Infirmation 27 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 27 mars 2007, n° 06/04470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/04470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 janvier 2005, N° 02/6426 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° Chambre Section A
ARRET DU 27 MARS 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/04470
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 02/6426
APPELANTE :
SA ARPEL , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GARRIGUE – GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Jacques PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE du SUD venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, suite à fusion absorption selon assemblées générales des 28 et 29 novembre 2005, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – TRAVIER – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP CALAUDI- RAMAHANDRIARIVELO, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Février 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 MARS 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle X Y
ARRET :
— contradictoire .
— prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
— signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle X Y, Greffier présent lors du prononcé.
Une pratique s’est instaurée entre la SA ARPEL exploitant une grande surface à Lunel sous le nom d’Intermarché et l’établissement financier de celle-ci, la Banque Populaire du Sud.
Elle consistait pour le commerçant à faire parvenir à la banque par l’intermédiaire d’un convoyeur, en l’occurrence la société BRINK’S les chèques de ses clients remplis automatiquement lors de leurs passages en caisse dans des sacoches accompagnées de bordereaux portant le nombre de chèques et le montant du contenu des sacoches mais sans détail des chèques ainsi acheminés.
Le 22 septembre 2000, la BRINK’S aurait transporté 4 sacoches de l’Intermarché de Lunel jusqu’à l’agence lunelloise de la banque pour un montant total de 324.765,93 F et parmi elles les recettes en chèques automatisés des 20 et 22 septembre 2000 soit 147.614,23 F et 161.523,87 F.
Par courrier du 17 janvier 2001, la société ARPEL a interrogé la banque sur le remise de chèques non encore crédités pour clôturer son exercice comptable de l’année 2000. Les remises n°7737236 et 7737238 correspondant aux recettes des 20 et 22 septembre y figuraient.
Sur les réponses évasives de la banque tout au cours de l’année 2001 à ses sollicitations réitérées, la société ARPEL a produit le 7 février 2002 à la banque les récépissés de la BRINK’S attestant de la prise en charge des sacoches litigieuses dans ses locaux et lui prouvant leur réception par l’établissement bancaire.
Devant le refus de la banque de créditer ses comptes, la société ARPEL a fait assigner celle-ci le 10 décembre 2002 devant le Tribunal de grande instance de Montpellier pour se voir indemniser de son préjudice soit la perte des sommes non créditées et les conséquences économiques de ce refus.
***
Par jugement du 11 janvier 2005, le Tribunal de grande instance de Montpellier considérant que la société ARPEL ne justifiait pas de la réalité de la remise, le récépissé de la BRINK’S ne suffisant pas à établir la preuve du contenu exact de celle-ci, a débouté la société ARPEL de ses demandes.
***
Le 18 février 2005, la SA ARPEL a interjeté appel de cette décision.
Elle fait valoir que le traitement automatisé des opérations d’encaissement du supermarché montre que les recettes des 20 et 21 septembre 2000 se sont respectivement élevées à 597.719,42 F et 550.574,67 F.
Les sommes litigieuses représentent exactement le montant des chèques automatiques pour les 2 journées considérées.
Leur existence se retrouve dans les récapitulatifs de caisse et les extraits du Grand Livre Général où elles figurent en tant que chèques à encaisser. La destination des chèques était donc la banque.
Elle n’a formé de réclamation qu’au bout de 3 mois et demi parce qu’elle a d’abord vérifié que la disparition ne soit pas imputable à un tiers.
Elle estime que le Tribunal est resté dubitatif dans sa motivation et s’est contredit.
Elle fait observer que le Tribunal a lui-même produit la preuve arithmétique de la correspondance entre certaines valeurs transportées et les montants des bordereaux de remises mettant ainsi en évidence par élimination les remises non créditées.
Elle considère que le récépissé de la BRINK’S prouve l’enlèvement des 4 sacoches dans son magasin et leur dépôt à la banque. Il est parfaitement clair et compréhensible. Il est signé par tous les protagonistes : la société ARPEL, la BRINK’S et la banque.
La Banque Populaire du Sud fait état des difficultés pour créditer son compte et invoque les motifs les plus divers et jamais mis en oeuvre dans leurs pratiques habituelles communes, ceci pour ne pas payer.
La banque ne lui a pourtant jamais reproché, à propos des chèques litigieux de ne pas respecter le formalisme dont elle se prévaut désormais.
Le faire brutalement et sans l’avoir prévenu est une faute de sa part.
Elle réclame 47.124,71 € correspondant au montant des chèques non crédités soit 309.138,01 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2000 jour où ils auraient dû être crédités.
Elle sollicite pour son préjudice économique , la somme de 6.098 €.
Réclamant de ce fait la réformation du jugement attaqué, elle demande aussi 2.286,60 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
***
La Banque Populaire du Sud répond que la société ARPEL appuie ses prétentions sur des documents unilatéraux qui ne peuvent pas lui être opposés.
L’intimée reproduit la quasi intégralité du jugement dans ses écritures pour y puiser ensuite les éléments qui lui sont favorables.
Elle estime qu’il serait logique que les montants affichés sur le bordereau correspondent à chacune des sacoches.
Elle reproche à son adversaire de ne pas avoir mis en cause le convoyeur, la société BRINK’S.
Elle ignore dit-elle si une remise effective de chèques est intervenue entre la société ARPEL et la BRINK’S. A l’examen d’un document intitulé ' ligne active ' édité le 22 septembre 2000 il apparaît qu’un enlèvement de 156.478 F était prévu, à prendre en charge au magasin PREAL société soeur de la société ARPEL et exploitant un autre magasin INTERMARCHE.
Le document ne prouve pas qu’il y ait eu un enlèvement de 4 sacoches pour la société ARPEL. Bien au contraire.
Elle ajoute que le récépissé de la BRINK’S ne lui est pas opposable parce qu’elle même n’était pas partie au contrat de convoyage de fonds. Quand au récépissé de livraison il peut être erroné.
Il y avait eu par le passé des défaillances acceptées comme telles par la société ARPEL qui ne procédait qu’à posteriori au contrôle de ses remises en compte par ses relevés.
Tout au plus le récépissé peut-il prouver que des sacoches avec des montants déclarés auraient été remises à l’un de ses préposés.
Elle considère que la société ARPEL avait, par le système adopté entre elles, accepté un risque.
Elle soutient qu’elle ne saurait répondre que du préjudice résultant de l’inexécution de son mandat d’encaisser. Or en admettant la remise des chèques, ceux-ci ne portaient pas chacun mention de l’endos. La clause ' sous réserve de bonne fin ' figurant au bordereau de remise peut s’appliquer autant à l’escompte qu’à la remise pour encaissement.
Le fait qu’elle ne se soit pas exonérée contractuellement de sa responsabilité ne signifie pas qu’elle aurait accepté toute responsabilité au titre du dépôt.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute. Pour des chèques vraiment perdus des lettres de garanties auraient pu permettre le paiement. Mais le détail des chèques n’a pas été prouvé.
Elle nie tout préjudice commercial et financier tel qu’invoqué par son adversaire.
Elle réclame confirmation du jugement attaqué et 2.300 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
***
SUR CE
Une convention de compte courant très sommairement renseignée et non datée qui laisse entendre une négligence de la banque a été signée entre la SA ARPEL et la Banque Populaire, sans précision de l’agence, prévoyant entre autre la possibilité pour le client de charger la banque d’encaisser des chèques dont elle serait bénéficiaire.
' Il remplit à cet effet un bordereau dont un exemplaire lui est remis ' est-il précisé au contrat.
A l’époque du litige, il est rapporté par la société ARPEL que celle-ci confiait toutes ses recettes à la Banque Populaire.
Une pratique non codifiée mais habituelle et relativement ancienne s’est instaurée entre les parties par l’intermédiaire du convoyeur de fonds, la société BRINK’S, consistant pour la société ARPEL à placer ses recettes dans des sacoches en distinguant espèces, chèques, chèques automatisés, à établir pour chaque catégorie, un bordereau mentionnant le nombre des chèques et le total de leur montant, à confier sacoches et bordereaux à la BRINK’S avec sa signature et celle du convoyeur, la société de convoyage étant chargée d’acheminer le tout dans la même ville de Lunel, à l’agence de la Banque Populaire contre signature de son représentant celui-ci déchargeant ainsi le convoyeur de son transport et tout ceci pour que les chèques soient portés à l’encaissement.
C’est cette procédure qui s’est déroulée le 22 septembre 2000 à ceci près que les chèques automatisés et eux seuls qui auraient été confiés au transporteur par la société ARPEL ne seraient pas parvenus à la Banque Populaire qui refuse d’en créditer le compte de sa cliente.
Il est acquis, prouvé, non discuté par les parties sans qu’il soit nécessaire d’y revenir que 4 sacoches ont été fournies, convoyées et réceptionnées le 22 septembre 2002 et qu’elles étaient accompagnées de bordereaux mentionnant le nombre et le montant des chèques automatisés.
La SA ARPEL soutient que les sacoches contenaient les 832 chèques que le Banque Populaire dit n’avoir jamais vus.
Il est déjà permis à ce stade de la description de la procédure d’acheminement des chèques de se poser la question de savoir, alors que les sacoches ont été reçues par la banque et qu’elles étaient accompagnées de bordereau où figurait le total des chèques soit 147.614,23 F pour le 20 septembre et 161.523,87 F pour le 21 septembre 2000, pourquoi la banque n’a pas immédiatement alerté sa cliente sur l’absence de 832 chèques correspondant à ces sommes.
Il n’y avait qu’elle à pouvoir déclencher cette alerte. Or elle n’en a rien fait.
Il est impossible d’admettre qu’elle faisait alors fi des bordereaux portant le montant global des chèques automatisés.
Le transport global de chèques sans individualisation de ceux-ci permettant des vérifications en cas de litige est une pratique à risque mais librement consentie par les 2 parties qui ont accepté l’une comme l’autre le dit risque. La pratique à risque ne peut être à sens unique contrairement à ce que la banque affirme en reniant et décriant parce qu’un litige est né, la pratique à laquelle elle a comme la société ARPEL, adhéré.
Par la pratique du transport global, les parties se sont privées très consciemment d’un moyen de preuve qui ne peut dès lors plus être mis en avant pour s’affranchir de toute responsabilité. Autrement dit, la banque ne peut pas reprocher à la société ARPEL de ne pas lui avoir transmis les chèques litigieux avec un bordereau détaillant chacun d’entre eux.
Pourtant c’est ce que fait l’établissement financier en reprochant de surcroît à sa cliente l’absence de mention de l’endos sur chaque chèque alors que la pratique quotidienne faisait que les chèques devaient être crédités au compte de la société. Cette pratique était même prévue au contrat d’ouverture de compte courant.
Dès lors il est parfaitement normal que la SA ARPEL fournisse le maximum d’éléments possibles pour démontrer l’existence des chèques litigieux et leur transport.
Elle s’y emploie et les pièces qu’elle fournit : récapitulatifs par caisse et par rubrique, extraits du Grand Livre Général, fiches de caisses ' ligne active ' du 22 septembre 2000 de la BRINK’S, bordereaux de transport, toutes concordantes en leurs montants permettent de considérer que les chèques lui ont bien été remis les 20 et 21 septembre 2000 par ses clients.
Ces documents sont unilatéraux mais ils ne sont pas destinés à prouver qu’ils ont forcément été remis à la banque. Ils ont valeur pour prouver leur existence et apparaissent suffisants pour le faire.
L’existence des chèques étant avérée, les 4 sacoches accompagnées des bordereaux portant mention de leur montant exact ayant été réceptionnées, les bordereaux ayant été signés par le représentant de la banque, éléments ajoutés au fait que la banque n’a émis aucune réserve du fait d’une absence de correspondance entre l’envoi des chèques et leur montant total déclaré permettent de dire en premier lieu que les sacoches contenaient effectivement les 832 chèques litigieux et que donc en second lieu, la disparition de ceux-ci, s’il y a eu disparition a eu lieu alors que la banque était en leur possession.
La banque avait le mandat de les créditer au compte de sa cliente. Elle a failli à cette obligation et a de ce fait, fait subir un préjudice à sa cliente égal au montant des chèques litigieux. C’est ainsi la somme de 47.124,71 € que la Banque Populaire du sud sera condamnée à payer à la société ARPEL avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Aucun autre préjudice n’étant prouvé, il ne saurait être fait droit à une indemnisation supplémentaire.
En application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la Banque Populaire du Sud versera à la SA ARPEL la somme de 2.000 €.
Succombant elle doit être condamnée aux entiers dépens, ce qui la prive du bénéfice de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REÇOIT en la forme l’appel interjeté,
Le DIT bien fondé,
En conséquence REFORME la décision attaquée,
CONDAMNE la Banque Populaire du Sud à payer à la SA ARPEL la somme de 47.124,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2002,
DEBOUTE la SA ARPEL de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique,
CONDAMNE la Banque Populaire du Sud à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
DIT la Banque Populaire du Sud irrecevable en cette demande,
La CONDAMNE aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NF.D/MC
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