitué de matériaux fabriqués à base d’amiante.
Exposant par acte introductif d’instance signifié le 27 décembre 2004 qu’ils avaient fait procéder à une expertise technique de leur pavillon et de la dépendance attenante limitée aux risques amiante par la société BSSI CONSEILS, laquelle avait dans un rapport de repérage du 19 décembre 2003 conclu que la construction comportait la présence de produits et de matériaux contenant de l’amiante et quei Monsieur Z avait commis une erreur de diagnostic, Monsieur P B et Madame H Y ont assigné ce dernier ainsi que sa compagnie d’assurances la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy en déclaration de responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil et en paiement in solidum des sommes de :
— 24601 euros correspondant à la réparation du préjudice subi, par la réalisation des travaux de désamiantage, suivant montant évalué par le cabinet d’expertise X suivant rapport d’expertise officieux en date du 19 mai 2004, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur F Z et son assureur n’ont pas contesté l’erreur mais ont soutenu que l’offre de réglement de la somme de 7000 euros suffisait à réparer le préjudice subi par les dernandeurs.
'
Par jugement du 22 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a statué comme suit :
— condamne in solidum Monsieur Z et son assurance la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur P B et Madame H Y sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la somme de 24601 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejette les demandes des défendeurs tendant à voir dire et juger satisfaisantes et satisfactoires l’offre de règlement qu’ils ont formulée à hauteur de la somme de 7000 euros et tendant à voir dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne saurait être tenue que dans la limite de sa garantie,
— condamne in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Maître SCHAF-CODOGNET et VERRA.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont relevé que :
— la responsabilité pour faute personnelle commise dans un contrat envers un tiers,, relève de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ;
— les défendeurs ne contestent pas l’existence d’une erreur de diagnostic dans la mission qui avait été confiée à l’expert par les époux A, portant sur le repérage de l’amiante dans l’immeuble qu’ils se proposaient de vendre (amiante au niveau des dalles du revêtement de sol, du conduit de fibrociment de ventilation et de la couverture du garage) ; or l’expert pouvait s’en convaincre par un simple examen visuel sans destruction ;
— la réparation est due quant à l’intégralité du dommage ; celui-ci ne s’analyse pas seulement en une perte de chance d’avoir mieux négocié le prix de vente de l’immeuble, mais du prix engendré par le désamiantage tel qu’évalué par l’expert X.
'
Suivant déclaration enregistrée le 22/08/2005, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur Z ont formé appel de cette décision.
Ils considèrent que le diagnostic ne devait être que visuel et excluait tout travaux destructifs ; aussi l’ensemble du coût des travaux de désamiantage mis à leur charge n’est pas justifié, l’absence d’amiante n’étant pas une condition impérative à la vente; ils affirment en tout état de cause, que seule la perte de chance de n’avoir pas pu négocier le prix de vente de l’immeuble à un niveau plus élevé et proposent une indemnité maximale de 7000 euros. Ils rappellent enfin que le contrat comporte une franchise laquelle est opposable aux acquéreurs.
En réponse, les intimés indiquant que si la recherche d’amiante n’était pas obligatoire, elle était visible notamment en ce qui concerne le toit du garage et que la présence d’amiante entraîne la nécessité de travaux qui les auraient, soit détourné de l’achat, soit négocié le prix à la baisse.
÷
Par arrêt du 11 décembre 2007, la Cour d’appel de NANCY a statué comme suit :
— déclare recevable les écritures de Monsieur Z,
— réforme le jugement entrepris uniquement en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée aux demandeurs,
Et statuant à nouveau de ce chef,
— condamne in solidum Monsieur L Z la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur P B et Madame H Y la somme de 23335 euros sous réserve de la franchise contractuelle de 10% opposable, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement querellé,
— confirme le jugement pour le surplus,
— condamne les appelants à payer aux intimés la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les appelants aux dépens d’appel.
Pour statuer ainsi la Cour d’appel a relevé :
— la législation applicable impliquait un repérage de visu s’agissant de la présence d’amiante et produits accessibles sans destruction ;
— l’erreur existe ici s’agissant du conduit sous combles,
— le non dépistage des dalles du sol est également fautif contrairement à la toiture du garage qui n’est pas visible ;
— le préjudice des acheteurs est certain ; pour remédier à la situation et pallier au risque non décelé, ils devront supporter les travaux de désamiantage et non la seule perte de chance d’une meilleure négociation du prix d’achat ;
— l’indemnisation initiale sera retenue sauf pour la toiture du garage soit 1266 euros, déduction faite du coût de 10% constitutive d’une franchise contractuelle opposable par l’assureur au tiers victime.
''
Par conclusions entrées au greffe le 19/09/2010, Monsieur F Z et les assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont repris l’instance après arrêt de la Cour de Cassation du 25/02/2010, statuant sur le pourvoi diligenté par leurs soins.
Par un attendu sus cité, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de NANCY ainsi :'vu l’article 1382 du code civil ; (…) Attendu que pour condamner in solidum M. Z et son assureur à payer à M. B et à Mme E la somme de 23 335 euros, l’arrêt retient que la faute de M. Z a fait subir un préjudice certain et direct aux acquéreurs qui, pour remédier à la situation et pallier le risque non décelé par l’opérateur de repérage, devront supporter le coût de travaux de désamiantage et que c’est donc à tort que M. Z et son assureur soutiennent que M. B et Mme E pouvaient seulement se prévaloir d’une perte de chance d’une meilleure négociation du prix d’achat;
Qu’en statuant ainsi, alors que les travaux de désamiantage non obligatoires au regard de la règlementation alors en vigueur ne constituaient pas un préjudice certain, la cour d’appel a violé le texte susvisé'.
Par conclusions récapitulatives entrées au greffe le 25/06/2012, Monsieur F Z et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont formé auprès de la Cour, les demandes suivantes :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur F Z et la Mutuelle des Architectes Français,
Infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Donner acte à Monsieur F Z et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ce qu’ils ne contestent pas l’une des erreurs imputées à Monsieur F Z,
Dire et juger suffisante et satisfactoire l’offre de règlement aux demandeurs d’une somme de 7000 €,
Dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne peut être tenue que dans les limites de sa garantie,
Dire et juger que la franchise contractuelle correspondant à 10 % des sommes mises à la charge de l’assuré est opposable à Monsieur P B et à Mademoiselle H Y,
Subsidiairement,
Réduire à de plus justes proportions le montant de la réparation du préjudice,
Condamner Monsieur B et Mademoiselle Y à verser à Monsieur F Z et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur P B et Mademoiselle H Y aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
A l’appui de leur recours, ils ont développé les arguments suivants :
' l’erreur de diagnostic est reconnue uniquement s’agissant du conduit sous les combles, les autres domaines ne pouvant pas être constatées 'de visu’ comme le prévoyait la réglementation (dalles sous moquette et couverture garage dont la présence d’amiante n’est pas établie),
' le préjudice indemnisable n’est pas fondé sur le coût de réalisation des travaux de désamiantage ; la cour cassation a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un préjudice certain alors que le désamiantage n’est pas obligatoire; seule la perte de chance d’une meilleure négociation du prix d’achat est applicable ; la motivation est sans ambiguïté ;
' aussi leur proposition portant sur la somme de 7000 euros est satisfactoire et la franchise de 10% est opposable au tiers lésé en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Par conclusions récapitulatives entrées au greffe le 10/10/2012, Monsieur P B et Madame H Y ont formé les demandes suivantes :
DIRE et JUGER l’appel de Monsieur F Z et l’assurance M. A.F. comme non fondé,
Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
DIRE et JUGER bien fondé l’appel incident de Monsieur P B et Mme H Y,
INFIRMER le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum Monsieur F Z et l’assurance M. A.F. à payer à Monsieur P B et Mme H Y la somme de 23.600 euros au titre de la perte de chance de négociation de l’immeuble,
Y ajoutant,
DIRE et JUGER que la demande d’opposabilité de la franchise au tiers n’est pas recevable faute de production aux débats des pièces contractuelles,
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNER in solidum Monsieur F Z et l’assurance M. A.F. à payer à Monsieur P B et Mme H Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens d’appel.
Il avancent les arguments suivants :
la contestation porte sur l’étendue du rapport de diagnostic; la recherche de dalles et de la toiture en fibrociment étaient inclus dans le diagnostic confié ; aucun travaux destructifs n’étaient nécessaires pour les déceler ; aussi la recherche n’a pas été exhaustive ;
leur préjudice en tant qu’acquéreurs a été l’impossibilité rencontrer de négocier le prix d’achat en fonction des travaux nécessaires ; ils auraient pu également renoncer à cet achat;
ils contestent le caractère satisfactoire de l’offre de 7000 euros compte-tenu du prix évalué des travaux de désaminatage de 24601 euros ; ils demandent que l’évaluation de leur perte de chance soit portée à 23600 euros ;
l’opposabilité de la franchise de 10% prévue au contrat d’assurance n’est pas justifiée par la production du contrat ; elle sera purement et simplement écartée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 11/03/2013 ; la plaidoirie a été fixée à l’audience du 21/03/2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement déféré,
Vu les conclusions écrites échangées entre les parties, écritures entrées au greffe le 25/06/2012 pour les appelants, le 10/10/2012 pour les intimés, auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des conclusions et des pièces produites que le principe même de la responsabilité du fait personnel de Monsieur Z, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’est pas contesté ;
Qu’en effet celui-ci avait été chargé d’exécuter une mission de repérage de l’amiante dans l’immeuble des époux A, vendeurs et qu’il a attesté de l’absence d’amiante sous forme de faux-plafond, flocage et calorifugeage ;
Que cependant, les parties s’opposent d’une part, sur l’étendue du manquement et d’autre part, sur ses conséquences indemnitaires ;
Attendu que sur le premier point, Monsieur Z ne reconnaît son manquement, uniquement s’agissant du conduit sous les combles ;
Qu’il indique en effet, que la législation applicable ne commandait qu’un diagnostic 'de visu’ sans travaux destructifs, ce qui exclut la recherche d’amiante sous une moquette collée ;
Qu’au surplus, la présence d’amiante dans la toiture du garage n’est pas établie comme l’avait à juste titre retenu la Cour d’appel de NANCY ;
Qu’en revanche, Monsieur B et Madame Y considèrent que les dalles du sol ainsi que le conduit de la salle de bains relèvent de l’article R. 1334-24 du code de la santé publique et que s’agissant de la couverture du garage qui n’en relève pas, elle était visée et devait être signalée, selon les termes de l’arrêté du 22/08/2002, annexe I§3 ; Qu’ils ajoutent que le repérage de ces trois matériaux ne nécessitait aucun travaux destructifs et qu’ils ont facilement été mis en lumière par les deux autres experts intervenus (B.S.S.I. et Cabinet X) ce qui justifie de retenir la responsabilité totale de Monsieur Z ;
Attendu qu’aux termes de l’article R.1334-24 du code de la santé publique, 'les propriétaires des immeubles -bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997- produisent au plus tard à la date de la promesse de vente ou d’achat un constat précisant la présence ou le cas échéant, l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante mentionné à l’annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l’état de conservation de ces matériaux et produits’ ;
Que comme relevé par l’expert B.S.S.I., l’annexe 13-9 mentionne la vérification des planchers, plafonds et faux-plafonds ainsi que les conduits et canalisations ;
Qu’il est constant que ce diagnostic doit s’effectuer sans travaux destructifs ou détérioration des éléments à sonder, ce qui est compatible avec une moquette qui peut être soulevée ou des combles accessibles et une toiture sous une laine minérale ; Qu’en tout état de cause une impossibilité d’accès doit être, le cas échéant être signalée tout comme les matériaux suspects, même s’ils ne sont pas inclus dans la mission ;
Qu’ainsi l’analyse de l’expert sera validée en ce qu’elle est conforme aux textes applicables à la cause ; Qu’elle n’est contredite que par les dénégations de Monsieur Z dont le rapport est succinct et ne mentionne pas la toiture du garage qu’il se devait de signaler, de même que les dalles accessibles aisément, outre le conduit d’aération dont il admet l’omission ;
Que par conséquent, la responsabilité de Monsieur Z sera retenue de ces trois chefs ;
Attendu que sur le second point, Monsieur Z et son assureur la MAF, se réfèrent à la décision de cassation pour reprendre que le coût de réalisation des travaux de désamiantage ne constitue pas un préjudice certain, dès lors que la réalisation de ces travaux n’est pas légalement obligatoire ; Que le préjudice est alors selon eux, uniquement celui de la perte d’une chance d’avoir pu mieux négocier le prix d’achat ;
Qu’à cet égard Monsieur B et Madame Y précisent que l’erreur de diagnostic est à l’origine de leur préjudice, qui résulte de l’impossibilité pour eux de négocier le prix de vente à proportion des travaux à réaliser ; Qu’ils ont perdu cette chance qu’ils évaluent à 23600 euros, sans déduction de franchise par l’assureur qui n’établit pas le bien fondé de sa demande de ce chef ;
Qu’il ajoutent qu’en état parfaitement informés sur ce point, ils auraient pu renoncer à leur achat ;
Attendu que la demande d’indemnisation porte sur une perte de chance, conséquence de la carence de Monsieur Z dans l’exécution de sa mission ;
Qu’elle est fondée dans son principe, les travaux de désamiantage ne sont pas obligatoires ;
Que le préjudice de Monsieur B et de Madame Y réside comme ils le soulignent, dans la perte de chance qu’ils ont subie, de pouvoir négocier le prix de l’immeuble acquis en ayant pris en considération, le coût d’éventuels travaux ;
Que ce préjudice est compensé par l’allocation d’une indemnité qui, au vu des éléments de la cause, sera arbitrée à la somme de 20000.00 euros ;
Que la condamnation sera prononcée à l’encontre de Monsieur F Z et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur P B et Madame Y H, auxquels Monsieur F Z et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnés in solidum à payer une somme de 1500,00 euros ;
Que pareille demande émanant de la partie appelante qui succombe sera écartée comme non justifiée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les entiers dépens d’appel, comme ceux de la première instance à la charge in solidum Monsieur F Z et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, partie appelante qui succombe.
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Vu l’arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour de Cassation,
Vu les conclusions de reprise d’instance déposées le 19/09/2010 par Monsieur F Z et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
Juge recevable l’appel formé par Monsieur F Z et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre du jugement rendu le 22/07/2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY;
Reçoit Monsieur B et Madame Y en leur appel incident ;
Infirme le jugement déféré, sauf s’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur F Z et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à payer à Monsieur P B et Madame H Y une somme de 20000,00 euros en indemnisation de leur préjudice ;
Condamne Monsieur F Z et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à payer à Monsieur P B et Madame H Y une somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de cour ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur F Z et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au greffe le 12 juin 2013 Madame STAECHELE, Présidente de Chambre assistée de Madame TRAD-KHODJA, Greffière et signé par elles.
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