Infirmation partielle 5 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5 juin 2007, n° 06/03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/03904 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 novembre 2005, N° 04/2271 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRET DU 05 JUIN 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/03904-
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 04/2271
APPELANTE :
Madame C Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Vanesssa BARRANQUERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame G H Z F X
née le XXX à XXX
de nationalité Belge
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Michèle TARDY-SEETEN Michèle, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Avril 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 AVRIL 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole FOSSORIER, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole FOSSORIER, Président
M. Claude ANDRIEUX, Conseiller
Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Nicole FOSSORIER, Président.
— signé par Mme Nicole FOSSORIER, Président, et par Mme D E, présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le 21.11.2005, dont appel par madame Y le 6.6.2006;
Vu les conclusions d’appel principal notifiées le 17.4.2007, par madame Y qui demande d’infirmer cette décision, de constater l’existence d’une servitude de passage au profit de son fonds, cadastré N° 1732, sur les parcelles de madame Z cadastrées N° 1043 et 1044, qui implique le droit pour le fonds dominant d’installer une canalisation souterraine nécessaire au raccordement au réseau d’eau potable urbain, avec compteur d’eau, et le droit de faire passer des véhicules pour accéder au fonds dominant,
D’interdire à madame Z d’entraver l’exercice de la servitude de passage, d’empêcher la réalisation des travaux d’installation des canalisations et compteur,
De la condamner au paiement des sommes de 10000 euros et de 2500 euros à titre de dommages-intérêts du fait du trouble subi par elle et de frais et honoraires non compris dans les dépens;
Vu les conclusions notifiées le 30.3.2007, par madame Z qui demande de confirmer le jugement déféré, de condamner madame Y au paiement des sommes de 10.000 euros et de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de frais et honoraires non compris dans les dépens;
SUR QUOI:
Par actes des 23 Septembre 1966 et 16 Août 1967, monsieur A a vendu aux époux B successivement les parcelles cadastrées numéros 1043 et 1044. Il est resté propriétaire des parcelles 1335, 136 et 137 et les parties ont convenu d’une servitude de passage sur les parcelles vendues 1043 et 1044, afin de permettre l’accès au chemin départemental. L’acte en date du 1.4.1996 par lequel les époux B ont revendu à madame Z F de monsieur X, les parcelles numéros 1043 et 1044, rappelle la servitude de passage d’une largeur de 4 mètres, créée par les actes des 23 Septembre 1966 et 16 Août 1967, dont ces deux parcelles sont grevées au profit des parcelles cadastrées Section C Numéros 136 et 137. Par échange conclu avec monsieur A, Madame Y, par ailleurs propriétaire des parcelles 1349, 1350 et 1351, a par acte notarié du 1.12.2001 acheté à monsieur A la parcelle cadastrée N° 1732, issue d’une division de la parcelle N° 137 en numéros 1732 et 1733.
Les actes constitutifs de servitude, par lesquels monsieur A a vendu les parcelles 1043 puis 1044 aux époux B auteurs de madame X, ne limitent nullement l’exercice du passage aux piétons et ne précisent pas davantage qu’il s’agirait d’une servitude à usage agricole des fonds dominants. Au contraire, la largeur de 4 mètres de cette servitude implique bien que le passage devait servir à des véhicules, d’autant plus que les parcelles sont situées en zone constructible. A l’acte du 1.4.1996 est d’ailleurs annexé un certificat d’urbanisme précisant que les terrains en cause sont situés en Zone UD, constructible.
De plus, en vertu de cette servitude, des ouvrages nécessaires à son exercice peuvent être installés. Le débiteur d’une servitude de passage ne peut en conséquence pas s’opposer à l’utilisation du sol pour l’installation de canalisations diverses, indispensables aux besoins d’une construction enclavée.
L’article 700 du code civil précise qu’en cas de division du fonds pour lequel la servitude a été établie, ce qui est le cas de la parcelle 137, la servitude reste due pour chaque portion. La servitude est en conséquence due aussi bien pour la parcelle 1733 restée propriété de monsieur A, que pour la parcelle 1732 acquise par madame Y. L’obligation de ne pas aggraver la condition des parcelles 1043 et 1044 signifie seulement que l’assiette du passage desservant les deux parcelles 1732 et 1733, issues de la division postérieure à l’acte constitutif de servitude, restera au même endroit, les deux parcelles ne pouvant ainsi pas prétendre à un passage différent pour chacune.
Madame X oppose que madame Y envisage sur ses terrains la création d’un lotissement, et que ce changement aggravera la condition des parcelles 1043 et 1043. Certes madame Y ne prétend dans ses dernières conclusions qu’à l’existence d’une servitude de passage en voiture avec canalisations au profit du fonds cadastré N° 1732. Toutefois, il résulte d’un rapport d’expertise établi par l’assureur de madame X, en présence de madame Y qui avait donc expliqué ses intentions, que cette dernière demande précisément le respect du droit de passage tant en surface qu’au niveau du sous-sol afin de viabiliser les parcelles dont elle est propriétaire sur les fonds supérieurs cadastrées N° 1732 (partie de la 137), 1735 (anciennement 1350) C1351-C1349 et qu’elle entend faire bénéficier de ce droit de passage les parcelles numéros 1349, 1350 et 1351 qui vont être viabilisées et divisées pour la construction de villas. De même, la réponse du syndicat intercommunal à sa demande de raccordement au réseau d’eau faite en 2003, démontre bien qu’elle entend raccorder non seulement la parcelle numéro 1732, mais encore les celles numéros 1735, 1351 et 1349 et les faire ainsi bénéficier de la servitude conventionnelle. Dans ses conclusions, madame Y précise encore qu’elle n’entend pas diviser 'ses parcelles’ et qu’elle entend viabiliser et vendre l’intégralité de ses parcelles à un seul acquéreur (page 9), puis qu’elle souhaitait vendre la totalité de sa parcelle à un seul acquéreur (page 10),ce qui démontre bien la confusion créée.
Or, le fait que madame Y entende vendre toutes ses parcelles sans les diviser, alors qu’elles sont déjà distinctes encore soient-elle contiguës, est sans incidence sur l’effet de la portée de la servitude qui ne peut pas bénéficier pour le passage et l’installation de canalisations, aux parcelles numéros 1349, 1351 et 1735. Cette servitude conventionnelle ne peut permettre que l’accès aux parcelles Numéros 136 et 137 seules visées par l’acte constitutif de servitude, et non pas à des parcelles voisines qu’il ne concernait aucunement. Il ne fut évidemment pas dans l’intention de ses auteurs qui n’étaient pas propriétaires des numéros 1349,1351 et 1735 de les en faire bénéficier. Le seul fait que madame Y soit devenue propriétaire d’une parcelle faisant partie du fonds dominant, ne lui permet pas d’étendre la servitude à ses autres terrains.
Dans ces conditions, il doit être précisé que si madame X ne peut pas s’opposer à ce que la parcelle Numéro 1732 bénéficie de la servitude de passage, madame Y ne pourra pas en faire bénéficier les autres parcelles dont elle est propriétaire, prétention qui fut en réalité à l’origine du litige. Le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qu’il juge que madame Z doit remettre une clé de son portail à madame Y.
Madame Y produit des propositions d’achat du 4.4.2003 émanant de deux couples, dont il résulte qu’elle entendait leur vendre en vue de construction non seulement la parcelle numéro 1732 pour partie, mais encore les parcelles 1351 et 1735. Elle ne justifie pas à l’appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts d’une part que c’est en raison du litige l’opposant à madame X qu’il n’y fut pas donné suite, puisque ces actes stipulent que les acquéreurs font leur affaire personnelle de la viabilité, eau, EDF, tout à l’égout, d’autre part qu’elle a tenté de vendre la seule parcelle Numéro 1732 et que la présente procédure l’en ait empêchée. Il est à noter que la parcelle 1732 n’a qu’une contenance de 1a 26ca et qu’une fois divisée, il est douteux qu’elle soit constructible.
Madame X ne démontre pas que cette procédure a été exercée avec la volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol et qu’elle a subi de ce fait un préjudice. Dès lors, ce chef de demande est rejeté.
Si le 19 Avril 2004, date de l’assignation introductive de cette instance, madame X ne justifiait pas avoir remis la clé du portail à madame Y, à ce jour il n’est pas contesté que cette clé a été remise ainsi qu’en attestent plusieurs témoins le 3.12.2005.
Les circonstances de la cause ci-dessus exposées, justifient de laisser supporter par chaque partie les entiers dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés, en application de l’article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable que chaque partie supporte les honoraires d’avocat et frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Reçoit l’appel régulier en la forme et dans les délais,
Au fond, infirme la décision dont appel sauf en ce qu’elle juge que madame Z doit remettre une clé de son portail à madame Y;
Statuant à nouveau, dit que la servitude conventionnelle de passage créée par actes des 23.9.1966 et 16.8.1967 sur les parcelles cadastrées numéros 1043 et 1044, fonds servant, au profit des parcelles cadastrées Section C Numéros 136 et 137, fonds dominant, bénéficie ensuite de la division de la parcelle C 137, à la parcelle N° 1732;
Dit que cette servitude donne droit d’accès par voiture au fonds numéro 1732 de madame Y, et d’installation au profit de ce même fonds numéro 1732 d’une canalisation d’eau et d’un compteur concernant ce fonds N° 1732;
Interdit en conséquence à madame X d’entraver la réalisation des travaux d’installation de la dite canalisation avec compteur;
Constate que la clé du portail de madame X a été remise à madame Y;
Rejette les autres demandes;
Dit que chaque partie supportera les entiers dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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