Confirmation 2 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 déc. 2008, n° 06/13352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/13352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2006, N° 06/09869 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COURTASSUR dont l' établissement principal |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
7e Chambre – Section A
ARRET DU 02 DECEMBRE 2008
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/13352
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/09869
APPELANTE
LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué
Assistée de Me Gérard MONTMASSON, avocat
INTIMEE
S.A.S. X dont l’établissement principal est situé XXX, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
et encore XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP FISSELIER- CHILOUX – BOULAY, avoué
Assistée de Me Jean-Marc BLAMOUTIER, avocat de la SELAFA BLAMOUTIER SALPHATI
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
Madame , Mme Y Z-A, conseiller, siégeant en application de l’article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.
Lors du délibéré :
Mme S. GARBAN, président
Mme E-F G-H et Mme Y Z-A, conseillers
GREFFIER
Lors des débats :
B C-D
DEBATS
A l’audience publique du 29.10.2008
Rapport fait par Mme Y Z-A en application de l’article 785 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
ARRET
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. C-D, greffier
*************************
Le 17 mars 2003, la société SEPAMAT (ou EUROPCAR Nantes) a souscrit un contrat n° 72102-600609 auprès de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) par l’intermédiaire d’un courtier la société X, pour garantir une flotte de véhicules destinés à la location, dont elle est propriétaire.
Par lettre du 29 septembre 2003, la société SEPAMAT a informé la société MTA de son souhait de 'résilier ce contrat par mesure conservatoire’ à l’occasion de la prochaine échéance annuelle au 1er janvier 2004 dans l’hypothèse où les modalités tarifaires proposées à l’échéance annuelle ne seraient pas en conformité avec ses attentes.
Le 17 décembre 2003, la société SEPAMAT a souscrit un nouveau contrat avec la société MTA pour le même objet.
Reprochant à la société MTA de l’avoir évincée lors de la conclusion du second contrat, la société X l’a fait assigner en indemnisation de son préjudice devant le Tribunal de grande instance de PARIS, qui par jugement du 15 juin 2006 a :
— condamné la société MTA à payer à la société X une somme de 170.000 € en réparation de son préjudice correspondant à une perte d’honoraires pendant une durée de trois années,
— condamné en outre la société MTA à lui verser une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives du 27 octobre 2008, la société d’assurance mutuelle MTA, appelante, requiert l’infirmation de la décision entreprise. Elle soutient qu’elle ne peut se voir appliquer les usages du courtage, notamment les 3e et 4e, en sa qualité de société mutuelle ne rémunérant pas les courtiers. Elle conteste également avoir commis une faute quelconque à l’encontre de cette dernière, susceptible de générer un quelconque préjudice. Dans l’hypothèse où la Cour dirait applicables les usages du courtage, elle fait valoir qu’elle ne les a pas enfreint, n’ayant pas sollicité le client. Elle revendique l’application du 3e alinéa du 3e usage, un nouveau courtier ayant été investi par l’assuré après une dénonciation régulière de la police pour l’échéance à laquelle elle peut être résiliée. Elle sollicite le rejet de toutes les prétentions de la société X et la restitution de la somme réglée en exécution du jugement du 15 juin 2006, assorti de l’exécution provisoire. Très subsidiairement, elle demande que le montant de l’indemnisation soit limité à la somme de 71.317,20 € correspondant à un an de commissions. Enfin, elle réclame l’allocation d’une indemnité de 5.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 16 octobre 2008, la société X, intimée formant appel incident, poursuit la confirmation du jugement querellé sur le principe de la condamnation de la société MTA , mais l’infirmation sur son quantum. Elle souhaite la condamnation de cette dernière société à lui régler la somme de 214.000 € en principal, outre une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle reproche essentiellement à la société MTA d’avoir enfreint les usages du courtage.
La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Considérant que pour s’opposer à la demande de la société X, la société d’assurance mutuelle MTA fait valoir , en premier lieu, que les usages du courtage ne lui sont pas applicables, dès lors qu’elle ne rémunère pas les courtiers, qui ne sont que les mandataires des assurés, et, qu’elle n’effectue aucun acte de gestion par l’ intermédiaire d’un courtier; qu’à l’occasion d’un entretien le 7 mars 2003, elle aurait d’ailleurs précisé à la société X qu’elle offrait des garanties aux assurés sans rémunération d’intermédiaires ;
Considérant qu’à juste titre la société intimée rétorque qu’ à la différence des sociétés mutuelles d’assurance régies par le Code de la mutualité et le Code de la sécurité sociale qui ne doivent rémunérer aucun intermédiaire en vue de l’acquisition des contrats conformément à l’article R 322-93 du Code des assurances, les sociétés d’assurance mutuelles comme la MTA peuvent avoir recours à des courtiers ;
Que contrairement aux allégations de la société appelante, la société intimée est donc fondée à se prévaloir des usages du courtage, dès lors qu’une affaire a été présentée à un assureur par un courtier ;
Que l’activité d’ intermédiation en assurance prévue à l’article R 511-1 du Code des assurances est exercée contre rémunération, celle-ci étant la contrepartie de l’apport de la police à l’assureur ;
Qu’en l’espèce, le Cabinet X figure en qualité de courtier en première page du contrat d’assurance signé le 17 mars 2003 entre les sociétés SEPAMAT et MTA; qu’il est également acquis qu’il figurait en cette même qualité dans le précédent contrat conclu par la société SEPAMAT avec la Caisse Générale d’Assurance Mutuelles, laquelle a fait l’objet d’un retrait d’agrément administratif entraînant sa liquidation et la résiliation de tous les contrats d’assurance; que dans ses dernières conclusions, page 6, premier paragraphe, la société MTA reconnaît d’ailleurs que c’est la société X qui le 6 mars 2003 lui a présenté le risque de la société SEPAMAT ainsi qu’une copie du contrat précédent conclu avec la Caisse Générale d’Assurance Mutuelles; qu’il est ainsi démontré que la société SEPAMAT a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société MTA par l’entremise du courtier cabinet X;
Que le rôle de ce courtier s’est poursuivi après la signature du contrat d’assurance, ainsi qu’il ressort de la teneur de sa correspondance du 8 septembre 2003 adressée à la société EUROPCAR , aux termes de laquelle il envisage notamment la négociation de conditions plus favorables à cette dernière pour l’exercice 2004 ;
que la société MTA reconnaît que le 2 décembre 2003, elle a reçu un représentant de la société X, en vue de la rédaction du texte de l’avenant de renouvellement à effet du 1er janvier 2004 ;
Que par courrier du 8 décembre 2003, le courtier rappelle à la société EUROPCAR la réunion du 18 novembre 2003 à laquelle participait un représentant de la société MTA et de la société SOGEPA qui a permis 'la validation de nouvelles conditions tarifaires pour 2004" ainsi que la remise le 5 décembre 2003 de deux exemplaires dudit avenant pour signature, dont les conditions sont conformes à leurs négociations ; qu’après avoir fait mention de l’ensemble des conditions qui ont été discutées, le courtier sollicite que l’avenant au contrat n° 72102-600609 annexé, qui supporte déjà la signature de la société MTA, soit validé et signé par les soins de l’assuré;
Que par lettre du 16 décembre 2003 ce dernier informe le courtier de ce qu''il ne souhaite pas signer de nouveau contrat au 1er janvier 2004 par (son) intermédiaire’ ;
Considérant que le moyen opposé par la société MTA,en second lieu, selon lequel elle n’a commis aucune faute , n’ayant pas sollicité l’assuré directement ou indirectement pour qu’il modifie ses choix de gestion est inopérant, dès lors qu’en application du quatrième usage du courtage, ces usages étant des normes supplétives reconnues comme s’appliquant entre professionnels, lorsqu’un assureur est requis par l’assuré lui-même de modifier le contrat , il ne peut le faire qu’en informant le courtier qui les a mis en relation ; qu’en effet l’assureur, tenu d’un devoir de loyauté, ne doit pas permettre à l’assuré un accord direct avec lui qui évincerait le courtier de son droit à commission, à peine de détournement de clientèle ;
Considérant que la société MTA prétend, en troisième lieu, n’avoir pas enfreint le troisième usage ainsi libellé :
'Le droit à la commission dure aussi longtemps que l’assurance elle-même notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse ou lorsqu’elle est renouvelée ou remplacée directement par l’assuré auprès de la compagnie. Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier investi par l’assuré d’un ordre exclusif de remplacement accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date d’expiration ou pour l’échéance à laquelle elle peut être résiliée, le courtier créateur de la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu’à l’époque pour laquelle la police est dûment dénoncée'
dans la mesure où l’assuré a régulièrement dénoncé la police pour l’échéance et a désigné comme nouvel intermédiaire la société SOGEPA ;
Mais considérant que la société SOGEPA n’est pas le courtier de l’affaire, mais seulement un spécialiste gestionnaire de flotte automobile intervenant sur mandat de l’assureur; qu’elle figurait en cette qualité dans le précédent contrat conclu avec la Caisse Générale d’assurances Mutuelles daté du 5 juillet 2002, en tant que mandataire de l’assureur, alors que le Cabinet X y était présenté comme courtier; que de même elle apparaît en première page du contrat du 17 mars 2003 en qualité de gestionnaire ;que son rôle est précisé à l’article 5 de ce contrat et se limite à la gestion des sinistres, qu’elle instruit et qu’elle règle pour les sinistres matériels causés à autrui, dont le montant est inférieur à la franchise ; que la qualité de courtier attribuée au Cabinet X dans ce même contrat ne peut donc se confondre avec celui de gestionnaire ;
Qu’il ressort également du mail du 11 décembre 2003 envoyé par la société SEPAMAT à la société MTA que le nouveau contrat d’assurance est souscrit 'sur la base des accords arrêtés lors de la réunion du 18 novembre 2003" et que sa gestion restera assurée par la société SOGEPA; qu’il est ainsi démontré que la société SOGEPA ne saurait être qualifiée de nouveau courtier succédant au cabinet X , mais reste le gestionnaire des sinistres qu’elle a toujours été ;
Que par conséquent le droit à commission du courtier créateur subsiste lorsque la police est remplacée directement par l’assuré auprès de la compagnie, sans autre intermédiaire; que l’assureur ne pouvait traiter directement avec l’assuré le 17 décembre 2003 sans en aviser le courtier et sans faire figurer son nom sur la nouvelle police ;
Que cette faute est d’autant plus patente que le cabinet X a été évincé alors même qu’il avait accompli les diligences nécessaires à la renégociation des accords tarifaires pendant la période de préavis de la résiliation notamment lors de la réunion du 18 novembre 2003 ;
Considérant enfin que la société MTA argue qu’elle n’a tiré aucun profit de l’éviction du cabinet X, que les conditions proposées étaient les mêmes que celles offertes par l’intermédiaire du courtier ;
Mais considérant que cet élément n’est pas une condition nécessaire à la mise en jeu des usages du courtage; qui plus est, il est acquis qu’elle a bénéficié, grâce à l’entremise du courtier, de la clientèle de cet assurée, la société SEPAMAT, et l’a conservée à ce jour ;
Considérant que la faute commise par la société MTA a fait perdre à la société X les honoraires qu’elle percevait directement de l’assuré (et non des commissions versées par l’assureur, conformément à une pratique actuelle plus transparente);
Que les premiers juges ont justement calculé le montant du préjudice subi par la société intimée par des motifs que la Cour adopte;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que l’équité commande d’allouer à la société X en plus de celle allouée à ce titre par le premier juge, une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; que l’appelante sera débouté de sa demande sur ce même fondement;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne la société MTA à verser à la société X, en plus de celle allouée à ce titre par le premier juge, une indemnité de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société MTA aux dépens d’appel , qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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