Irrecevabilité 9 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 9 avr. 2009, n° 08/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/01044 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Pau, 9 novembre 2007 |
Texte intégral
LC
N°296/09
DOSSIER n°08/01044
ARRÊT DU 09 Avril 2009
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 09 Avril 2009, par Monsieur le Président F-G
assisté de Monsieur Y, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PAU du 09 NOVEMBRE 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C D E
né le XXX à XXX
de X et de A B
de nationalité française,
Maçon
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
Appelant
Sans avocat
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
ASFA ES-QUALITÉS DE CURATEUR DE MME Z
XXX
XXX
XXX
Partie civile, non comparant
Intimée
Représenté par Maître SESMA, avocat au barreau de PAU, loco Maître PARDO, avocat au barreau de PAU.
Z Louisette
XXX
XXX
Partie civile, non comparante
Intimée
Représentée par Maître SESMA, avocat au barreau de PAU, loco Maître PARDO, avocat au barreau de PAU.
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 30 Janvier 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur F-G, siégeant à juge unique,
Le Greffier, lors des débats : Monsieur Y,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL DE POLICE DE PAU a été saisi en vertu d’une citation à prévenu en application des articles 388 et 551 du Code de procédure pénale ;
Il est fait grief à C D :
D’avoir à SOUMOULOU (XXX, en date du 1er août 2007 à 8h30, commis, en tout cas depuis temps non prescrit l’infraction suivante : H Iayant K L M N,
Infraction prévue et réprimée par Art. R. 624-1 AL.1 du Code pénal, Art. R. 624-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal ;
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL DE POLICE DE PAU, par jugement de défaut, en date du 09 NOVEMBRE 2007
a déclaré C D,
coupable de H IAYANT K L M N, le 1er août 2007, à XXX,
Infraction prévue par l’article R.624-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.624-1 AL.1,AL.2 du Code pénal ;
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à 300 euros d’amende à titre de peine principale.
et, sur l’action civile,
— a reçu Louisette Z et l’UDAF, curateur de Madame Z, en leur constitution de partie civile,
— a condamné C D à verser 300 € à titre de dommages intérêts, et à verser 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ledit jugement a été signifié à C D le 2 juillet 2008 (LRAR non réclamée, retour à l’envoyeur).
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C D, par courrier en date du 05 juillet 2008, retranscrit au greffe de la juridiction de proximité de PAU le 16 juillet 2008.
M. l’Officier du Ministère Public, le 17 Juillet 2008 contre Monsieur C D.
C D, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 23 janvier 2009, à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 12 Mars 2009 ;
Z Louisette, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 03 février 2009, à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 12 Mars 2009 ;
L’Association Départementale de Gestion et d’Intérêt Familial, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 23 décembre 2008, à personne habilitée à recevoir et signer l’acte, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 12 Mars 2009 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2009, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président F-G en son rapport et qui constate que l’appel a été fait par lettre ;
C D en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître SESMA loco Maître PARDO, avocat des parties civiles, s’en remet ;
Monsieur PINEAU, Substitut Général, s’en remet ;
C D a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 09 Avril 2009.
DÉCISION :
LES FAITS :
Le 1er août 2007 à 8h30 les gendarmes de SOUMOULOU interviennent dans la localité, ou un différend oppose des locataires du 18 avenue de Lasbordes.
Louisette Z qui reproche à son voisin D C le bruit fait la veille au soir le gifle et reçoit en retour un coup de poing.
Elle dépose plainte.
L’enquête fait apparaître que la plaignante, majeur protégé d’une cinquantaine d’années, a de nombreuses difficultés avec le voisinage.
Elle présente ce jour là des blessures à la tête, sans toutefois subir d’M totale N.
D C conteste les faits, il évoque une machination montée par la plaignante, qui l’a bien giflé.
Un autre habitant de l’immeuble confirme cependant qu’il s’est rendu de cette gifle par un coup de poing.
Cité devant la Juridiction de Proximité de PAU, à l’audience du 09 novembre 2007 à laquelle il ne se présente pas, il est reconnu coupable de violences légères et condamné à une amende de 300 euros, outre 300 euros de dommages-intérêts et 300 euros au titre de l’article au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à la victime.
La décision rendue par défaut lui est signifiée par huissier le 02 juillet 2008.
Dans un courrier au Président du Tribunal de grande instance de PAU du 05 juillet 2008 il indique faire appel de ce jugement par défaut.
Renseignements :
Le casier judiciaire mentionne une peine de 150 euros d’amende pour vol par le Tribunal Correctionnel de PAU le 06 mars 2005.
SUR QUOI LA COUR,
Le jugement a été rendu par défaut.
Le prévenu pouvait en faire opposition ou appel.
Les termes de la lettre qu’il a adressée le 05 juillet 2008 sont sans ambiguïté quant à la voie de recours choisie, l’appel.
Formé par lettre, cet appel est irrecevable.
La Cour, qui observe que les formalités de recours sont détaillées dans le document remis par l’huissier lors de la signification, ne saurait considérer cette lettre comme une opposition, recours dont l’examen échapperait de toute manière à sa compétence.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate l’irrecevabilité de l’appel,
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, l’article 502 du Code de procédure pénale ;
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président F-G et par Monsieur Y, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
E. Y
LE PRÉSIDENT,
Y. F-G
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