Infirmation 14 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 juin 2006, n° 05/07214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/07214 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2005, N° 03/10864 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section A
ARRET DU 14 JUIN 2006
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/07214
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/10864
APPELANTS
Association B Y
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président
représentée par Me Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour
assistée de Me Delphine BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 317
Monsieur C D Y
XXX
33440 ST O DE PAUL
représenté par Me Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour
assisté de Me Delphine BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 317
Monsieur E D Y
XXX
XXX
représenté par Me Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour
assisté de Me Delphine BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 317
Monsieur G P Q R H Y
XXX
XXX
représenté par Me Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour
assisté de Me Delphine BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 317
Monsieur I N O J Y
XXX
XXX
représenté par Me Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour
assisté de Me Delphine BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 317
Monsieur C S-T U K Y
XXX
XXX
représenté par Me Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour
assisté de Me Delphine BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 317
Monsieur F D Y
XXX
XXX
représenté par Me Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour
assisté de Me Delphine BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 317
INTIMEE
Ste B Y LICENSING
ayant son siège Bassin à Flot
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant pour SELARL BOSSIS-LUTREAU-CHAVERON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur F CARRE-PIERRAT, Président
Madame U-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Z A
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur F CARRE-PIERRAT, Président
— signé par Monsieur F CARRE-PIERRAT, président et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par l’association B Y, C D Y, E D Y, G H Y, I J Y, C K Y et F D Y du jugement rendu le 26 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— dit que l’association B Y et les descendants de B Y sont irrecevables à agir en nullité du dépôt des marques 'B Y’ et 'www.B -Y.com', faute de droits antérieurs sur ce patronyme,
— les a déboutés de leurs demandes fondées sur l’usage abusif du nom de Y,
— dit que l’apposition de la signature de B Y sur les articles commercialisés par la société B Y et sur les sites Internet qu’elle exploite, constitue une faute,
— fait interdiction à ladite société de faire usage de la signature de B Y sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamné in solidum l’association B Y et Messieurs C D Y, E D Y, G H Y, I J Y, C K Y et F D Y aux dépens à proportion des deux tiers et la société B Y pour le surplus ;
Vu les dernières écritures signifiées le 24 mars 2006 par lesquelles l’association B Y, C D Y, E D Y, G H Y, I J Y, C K Y et F D Y, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a fait défense à la société B Y LICENSING de reproduire la signature de B Y, demandent à la Cour de :
— annuler les marques 'B Y’ déposée à l’INPI, le 16 décembre 2002, sous le N° 3200812, et la marque 'www.B-Y.com', déposée le 4 février 2003, sous le N° 3208463,
— faire défense à la société B Y LICENSING, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de fabriquer et/ou détenir et offrir à la vente tous produits revêtus des marques annulées et ce à quelque titre et sous quelque forme que ce soit,
— ordonner la fermeture du site 'www.B-Y.com’ et des adresses comportant le nom patronymique 'Y-B', 'B-Y’ ou 'Y’ sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— ordonner la confiscation sous le contrôle d’un huissier de son choix et aux frais de la société B Y LICENSING de l’ensemble des produits détenus en stock par cette dernière,
— enjoindre à la société B Y LICENSING de procéder auprès des unités d’enregistrement choisies par eux au transfert des noms de domaine B-Y.com, B-Y.net, B-Y.INFO, B -Y.ORG, X et B-Y.fr au profit de l’association B Y, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— les autoriser à faire paraître tout ou partie du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais de la société B Y LICENSING,
— faire défense à la société B Y LICENSING de faire usage dans sa dénomination sociale du prénom 'B’ ou par abréviation de la lettre 'G’ suivie ou précédée du nom 'Y',
— ordonner à la société intimée de modifier sa dénomination sociale, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir,
— condamner la société B Y LICENSING à payer à chacun d’eux la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2005 aux termes desquelles la société B Y LICENSING, ci-après société GEL, prie la Cour de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l’association B Y, qui a pour objet la promotion de la mémoire de B Y et la défense de l’image et du patronyme B Y contre les utilisations abusives dont il pourrait faire l’objet, a été constituée le 21 septembre 1995 par les descendants de B Y ;
Que la société B Y LICENSING GEL a déposé à l’INPI :
— le 31 janvier 2003, la marque dénominative 'B Y', pour désigner les produits et services des classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34 et 42,
— le 14 mars 2003, la marque dénominative 'www.B-Y.com’ , pour désigner les mêmes produits et services, outre ceux de la classe 38,
Que cette société a ouvert un site Internet 'http//www.B-Y.com’ qui présente la vie et l’oeuvre de B Y et propose à la vente des produits d’horlogerie, de maroquinerie et des casquettes ;
Qu’estimant que ces usages du nom Y constituent une appropriation indue de ce patronyme et manifestent la volonté de détourner la notoriété de B Y, l’association B Y et les descendants de B Y ont assigné la société GEL devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler les marques en cause et interdire l’utilisation du nom de B Y sur le fondement des articles L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1147 du Code civil ;
Considérant que les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement déféré en ce qu’il a estimé que l’apposition de la signature de B Y sur les articles commercialisés par la société GEL et sur les sites Internet qu’elle exploite constituent une faute et a interdit l’usage de cette signature ;
— Sur l’action en nullité des marques
Considérant que les six personnes physiques appelantes justifient avoir été autorisés à changer leur nom patronymique en lui adjoignant le nom Y :
— C D Y, par décret du 7 juin 1994,
— E D Y, par décret du 9 juin 1995,
— G H Y, par décret du 23 février 1998,
— I J Y et C K Y, par décret du 16 octobre 1981,
— F D Y, par décret du 5 avril 1994 ;
Considérant que devant la Cour la société GEL ne conteste pas leur recevabilité à agir mais fait valoir qu’aucun d’eux n’est porteur du nom patronymique Y, celui-ci s’étant ajouté à leur nom de naissance de sorte que le nom ainsi formé bénéficie d’une protection globale et non isolée sur chacun des termes le composant ;
Considérant que l’article L.711-4-g) du Code de la propriété intellectuelle dispose :
'Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment :
g) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique’ ;
Considérant que les appelants ont été autorisés à changer leur nom en le faisant suivre du patronyme Y ; que le nom patronymique Y évoque spontanément pour le public l’ingénieur français, spécialiste des constructions métalliques et la Tour éponyme, de sorte que le nouveau nom ainsi composé, en raison de la renommée dont jouit le patronyme adjoint, révèle l’appartenance à la descendance de ce personnage illustre et conserve son pouvoir distinctif propre, même accolé au nom de naissance des appelants ;
Que les deux marques déposées par la société GEL, constituées essentiellement de la reproduction du prénom et du nom patronymique B Y, portent donc atteinte aux droits antérieurs dont disposent les appelants sur ce nom patronymique ;
Que la société GEL est irrecevable à opposer le dépôt antérieur de la marque 'Y’ par la Compagnie Y CONSTRUCTION METALLIQUE, seule cette dernière ayant qualité pour se prévaloir de l’antériorité de ses droits ; que les appelants relèvent à juste titre qu’aucun des associés de la société GEL ne porte le nom patronymique Y ;
Qu’il s’ensuit que, par application des dispositions de l’article L.714-3 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, ces deux dépôts doivent être annulés, les parties ne justifiant pas de l’enregistrement ;
— Sur les demandes formées par l’association B Y et les consorts Y sur le fondement de l’article 1382 du Code civil
Considérant que l’Association B Y, constituée par les héritiers de B Y, qui a notamment pour objet la défense de l’image et du patronyme B Y contre les utilisations abusives est recevable à agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
Considérant qu’il ressort des extraits du site Internet ouvert par la société GEL que la présentation des produits offerts en vente est de nature à laisser accroire au public qu’ils ont été dessinés ou conçus avec l’autorisation et sous le contrôle des détenteurs légitimes du nom patronymique ; qu’ainsi, après avoir présenté l’oeuvre et la vie de B Y, sont proposés des produits d’horlogerie, de maroquinerie et des casquettes ; que s’agissant des premiers, il est mentionné :
'Tout le prestige de la griffe B Y est inscrit dans cette montre de collection … Le détail original, gage d’authenticité : la trotteuse prend la silhouette de la Tour Y’ ;
Que les reproductions de ces produits sont en outre accompagnées de la signature de B Y ;
Considérant qu’il n’est démontré, ni même allégué une utilisation antérieure de ce nom pour promouvoir la vente d’articles cadeaux ; que l’usage à titre commercial, dans ces circonstances, du nom patronymique 'B Y’ pour désigner un site Internet et commercialiser lesdits produits révèle l’intention de la société GEL de tirer profit de la renommée qui lui reste attachée et porte atteinte à celui-ci ;
Qu’en ne s’assurant pas du consentement préalable des détenteurs légitimes de ce nom ou de l’association créée pour le défendre, la société GEL a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
— Sur les mesures réparatrices
Considérant que l’usage à titre commercial du nom patronymique Y, pour promouvoir la vente d’articles cadeaux et de simples gadgets, a porté atteinte à son prestige, en le banalisant ; que le préjudice d’ordre moral en résultant sera entièrement réparé par l’allocation à chacun des appelants personnes physiques d’une indemnité de 5.000 euros et à l’association B Y d’une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu’afin de mettre un terme aux agissements illicites, il sera fait droit à la mesure d’interdiction et de fermeture du site Internet ; que la demande de confiscation sollicitée n’apparaît pas justifiée, au regard de l’interdiction prononcée ; que la société GEL devra modifier sa dénomination sociale, selon les modalités précisées au dispositif ; qu’il n’y a pas lieu en revanche de transférer au profit de l’association les noms de domaine dont l’enregistrement n’est pas établi ; qu’une mesure de publication sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux appelants; qu’il leur sera alloué à ce titre la somme globale de 5.000 euros ;
Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société GEL ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’apposition de la signature de B Y sur les articles commercialisés par la société B Y LICENSING et sur les sites Internet qu’elle exploite constitue une faute et prononcé une mesure d’interdiction de ce chef,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Annule les dépôts par la société B Y LICENSING des marques 'B Y’ effectué le 31 janvier 2003, sous le N°3200812, et 'www.B.Y.com’ effectué le 14 mars 2003, sous le N° 3208463,
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe à l’INPI pour inscription, s’il y a lieu, sur le registre national des marques,
Interdit à la société B Y LICENSING de faire usage du nom 'Y’ pour désigner des articles cadeaux et à titre de dénomination sociale, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Ordonne la fermeture du site Internet et des adresses constituées de la dénomination 'Y’ sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Ordonne à la société B Y LICENSING de modifier sa dénomination sociale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société B Y LICENSING à payer à :
— l’association B Y, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— à C D Y, E D Y, G H Y, I J Y, C K Y et F D Y, chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,en réparation de l’atteinte portée au nom patronymique Y,
Autorise les appelants à faire publier le dispositif du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans deux journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société B Y LICENSING, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3.500 euros HT,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société B Y LICENSING à payer à l’association B Y, à C D Y, E D Y, G H Y, I J Y, C K Y et F D Y la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société B Y LICENSING aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de la propriété intellectuelle
- Décret du 16 octobre 1981
- Code de procédure civile
- Code civil
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