Infirmation partielle 4 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 4 sept. 2006, n° 06/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 janvier 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00105 N°
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2006
XXX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 20 Janvier 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 19 juin 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame J-K,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général VERVIER
Le greffier étant Madame L-M
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A B
née le XXX à XXX
de Y et de C D
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Intimée, libre
Présente et assistée de Maître ODEKERKEN Valérie, avocat au barreau du HAVRE
CONTRADICTOIRE
ET
E F
Demeurant 135 rue du vert galant – Les glaïeuls – 76560 Z
Partie civile, appelant
Absent et représenté par Maître KERSUAL Catherine, avocat au barreau de ROUEN
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Maître KERSUAL a déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président a été entendu en son rapport près avoir constaté l’identité
de A B,
A B a été interrogée et a présenté ses moyens de défense ,
Maître KERSUAL a plaidé,
Madame Le Substitut Général VERVIER a déclaré n’avoir aucune observation à formuler,
Maître ODEKERKEN a plaidé,
A B a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 04 SEPTEMBRE 2006.
Et ce jour 04 SEPTEMBRE 2006 :
la prévenue étant présente et la partie civile absente, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia L-M, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Prévention
Par ordonnance en date du 12 mars 2004, B A a été renvoyée devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN prévenue d’avoir à Z:
— entre 1997 et 1998, et sur l’étendue du territoire national, contrefait, falsifié et fait usage de plusieurs chèques, au préjudice de F E et du Crédit Agricole et ce dans les circonstances suivantes :
DATE
MONTANT
VICTIME
18/11/1997
477,90 frs
F E
23/12/1997
830,14 frs
F E
12/1997
1537,16 frs
F E
01/1998
848,44 frs
F E
29/01/1998
XXX
F E
infraction prévue par articles L163-3 1° du code monétaire et financier, L104 alinéa 2 du code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L163-3, L163-5, L163-6 alinéa 1, 2 du code monétaire et financier,
— le 16 octobre 1996, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et fait usage de ces faux, en l’espèce en imitant la signature de son concubin sur une offre préalable de crédit 'open’ du Crédit Agricole utilisable par fraction, et ce au préjudice de F E.
infraction prévue par les articles 441-12, 121-2, 441-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-12 alinéa 2 1°, 2°, 441 alinéa 2, 131-38, 131-39 du Code Pénal,
— le 17 janvier 1997, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et fait usage de ce faux, en l’espèce en imitant la signature de son concubin pour souscrire un contrat de prêt auprès de la SA COFIDIS, et ce au préjudice de F E,
infraction prévue par les articles 441-12, 121-2, 441-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-12 alinéa 2 1°, 2°, 441-1 alinéa 2, 131-38, 131-39 du Code Pénal
— en 1997, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et fait usage de ce faux, en l’espèce en imitant la signature de son concubin pour souscrire un contrat de prêt auprès de la société SOFINCO, et ce au préjudice de F E,
infraction prévue par les articles 441-12, 121-2, 441-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-12 alinéa 2 1°, 2°, 441-1 alinéa 2, 131-38, 131-39 du Code Pénal.
Jugement
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2006, le Tribunal correctionnel de ROUEN a :
sur l’action publique,
— constaté l’extinction de l’action publique pour les faux et usage de faux reprochés s’agissant des offres de crédit,
— relaxé B A des faits de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés.
sur l’action civile,
— déclaré la constitution de partie civile de F E recevable et régulière en la forme mais l’a débouté de sa demande.
Appel
Par déclaration au greffe du tribunal en date du 24 janvier 2006 et par l’intermédiaire de son avocat, F E a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement consécutives à la décision de relaxe des chefs de contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précédent et des pièces de la procédure, l’appel interjeté par F E dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale est régulier ; il est donc recevable.
A l’audience de la Cour, B A, citée par exploit d’huissier délivré le 24 mars 2006 à sa personne, est présente et assistée. F E , cité par exploit d’huissier délivré le 15 février 2006 à une personne présente au domicile (l’accusé de réception de la lettre recommandée a été signé le 17 février 2006), est représenté par son avocat.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l’égard des parties.
Au fond
Des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure, il ressort principalement ce qui suit :
Le 16 septembre 2000, F E portait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de ROUEN à l’encontre de B A, son ex-concubine, pour des faits de faux en écriture privée. Au soutien de sa demande, il exposait avoir vécu en concubinage avec B A pendant plusieurs années , que de cette union était née une fille le XXX et qu’après leur séparation en juillet 2000, il avait découvert que sa concubine avait contracté trois crédits en son nom, en signant les offres en ses lieux et place, crédits cependant payés par son ex-concubine, et avait appris par la visite d’un huissier de justice la dissimulation par B A de nombreux impayés. Il précisait qu’ après étude de ses relevés bancaires, il avait constaté l’usage frauduleux de son chéquier par son ex-concubine alors que cette dernière ne possédait aucune procuration sur son compte.
Les chèques imputés à G A, et déterminés à partir d’une liste d’incidents de paiement comptant 20 chèques entre les 31 décembre 1997 et 24 février 1998, étaient initialement les suivants:
— chèque N°4087122 d’un montant de 830,14 frs
— chèque N°8544951 d’un montant de 1537,16 frs
— chèque N°4087129 d’un montant de 848,44 frs
— chèque N° 4087136 d’un montant de 600 frs
— chèque N° 4087153 d’un montant de 500 frs
— chèque N° 8544944 d’un montant de 477,90 frs
Le 23 novembre 2000, Le Procureur de la République délivrait un réquisitoire introductif sur plainte avec constitution de partie civile. Un juge d’instruction en charge de l’information était désigné.
Le 19 mars 2002, lors de l’interrogatoire de première comparution, B A déclarait avoir signé deux crédits en imitant la signature de son concubin avec l’accord de ce dernier et que F E avait contracté seul le troisième crédit. Concernant la falsification des chèques litigieux, elle affirmait que F E lui avait remis des chèques en blanc signés par lui pour qu’elle puisse acheter de l’essence lors des déplacements professionnels de son concubin, ce que F E contestait devant le juge d’instruction. Celui-ci précisait qu’il ne regardait jamais ses relevés bancaires et qu’il n’était plus en déplacements depuis 7 ans. Lors d’une confrontation, B A ne se souvenait pas avoir signé de chèques.
Sur réquisitions du magistrat instructeur, le Crédit Agricole de Haute Normandie communiquait aux enquêteurs le spécimen de signature de F E, la photocopie de quatre chèques tirés sur son compte et l’original du contrat de crédit open. Le Crédit Agricole du Nord communiquait la copie d’un chèque tiré sur le compte de F E. Le sixième chèque d’un montant de 500 francs visé dans la plainte n’était pas retrouvé.
Entendue 14 juin 2002, H I, employée de banque au Crédit Agricole de Z, se souvenait de la venue de F E et de sa soeur à l’agence pour un problème de débit sur son compte et avoir été témoin d’une discussion entre F E et B A mais ne pouvait apporter plus de précision.
Une seconde confrontation était organisée le 27 juin 2003 au cours de laquelle B A revenait partiellement sur ses déclarations et reconnaissait avoir signé deux chèques au nom de son concubin l’un destiné à France Télécom et l’autre à EDF, n’ayant pas de souvenir pour les autres chèques.
Devant la Cour, elle reconnaissait avoir effectué des achats de vêtements pour enfants au magasin Vert Baudet, avoir payé l’EDF pour les besoins de la maison et établi un chèque à l’ordre du Crédit du Nord pour le magasin Champion.
Par voie de conclusions développées à l’audience, la partie civile demande à la Cour :
* de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
* de déclarer B A seule responsable du préjudice subi par elle,
* de condamner B A à lui payer les sommes de
— 654,56 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la falsification des chèques,
— 500 euros en réparation de préjudice moral subi par F E.
* de condamner B A à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Ministère Public ne formule aucune observation.
B A fait plaider l’absence de préjudice subi par F E, soulignant que les chèques établis ont correspondu à des dépenses courantes de la vie de la famille, ont été rejetés faute de provision suffisante et que F E n’a pas payé de frais de rejet.
Sur ce,
Il convient de relever que l’appel interjeté par la partie civile est limité aux dispositions civiles consécutives uniquement à la décision de relaxe des chefs de contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés.
Il appartient à la Cour, saisie par l’appel de la partie civile à l’encontre d’un jugement ayant relaxé B A de ces chefs de poursuite, de rechercher si les faits déférés établissent une faute constitutive d’une infraction pénale susceptible d’engager la responsabilité de la prévenue et dont F E serait bien fondé à solliciter réparation.
En l’espèce, il est admis par B A qu’elle a pour le moins rempli seule les cinq chèques reprochés devant être tirés sur le compte de F E, qu’elle a reconnu en confrontation dans le cabinet du juge d’instruction avoir signé elle-même les chèques numéro 8544944 d’un montant de 477,90 francs à l’ordre de Vert Baudet et numéro 4087136 d’un montant de 600 francs à l’ordre d’EDF.
Il doit être noté que le chèque numéro 40877122 d’un montant de 830,14 francs porte au dos la mention du nom de B A et de son numéro de permis de conduire, ce qui démontre qu’elle en est bien l’auteur.
Il est par ailleurs suffisamment établi par la comparaison des signatures des cinq chèques en cause avec le spécimen de signature de F E remis en banque lors de l’ouverture de son compte courant qu’aucune signature de ces chèques n’est manifestement de la main de la partie civile.
La Cour relève enfin que l’existence de nombreux autres chèques sur la liste produite des incidents de paiement survenus sur le compte de F E et dont celui-ci n’impute pas l’origine à B A contredit la pratique habituelle de remise de chèques pré-signés alléguée par celle-ci et du reste nullement établie par les pièces de la procédure.
Nonobstant la nature essentiellement familiale des dépenses engagées par B A au moyen des chèques litigieux, il ressort de la procédure que la prévenue a frauduleusement altéré la vérité en signant et remplissant cinq chèques ne lui appartenant pas, devant être tirés sur le compte de son concubin sur lequel elle savait ne pas avoir procuration, sans que celui-ci en soit informé et soit dés lors mis en situation de prévenir des incidents de paiement lui causant nécessairement un préjudice. L’élément moral des délits de contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés est dés lors suffisamment caractérisé à l’encontre de B A.
F E est donc bien fondé à invoquer un préjudice né des faits ainsi qualifiés. Si c’est à bon droit que le Tribunal l’a déclaré recevable en sa constitution de partie civile, il convient, par infirmation du jugement déféré, de lui accorder réparation de son préjudice.
Au regard des circonstances des faits rappelées précédemment et des conditions de leur découverte après leur dissimulation, il y a lieu de condamner B A à payer à F E la somme de 500 euros au titre du préjudice moral de celui-ci. Le préjudice matériel sollicité n’apparaît quant à lui pas établi dans la mesure où, au vu de la liste des incidents de paiement produite par la partie civile, les chèques en cause n’ont pas été payés faute de provision et n’ont donc pas été tirés sur le compte de F E et qu’il n’est pas démontré qu’il ait payé des frais de rejet ou pénalités. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Enfin, la Cour relève qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de F E les frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer pour assurer la défense de ses intérêts tant en première instance qu’en cause d’appel. Il convient en conséquence de condamner B A à lui payer à ce titre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par décision contradictoire
Sur la forme
Déclare l’appel de la partie civile recevable.
Au fond
Statuant dans la limite de l’appel sur intérêts civils,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reçu F E en sa constitution de partie civile,
L’infirmant pour le surplus,
Déclare B A entièrement responsable du préjudice moral causé à F E par les faits de contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés commis entre le 18 novembre 1997 et le 29 janvier 1998,
Condamne B A à payer à F E les sommes de 500 euros en réparation de son préjudice moral et de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Déboute F E du surplus de ses demandes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER, Madame L-M.
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